Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 janv. 2021, n° 19/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 septembre 2019, N° 18/00438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/01/2021
ARRÊT N°2021/166
N° RG 19/04890 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJMK
FCC/VM
Décision déférée du 26 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 18/00438
Z A
J-K L
C/
SELARL E ET ASSOCIES
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE TOULOUSE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame J-K L
Lieu-Dit Brian
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SELARL E ET ASSOCIES, prise en la personne de B C et D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VOYAGES FRAM
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame F G,
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. Q, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. Q, présidente, et par A. O, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme J-K L a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 1er juillet 1978, par la SAS Voyages FRAM. En dernier lieu, elle était 'déléguée receptive exper'.
Le 26 octobre 2010, la SAS Voyages FRAM a souscrit au profit de ses salariés, auprès de la compagnie d’assurance Swisslife, un contrat à effet du 1er janvier 2011, dit 'article 39 du CGI', lui permettant, le moment venu, de bénéficier d’une 'retraite chapeau'. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant du 12 novembre 2012 à effet du 1er novembre 2012.
La salariée a fait valoir ses droits à retraite au 1er octobre 2015.
La SAS Voyages FRAM a fait l’objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Toulouse :
— jugement du 30 octobre 2015 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— jugement du 25 novembre 2015 arrêtant un plan de cession partiel au profit de la société Voyages Invest et de sa filiale Phoenix, avec faculté de substitution ;
— jugement du 25 novembre 2015 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 29 septembre 2016, la SELARL E & associés ès-qualités de liquidateur de la SAS Voyages FRAM a informé le conseil de la salariée que les fonds cotisés par la SAS Voyages FRAM dans le cadre du régime de retraite chapeau étaient, au jour de l’ouverture de la procédure collective, insuffisants pour permettre le versement de la rente par Swisslife; la SELARL E & associés a estimé que la créance de la salariée ne semblait pouvoir s’analyser que comme une créance indemnitaire résultant de la perte d’un droit à retraite complémentaire, et non comme une créance salariale privilégiée couverte par la procédure collective ; elle a ajouté qu’elle n’avait pas à ce jour obtenu de réponse de l’AGS quant à son obligation de couverture.
Swisslife n’a versé aucune rente à la salariée.
Le 21 mars 2018, Mme J-K L a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, aux fins notamment de fixation de sa créance au titre de la retraite et de sa créance de dommages et intérêts spécifiques au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Voyages FRAM.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté la salariée de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la SAS Voyages FRAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux éventuels dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 12 novembre 2019, Mme J-K L a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, Mme J-K L demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses prétentions,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la forclusion soulevée par la SELARL E & associés,
en conséquence, statuant à nouveau,
— fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de la SAS Voyages FRAM à la somme de 100.247 €,
— déclarer que cette créance est une créance salariale super privilégiée,
Subsidiairement,
— fixer la créance indemnitaire de la salariée à la liquidation judiciaire de la SAS Voyages FRAM à la somme de 100.247 €,
En tout état de cause,
— fixer la créance de la salariée au titre des dommages et intérêts spécifiques à la somme de 15.000 €,
— condamner la SELARL E & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Voyages FRAM à payer à la salariée la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL E & associés ès qualités de liquidateur de la SAS Voyages FRAM demande à la cour de :
— à titre principal, réformant le jugement, dire Mme J-K L forclose en son action,
— à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement,
— en toute hypothèse, condamner l’appelante à payer à la SELARL E & associés ès-qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2020 auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En toute hypothèse,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que 'le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés’ (sic),
— dire et juger que la somme de 2.000 € (sic) réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de L’AGS.
MOTIFS
1 – Sur la créance de la salariée au titre de la retraite :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article L 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, qui sont visés par le juge commissaire et publiés ; le salarié
dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de 2 mois à compter de la publication du relevé.
La SELARL E & associés ès qualités a établi un relevé de créances mentionnant notamment, pour Mme J-K L, une créance provisionnelle chirographaire de 1 € au titre de la retraite ; le 2 décembre 2016, le journal 'L’Opinion indépendante', service des annonces légales, a publié l’avis aux salariés selon lequel les relevés de créances étaient déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse et que le délai de forclusion de 2 mois de l’article L 625-1 du code de commerce commençait à courir à compter du présent avis.
La SELARL E & associés ès qualités soulève la forclusion de Mme J-K L, au visa de l’article L 625-1, aux motifs que la salariée n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 21 mars 2018, soit plus de deux mois après la publication du relevé des créances du 2 décembre 2016.
Mme J-K L réplique que, par exception à l’article L 625-1 du code de commerce, elle bénéficie d’un traitement spécifique en sa qualité de salariée, que le délai de forclusion ne lui est pas opposable et que la SELARL E & associés est 'bien en peine de soutenir la forclusion’ (sic) alors qu’elle a elle-même inscrit la créance de la salariée même si c’était en tant que créance chirographaire.
Néanmoins, la créance dont se prévaut la salariée à l’encontre de l’employeur ne résulte pas du contrat de travail les liant, mais du contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès de Swisslife au profit de sa salariée ; l’action engagée par la salariée, qui n’a pas pour objet de contester le relevé de créance établi par la SELARL E & associés, est une action distincte de celle prévue par l’article L 625-1.
Ajoutant au jugement, lequel n’a pas examiné la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la cour dit que l’action engagée par la salariée n’est pas forclose.
Sur le fond :
A titre principal, la salariée soutient détenir à l’encontre de la SAS Voyages FRAM une créance salariale super privilégiée devant être garantie par l’AGS comme étant, en application de l’article R 3243-1 6° du code du travail, un accessoire du salaire soumis à cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R 3243-2 et R 3243-3, comprenant les contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Néanmoins, le contrat souscrit auprès de Swisslife était un contrat collectif d’assurance sur la vie, avec fonds collectif multi-supports, au titre d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies par l’article 39 du code général des impôts ; la SAS Voyages FRAM devait ainsi verser à Swisslife des contributions afin d’abonder un fonds collectif avec support en unités de compte et support en euros ; lorsque le salarié prenait sa retraite, Swisslife devait liquider sa rente selon un plan de retraite et lui verser cette rente, ou à défaut un capital si le montant de la rente était inférieur au montant défini par l’article A 160-2 du code des assurances.
Ainsi, la SAS Voyages FRAM ne devait, en application de ce contrat, verser aucune somme directement au salarié retraité. De plus, s’agissant d’un régime de retraite supplémentaire et facultatif, les contributions patronales au fonds collectif n’étaient soumises à cotisations sociales, seules les rentes servies au salarié par l’assureur l’étant.
Par suite, la rente ou le capital dus par Swisslife ne sauraient être considérés comme des accessoires de rémunération ouvrant droit à la garantie par l’AGS en application des articles L 3253-2 et L 3253-3 du code du travail, et la salariée ne détient pas à l’encontre de la SAS Voyages FRAM une créance salariale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, la salariée se prévaut à l’encontre de la SAS Voyages FRAM d’une créance de nature indemnitaire car la SAS Voyages FRAM aurait engagé sa responsabilité en commettant des fautes faisant perdre à la salariée une chance de percevoir sa retraite chapeau. Elle invoque les manquements suivants :
— une insuffisance d’abondement,
— le fait que les fonds aient bénéficié en priorité aux dirigeants de la SAS Voyages FRAM,
— un non-respect des règles en matière de sécurisation des rentes,
— le versement des fonds disponibles destinés aux salariés, au repreneur du groupe,
— le remboursement des comptes courants d’associés des actionnaires pour plus de 3.000.000 €,
— le fait que la SAS Voyages FRAM ait privilégié les intérêts de ses actionnaires au détriment de ceux de ses salariés ce qui a été à l’origine de ses difficultés financières.
Néanmoins, la cour relève que :
— si l’insuffisance d’abondement par la SAS Voyages FRAM auprès de Swisslife au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire résulte du courrier du 29 septembre 2016 de la SELARL E & associés, la salariée ne caractérise pas la faute commise par la SAS Voyages FRAM ; elle se borne à se référer à des articles de presse évoquant les difficultés liées au paiement des retraites chapeau, sans pour autant donner la moindre précision sur les sommes qui auraient dû être abondées jusqu’au jugement et celles qui l’ont été, ni caractériser en quoi l’insuffisance des abondements aurait été fautive ;
— les retraites chapeau au profit de MM. X, Colson et Y ont été versées par Swisslife conformément au contrat d’assurance retraite souscrit, avant l’ouverture du redressement judiciaire, la SAS Voyages FRAM n’ayant eu aucun pouvoir pour s’opposer aux versements ;
— la salariée ne précise pas la nature du manquement commis par la SAS Voyages FRAM ayant empêché la sécurisation des rentes ;
— la SAS Voyages FRAM est étrangère à la résiliation du contrat d’assurance par le repreneur, le groupe Karavel, et au versement par Swisslife des fonds disponibles au profit du groupe Karavel ;
— le remboursement des comptes courants d’associés des actionnaires a été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 24 mars 2017 ;
— les articles de presse ne sont pas de nature à faire la preuve d’une faute de la SAS Voyages FRAM au regard de son comportement avec ses actionnaires, à l’origine de ses difficultés financières.
La salariée ne démontrant pas une faute de la SAS Voyages FRAM à l’origine d’une perte de chance, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
2 – Sur la créance de la salariée au titre des dommages et intérêts spécifiques :
Mme J-K L, qui réclame des dommages et intérêts de 15.000 €, se plaint d’une inégalité de traitement par rapport à M. H I, salarié ayant pris sa retraite au 1er avril 2015 et ayant bénéficié de la rente Swisslife suivant notification du 2 décembre 2016.
Néanmoins, Mme J-K L est mal fondée à se prévaloir à l’encontre de la SAS
Voyages FRAM d’une inégalité de traitement dans la mesure où la cour vient de juger qu’elle ne pouvait prétendre à une créance salariale au titre de la retraite chapeau, de sorte qu’aucune comparaison entre salariés au regard du paiement de la retraite chapeau ne peut valablement fonder une demande de dommages et intérêts.
Mme J-K L ne peut donc pas prétendre à des dommages et intérêts complémentaires.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles ; l’équité commande de laisser à la charge de la SELARL E & associés ès qualités ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l’action engagée par Mme J-K L n’est pas forclose,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme J-K L aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par N O, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
N O P Q
.
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