Infirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 17/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 décembre 2016, N° F16/00230 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2017
RG n° : 17/00078
MLB/ST/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 novembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 16/00230)
SAS CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICATION ET MATERIAUX POUR L’INDUSTRIE – CAPREMIB
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Laure MILLER
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2017,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur X Y a été engagé par la société CAPREMIB suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d’atelier.
Par courrier du 7 janvier 2016, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 22 janvier 2016.
Par courrier du 8 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 25 février 2016.
Par courrier du 16 mars 2016, Monsieur X Y a été licencié en ces termes :
' Suite à notre entretien du 25 Février 2016, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants :
Manquements répétés à vos obligations en matière de sécurité ;
Manque d’implication dans l’application de la politique sécurité ;
En effet, nous déplorons ces derniers mois de votre part une indifférence flagrante à la politique sécurité que la Direction s’emploie à développer et dans laquelle nous vous demandons d’être particulièrement impliqué.
Nous vous rappelons que vous occupez le poste de Chef d’Atelier et qu’à ce titre, non seulement, vous devez montrer le bon exemple auprès de vos collaborateurs en appliquant vous-même les bonnes méthodes et process de production et de sécurité, mais vous devez être ég
alement moteur dans la délivrance des consignes et directives de prévention.
Ainsi, suite à un certain nombre d’accidents du travail, la société CAPREMIB s’est engagée depuis plusieurs mois dans une démarche sécurité forte avec l’accompagnement du CERIB (Centre d’études et de recherche de Flndustrie du Béton).
Nous avons pour cela demandé à l’ensemble des Chefs d’Atelier d’ètre impliqués ; la sécurité devant être la préoccupation de tous. En cela, chaque Chef doit s’assurer de la bonne diffusion des règles de sécurité, de leur respect et de l’utilisation des outils mis a disposition pour la prévention. ll doit également sur la base de support préparé, réaliser des 1/4 d’heures sécurité auprès de son équipe.
Ainsi, vous deviez réaliser ces 1/4 d’heures sécurité en Novembre et Décembre 2015, lesquels portaient sur la stabilité des charges et les règles de l’art du pontier ; sujets particulièrement pertinents dans votre atelier.
Force est de constater que ces réunions n’ont pas été réalisées dans les formes et délais auprès de votre équipe.
De la même manière, nous avons pu constater, lors de la réunion de production faite avec le Directeur d’usine le 05 Février 2016, que le 1/4 d’heure sécurité de Janvier 2016, n’avait pas encore été réalisé, Vous disposiez toutefois de l’ensemble des documents (remis en réunion le 07 Janvier 2016) pour le programmer et le réaliser.
Il semble pourtant que la Direction ait été claire sur les objectifs en matière de sécurité, ceux-ci étant un axe majeur dans la politique globale de la société.
Sans réalisation de ces 1/4 d’heures sécurité, comment voulez-vous que les collaborateurs de votre équipe soient au courant des préconisations, des actions mises en oeuvre qui leur permettent de ne pas s’accidenter eux.-mêmes. La démarche sécuritaire entreprise n’aura aucun effet, si aucun relai sérieux, n’est fait auprès des équipes de production. Et le chef d’Atelier est le vecteur incontournablede la démarche.
Malheureusement, malgré votre experience. et les rappels qui vous ont été adressés, notamment lors de la réunion du 05 janvier 2016 ou encore, lors de votre entretien du 22 janvier 2016 avec le Directeur d’usine, il semble que vous n’ayez pas pris la mesure du rôle qui vous est demandé et restez systématiquement ,indifférent et hermétique à la démarche sécuritaire globale dans laquelle la société s’est inscrite.
Plus encore, vous délivrez quotidiennement auprès de vos équipes un comportement dans la réalisation de votre travail qui est en totale opposition avec les regles de sécurité que nous vous demandons de diffuser et de faire appliquer.
Ainsi, en octobre 2015, alors que vous manipuliez des coffrages, vous vous êtes coincé les deux jambes entre la partie fixe du moule et le coffrage manipulé. Complètement bloqué, vous avez du appeler au secours pour que quelqu’un puisse vous sortir.
Si vous aviez respecté les consignes de sécurité dans la manipuiation des charges et moulages, cette situation n’aurait jamais dû se produire. Vous auriez pu en outre vous blesser gravement.
Pourtant, vous êtes Pontier, formé et habilité à ce type d’opération, vous ne pouvez donc ignorer les process de sécurité applicables.
De la même maniére en novembre 2015, lors d’une opération de tension des câbles, vous vous êtes positionné dans la zone «interdite '' au moment de la rupture d’une attache (clavette). Par chance, le câble est passé à côté de vous sans vous percuter, mais vous avez évité de justesse un accident qui aurait pu être très grave.
A nouveau, vous êtes au courant des consignes puisque des fiches de poste signées par vos soins et dont vous êtes normalement le garant, ont été rédigées pour préciser le cadre de travail et les méthodes a suivre pour agir en toute sécurité.
En l’occurrence, non seulement vous vous êtes mis en danger, mais vous avez également mis en danger votre entourage car si quelqu’un avait suivi votre mouvement, il aurait pu être également victime d’un accident grave.
Par suite, et compte tenu de votre prise de «risque quasi permanente, on ne peut s’étonner que le 15 Décembre 2015, vous ayez été victime d’un accident du travail avec arrêt. A nouveau, à l’occasion de la manutention d’une joue de moule, vous vous êtes retrouvé coincé au niveau du torse et vous vous êtes fracturé des côtes.
Une fois de plus, vous n’avez pas respecté les règles de sécurité applicables au poste de Pontier, et cette fois-ci, l’accident s’est produit.
Nous vous rappelons que «conformément aux instructions qui lui sont données (…), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.'' (art. L.4122-1 code du travail)
Il est évident que vous n’avez de cesse de manquer à cette obligation de sécurité en adoptant très régulièrement des manières de faire contraires aux règles de sécurité.
Or en qualité de Chef d’Atelier, c’est a vous de montrer le bon exemple. il est évident que vos collaborateurs ne seront pas prêts à se soumettre aux règles de sécurité si leur propre chef ne le fait pas.
Outre le coût financier que de tels accidents a sur la société, nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation et attendre qu’un accident grave se produise avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour la société en terme de responsabilité civile, voire pénale.
Malheureusement, malgré nos demandes d’efforts, vous n’avez manifesté aucune volonté de changement que ce soit au niveau de votre manière de faire, ou dans le rôle qu’il vous est demandé de tenir auprès de vos équipes.
La sécurité étant désormais un élément indissociable de notre activité et de la politique de la société, nous ne pouvons accepter plus longtemps votre attitude et le risque que vous faites courir en permanence à vous-même, vos collègues et à la société.'
Le 5 avril 2016, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation de son licenciement, sollicitant la condamnation de la société CAPREMIB à lui payer les sommes de :
— 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le conseil des prud’hommes a :
— dit que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux invoqués lors de l’entretien d’une première convocation du 22 janvier 2016,
— dit que le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CAPREMIB à payer à Monsieur X Y la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CAPREMIB à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’une copie du jugement sera adressée à Pôle Emploi,
— débouté la société CAPREMIB de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société CAPREMIB aux dépens.
Le 10 janvier 2017, la SAS CAPREMIB a interjeté appel.
Dans ses écritures en date du 16 août 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y est justifié par une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur X Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 24 janvier 2017, Monsieur X Y a demandé à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2017.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que le 7 janvier 2016, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien fixé le 22 janvier 2016 en application de l’article L.1331-1 du code du travail, le directeur indiquant dans le courrier 'être contraint d’envisager à l’égard de Monsieur X Y une sanction disciplinaire'.
Le 8 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 25 février 2016.
Le salarié a été licencié pour faute le 16 mars 2016.
C’est à tort, comme le soutient la société CAPREMIB, que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant que les motifs invoqués ont été identiques lors des deux entretiens et que dans ces conditions le licenciement aurait dû être prononcé dans le mois du premier entretien ou que celui-ci aurait dû être annulé.
En effet, aux termes du premier courrier, s’il était envisagé une sanction disciplinaire, il n’était pas indiqué que l’entretien était préalable à un licenciement.
L’employeur n’a par ailleurs pas épuisé son pouvoir disciplinaire puisqu’il n’avait notifié aucune sanction à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Au vu des termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la société CAPREMIB reproche deux types de manquements à Monsieur X Y relatifs à la sécurité.
Il lui est reproché en premier lieu de ne pas avoir appliqué personnellement les règles de sécurité en 3 occasions.
Au regard de la formation de pontier dont Monsieur X Y a bénéficié, au vu de la pièce 10 de l’appelante, celui-ci ne devait pas être positionné entre la charge et un point fixe.
C’est pourtant dans cette position que le salarié s’est trouvé au mois d’octobre 2015 – ce que Monsieur X Y reconnaît- sans démontrer toutefois que seule son intervention était possible entre la partie fixe et le coffrage manipulé.
L’employeur reproche ensuite à Monsieur X Y, à l’occasion d’une opération de mise en tension des câbles, de s’être positionné dans la zone interdite.
Un tel positionnement ne lui est toutefois pas imputable alors que Monsieur Z A, salarié, reconnaît dans une attestation du 27 juillet 2016 produite par l’intimé, qu’il avait oublié d’allumer les gyrophares signalant cette phase de tension.
Il lui est enfin reproché à juste titre un mauvais positionnement lors d’un accident du travail en date du 15 décembre 2015 à l’occasion d’une opération de manipulation d’une joue de moule, et ce dans le prolongement des faits du mois d’octobre 2015.
Dans l’arbre des causes de l’accident du travail réalisé par le CHSCT le 22 décembre 2015, il est en effet relevé que la victime se trouvait entre la joue fixe et la joue mobile. A la suite de l’accident, Monsieur X Y a eu deux côtes cassées.
Le deuxième type de manquements reprochés à Monsieur X Y est d’avoir dispensé avec retard ou de ne pas avoir dispensé, en sa qualité de chef d’atelier, les 1/4 d’heure sécurité aux membres de son équipe.
La société CAPREMIB justifie qu’elle s’était engagée depuis le mois de mars 2014 dans une démarche de prévention des risques et de sécurité. A ce titre elle a été accompagnée par le Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton ( ci-après le CERIB ).
Dans ce cadre, des 1/4 d’heure sécurité ont été mis en place, aux termes desquels les chefs d’équipe après une formation qui s’est déroulée au mois de novembre 2014 et poursuivie lors d’une visite du Préventeur Sécurité Régional du CERIB le 23 septembre 2015, devaient animer mensuellement au sein de leur équipe une formation d’une courte durée sur la sécurité.
Le Préventeur Sécurité Régional écrit dans un courrier du 9 septembre 2016 que lors de sa nouvelle visite du 1er décembre 2015 au cours de laquelle il devait «'debriefer'» sur le 1/4 d’heure sécurité du mois de novembre 2015 relatif à «'l’interdiction de passer sous la charge/stabilité des charges'», Monsieur X Y était le seul à indiquer qu’il ne l’avait pas réalisé.
Il ne le réalisera que le 7 janvier 2016, avec retard, concomitamment à celui du mois de décembre 2015 -réalisé également avec retard-, relatif aux règles de l’art du pontier et dont le thème était connu depuis le 1er décembre 2015.
La société CAPREMIB reproche en outre à Monsieur X Y de ne pas avoir réalisé le 1/4 d’heure sécurité du mois de janvier 2016, au titre duquel ce dernier prétexte tout au plus en pièce 13 avoir perdu la fiche le concernant, après l’avoir réalisé. Dans une telle hypothèse, il aurait été à tout le moins en mesure de faire attester les participants de leur présence, ce qu’il ne fait pas.
Monsieur X Y ne saurait davantage être suivi lorsqu’il soutient avoir effectué les 1/4 d’heure sécurité avec retard au motif d’une surcharge de travail qu’il n’étaye nullement, ou bien encore en raison de ses RTT, puisqu’il lui appartenait alors de planifier dans cette perspective la réalisation de la tâche dévolue.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur X Y a failli dans le respect des règles de sécurité et dans l’application de la politique de sécurité de la société.
Au regard de la teneur de ces manquements et de leur nombre, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur X Y doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Partie succombante, il doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la société CAPREMIB la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la SAS CAPREMIB la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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