Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 déc. 2016, n° 16/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 1 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°543
R.G : 16/01764 X
Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01764
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 01 mars 2016 rendu par le Juge de l’exécution de Tribunal de Grande Instance LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur Z N-L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B G H Y
née le XXX à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMÉE :
XXX ,agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame H DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame H DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes des 8 et 10 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-ouest, agissant en vertu d’un acte authentique de prêt du 20 mars 2007, a fait délivrer, à M. Z X et Mme B Y un commandement de payer valant saisie immobilière, à hauteur de la somme de 139.137,39€ et portant sur les lots n° 4, 5, 6 et 7 leur appartenant, dans un ensemble immobilier situé à Marennes, XXX
Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière le 29 janvier 2015 volume 2015 S n° 6 et 7.
Les 24 et 26 mars 2015, la société Intrum Justitia Debt Finance AG (ci-après la société Intrum Justitia) à signifié à M. X et Mme Y l’acte de cession de créance conclu le 27 novembre 2014 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest lui a cédé les créances détenues contre ces derniers. Par le même acte, la société Instrum Justitia a fait assigner M. X et Mme Y à l’audience d’orientation du 2 juin 2015 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle.
M. X et Mme Y ont demandé de dire que le commandement aux fins de saisie immobilière était nul, subsidiairement de dire que la société Intrum Justitia était déchue du droit aux intérêts, et d’être autorisés à procéder à la vente amiable de leur immeuble.
Par jugement n° 16/00049 RG 15/00036, du 1er mars 2016, le juge de l’exécution a notamment : – débouté M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonné la vente forcée des biens saisis,
— constaté que la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance AG s’élevait à la somme de 139 137,39€.
M. X et Mme Y ont relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2016, puis ont déposé le 12 mai 2016 une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe. Selon ordonnance du 13 mai 2016, ils ont été autorisés à délivrer cette assignation pour l’audience du 2 novembre 2016 à 14 heures.
Par acte du 24 mai 2016, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Intrum Justitia.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2016, M. X et Mme Y demandent à la cour de réformer le jugement et :
* à titre principal,
— constater l’absence de déchéance du terme pour défaut de prononcé et/ou défaut de mandat spécifique de l’avocat et à défaut constater la prescription biennale de la créance,
— en tout état de cause, dire et juger que la signification de la cession de créance est entachée de nullité, en raison du caractère incomplet du document (manque pages 12 à 16) faute d’une identification précise de la créance et en raison de l’absence d’acte notarié constatant cette cession,
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est entaché de nullité faute de titre exécutoire suite à la cession de créance,
* à titre subsidiaire,
— dire que la société Intrum Justitia Debt Finance AG doit être déchue du droit aux intérêts
— autoriser les défendeurs à procéder à la vente amiable de leur immeuble et convertir la procédure en procédure de vente amiable,
* à titre infiniment subsidiaire, leur donner acte de ce qu’ils formulent une offre de retrait litigieux en application de l’article 1699 du code civil.
Par ses dernières conclusions du 24 octobre 2016, la société Intrum Justitia Debt Finance AG demande à la cour de :
— In limine litis, dire et juger irrecevable l’offre de retrait litigieux formulée par Mme Y et M. X,
— A titre subsidiaire, dire et juger mal fondée leur offre de retrait litigieux,
— débouter Mme Y et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2016 par Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle (17), sauf à dire que l’adjudication aura lieu à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle (17) du 7 juin 2016 à 9 heures 30.
Y ajoutant, – condamner Mme Y et M. X à payer à la Société Intrume Justitia Debt Finance AG la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme Y et M. X aux entiers dépens.
— autoriser Maître Sylvie Fernandes, membre de la SCP Rougier Viennois Fernandes, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de déchéance du terme faute de prononcé de cette déchéance,
Comme devant le premier juge, M. X et Mme Y soutiennent devant la cour que la déchéance du terme n’a pas été prononcée que ce soit dans la mise en demeure du 28 mars 2012 qui ne vise pas la clause de déchéance du terme ou dans celle du 28 août 2014 qui la vise, mais dans le prolongement de laquelle la banque n’a pas prononcé expressément la déchéance du terme. Ils précisent que le prêt ne faisait pas obligation à la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest de se prévaloir de la déchéance du terme et qu’à défaut de l’avoir prononcée, la créance invoquée par la société Intrum Justitia n’est pas exigible.
L’article VIII de l’offre de prêt acceptée le 1er mars 2007 par M. X et Mme Y et annexée à l’acte authentique du 20 mars 2007 stipule : 'Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et la créance de remboursement du CREDIT MARITIME sera rendue exigible (') 8 jours après mise en demeure ou notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée et fondée sur l’un au moins des motifs énumérés ci-après (') et faute par l’emprunteur d’avoir au cours de ce délai régularisé ou contesté le motif invoqué par le prêteur dans sa mise en demeure :
— Défaut de paiement à la bonne date d’une échéance de prêt
(…)'.
Il ressort de cette clause que l’exigibilité du prêt en raison de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt est automatique, après l’envoi aux débiteurs d’une mise en demeure les informant de ce que la déchéance du terme interviendrait à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 8 jours, dès lors qu’ils n’ont pas réglé la somme demandée dans le délai imparti, et ce, sans que la banque soit tenue d’autres formalités, comme l’envoi d’un second après l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure pour régulariser sa situation.
La société Intrum Justitia ne conteste pas que la mise en demeure du 28 mars 2012 antérieurement adressée aux consorts X-Y ne mentionnait pas que la déchéance du terme interviendrait à défaut de règlement des sommes réclamées.
En revanche, elle verse aux débats la mise en demeure adressée aux emprunteurs par le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-ouest le 28 août 2014 qui leur réclame, au titre des échéances impayées pour le prêt du 20 mars 2007, la somme de 5939,22€ et comporte la mention suivante :
'Je vous précise qu’à défaut de régularisation de ladite somme dans le délai de HUIT JOURS à compter de la réception de la présente, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest se prévaudra de la clause de déchéance du terme rappelée ci-dessus et poursuivra le recouvrement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues par toutes voies et tous moyens de droit et d’exécution (')'. Cette mise en demeure est parfaitement conforme aux dispositions contractuelles susvisées. Il n’est pas contesté par les appelants qu’elle est restée infructueuse. La déchéance du terme est donc acquise, huit jours après son envoi sans que la banque soit tenue d’autres formalités et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
Sur l’absence de déchéance du terme faute de mandat spécifique de l’avocat de la banque
Les appelants font valoir que la mise en demeure du 28 août 2014 a été adressée par l’avocat de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest, alors qu’il ne s’agit pas d’un acte de représentation en justice et que l’avocat de la banque aurait du disposer d’un mandat spécifique de l’avocat de la banque, ce dont il ne justifie pas. Ils ajoutent que l’attestation de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest produite postérieurement par l’intimée n’est pas probante, celle-ci ne pouvant se constituer une preuve à elle-même et aucun mandat spécifique écrit n’étant produit.
L’intimée rétorque qu’il entre dans le mandat ad litem de son conseil le pouvoir de délivrer la mise en demeure litigieuse.
L’article 411 du Code de procédure civile énonce que 'le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'.
En l’espèce, la mise en demeure du 28 août 2014 mentionne précisément que son rédacteur, avocat, agit pour le compte de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest. La société Intrum Justitita produit en outre une attestation de cette dernière confirmant avoir mandaté son conseil en août 2014 pour prononcer la déchéance du terme du prêt litigieux.
En outre, s’agissant d’une mise en demeure visant à prononcer conformément au contrat de prêt la déchéance du terme, préalable nécessaire à l’exigibilité du prêt puis à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière et d’une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, c’est à bon droit que le premier juge a dit que l’envoi de cette mise en demeure entrait dans le cadre du mandat de représentation prévu par l’article 411 du code de procédure civile sans qu’il ait à justifier d’un mandat spécifique.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
L’article L137-2 du code de la consommation dispose : 'L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'.
Le prêt litigieux est un prêt immobilier. A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédit immobilier, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (cf pour exemple C. Cass. 1re civ. 11 février 2016, n° 14-22938 ; 14-28383 ; 14-27143 et 14-29539).
M. X et Mme Y prétendent que la créance de la Société Intrum Justitia est prescrite en application de l’article L137-2 du code de la consommation au motif que selon la mise en demeure adressée par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest et produite en pièce 1, la dernière échéance non régularisée est de mars 2012 et le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré plus de deux années après. Ils se prévalent toutefois de la mise en demeure qui leur a été adressée le 28 mars 2012 et qui ne visait pas la déchéance du terme.
La banque s’est prévalue de la déchéance du terme dans sa mise en demeure du 28 août 2014.
Il ressort du relevé de compte sur lequel les mensualités du prêt étaient prélevées et du décompte de créance produits en pièces 11a, 11 b et 3, qu’après la mise en demeure du 28 mars 2012, le règlement des mensualités du prêt a repris et que la banque a ensuite réclamé les mensualités impayées d’avril 2013 à août 2014, outre le capital restant dû à cette date.
Le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré les 8 et 10 décembre 2014 soit moins de deux ans plus tard, la créance de la Caisse régionale de Crédit Maritime acquise par la société Intrum Justitia n’est pas prescrite, qu’il s’agisse du capital restant dû ou des mensualités échues réclamées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la cession de créance
Les appelants font valoir que la cession est irrégulière au motif d’une part qu’il manque les pages 12 à 16 dans le document qui leur a été signifié, sans que la société Instrum Justitia produise le document complet, d’autre part qu’il n’est pas possible de savoir quelle créance serait cédée faute d’identification précise de la créance dans l’acte. L’intimée rétorque que les pages 12 à 16 contiennent l’entière liste des créances cédées, dont la divulgation se heurterait au principe de confidentialité et que le bordereau de cession désigne et individualise suffisamment les créances cédées.
En application de l’article D.214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter diverses énonciations, et notamment, la dénomination 'acte de cession de créances ', la désignation du cessionnaire, ainsi que 'la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s’il y a lieu de leur échéance'.
En l’espèce, la société Instrum Justitia a fait signifier en mars 2015 à M. X et Mme Y un acte de cession de créance de onze pages signé le 27 novembre 2014 par elle en qualité de cessionnaire et par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Littoral du Sud Ouest en qualité de cédant, auquel est annexée une page 17 mentionnant une série de créances parmi lesquelles figure le nom de M. X et le bordereau de cession de créance (page 22).
Il est indifférent que les pages 12 à 16 suivant l’acte de cession et correspondant à la liste des créances cédées relatives à d’autres débiteurs n’ait pas été communiquée à M. X et Mme Y pour des raisons de confidentialité, dès lors que le document qu’ils ont reçu comporte les mentions susvisées exigées par l’article D 214-227 précité.
Le bordereau versé aux débats comporte bien la dénomination 'cession de créance’ et désigne clairement le cessionnaire. Il identifie en outre en page 17 les créances cédées par le nom du débiteur (M. X Z J-L) ainsi que par les références de son dossier, à savoir les numéros 5757570 et 73029094969 qui figurent, pour le premier sur la lettre de mise en demeure adressée à M. X et Mme Y le 28 mars 2012 au titre des deux prêts souscrits par eux les 20 mars 2007 et 8 juin 2010 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime (pièce 1 produite par les appelants) et pour le second sur le décompte des sommes dues au 20 août 2014 qui concerne également ces mêmes deux prêts (pièce 3 produite par l’intimée).
Les créances cédées à la société Instrum Justitia sont donc suffisamment identifiées et individualisées et le jugement sera confirmé de ce chef. Les appelants soutiennent par ailleurs que la nullité de la cession de créance doit être constatée, la société Intrum Justitia ne justifiant pas que cette cession a été faite par acte notarié. Néanmoins, ni l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 20 mars 2007, ni l’acte notarié lui-même ne stipule que la cession de la créance résultant du prêt doit être effectuée à peine de nullité par acte notarié. En outre, ainsi que le soutient l’intimée, il ressort de l’article 11 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 que l’acte notarié constatant l’endossement n’est pas obligatoire lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d’un établissement bancaire ou financier, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, la créance litigieuse a pu être été valablement cédée à la société Intrum Justitia par un acte sous seing privé signifié dans les formes de l’article 1690 du code civil en même temps que l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution.
Ce moyen doit donc être rejeté ainsi que l’a décidé le premier juge.
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière
M. X et Mme Y font valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré par actes des 2 et 10 décembre 2014 par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest alors que la cession de créance a eu lieu antérieurement, le 27 novembre 2014 à effet au 30 juin 2014. Ils en déduisent qu’au jour où le commandement a été délivré, la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel n’était plus créancier et ne disposait pas de titre exécutoire, ayant cédé sa créance, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière est entaché de nullité absolue.
Néanmoins, si en application de l’article 1689 du code civil, la cession de créance s’opère, entre le cédant et le cessionnaire par la seule remise du titre, le débiteur ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que lorsqu’elle lui a été signifiée conformément à l’article 1690 du code civil, ou par son acceptation expresse.
En l’espèce, la cession de créance a été conclue le 27 novembre 2014 entre le cédant et le cessionnaire, soit avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière mais elle n’a été signifiée aux débiteurs que par actes des 24 et 26 mars 2015.
A leur égard, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest était encore leur créancier et a donc pu valablement leur faire délivrer par actes des 8 et 10 décembre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur la nullité de la clause de stipulation d’intérêts
Les appelants invoquent la nullité de la clause de stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel au motif que le taux effectif global n’a pas été calculé sur la base de l’année civile.
L’intimée prétend que cette demande est irrecevable car prescrite au motif que le délai de prescription de cinq ans court à compter de l’offre de prêt.
En vertu de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un temps moindre par une loi particulière, cette action se prescrit par cinq ans et dans le cas d’erreur ou de dol, ce temps cour du jour où ils ont été découverts.
Le point de départ de ce délai, s’agissant d’un crédit non destiné à financer une activité professionnelle, est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur (cf pour exemple, C. Cass Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-11.755 ; 20 décembre 2012, n° 11-27.836). En l’espèce, M X et Mme Y indiquent eux-même dans leurs écritures qu’il ressort des conditions générales du contrat de prêt, que 'les intérêts seront calculées (…) sur la base d’une année bancaire de 360 jours…' et non sur la base d’une année civile.
S’il est exact qu’ils n’ont pas la qualité de professionnels et sont des emprunteurs profanes, il n’en reste pas moins que les irrégularités qu’ils dénoncent résultent selon leur propre affirmation de la teneur même du contrat de prêt.
En conséquence, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la formation du contrat de prêt. Il ressort des pièces produites par l’intimée que l’offre de prêt a été acceptée par les deux emprunteurs le 13 mai 2007, le contrat étant ensuite réitéré par acte authentique du 20 mars 2007. Il ressort du jugement déféré que M. X et Mme Y ont déposé leurs premières conclusions en défense devant le juge de l’exécution le 1er juin 2015, puis les 25 septembre, 24 novembre 2015, 29 janvier et 1er février 2016, soit plus de cinq après la conclusion du prêt.
La demande de nullité du taux effectif global formée devant le juge de l’exécution était donc prescrite et par suite irrecevable, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de vente amiable
En application des articles L 322-1 et R 322-20 et suivants, le débiteur peut être autorisé à vendre amiablement son bien, objet d’une procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande formée en ce sens par M. X et Mme Y, après avoir relevé qu’aucun mandat de vente n’était produit.
Force est de constater que les appelants ne produisent pas davantage devant la cour de pièces justifiant des démarches entreprises en vue de vendre amiablement leur bien, et ce alors qu’ils ont bénéficié de fait d’un délai de plusieurs mois supplémentaires depuis la décision du juge de l’exécution.
Leur demande doit donc être rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’offre de retrait litigieux
M. X et Mme Y forment à titre infiniment subsidiaire une demande de retrait litigieux fondée sur l’article 1699 du code civil.
L’intimé indique que cette demande est nouvelle et irrecevable en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 564 du code de procédure civile pour ne pas avoir été formée lors de l’audience d’orientation. Subsidiairement, elle conclut au rejet de cette demande au motif que la jurisprudence subordonne la demande de retrait fondée sur l’article 1699 du code civil à l’existence d’une contestation sur le fond antérieure à la cession et qu’en l’espèce, la cession de créances est intervenue, suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2014, date à laquelle il n’existait aucune contestation sur le fond du droit cédé.
Aux termes de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle ci. »,
Il résulte du jugement du 1er mars 2016 soumis à la cour que M. X et Mme Y ont formé l’offre de retrait litigieux et sollicité la réouverture des débats par note en délibéré du 25 février '2015", qui doit en réalité être lue comme étant le 25 février 2016, le juge de l’exécution n’ayant été saisi que par assignation délivrée en mars 2015 et les débats ayant eu lieu le 1er février 2016.
Cette demande formée postérieurement à la clôture des débats a été déclarée irrecevable par le premier juge qui a refusé de rouvrir les débats.
La demande de retrait litigieux a donc été formée postérieurement à l’audience d’orientation au sens de l’article 311-5 précité et pour la première fois, de manière régulière, devant la cour. Elle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Les appelants qui succombent en toutes leurs demandes doivent supporter la charge des dépens d’appel , outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fernandes, avocat qui en fait la demande expresse, et être condamnés à payer à l’intimée la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable la demande de retrait litigieux formée par M. Z X et Mme B Y sur le fondement de l’article 1699 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— Déboute M. Z X et Mme B Y de toutes leurs demandes ;
— Condamne M. Z X et Mme B Y à payer à la société Instrum Justitia Debt Finance AG la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Z X et Mme B Y aux dépens d’appel outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fernandes ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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