Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 19/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRIANGLE 33 c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
DLP/CH
Société TRIANGLE 33
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00203 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGU3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Trigunal de Grande Instance
de DIJON ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de DIJON, décision attaquée en
date du 12 Février 2019, enregistrée sous le n° 18/00300
APPELANTE :
Société TRIANGLE 33
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A-B, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Z A-B, Conseiller Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Z A-B, Conseiller, et par X Y, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Triangle 33, entreprise de travail temporaire, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par lettre d’observations du 5 avril 2017, l’URSSAF de Côte-d’Or a procédé à un redressement pour un montant total de 182 213 euros, dont 27 086 euros de majorations de retard.
Par courrier du 4 mai 2017, la SAS Triangle 33 a formulé des observations à l’égard de ce redressement.
Le 7 août 2017, elle a été destinataire d’une mise en demeure lui réclamant la somme de 182 213 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par lettre du 29 septembre 2017, la société Triangle 33 a saisi la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre de cette mise en demeure, laquelle a, dans sa séance du 27 février 2018, confirmé le redressement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 16 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
— dire et juger son recours à l’encontre de l’URSSAF de Bourgogne recevable,
— dire et juger en tous les cas infondée la mise en demeure du 7 août 2017,
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l’URSSAF a demandé au tribunal de voir :
A titre principal :
— déclarer le recours irrecevable pour avoir été introduit hors délai,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2018.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal déclarait le recours recevable,
— le renvoi à une audience ultérieure pour pouvoir conclure au fond.
Par jugement en date du 12 février 2019, le pôle social :
— déclare irrecevable le recours introduit par la société Triangle 33,
— laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Triangle 33.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 11 mars 2019, la SAS Triangle 33 a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire et juger parfaitement recevable son recours,
— dire et juger en tous les cas infondée la mise en demeure du 7 août 2017,
— condamner l’URSSAF Bourgogne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 juillet 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF Bourgogne demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter la SAS Triangle 33 de son recours,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— déclarer le recours de la demanderesse irrecevable pour cause de forclusion,
— condamner la société au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure datée du 7 août 2017, réceptionnée le 8 août 2017, pour un montant de 182 213 euros soit :
* 155 127 euros de cotisations,
* 27 086 euros de majorations de retard,
— rejeter la demande en condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Triangle 33 aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— prononcer la réouverture des débats sur le fond dans l’éventualité où la cour d’appel viendrait à considérer le recours comme étant recevable.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Attendu que la SAS Triangle 33 se prévaut de l’inopposabilité, à son égard, du délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision de la CRA devant le tribunal, en l’absence de sa signature sur l’accusé de réception ; qu’elle considère que l’apposition d’un cachet de l’entreprise ne saurait se substituer à l’obligation d’obtenir cette signature ; qu’elle ajoute que l’accusé de réception versé aux débats par l’intimée est en partie illisible et que des annotations écrites sont venues modifier la date relative à la décision rendue par la CRA ; qu’en outre, le cachet apposé sur le courrier recommandé n’est pas le sien mais celui de la société mère du groupe Triangle ;
qu’en réponse, l’URSSAF prétend que les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la notification des décisions rendues par les CRA, seul le code de la sécurité sociale trouvant à s’appliquer lequel n’impose aucun formalisme particulier à cette notification, qui peut se faire par tout moyen dès lors que l’intéressé a été destinataire de la décision de la commission ;
Attendu qu’il est constant que la saisine de la juridiction de la sécurité sociale doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou, en cas de rejet implicite, dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée que si ce délai a été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ; que si la CRA a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé ; que le délai de forclusion ne s’applique qu’en présence d’une notification formelle, dûment motivée et donnant toutes précisions utiles concernant les voies et délais de recours ;
qu’il est, en outre, admis qu’aucun texte n’impose aux organismes de sécurité sociale de notifier la décision de leur commission de recours gracieux sous une forme spéciale ; que néanmoins, si une caisse ne notifie pas la décision de sa commission par lettre recommandée avec avis de réception, elle ne pourra opposer au requérant la forclusion de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, puisque le point de départ du délai de saisine du TASS ne peut être établi ; qu’afin de justifier de la forclusion du recours, il appartiendra alors à l’organisme de sécurité sociale demandeur d’établir la date à laquelle l’intéressé a reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable, seule susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois ;
Attendu, au cas présent, que la décision explicite de la CRA date du 27 février 2018 ; que cette décision identifie le cotisant comme étant : la SAS Triangle 33, l’établissement concerné : Dijon, et l’adresse de correspondance : l’établissement du siège social à Cergy Pontoise ; que le fait que cette décision ait été notifiée à la société sise à Cergy Pontoise est donc sans incidence sur la régularité de la notification, l’URSSAF précisant à juste titre que la SAS Triangle 33 est un établissement secondaire de la société Triangle Travail Temporaire laquelle s’est toujours présentée comme son interlocuteur privilégié accusant systématiquement réception des échanges ; qu’elle est d’ailleurs à l’origine des remarques formulées dans le délai du contradictoire et de la saisine de la CRA ;
Attendu que l’accusé de réception du 12 mars 2018 produit par l’URSSAF (pièce 5) ne contient pas la signature du destinataire de l’acte mais le cachet de l’entreprise ; que l’accusé de réception au moyen de l’apposition de ce cachet a nécessairement été fait par une personne agissant au nom de la société et habilitée par elle à cette fin ; que d’ailleurs, l’accusé de réception de la décision de la CRA concernant l’établissement de Chalon-sur-Saône a été effectué selon les mêmes modalités sans que la société n’ait alors émis la moindre contestation ; qu’en validant l’apposition de son cachet et en n’émettant aucune réserve, elle a donc admis la validité de la notification qui lui a été faite ; qu’il n’est, de plus, pas soutenu que l’accusé de réception litigieux serait nul du fait des annotations écrites relatives à la date de la décision de la CRA, de sorte que ces annotations sont sans emport sur le fait que cette dernière a bien été portée à la connaissance du cotisant ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que le délai de recours a bien commencé à courir à compter du 12 mars 2018 et que ce recours formé le 13 août suivant est irrecevable comme formé hors délai, le jugement étant confirmé sur ce point ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens ;
que la société Triangle 33, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de la société Triangle 33,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne la société Triangle 33 aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
X Y Z A-B
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