Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 19 oct. 2017, n° 16/06698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06698 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 1 avril 2016, N° 11-15-0007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 483
Rôle N° 16/06698
SA MCS & ASSOCIES
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 01 Avril 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-0007.
APPELANTE
SA MCS & ASSOCIES venant au droit de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR suivant cession de créances en date du 30 janvier 2012, demeurant […]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Y X (assigné PVR le 13/07/2016)
né le […] à […] […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée et non rétractée établie par acte sous seing privé en date du 28 avril 2010, La Banque Populaire Côte d’Azur a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 7,815 % l’an.
La société anonyme MCS & ASSOCIÉS se prévalant d’une cession à son profit de ladite créance a fait assigner par acte d’huissier en date du 13 septembre 2013, M. Y X afin d’obtenir le paiement de la somme de 8.118,42 euros au titre de ce prêt personnel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2014, le tribunal d’instance de Fréjus a tout en assortissant cette décision de l’exécution provisoire :
— condamné M. Y X à verser à la société anonyme MCS & ASSOCIÉS la somme de 7.601,68 euros au titre du prêt personnel outre intérêts contractuels,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. Y X au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement n’a pas été signifié dans les six mois de sa date de telle manière qu’il était non avenu en application des dispositions de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile.
Souhaitant obtenir une nouvelle condamnation dans les mêmes termes en se prévalant des dispositions de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, la société MCS & ASSOCIES a fait délivrer aux débiteur une nouvelle assignation en date du 27 juillet 2015, laquelle a été signifiée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2016, le tribunal d’instance de Fréjus, a:
— déclaré l’action de la société anonyme MCS & ASSOCIES forclose,
— débouté en conséquence cette société de ses prétentions à l’égard de M. Y X concernant le prêt personnel en date du 28 avril 2010,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
— condamné la société anonyme MCS & ASSOCIES aux dépens.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que :
' la société MCS & ASSOCIES ne respecte pas les dispositions de l’article les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile en ce que elle ne réitère pas la citation primitive mais formule des demandes nécessairement non conformes aux demandes initiales puisque reprenant le dispositif du tribunal d’instance de Fréjus en date du 7 février 2014 et sollicitant sa reprise,
' en l’espèce il s’agit d’une nouvelle action en justice devant être examinée sans qu’il soit tenu compte de l’action précédente puisqu’elle n’en est pas la continuation au sens des l’article 478 du code de procédure civile,
' dès lors l’effet interruptif de la prescription attaché à la citation initiale ne peut jouer pour une nouvelle citation fondée certes sur le même contrat mais formulant des demandes différentes de l’acte introductif d’instance primitif,
' ainsi le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 octobre 2011, et l’action engagée par l’assignation du 27 juillet 2015 étant postérieure de plus de deux ans à cet incident de paiement, l’action de la société MCS &ASSOCIES doit être déclarée forclose en application de l’article L 311-52 du code de la consommation.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2016, la société MCS & ASSOCIES a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2016, la société MCS & ASSOCIES demande à la cour de :
'DONNER ACTE à la société MCS &ASSOCIES de sa qualité et intérêt à agir DÉCLARER la société MCS &ASSOCIES recevable et bien fondée en son appel,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Fréjus le 1er avril 2016 ( RG 11-15 -000723 )
CONSTATER l’absence de péremption et de forclusion
CONSTATER que la Société MCS & ASSOCIES a repris la procédure après réitération de la citation primitive conformément à l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la Société MCS & ASSOCIES le montant des sommes dues au titre du loyer résiduel débiteur du prêt tel que rendu par le jugement réputé contradictoire du Tribunal de céans en date du 7 février 2014 ( RG N° 11-13-000857) à hauteur de :
- 7 601,68 euros ( sept mille six cent euros et soixante-huit centimes),
outre les intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2012,
- 300 euros ( trois cent euros) au titre de l’article 700 du CPC avec capitalisation des intérêts et entiers dépens.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens d’appel dont disctraction au profit de Maître FRISCIA, avocat.'
Elle indique que :
' dans son assignation réitérative du 27 juillet 2015 elle a repris l’intégralité des termes de l’assignation introductive d’instance du 13 septembre 2013,
' c’est dans ces conditions que demandant au tribunal d’instance de constater la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, la société MCS & ASSOCIES sollicitait la condamnation de M. X dans les mêmes termes que l’assignation initiale et du jugement du 7 février 2014,
' à l’évidence il ne s’agit pas d’une nouvelle action en justice comme l’a retenu à tort le tribunal d’instance de Fréjus,
' il en découle que l’effet interruptif de la prescription attachée à l’assignation initiale doit être retenu et aucune forclusion ne peut être opposé à la MCS & ASSOCIES car l’assignation réitérative reprend l’assignation initiale, laquelle avait été signifiée avant l’expiration du délai biennal.
Pour sa part M. Y X a été assigné devant la cour par acte d’huissier en date du 13 juillet 2016 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’intimé n’a pas constitué avocat en cause d’appel ni conclu dans ces circonstances.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR L’EVENTUELLE FORCLUSION DE LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ MCS & ASSOCIES :
L’article 478 du code de procédure civile dispose :
'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'
Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que la société MCS & ASSOCIES n’a pas conformément à la disposition précitée réitéré sa 'citation primitive’ puisque dans le dispositif de sa nouvelle assignation du 27 juillet 2015 elle a purement et simplement repris le dispositif du jugement initial du tribunal d’instance de Fréjus du 7 février 2014.
Force est dès lors d’admettre que la nouvelle assignation introduit une nouvelle action en justice qui n’est pas la continuation de l’action précédente.
Par suite, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation initiale ne peut jouer pour une nouvelle citation fondée certes sur le même contrat mais formulant des demandes différentes de l’acte introductif d’instance primitif.
Par ailleurs l’article L 311-52 du code de la consommation prévoit en substance s’agissant des actions afférentes au crédit à la consommation, qu’elles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé le point de départ de ce délai est le premier incident de paiement non régularisé.
Au cas particulier le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 octobre 2011 ( pièce n° 9 de l’appelante) alors que l’assignation est en date du 27 juillet 2015 , soit postérieure de plus de deux ans à l’incident de paiement non régularisé précité de telle manière que l’action engagée par la MCS & ASSOCIES est forclose.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter la société MCS & ASSOCIES du surplus de ses demandes.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant:
- DÉBOUTE la société MCS & ASSOCIES du surplus de ses demandes,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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