Confirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 déc. 2020, n° 19/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 12 juin 2019, N° 2018/000346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 609 DU 14 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01217 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7D-DEQA
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce
de Basse-Terre, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le n° 2018/000346
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aurelien Stephane de la SELARL Philippon & Stéphane, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur B X
Corossol
[…]
Représenté par Me Aude Fleury de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne Desjardins, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseillère
Mme Christine Defoy, Conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Décembre 2020.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arret au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées confrmément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2015, M. B X et M. A Y ont créé la SAS St Barth Watersports, dont l’objet était notamment la location de jet-skis. Ils détenaient respectivement 52,12 % et 47,88 % des parts sociales et M. X a été nommé président de cette société jusqu’au 27 septembre 2016, date de prise d’effet de sa démission.
Par jugement du 09 février 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Par acte du 20 juillet 2018, M. Y a assigné M. X devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d’obtenir l’indemnisation à hauteur de 70.000 euros du préjudice personnel causé par les fautes commises par M. X en sa qualité de président de la SAS, qui auraient abouti à la liquidation de la société.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 août 2019, en limitant son appel au rejet de sa demande de dommages-intérêts.
M. X a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 23 août 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2020, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. Y, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de dire que M. X a commis des fautes de gestion et une violation des obligations statutaires qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la SAS St Barth Watersports au profit de la société Jet Ski Racing,
— de dire qu’il a subi un préjudice personnel moral distinct de celui de la société,
— de condamner en conséquence M. X à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
2/ M. X, intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2020 par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Aude Fleury.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.225-251 du code de commerce, applicable au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée conformément à l’article L.227-8 du même code, dispose quant à lui que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, M. Y reproche à M. X, en sa qualité de président de la SAS St Barth Watersports, d’avoir transféré une partie des actifs de cette société au profit de la SASU Jet Ski Racing St Barth, créée le 28 juillet 2016 par son frère, M. C X, en utilisant ce dernier comme prête-nom pour développer la même activité en se débarrassant à bon compte de son associé.
Il soutient à ce titre que M. X a violé l’article 21 des statuts de la SAS St Barth Watersports qui interdisait à tous membres de la société d’exercer toute activité qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale.
Il affirme qu’il a détourné la clientèle et transféré l’activité de St Barth Watersports au profit de Jet Ski Racing en transférant le partenariat qui avait été conclu avec la société E F, qui mettait à disposition un emplacement à quai pour les jet-skis sans lequel la poursuite de l’activité était devenue impossible, et en procédant à divers retraits de fonds non justifiés à son profit.
M. Y indique que ces fautes l’ont privé du bénéfice de ses actions et des apports en nature qu’il avait faits à hauteur de 16.173 euros, ainsi que de la possibilité de profiter des bénéfices que la société n’aurait pas manqué de générer, ce qui lui a causé un préjudice moral distinct de celui de la société, qu’il évalue à 70.000 euros.
En réponse, M. X conclut en premier lieu à la nullité de la clause de non concurrence contenue dans les statuts, compte tenu de son caractère illimité dans le temps et dans l’espace
En second lieu, il conteste toute faute de gestion au sens de l’article L.225-251 du code de commerce en indiquant que M. Y ne démontre pas la réalité de ses allégations concernant le détournement de la clientèle vers une société concurrente gérée par un prête-nom, le transfert de l’activité au profit de la société Jet Ski Racing, le transfert du partenariat avec E F et les retraits de fonds injustifiés.
Enfin, il fait valoir que M. Y ne justifie d’aucun préjudice personnel distinct de celui de la société.
Sur la clause de non concurrence :
Les statuts de la SAS St Barth Watersports contenaient dans leur article 21 une clause rédigée en ces termes : 'Il est interdit à tous membres de la société, fondateurs ou non:
- d’exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société' […].
Il est constant que les clauses de non concurrence ne sont valables que si elles sont limitées quant à leur objet, mais également dans le temps et/ou dans l’espace.
En conséquence, la clause insérée dans les statuts de la SAS St Barth Watersports, compte tenu de son caractère trop général, ne peut servir de fondement à une action en responsabilité pour violation des obligations statutaires.
En revanche, l’exercice d’une activité concurrente à celle de la société qu’il dirige peut constituer un manquement au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant et engager sa responsabilité au titre de la faute de gestion, sous réserve que soit rapportée la preuve de cette faute, mais également d’un préjudice personnel distinct de celui de la société et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur le détournement de clientèle et d’activité de la société St Barth Watersports:
Il ressort des pièces versées aux débats que MM. Y et X ont créé le 12 novembre 2015 une société St Barth Watersports dont l’objet social était la location de véhicules nautiques motorisés ou non motorisés, l’achat-vente, l’accastillage, le yachting, l’entretien et la réparation, le charter, l’évènementiel, les produits accessoires et dérivés, les activités sous-marines, la conciergerie et la location de bien.
M. X a été nommé en qualité de président et M. Y a conclu avec cette société le 1er février 2016 un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 avril 2016 en qualité de moniteur VLM.
Au mois de février 2016, M. X a rompu avec la soeur de M. Y, avec laquelle il entretenait une relation depuis plusieurs années. Les pièces produites ne permettent aucunement de retenir que cette rupture serait intervenue dans un contexte de violences.
Dans un courrier électronique du 26 février 2016, M. X a indiqué à son ex-compagne qu’il était en train de 'gérer pour que cela se termine au plus vite avec A', car ne plus travailler avec ce dernier lui permettrait de tourner plus rapidement la page de sa relation affective.
A compter du 31 mars 2016, M. Y a bénéficié d’un arrêt de travail, initialement jusqu’au 11 avril 2016, et n’a jamais repris son emploi. Les échanges de courriers permettent de retenir qu’il a quitté l’île de Saint-Barthélémy pour rentrer en métropole.
En raison de cette absence et de ce départ, la société s’est retrouvée privée de moniteur puisque qu’il est établi, notamment par l’attestation de M. Z, non contestée sur ce point, que seul M. Y avait le diplôme lui permettant d’encadrer des sorties en jet-ski.
Par courrier du 27 juin 2016, M. X a informé M. Y qu’il entendait démissionner de ses fonctions à compter du 27 septembre 2016.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, dès la fin du mois de mars 2016, l'affectio societatis avait disparu.
Par courrier du 8 juillet 2016, la société E F Services a résilié à compter du 31 août 2016 le contrat par lequel elle mettait à disposition de la société St Barth Watersports un emplacement à quai pour ses jet-ski et son jet-boat. Cette décision a rendu impossible la poursuite de l’activité de la société St Barth Watersports.
Le 28 juillet 2016, M. C X, frère de M. D X, a créé la SASU Jet Ski Racing Saint Barth dont l’objet social était strictement identique à celui de la SAS St Barth Watersports.
Au mois de septembre 2016, M. X a proposé à M. Y de vendre les actifs de la société St Barth Watersports afin notamment de régler les dettes liées au stockage des jet-skis, rendu nécessaire par la résiliation du contrat avec E F Services.
M. Y s’est opposé à cette demande par courrier du 29 septembre 2016, en reprochant à M. X de tenter ainsi de l’évincer après lui avoir promis de ne pas lui verser de bénéfices et de ne pas lui racheter ses parts. Il a également refusé de contribuer au financement de la société afin de pallier son manque de trésorerie et s’est inquiété du sort de plusieurs matériels.
Le nouveau président de la SAS St Barth Watersports, nommé le 6 juillet 2016, a fait part à M. Y par courrier du 21 novembre 2016, de l’état du passif et de la nécessité de procéder à la vente des actifs, qu’il a listés. A ce titre, il a indiqué que le jet-ski considéré comme manquant par M. Y avait été détruit suite à un accident causé par ce dernier, survenu le 30 mars 2016, dont la réalité est attestée par la pièce n°2 de l’intimé.
La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 13 janvier 2017 et, par ordonnance du 16 avril 2017, le tribunal a autorisé la vente aux enchères des actifs suite au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 09 février 2017.
Pour démontrer que M. X a en réalité exploité l’activité de la société Jet Ski Racing par le biais d’un prête-nom et en utilisant le matériel appartenant à la société St Barth Watersports, M. Y verse aux débats des photographies tirées du site Tripadvisor, publiées en septembre 2016, sur lesquelles figure M. X en train de piloter un jet’ski sur une publicité pour la société Jet Ski Racing, ainsi que des photographies postées sur Facebook en juillet 2017 sur lesquelles figurerait le même jet ski (pièce 8 et pièce 18). Il convient cependant de rappeler que M. X a cessé ses fonctions de président de la société St Barth Watersports en septembre 2016, à une période où cette société ne pouvait plus poursuivre son activité faute d’emplacement à quai pour ses jet-skis. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de prouver que le jet-ski figurant sur cette photographie aurait appartenu la société St Barth Watersports et encore moins qu’il s’agirait de celui que M. Y avait apporté en nature à cette société. Ces photographies ne suffisent pas non plus à établir que M. X serait le dirigeant de fait de la société Jet Ski Racing.
La photographie produite en septième page de la pièce 8 de l’appelant, censée démontrer que la société Jet Ski Racing utiliserait les pontons de St Barth Watersports et un jet-ski de cette société, n’est pas non plus probante en l’absence de tout élément permettant d’attester de cette propriété.
Pour le même motif, la photographie produite en neuvième page de la pièce 8 ne permet pas non plus de démontrer que la société Jet Ski Racing aurait repris l’emplacement à quai initialement loué à St Barth Watersports par E F, ni en conséquence que M. X aurait transféré le contrat de location au profit de Jet Ski Racing.
Il n’est pas non plus démontré que le numéro de téléphone figurant sur la publicité de Jet Ski Racing produite en pièce 10 du dossier de l’appelant serait celui de M. B X, ni que le commentaire figurant en pièce 11 du dossier de l’appelant serait relatif à la société Jet Ski Racing, M. X n’ayant pas de diplôme de moniteur.
Enfin, pour fonder son action, M. Y se prévaut de reportages de journalistes réalisés un an après le passage du cyclone Irma en septembre 2017, dans lesquels M. B X, qui porte un tee’shirt sur lequel figure le logo de la société Jet Ski Racing, indique qu’il est parvenu à remettre en route son activité de loueur de jet ski.
Néanmoins, ces reportages ont été réalisés en 2018, soit plus d’un an après la liquidation judiciaire de la société St Barth Watersports. Ils ne suffisent donc pas à démontrer que la société Jet Ski Racing aurait été créée et exploitée par M. B X, dès le mois de juillet 2016, par l’intermédiaire d’un prête-nom.
Les allégations de détournement de clientèle et d’activité ne sont en conséquence pas établies. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens relatifs à l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de la société St Barth Watersports.
Sur les fautes de gestion :
M. Y reproche à M. X d’avoir retiré d’importantes sommes en espèces du compte de la société St Barth Watersports, de s’être viré des sommes au titre d’un compte courant d’associé qui ne figurait pas dans la comptabilité et d’avoir procédé à son profit à un virement au titre d’un 'remboursement sur investissement perso'.
La réalité des prélèvements opérés est attestée par la production des relevés de compte de la société. L’opération liée au remboursement d’un compte courant d’associé est intervenue le 28 janvier 2016 et le remboursement sur investissement personnel le 09 mars 2016.
M. X explique l’absence de mention relative à un compte courant d’associé dans le bilan arrêté au 31 mars 2016 par le fait que le remboursement de ce compte est intervenu avant cette date.
Il ressort en effet des pièces justificatives produites, qui n’ont pas été contestées par M. Y, que M. X a financé de nombreuses dépenses de novembre 2015 à janvier 2016 qui justifient les remboursements auxquels il a procédé en janvier et mars 2016.
Seuls les retraits en espèces pour un montant total de 4.350 euros entre décembre 2015 et avril 2016, ne sont pas justifiés.
Cependant, quand bien même la régularité de ces opérations serait contestable, ce qui n’est pas démontré en l’espèce eu égard aux sommes en cause, cette irrégularité ne permettrait pas à M. Y de caractériser de préjudice moral personnel, distinct de celui de la société. En effet, aucun détournement d’actif au profit de la société Jet Ski Racing ne saurait être retenu à ce titre dès lors que ces retraits sont bien antérieurs à la création de cette société, ce qui ne permet pas de caractériser le moindre lien avec l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de St Barth Watersports.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande
de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux entiers dépens. Ces dépens seront distraits au profit de la SELARL Aude Fleury, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y sera également condamné à payer à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé par M. A Y,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. A Y à payer à M. B X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. A Y de sa propre demande à ce titre,
Condamner M. A Y aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Aude Fleury conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière La Présidente
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