Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 juin 2021, n° 18/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03940 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2017, N° 2017000652 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOLUTEK SI c/ SARL CUCHE-ROUQUIER, SASU LEASECOM, SAS MEDYASIS, SARL CENTRE AUTO INDUSTRIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 JUIN 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03940 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017000652
APPELANTE
SARL B H
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 487 732 661
représentée par Me J flore K, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583
assistée de Me Odile PIERRU, avocat plaidant du barreau MONTPELLIER
INTIMEES
SASU Z
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071
représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078
SARL E-I
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 493 970 131
N’ayant pas constitué avocat
SARL CENTRE AUTO INDUSTRIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 451 790 455,
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SAS MEDYASIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 790 613 632
représentée par Me Loïc ALVAREZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SCP VITANI-BRU, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la
société E I, domicilié […], […] conformément au jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal de commerce de Castres.
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SARL B H (ci-après « B ») est un prestataire de services informatiques, elle délivre des prestations d’assistance, d’installation et de conseil et commercialise des équipements qu’elle propose à sa clientèle dans le cadre de contrats de location.
La société Z ( Z) est une société spécialisée dans le financement de matériels technologiques.
B et Z ont signé un contrat de partenariat commercial le 23 août 2013, ayant pour objet la mise en place de solutions locatives.
La société SAS MEDIASYS, exerçant sous l’enseigne «F G» (F G) est spécialisée dans la vente de matériel informatique de type Pabx et Ipbx, téléphones mobiles et services connexes.
La société SARL E-I et la société SARL CENTRE AUTO INDUSTRIE ont leur siège social à Mazamet où toutes deux exploitent un garage automobile.
De manière constante MEDIASYS, en la personne de M. X, a démarché les sociétés CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I auxquelles elle a proposé l’installation de matériel de téléphonie qu’elle a revendu à B qui a fait signer à chacune le devis d’installation et mis les clientes en relation avec un partenaire financier en l’occurrence Z.
Un contrat de location n°214L 26939 portant sur le matériel de téléphonie visé sur la facture n°0043, refacturé par B à Z sous le n°1248, a été signé le 9 octobre 2014 entre M C Y, revêtu du cachet de CENTRE AUTO INDUSTRIE Industrie, et la société Z.
Ce contrat prévoit une durée de location de 63 mois représentant 21 termes trimestriels de 477 euros HT. Il est accompagné d’un mandat de prélèvement signé le 1er octobre 2014 sans mention du cachet de l’entreprise.
Un devis à l’en-tête de B sur lequel sont apposées les signatures et les cachets de CENTRE AUTO INDUSTRIE, F G et B H, a été établi le 9 octobre 2014 par cette dernière , à l’adresse du garage de l’INDUSTRIE pour la location d’une solution de téléphonie moyennant une somme mensuelle de 190,80 euros TTC pendant 63 mois.
La société B a facturé sous le n° 1248 le matériel objet de la commande de CENTRE AUTO INDUSTRIE à la société Z le 9 octobre 2014, à hauteur de la même somme.
Une facture n°0043 a été émise par F G le 22 octobre 2014 à l’adresse de B portant commande d’un équipement de téléphonie pour le Garage de l’Industrie, alias CENTRE AUTO INDUSTRIE, à hauteur de 7 740 euros.
Le procès-verbal de livraison du matériel objet du contrat de location n° 214 L 26939 sur lequel figure le cachet de CENTRE AUTO INDUSTRIE est signé sous le nom de M. C Y mais ce document à l’entête de Z n’est pas daté.
Un contrat de location n°214L 26 179 portant sur le matériel de téléphonie visé sur la facture n°0045, refacturé par B à Z sous le n°1242 a été signé sans mention de date, entre M. D E, sous le cachet de la SARL E-I à Mazamet et la société Z.
Ce contrat prévoit également une durée de location de 63 mois représentant 21 termes trimestriels de 477 euros HT. Il est accompagné d’un IBAN au nom de la SARL E I mais le mandat de prélèvement n’est pas joint.
Un devis à l’en-tête de B dont les signatures illisibles sont apposées sur les cachets de SARL E-I, F G et B H, a été établi le 9 octobre 2014 par cette dernière, à l’adresse du garage E, pour la location d’une solution de téléphonie moyennant une somme mensuelle de 190,80 euros TTC sur la même durée de location.
La société B a facturé sous le n°1242 le matériel commandé par la société E-I le 18 septembre 2014 à la société Z à hauteur de la somme de 8 789,34 euros TTC.
Une facture n°0045 a été émise le 22 octobre 2014 par F G à hauteur de la somme de 7 740 euros TTC portant sur la commande d’un matériel de téléphonie pour la société E-I.
Le procès verbal de livraison du matériel objet de la location n° 214 26179 est signé sous le nom de M D E. Le cachet de la société figure sur le document qui n’est pas non plus daté.
Un document intitulé « Installation téléphonique » dont les signatures sont illisibles, non daté, portant le cachet de CENTRE AUTO INDUSTRIE en tant que client, F G et AB COM SERVICES, mentionne la société F G en qualité d’interlocuteur en cas d’incident technique et commercial et la société AB COM SERVICES comme étant le prestataire chargé de la maintenance ayant assuré à titre gracieux l’installation.
Un document identique signé de la SARL E I le 20 octobre 2014 est produit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2014 adressée à la société Z, la société CENTRE AUTO INDUSTRIE contestait la régularité de son engagement et cessait les règlements. Elle indiquait ne pas être l’auteur de la signature du contrat qui avait permis la mise en place du financement, affirmant que l’écriture et la signature figurant sur l’exemplaire n’étaient pas celles de son dirigeant, Monsieur Y. Parallèlement, elle déposait plainte pour faux contre Monsieur X dirigeant de F G.
Au regard de cette contestation Z demandait à B en sa qualité de fournisseur le rachat de l’équipement et réclamait le paiement de la somme de 9 081,14 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2014
Ayant également été destinataire d’une lettre de contestation de la régularité de son engagement de la part de la SARL E-I en date du 30 janvier 2015, mettant en cause les pratiques du fournisseur, Z demandait également à B le rachat de l’équipement et réclamait le paiement de la somme de 10 284,10 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2015 Z mettait en demeure
B de payer les sommes dues au titre du rachat des équipements et parallèlement signifiait à chacun des locataires la résiliation du contrat de location :
— par lettre recommandée du 25 avril 2016 pour le contrat n°214L26179 mettant en demeure la SARL E-I de régler la somme de 10 284,10 euros TTC
— par lettre recommandée du 25 avril 2016 pour le contrat n°214L26939 mettant en demeure la SARL CENTRE AUTO de régler la somme de 10 284,10 euros TTC.
La société B contestait alors sa responsabilité aux motifs que l’ensemble de la relation commerciale avec les sociétés E I et CENTRE AUTO INDUSTRIE avait été initiée et suivie par Monsieur X, président de la SA MEDIASYS, et non par elle qui n’avait jamais eu de relations directes avec ces deux sociétés.
Par exploit délivré le 8 juin 2016 la société Z a fait assigner à CENTRE AUTO INDUSTRIE, E-I et B devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des indemnités de résiliation outre les intérêts majorés
La société B a assigné en intervention forcée et en garantie la société MEDIASYS exerçant sous l’enseigne F G par acte du 21 octobre 2016.
Le jugement entrepris prononcé de manière réputé contradictoire au vu de la non comparution de la SARL E-I, le 20 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Centre Auto Industrie
— Débouté la société Centre Auto Industrie de sa demande relative à la contestation des signatures
— Condamné la société B H à payer à la société Z la somme de 21.241,90€
— Débouté la société B H de son appel en garantie à l’encontre de la société Mediasys
— Condamné les sociétés Centre Auto Industrie et E I à restituer l’équipement à la société Z, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
— Condamné la société B H aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06€ dont 23,96 € de TVA.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont retenu que CENTRE AUTO INDUSTRIE ne fournissant pas les originaux des pièces objet de la contestation, il est impossible d’apprécier H les signatures apposées sur les « PV » et contrats sont ou non de la main du gérant, que la plainte pour faux a été déposée sans constitution de partie civile, qu’aucune suite n’y a été donnée et que Z ayant manqué à son obligation de livraison dans les deux contrats de location, doit être déboutée de ses demandes en paiement ; que B a fait preuve d’une grande négligence dans la « surveillance » de MEDIASYS et, en l’absence de document attestant de sa relation contractuelle
avec MEDIASYS, est seule responsable à l’égard de Z de la relation client.
La société B a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2018 et, sur avis du greffe transmis le 27 mars 2008, a fait signifier à la société E-I la déclaration d’appel par acte du 19 avril 2018 ainsi qu’à la SCP VITANI-BRU LA CAUSSE ENTREPRISE, en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à cette fonction par le jugement arrêtant le plan de redressement adopté le 13 avril 2018 par le tribunal de commerce de Castres.
La société E-I et la SCP VITANI-BRU LA CAUSSE n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2020, la société B demande à la Cour de :
In limine litis,
Vu l’article 909 du Code de Procédure Civile,
Constater l’irrecevabilité des conclusions de Z,
A titre principal,
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1324 du Code Civil,
Vu les articles 287 et 288 du Code de Procédure Civile,
— Procéder ou faire procéder à la vérification d’écriture et de signature des contrats de location, des devis acceptés, des procès-verbaux de réception et des récépissés d’information concernant la procédure d’installation téléphonique, signés par CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I
— Ordonner la production à CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I des originaux à la cause, et en tant que de besoin, ordonner à Z la production de ces mêmes éléments originaux qui lui ont été transmis par la société B H, conformément à la convention de partenariat Z/B H.
— Condamner la société E I à payer la somme de 11 753,06 euros à la société Z à titre d’indemnité de résiliation du contrat de location n°214L26179, outre intérêts de retard conventionnel,
— Ordonner à la société E I de restituer l’équipement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,
— Condamner la société CENTRE AUTO INDUSTRIE à payer la somme de 11 753,06 euros à la société Z à titre d’indemnité de résiliation du contrat de location n°214L26939, outre intérêts de retard conventionnel,
— Ordonner à la société CENTRE AUTO INDUSTRIE de restituer l’équipement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,
— Ce faisant, condamner Z à restituer à B H la somme de 17.578,68 euros TTC qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire.
— Condamner les sociétés CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître J K,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement les sociétés CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I au paiement à B H de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
— Recevoir l’appel en garantie de B à l’encontre de MEDIASYS,
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1603, 1184 du Code Civil,
En cas d’annulation ou de résolution des contrats de location n°214L26179 et n°214L26939 conclus entre Z et E I, et entre Z et CENTRE AUTO INDUSTRIE :
— Prononcer l’annulation ou la résolution des contrats de location entre Z et les sociétés E I et CENTRE AUTO INDUSTRIE et ordonner les restitutions entre les parties,
— Limiter la condamnation de B H à payer à Z la somme globale de 17.578,68 euros TTC, correspondant aux deux factures initiales de B H à Z d’un montant identique de 8789,34 euros TTC, au titre des dossiers E I et CENTRE AUTO INDUSTRIE et donner acte à B H du paiement de la somme de 17.578,68 euros TTC en exécution du jugement,
— Condamner Z à restituer à B H le matériel le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la restitution à Z par CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I.
— Prononcer l’annulation ou la résolution en cascade des contrats de vente de matériel conclus entre MEDIASYS et B H (factures n°0043 et n°0045 du 22 octobre 2014 de 7740 euros TTC chacune, concernant CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I, soit au total la somme de 15 480 euros TTC,
— Condamner MEDIASYS à restituer le prix de vente global de 15 480 euros TTC à B H, – DONNER ACTE à B H qu’elle accepte de restituer à MEDIASYS le matériel, sous réserve que ce dernier lui ait été restitué par Z,
— Condamner MEDIASYS à verser à B H la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner MEDIASYS aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Condamner MEDIASYS au paiement à B H de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 23 août 2018, la société CENTRE AUTO INDUSTRIE demande à la Cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de sursis à statuer et de vérification d’écriture,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner au besoin le sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la concluante dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par la société CENTRE AUTO INDUSTRIE le 3 novembre 2014.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 285 et suivants du code de procédure civile,
Procéder à la vérification de l’écriture et la signature du contrat de location et du procès-verbal de livraison litigieux,
Dire et juger que la société CENTRE AUTO INDUSTRIE n’est pas le signataire de ces documents.
Débouter en conséquence la société Z de toutes ses demandes à l’encontre de la concluante.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de fourniture en raison de l’absence de livraison et de fonctionnement du matériel de téléphonie,
Prononcer la caducité consécutive du contrat de location invoqué par la société Z.
Débouter par conséquent la société Z de toutes ses demandes à l’encontre de la concluante.
En toutes hypothèses,
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes en paiement formulées contre la concluante.
Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de restitution sous astreinte de l’ancienne centrale et en ce qu’il a condamné la concluante sous astreinte à restituer le matériel partiellement livré
Et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamner la société MEDYASIS à restituer à la société CENTRE AUTO INDUSTRIES la centrale PARITEL emportée sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Donner acte à la société CENTRE AUTO INDUSTRIES de ce qu’elle tient à la disposition de la société MEDYASIS la centrale livrée qui n’a jamais fonctionné.
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure formulée par la concluante
Et statuant à nouveau sur ce point :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement les sociétés Z et B H au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les condamner, sous la même solidarité, à une indemnité complémentaire de 3.000 € au titre des frais d’appel.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2018, la société MEDIASYS demande à la Cour de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 20 décembre 2017 en ce qu’il a débouté la société B H de son appel en garantie à l’encontre de la société MEDIASYS,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL B à payer à SAS MEDIASYS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SARL B aux entiers dépens de l’instance avec droit pour l’avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Z par la société B par acte du 23 avril 2018 et par ordonnance du 19 novembre 2020 rendue à la requête de la société B H le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 21 février 2019 par la société Z.
SUR QUOI,
LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer de la société CENTRE AUTO INDUSTRIE
CENTRE AUTO INDUSTRIE fait valoir qu’elle a déposé une plainte pour faux contre Monsieur X, dirigeant de MEDYASIS affectant le contrat de location et qu’elle est bien fondée à demander le sursis à statuer en raison du fait que, H le faux était reconnu par la juridiction pénale, les demandes formées par la société Z contre la société CENTRE AUTO INDUSTRIE deviendraient sans objet.
B oppose le caractère dilatoire de cette demande dès lors qu’ hormis le simple dépôt de plainte, elle ne justifie pas de l’ouverture d’une instruction pénale.
MEDIASYS oppose que la procédure pénale est actuellement figée au simple dépôt de plainte datant de novembre 2014, et que cette demande est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond et soumise au magistrat de la mise en état.
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Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance doit à peine de nullité être soulevée avant toute défense au fond.
La société CENTRE AUTO INDUSTRIE a soulevé in limine litis devant les premiers juges la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par elle le 3 novembre 2014.
H la société B n’est en effet pas recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel cette exception alors qu’elle a, en première instance, limité sa défense à la recevabilité et au bien fondé de son appel en garantie dirigé contre F G, il n’en est pas de même pour CENTRE AUTO INDUSTRIE qui est recevable à poursuivre en appel la demande de sursis à statuer à laquelle les premiers juges n’ont pas fait droit, étant observé que la cour en est valablement saisie dès lors que l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 et n’est donc pas soumise aux dispositions du Décret n°2019-1 333 du 11 décembre 2019.
Cependant, selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions (que celle en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2) exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même H la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil et dès lors que la procédure de vérification des écritures prévue par les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile est de nature à permettre la résolution du litige, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de vérification d’écriture
CENTRE AUTO INDUSTRIE dénie sa signature sur les actes opposés par Z elle indique que son gérant M Y n’est pas l’auteur de la signature du contrat de location, que le document invoqué comme étant un procès-verbal de livraison n’est pas signé et qu’il appartenait au tribunal de faire droit à sa demande de vérification d’écriture qui suppose la production par Z de l’original des documents sur lesquels elle fonde ses prétentions ; que la production de l’exemplaire de l’écriture et de la signature de son gérant reproduisant les mentions figurant sur le contrat de location litigieux établissent que l’écriture et la signature figurant sur le contrat ne sont pas de la même main ; que les pièces produites par B corroborent que les deux sociétés ont été victimes des agissements du dirigeant de F G, M A, au vu des signatures reproduites de manière différente et qui ne sont manifestement pas celles de M Y qui n’a jamais été destinataire d’un exemplaire du contrat ; que Z a reconnu en première instance une « erreur de casting » en évoquant MEDYASIS et qu’ainsi B ne peut valablement soutenir que les agissements de M A n’avaient rien de frauduleux alors qu’elle a rompu ses relations contractuelles pour ce motif le 19 novembre 2014 ; qu’il est enfin justifié par la production aux débats des factures de téléphonie que M A n’ayant pas satisfait à son obligation de livraison, elle a été contrainte de poursuivre ses relations commerciales avec son ancien partenaire ; qu’il y aura lieu enfin d’ordonner à MEDYASIS de lui restituer le matériel PARITEL demande à laquelle le tribunal n’a pas fait droit et qui motive son appel incident.
B rappelle l’obligation faite au juge de procéder à la vérification des écritures et souligne le grief que lui cause le fait que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande alors qu’elle assume envers Z l’obligation de vérifier et de collecter l’identité des clients ; que dès lors il doit être enjoint aux parties de communiquer les originaux à la cause ; que ces deux sociétés en toute hypothèse ne rapportent pas la preuve d’un défaut de livraison, que rien ne permet d’établir que le matériel ne fonctionnait pas et qu’elles ne peuvent se prévaloir de la résolution des contrats ; que
B ayant rempli ses obligations à l’égard de Z au vu des documents contractuels transmis par MEDIASYS, elle ne pourrait en tout état de cause être condamnée dans les proportions retenues par le tribunal qui a statué ultra petita ; que H le faux était retenu, les deux contrats devraient être annulés et MEDIASYS en sa qualité de prestataire chargée de l’installation condamnée à régler la somme 15 480 euros TTC correspondant au prix acquitté par B à MEDIASYS pour l’acquisition du matériel, B serait alors enjointe de restituer le dit matériel à MEDIASYS sous réserve que celui-ci ait été restitué par CENTRE AUTO INDUSTRIE ET E-I à Z puis par Z à B outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’image causé par le comportement de MEDIASYS qui a rejailli sur la notoriété de B.
MEDIASYS fait valoir que le litige originaire concerne un défaut de paiement de prestations de financement et qu’aucun document contractuel autre qu’un simple bon de commande, prévoyant l’intervention de MEDIASYS n’est produit, celle-ci n’étant en contact avec les sociétés clientes que pour la mission de livraison et non pour la phase commerciale de sorte qu’il y a lieu de constater l’absence de liens suffisants avec les demandes originaires de Z ; qu’enfin la demande de vérification d’écritures sollicitée par B doit être rejetée dès lors que les originaux ne sont pas produits.
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Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil dans les cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature la vérification en est ordonnée en justice.
Les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile donnent au juge le pouvoir de vérifier l’écrit contesté H l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée tandis que selon les dispositions de l’article 296 du code de procédure civile lorsque la vérification d’écriture est demandée à titre principal, le juge tient l’écrit pour reconnu H le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Il s’évince de ces dispositions que seule la partie qui désavoue sa signature est recevable à en solliciter la vérification de sorte que B est irrecevable en cette demande tout comme elle est d’ailleurs irrecevable à solliciter la condamnation des sociétés CENTRE AUTO INDUSTRIE et E-I à payer à Z les sommes réclamées au titre des contrats de location dont seul Z a qualité à se prévaloir.
Par ailleurs le tribunal n’ayant pas été saisi d’une contestation émanant de E-I, non comparante, la cour n’est valablement saisie que de la demande de vérification d’écriture formée par la société CENTRE AUTO INDUSTRIE à laquelle le tribunal n’a pas fait droit.
Selon les dispositions de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, la vérification des écritures peut être opérée à partir des copies des documents allégués comme ayant une valeur contractuelle dont les versions numérisées et papier sont parfaitement lisibles et peuvent être comparées avec l’exemplaire de la signature des gérants des sociétés CENTRE AUTO INDUSTRIE et E I figurant sur leur carte d’identité respectives dont les copies intégrales sont produites.
Ces pièces de comparaison suffisent à la vérification sans qu’il y ait lieu de solliciter la production
des originaux dont au demeurant CENTRE AUTO INDUSTRIE indique, sans être contredite sur ce point, n’avoir jamais été rendue destinataire de la part de Z.
La comparaison de la signature de M Y, gérant de la société CENTRE AUTO INDUSTRIE figurant sur leur carte d’identité respective avec :
— le contrat de location 214L26939 ( pièce 6 B)
— le procès-verbal de livraison non daté à l’en-tête de Z( pièce 8 B)
— le devis établi par B le 9 octobre 2014 ( pièce 19 )
— le procès-verbal d’installation téléphonique ( pièce 10 B)
révèle une évidente différence entre l’écriture de la signature de M Y figurant sur sa carte d’identité, laquelle reproduit ses initiales et son nom en abrégé, et la signature procédant d’un même trait d’écriture reproduisant la forme d’un « M » stylisé, qui figure sur les documents précités. Cette comparaison permet de conclure à l’absence de sincérité du contrat de location n° 214L26939 et du procès-verbal de livraison à l’en-tête de Z.
Il en résulte que la société Z qui fonde ses prétentions en première instance à l’encontre de la société CENTRE AUTO INDUSTRIE sur un contrat de location, un procès-verbal de livraison et un procès-verbal d’installation auxquels cette dernière n’a pas consenti de sorte qu’en l’absence de contrat celui-ci ne peut faire l’objet d’une annulation, doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la SARL CENTRE AUTO INDUSTRIE.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté CENTRE AUTO INDUSTRIE de sa demande relative à la contestation des signatures et il sera enjoint à la société CENTRE AUTO INDUSTRIE de restituer le matériel remis par MEDIASYS à celle-ci dans le mois suivant la signification du présent arrêt, le jugement étant également infirmé en ce qu’il a condamné CENTRE AUTO INDUSTRIE à restituer l’équipement à Z sous astreinte dès lors que CENTRE AUTO INDUSTRIE est d’accord sur cette restitution.
Il sera également enjoint à MEDYASIS de restituer à CENTRE AUTO INDUSTRIE le matériel PARITEL, ou un matériel équivalent, déposé à l’occasion de l’installation litigieuse sous une astreinte de 50 euros par jour de retard laquelle commencera à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les conséquences de l’absence de sincérité des actes déniés par CENTRE AUTO INDUSTRIE
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
MEDIASYS a remis un équipement de téléphonie à CENTRE AUTO INDUSTRIE, alors que celle-ci n’a pas consenti à sa location, et a facturé ce matériel à B au prix de 7 740 euros TTC.
B qui disposait de toutes les pièces précitées, l’a revendu à Z au prix de 8 789,34 euros TTC sans s’assurer de la conformité de la signature portée au contrat de location avec celle figurant sur la pièce d’identité des intéressés.
MEDIASYS sera en conséquence condamnée à titre de dommages et intérêts à rembourser à B la somme de 7 740 euros facturée et B sera condamnée à rembourser à Z à titre de dommages et intérêts la somme de 8 789,34 euros.
B ne peut valablement exciper d’un préjudice d’image, au demeurant non caractérisé, lié à la faute de MEDIASYS quand B a elle-même concouru au dommage en ne procédant pas, lors de la présentation du dossier de financement, à la vérification de la concordance des signatures ainsi qu’il a été vu.
B sera déboutée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire formée par B d’annulation ou de la résolution du contrat de location entre Z et la société E I
La cour n’est saisie d’aucune demande de la part de Z ou de E-I concernant le contrat de location dont la signature n’a pas été déniée et B, tiers à ce contrat n’a pas qualité à en solliciter l’annulation ou la résolution.
Cependant B, que le tribunal a reconnu responsable vis à vis de Z de la relation client sous traitée à MEDYASIS, est fondée à contester sa responsabilité tant à l’égard de MEDYASIS qu’à l’égard de Z au regard de l’absence de preuve du défaut de livraison du matériel à la société E-I laquelle, défaillante en première instance, n’a saisi le tribunal d’aucune demande.
Il est stipulé par le devis signé le 30 septembre 2014 produit en pièce 20, sous la désignation du matériel loué qui a été signé par F G ( MEDIASYS), B et la société E-I, que : « la gestion commerciale et le lien avec le client ( SAV, suivi etc.) reste sous l’entière responsabilité de F G et ce durant toute la durée de la location. B est un partenaire de F G exclusivement pour la vente et l’aide au financement du matériel. Aucune prestation de téléphonie ne peut être dispensée par B. Les garanties des matériels sont assurés par les constructeurs. »
MEDIASYS n’apporte aucun élément venant au soutien de sa contestation du partenariat commercial conclu avec B quand par ailleurs la sous-traitance reconnue par le tribunal est à l’évidence contredite par les stipulations précitées auxquelles toutes deux ont adhéré.
Il en résulte que les obligations de B et de MEDYASIS s’apprécient de manière autonome et que le tribunal ne pouvait sans le caractériser se fonder sur un défaut de livraison au seul motif de la plainte pour faux déposé par E-I à l’encontre de Z faisant ainsi supporter à B in fine la responsabilité d’un manquement imputable à Z que rien ne vient étayer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné B à payer à Z la somme de 21 241,90 euros TTC correspondant pour partie à l’équipement livré à E-I cette condamnation étant limitée à la seule facturation établie au titre de l’équipement de CENTRE AUTO INDUSTRIE soit la somme précitée de 8 789,34 euros, l’appel en garantie dirigée par B à l’encontre de MEDYASIS devenant de ce fait sans objet.
B sera, pour les mêmes raisons tenant à l’absence d’élément venant au soutien de l’atteinte à la réputation de sa société constitutive d’un préjudice d’image, déboutée de ce chef à l’égard de MEDYASIS.
En équité B et Z seront condamnées à régler à CENTRE AUTO INDUSTRIE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demande de sursis à statuer, ordonné la restitution des matériels à Z et débouté la société B H de son appel en garantie à l’encontre de la société MEDYASIS;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Z de ses demandes à l’encontre de la société CENTRE AUTO INDUSTRIE ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la restitution, par la société CENTRE AUTO INDUSTRIE à la société MEDYASIS, du matériel remis à l’appui du devis du 9 octobre 2014 ;
Condamne B à payer à Z la somme de 8 789,34 euros correspondant à l’équipement livré et facturé à la société CENTRE AUTO INDUSTRIE ;
Dit n’ y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie dirigée par B à l’encontre de MEDYASIS du chef du matériel facturé à la société E-I ;
Ordonne à la société MEDYASIS de restituer à la société CENTRE AUTO INDUSTRIE le matériel PARITEL déposé préalablement à l’installation litigieuse, ou un matériel équivalent à celui-ci, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard laquelle commencera à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société MEDYASIS à rembourser à la société B la somme totale facturée de 7 740 euros ;
Condamne la société B à rembourser à Z la somme totale facturée de 8 789,34 euros ;
Déboute la société B de ses demandes au titre du préjudice d’image ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne in solidum la société B et la société Z à régler à la société CENTRE AUTO INDUSTRIE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société MEDYASIS et la société B de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MEDYASIS, la société B et la société Z in solidum aux entiers dépens et dans leur recours entre elles, chacune dans la proportion d’un tiers.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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