Confirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 janv. 2021, n° 20/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 février 2020, N° 19/00262 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 11 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00686 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER3Y
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 19/00262, en date du 19 février 2020,
APPELANTE :
S.A.S. VOSGES RESINE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à MIRECOURT
domicilié […]
Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame Z B, épouse X
née le […] à WEINGARTEN
domiciliée […]
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon commande en date du 15 mai 2017, M. A X et Mme Z B épouse X ont confié à la société Vosges Résine Habitat, des travaux portant sur la réfection d’une terrasse, hall d’entrée et allée extérieure pour la somme de 13000 euros toutes taxes comprises (TTC). Le chantier a fait l’objet de reprises selon engagement écrit du 6 décembre 2017 et la réception des travaux est intervenue avec réserves le 27 août 2019.
Par acte du 9 décembre 2019, M. A X et Mme Z B épouse X ont fait assigner la société Vosges Résine Habitat en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Épinal, pour obtenir la désignation d’un expert, outre la condamnation de la défenderesse à leur verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros ainsi qu’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée après vérification de son adresse par l’huissier, la société Vosges Résine Habitat n’a pas comparu et personne ne l’a représentée.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal devenu le tribunal judiciaire d’Épinal, a :
— ordonné une expertise du bâtiment situé au […],
— désigné pour y procéder M. D E avec pour mission outre les diligences habituelles, de déterminer si la cause des désordres et/ou non conformités allégués sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution ou à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou à un vice du matériau ou à tout autre cause et en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective, préciser la date d’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception contradictoire en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception, fournir les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices et le trouble de jouissance, déterminer les moyens à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés, en chiffrant le coût des travaux et l’évaluation de cette durée et donner son avis sur le caractère d’urgence des travaux.
— subordonné la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. A X et Mme Z
B épouse X de la somme de 3500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance, entre les mains d’un régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,
— condamné la société Vosges Résine Habitat à payer à M. A X et Mme Z B épouse X à titre de provision une somme de 2000 euros,
— condamné la société Vosges Résine Habitat à payer à M. A X et Mme Z B épouse X en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que la société Vosges Résine Habitat s’est engagée à la reprise des travaux reconnus comme défectueux le 6 décembre 2017 et qu’il n’était pas démontré une levée des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage ; dès lors, le juge des référés a estimé qu’une expertise était nécessaire pour la détermination et l’évaluation des désordres.
Concernant l’indemnité provisionnelle, le tribunal a considéré que la société Vosges Résine Habitat reconnaissait l’engagement de sa responsabilité dans la mauvaise exécution des travaux qu’elle a accepté de refaire dans des conditions climatiques satisfaisantes, mais il n’est pas démontré que ces derniers ont été réalisés seize mois après la réception des travaux ; le tribunal a alors relevé un préjudice subi par les époux X notamment en un trouble de jouissance entre le 6 décembre 2017 et le 27 août 2019 ce qui a conduit le juge à accorder une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mars 2020, la SAS Vosges Résine Habitat a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Vosges Résine Habitat demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Épinal du 19 février 2020 en ce qu’elle :
condamne la société Vosges Résine Habitat à payer à M. A X et Mme Z B épouse X, à titre de provision, une somme de 2000 euros,
condamne la société Vosges Résine Habitat à payer à M. A X et Mme Z B épouse X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. A X et Mme Z B épouse X de leurs demandes de provisions et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X et Mme Z B épouse X a lui payer une somme de 2100 euros à titre de provision sur la facture restant due,
— condamner M. A X et Mme Z B épouse X à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. A X et Mme Z B épouse X aux dépens de l’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme
électronique le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. A X et Mme Z B épouse X demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— dire et juger que la demande de leur condamnation au paiement d’une somme de 2100 euros est irrecevable en tant que demande nouvelle et en tout cas se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
— débouter la SAS Vosges Résine Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur payer à hauteur d’appel une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 novembre 2020 et le délibéré au 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 31 aout 2020 par la société Vosges Résine Habitat et le 25 septembre 2020 par M. A X et Mme Z B épouse X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 octobre 2020 ;
Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance n’est pas déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise technique en cours de réalisation ;
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Sur ce fondement le juge des référés a condamné la société Vosges Résine Habitat à payer à M. A X et Mme Z B épouse X une somme de 2000 euros 'à valoir sur leur préjudice’ ;
La société Vosges Résine Habitat non comparante en première instance, conteste ce chef de condamnation, en faisant valoir que les intimés n’ont pas subi de trouble de jouissance ; elle rappelle qu’un premier procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 27 juillet 2017 et que le gérant de la société Vosges Résine Habitat a accepté selon engagement du 6 décembre 2017, la reprise totale des travaux, 'suite à un défaut de drainage et malfaçons’ précisant que 'ces travaux sont à réaliser au plus tard avril 2018 (sous réserve des conditions climatiques)" ;
il résulte de l’historique des relations contractuelles établi par l’expert désigné dans son premier rapport, que les reprises sont intervenues au printemps 2018 puis en juillet 2019 ; la première reprise concerne les bandes noires en périphérie des chemins et terrasse en novembre 2017 ;
le second procès-verbal de réception daté du 27 aout 2019 comporte des réserves suivantes : 'crépis façade endommagé côté terrasse, nettoyer plinthes au niveau du jardinet, traces de ferrages au niveau de la terrasse, spot qui fait disjoncter le général, un creux au niveau de l’entrée, quelques tâches de résine, manque de grains noir sur l’allée menant au garage, écoulement d’eau très lent, manque de peinture plaque de laiton’ ;
lors de la mise en demeure du 17 septembre 2019 précédant la saisine du juge des référés, il n’est pas établi que ces désordres étaient repris ;
La société Vosges Résine Habitat fait valoir que M. A X et Mme Z B épouse X se sont opposés à toute reprise sans en justifier ;
M. A X et Mme Z B épouse X à l’appui de leur demande de provision, s’appuient sur des devis de reprise des travaux de 2926 euros pour le crépis et de 3025 euros pour les réparations électriques ;
ils mettent en compte également un préjudice de jouissance, sans cependant en établir la durée et la période ;
Aussi, au vu des désordres non levés, il y a lieu de considérer que la provision allouée par le premier juge ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera par conséquent confirmée ;
Sur la demande de paiement de la provision de 2100 euros
La société Vosges Résine Habitat a formé une demande à hauteur de cour en paiement du solde retenu sur la facture de 2100 euros ;
M. A X et Mme Z B épouse X concluent à l’irrecevabilité de la demande, au vu de l’article 564 du code de procédure civile, qualifiant la demande de nouvelle ;
cependant il résulte des articles 567 et 564 du même code, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, les parties pouvant soumettre à la cour de nouvelles prétentions quand il s’agit d’opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
par conséquent, la demande de provision formulée par la société Vosges Résine Habitat est recevable ;
S’agissant de son bien fondé, il est incontestable que subsiste un solde sur facture des prestations réalisées par la société Vosges Résine Habitat, selon devis du 29 mars 2017 portant sur une somme de 15395,95 euros (ttc) ;
en revanche, compte-tenu de l’absence de levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 27 aout 2019 et de l’expertise en cours, la demande de provision se heurte en l’espèce à une contestation sérieuse, ce qui justifie de l’écarter ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Vosges Résine Habitat, partie perdante, devra supporter les dépens ; en revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser en l’état à la charge de chacune des parties, les sommes non
comprises dans les dépens sollicitées à hauteur d’appel ; en outre l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a valablement accordé à A X et Z B épouse X une somme de 800 euros sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de provision formée par la société Vosges Résine Habitat ;
Déboute la société Vosges Résine Habitat, A X et Z B épouse X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne la société Vosges Résine Habitat aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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