Irrecevabilité 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 janv. 2022, n° 19/06878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06878 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06878 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T3V
Décision déférée à la Cour : pas de décision rendue par le bâtonnier du barreau d’Auxerre
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
Croix Sajour
[…]
Représenté à l’audience du 10 novembre 2021 par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIMÉE
SELARL X
inscrite au RCS d’Auxerre sous le n° 829 054 378
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 10 novembre 2021 par Me Juan Carlos BARRIOS DUENAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame B C,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 30 mars 2017, M. Z Y, inscrit au barreau d’Auxerre depuis 1981 et M. D X à compter du 27 mars 2017 ont constitué la Selarl Y-X dont M. X détenait 119 parts sociales et M. Y la part sociale restante. M. X était désigné en qualité de gérant.
Le 19 avril 2017, M. Y a cédé son cabinet individuel d’avocat à la selarl Y-X, moyennant le prix de 160 000 euros, s’appliquant aux éléments incorporels constitués par le seul droit de présentation de la clientèle et au matériel et mobilier mentionnés pour mémoire.
Le 20 avril 2017 et conformément à la clause d’accompagnement prévue à l’acte de cession, la Selarl Y-X a engagé M. Y en qualité d’avocat salarié selon contrat à durée déterminée d’un an, moyennant une rémunération de 4 500 euros sur 13 mois, outre un intéressement de 10 % sur les honoraires de résultat intervenus dans les conventions d’honoraires antérieures au 19 avril 2017.
La Selarl Y-X a mis à pied à titre conservatoire M. Y le 20 septembre 2017.
Le 13 octobre 2017, M. Y a saisi le bâtonnier du barreau d’Auxerre de difficultés concernant le règlement de son salaire et de ses frais de déplacement pour le mois de septembre 2017 et la récupération de son mobilier et de ses dossiers personnels, sur le fondement des articles 7 et 21 al. 3 de la loi 31 décembre 1971.
Le 28 octobre 2017, la Selarl Y-X a notifié à M. Y la rupture anticipée de son contrat de travail pour fautes graves.
Le 3 octobre 2018, M. Y a saisi le bâtonnier du barreau d’Auxerre en contestation de la rupture de son contrat de travail et non-respect de l’acte de cession, sur le fondement des articles précités.
Le 2 décembre 2018, la Selarl Y-X est devenue Selarl X à la suite de la sortie de M. Y du capital social de la structure.
M. Y a saisi la cour d’appel le 21 février 2019, au motif que le bâtonnier du barreau d’Auxerre n’avait pas statué sur sa demande dans le délai de quatre mois imparti à cette fin par l’article 149 du décret du 27 novembre 1991.
La Selarl X a déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles le 12 juin 2019 contre personnes non dénommées des chefs de faux, usage de faux, vol, abus de confiance, recel et complicité de ces infractions, après avoir développé l’historique de ses relations avec M. Y et son épouse, assistante de direction de la Selarl jusqu’à son licenciement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 avril 2021 et reprises oralement, M. Y demande à la cour de :
in limine litis,
- déclarer non recevable et en tout cas mal fondée la Selarl X en ses demandes de dépaysement, de rejet des demandes liées à l’acte de cession et de sursis à statuer,
- l’en débouter,
- subsidiairement, si la cour estime que le bâtonnier n’est pas une juridiction, désigner l’une des 5 cours d’appel limitrophes de celle de la cour d’appel de Paris, autres que Versailles et Dijon sollicitées par M. X, en qualité de gérant,
sur le fond,
- déclarer non recevable ou en tout cas mal fondée la Selarl X en sa demande reconventionnelle,
- l’en débouter,
- constater que M. X, gérant de la Selarl X, a encaissé un chèque comprenant une facture de 819 euros, antérieure à la cession, sans solliciter d’explication à la cliente la Sarl Remorques Louault, qui revenait au cabinet libéral de M. Z Y, avant cession,
- constater qu’un éclaircissement est fourni à la suite de l’erreur du service comptable de la Sarl Remorques Louault concernant la somme de 1 638 euros,
- constater que la Selarl X n’a pas produit les bilans 2018 et 2019 avec liasses fiscales des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, nonobstant la sommation par voie d’huissier du 8 octobre 2020,
- dire que la Selarl X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute grave invoquée,
- constater que la plainte déposée à Versailles l’a été contre personne(s) non dénommée(s),
- constater que la Selarl X et son gérant avocat ont établi un faux congé produit en justice dans le cadre des locaux qu’ils louaient à la Sci Chantemerle, objet d’une plainte devant le doyen des juges d’instruction d’Auxerre,
- débouter la Selarl X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur le contrat de travail :
vu l’article 14 du règlement intérieur national de la profession d’avocat,
- constater que M. X, en qualité de gérant, a déménagé du siège social, sans modifier les statuts et demeurait, avant décembre 2018, […],
- déclarer recevable et bien-fondé M. Y en son recours,
- dire que la Selarl X ne rapporte pas la preuve de la faute grave prétendue,
- dire que la rupture anticipée de son contrat de travail pour 'fautes graves’est abusive et injustifiée,
- dire la mise à pied à titre conservatoire non justifiée,
- dire qu’il convient d’en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent,
- ordonner à la Selarl X de produire aux débats les bilans fiscaux des années 2017 et 2018 et 1a publication au RCS d’Auxerre dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice en 2018 et 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours,
- à défaut, ordonner la publication des comptes sociaux par la Selarl X,
- surseoir à statuer concernant l’intéressement jusqu’à la production desdits bilans.
- condamner la Selarl X à lui payer les sommes suivantes :
• 5 382,07 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la rupture du contrat de travail, 7 700 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,•
• 36 515,70 euros à titre de dommages et intérêts sur les salaires du 28 octobre 2017 au 19 avril 2018, 11 715,22 euros à titre de congés payés (11 715,22 + 538,11),• avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2017,•
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral lié au caractère vexatoire, humiliant et traumatisant au stade de la prise de retraite,
• 734,13 euros à titre de l’intéressement prévu contractuellement et sous réserve d’autres affaires, pour lequel il est sollicité de surseoir,
• 1 713,20 euros au titre des frais de déplacement avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance du certificat de travail,• 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
sur les demandes liées au non-respect de l’acte de cession par M. X en qualité de gérant de la Selarl X :
- dire que M. X a choisi l’exercice de sa profession d’avocat dans le cadre d’une Selarl, laquelle a bénéficié directement de l’acte de cession,
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- dire et juger que M. X, gérant de la Selarl X n’a pas respecté l’acte de cession,
- ordonner à M. X, en qualité de gérant de la Selarl X, de lui restituer les éléments lui appartenant (dossier médical, standard téléphonique et machine à affranchir) sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque élément visé pendant 30 jours,
- à défaut, condamner la Selarl X, représentée par son gérant en exercice, à 3 000 euros pour chaque élément non restitué dans le délai,
- condamner la Selarl X à lui payer les autres sommes suivantes :
• 488,64 euros au titre de l’échéance du photocopieur Samsung avec intérêt de droit à compter du 1er octobre 2017, 36 euros au titre du forfait annuel avec intérêt de droit à compter du 1er janvier 2018,•
• 5 633,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation due à CM CIC Leasing sous réserve des pénalités et intérêts courus, • 1 184,78 euros au titre du contrat de maintenance dû à la Sarl Layer bureaucratique sous réserve des intérêts courus, 309,67 euros au titre de l’assurance des locaux assumée personnellement par M. Y,• 18,90 euros au titre de la facture SFR avec intérêt de droit à compter de la demande,• 171,08 euros au titre des factures Orange,•
• 278,15 euros au titre des factures d’huissier avec intérêt de droit à compter du 19 septembre 2017,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Selarl X aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 avril 2021 et reprises oralement, la Selarl X demande à la cour de :
- ordonner le transfert du présent dossier à la cour d’appel de Versailles ou de Dijon ou celle de son choix, en application de l’article 47 du code de procédure civile,
- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique à la suite de la plainte pénale du 12 juin 2019,
sur le différend né de l’exécution de l’acte de cession :
à titre principal,
- juger que la cour d’appel n’est pas saisie du différend né à l’occasion de l’exécution de l’acte de cession du cabinet de M. Y opposant de surcroît M. Y et M. X (à titre personnel),
- juger que les demandes résultant de l’exécution de l’acte de cession du cabinet de M. Y sont irrecevables,
à titre subsidiaire
- débouler M. Y de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’exécution de l’acte de cession de son cabinet,
sur le différend né à la suite de la rupture anticipée du contrat de travail de M. Y :
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. Y pour faute grave et sa mise à pied à titre conservatoire sont justifiées,
- débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. Y de sa demande de 734,13 euros au titre d’intéressement,
- débouter M. Y de sa demande de 1 713,20 euros au titre de frais de déplacement,
- débouter M. Y de sa demande de 30 000 euros au titre de préjudice moral,
- débouter M. Y de sa demande de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-délivrance du certificat de travail,
- condamner M. Y à lui verser la somme de 7 598,68 euros au titre d’honoraires détournés,
- débouter M. Y de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, réduire le quantum de la demande,
- condamner M. Y à lui versé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont recouvrement au profit de la Selarl Cambacérès avocat.
Par arrêt mixte du 9 juin 2021, la cour a :
- rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une cour d’appel limitrophe formée par la Selarl X sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage devant le bâtonnier faute de mise en oeuvre du préalable de conciliation obligatoire et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la demande devant la cour,
- invité les parties à conclure sur cette fin de non recevoir,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions sur cette fin de non-recevoir, préalablement communiquées à son adversaire, visées par le greffe le 10 novembre 2021 et reprises oralement, M. Y demande à la cour de :
- dire que les articles 7 et 21 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1991 et 179-1,179-4 et 142 du décret 91-11197 du 27 novembre 1991 parlent de conciliation au singulier et non au pluriel,
- dire que le 13 octobre 2017, il saisissait le bâtonnier, seul habilité, de l’ordre des avocats des questions qui se posaient à cette date précise,
- dire qu’une réunion de conciliation s’est déroulée sur les lieux litigieux et n’a pu aboutir le 16 octobre 2017,
- dire que le procès-verbal du délégué du bâtonnier du 31 octobre 2017 vise l’absence de conciliation sauf une promesse non tenue de M. X en qualité de gérant de régler sur justification les factures, ce qu’il n’a jamais fait,
- dire qu’à cette date il ne pouvait évoquer des problèmes qui n’existaient pas,
- dire qu’il ne pouvait saisir à nouveau le bâtonnier pour une autre conciliation puisqu’une seule est envisageable pour tous les problèmes posés par le différend entre avocats,
- dire qu’au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour,
- déclarer régulière la saisine du bâtonnier et par voie de conséquence celle de la cour d’appel.
- lui adjuger l’entier bénéfice des motifs et dispositif au fond de ses précédentes conclusions,
à titre subsidiaire,
- dire, pour les raisons évoquées à titre principal, que la fin de non-recevoir ne pourra pas porter sur les demandes, objet de la saisine du bâtonnier du 13 octobre 2017, puisqu’elles étaient les seules qui pouvaient être évoquées à l’époque,
- lui adjuger l’entier bénéfice des motifs et dispositifs au fond de ses précédentes conclusions, portant sur ces demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
-dire que la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour doit tenir compte, préalablement, de l’irrégularité de la délégation par le bâtonnier de ses pouvoirs à un ancien bâtonnier de l’ordre, faute de respect de l’article 7 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié,
- dire qu’aucune liste n’a été établie par le bâtonnier et par voie de conséquence n’a été soumise pour délibération au conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Auxerre,
- dire que le bâtonnier ne pouvait pas déléguer ses pouvoirs,
- dire que n’étant pas l’auteur de cette irrégularité, il ne peut subir les conséquences juridiques de cette fin de non-recevoir soulevée d’office,
- dire qu’à défaut on aboutirait à un déni de justice,
- dire n’y avoir lieu à la fin de non-recevoir soulevée d’office,
- lui adjuger de plus fort l’entier bénéfice des motifs et dispositifs au fond de ses précédentes conclusions,
- condamner la Selarl X (sic),
- condamner la Selarl X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Selarl X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés au profit de Me Véronique Costamagna avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur cette fin de non-recevoir, préalablement communiquées à son adversaire, visées par le greffe le 10 novembre 2021 et reprises oralement, la Selarl X demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête en arbitrage adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre ,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l’action et la saisine directe de la cour d’appel de Paris du 21 février 2019 par M. Y,
- débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- lui adjuger l’entier bénéfice des motifs et dispositifs de ses précédentes écritures sur le fond,
- condamner M. Y à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont recouvrement au profit de la Selarl Cambacérès avocat.
Elle soutient que :
- la réunion du 26 octobre 2017 organisée par le bâtonnier à la suite de sa saisine du 13 octobre 2017 ne constitue pas une réunion de conciliation,
- la saisine du bâtonnier visant à trancher les litiges nés à l’occasion de la rupture de son contrat de travail et de la cession du cabinet Y, a été effectuée sans solliciter la mise en 'uvre d’une tentative de conciliation,
- outre le fait que les allégations de M. Y sur l’irrégularité de la désignation du bâtonnier chargé d’instruire ses requêtes ne sont aucunement établies, cette prétendue situation n’a aucune incidence sur le défaut de sollicitation d’une tentative de conciliation qui s’imposait à lui.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir 'constater que’ ne saisissent pas la cour.
Sur la recevabilité des demandes formées devant la cour
La cour est saisie d’une contestation née de la rupture du contrat de travail de M. Y par la Selarl X et d’une contestation relative à l’exécution du 'contrat de cession du cabinet individuel’ du 19 avril 2017.
La première contestation relève de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que :
Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
L’article 142 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties pour tous litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation.
La seconde contestation relève de l’article 21 de la même loi qui dispose que :
Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
L’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précise qu’en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de préalable de conciliation à la saisine du bâtonnier rend irrecevable ladite saisine.
Aux termes de sa requête du 13 octobre 2017, M. Y a formé une réclamation au titre du paiement de son salaire et de frais de déplacement pour le mois de septembre 2017, du remboursement de cotisations d’assurances de locaux, d’une facture SFR, de facture de la société Orange, de cotisation de la mutuelle Harmonie au profit des salariés, de factures de loyer d’un photocopieur et de la reprise de meubles meublants, tapis et dossiers personnels.
Le 3 octobre 2018, M. Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Auxerre aux fins d’ arbitrage sur sa contestation de la rupture de son contrat de travail et sur le non-respect des clauses de l’acte de cession en présentant des demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et des demandes en paiement d’indemnité de résiliation et de factures au titre de la mauvaise exécution du contrat de cession du cabinet.
Il demandait expressément au bâtonnier de trancher le litige en sa qualité d’arbitre et a saisi la cour en février 2019 au motif que ce dernier n’a pas statué dans le délai de quatre mois imparti à cette fin par l’article 149 du décret du 27 novembre 1991.
M. Y soutient à bon droit qu’à la suite de sa saisine du bâtonnier par lettre du 13 octobre 2017, un procès-verbal de réunion a été établi le 31 octobre 2017 de sorte que la tentative de conciliation a eu lieu et que la procédure est régulière s’agissant des demandes présentées à ce titre dans sa requête du 3 octobre 2018.
En effet, ce procès verbal établi par le bâtonnier fait état de la position de chacune des parties sur les différents points soulevés par M. Y sans qu’aucune conciliation ne se dégage sauf l’accord de la Selarl X pour payer certaines factures mais uniquement sur justificatifs et dans le cadre de l’établissement de comptes plus globaux entre les parties.
S’agissant des demandes ayant fait l’objet d’une tentative de conciliation, il apparaît que :
- la demande de règlement de son salaire de septembre 2017 n’est pas reprise par M. Y qui sollicite, à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la rupture du contrat de travail, les salaires à compter du 29 octobre 2017,
- la demande remboursement d’une facture SFR de 10,77 euros n’est pas reprise puisque la facture SFR réclamée date du 1er novembre 2017 et porte sur un montant de 18,90 euros,
- le règlement d’une facture de loyer du contrat de crédit-bail du photocopieur Samsung d’un montant de 488,64 euros correspondant au loyer trimestriel de juillet à septembre 2017 est reprise ; en revanche, les demandes correspondant au remboursement d’un forfait annuel à compter de janvier 2018, de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail et de la somme due au titre du contrat de maintenance- que M. Y indique avoir refusé de régler- sont postérieures à la conciliation,
- les demandes de remboursement des frais de déplacement avancés pour la Selarl X, des cotisations d’assurance des locaux d’Avallon et d’Auxerre et des factures de la société Orange sont reprises,
- le remboursement des cotisations de la mutuelle Harmonie au profit des salariés n’est plus réclamé,
- la demande en restitution des matériels et dossiers personnels est maintenue.
En conséquence, les demandes au titre du remboursement des frais de déplacements avancés pour la Selarl X, des cotisations d’assurance des locaux, d’une facture de loyer du contrat de crédit-bail du photocopieur Samsung d’un montant de 488,64 euros correspondant au loyer trimestriel de juillet à septembre 2017 et de factures de la société Orange et de la restitution de matériel et mobilier meublant des locaux situés à Avallon et dossiers personnels sont déclarées recevables.
A l’inverse, les demandes au titre du remboursement de la facture SFR de novembre 2017, du remboursement d’un forfait annuel à compter de janvier 2018, de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit -bail et au titre du contrat de maintenance du photocopieur et des frais d’huissier non soumises au préalable de conciliation ne sont pas recevables
De même, les demandes soumises par M. Y à l’arbitrage du bâtonnier relatives aux conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail qu’il estime abusive et qui devaient être soumises à une tentative de conciliation préalable sont irrecevables, de même que la demande reconventionnelle de la Selarl X tendant au paiement d’honoraires détournés.
Sur le bien fondé des demandes de M. Y
S’agissant du remboursement des frais de déplacement qu’il aurait avancés pour la Selarl X pour un montant de 721,20 euros, M. Y soutient que la Selarl X a encaissé ses frais facturés au client mais ne l’en a pas remboursé mais il ne produit aucun justificatif, comme le soutient à bon droit cette dernière, permettant d’affecter la note de frais rédigée par lui-même à un dossier particulier et de vérifier les distances prises en compte.
M. Y déclare avoir réglé personnellement les cotisations d’assurance des locaux d’Avallon et d’Auxerre pour la période du 20 avril au 7 juillet 2017 en lieu et place de la société X mais il ne justifie pas de ce paiement, se contentant de produire un courriel de réclamation du 14 septembre 2017.
Il en est de même s’agissant des factures de la société Orange des 8 août et 17 septembre 2017 pour un montant de 171,08 euros dont le paiement par M. Y n’est pas prouvé.
S’agissant du contrat de maintenance avec la société Layer bureautique du photocopieur Samsung, M. Y ne justifie pas plus du prélèvement sur son compte de la facture du 1er octobre 2017 pour un montant de 488,64 euros.
S’agissant des matériels, meubles et dossiers personnels de M. Y laissés dans les locaux d’Avallon, M. Y sollicite la restitution sous astreinte de son dossier médical, du standard téléphonique et de la machine à affranchir et, à défaut, le paiement de la somme de 3 000 euros pour chaque élément non restitué.
Cependant, il apparaît que, d’une part et au vu du procès verbal du 30 octobre 2017, M. Y a pu reprendre ses dossiers administratifs, fiscaux et médicaux, ce dont il a assuré le bâtonnier sans émettre aucune réserve, que, d’autre part, la machine à affranchir appartenait à la société Satas devenue Neopost France ainsi que M. Y le précise de sorte qu’il n’est pas fondé à en solliciter la restitution et enfin, qu’il ne justifie pas de la propriété du standard téléphonique dont il réclame la restitution.
En conséquence, M. Y est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. Y est condamné aux dépens. Il n’est pas fait droit, en équité, à la demande de la Selarl X formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de M. Z Y au titre du remboursement des frais de déplacements avancés pour la Selarl X, des cotisations d’assurance des locaux, d’une facture de loyer du contrat de crédit-bail du photocopieur Samsung d’un montant de 488,64 euros correspondant au loyer trimestriel de juillet à septembre 2017 et de factures de la société Orange et de la restitution de matériel et mobilier meublant des locaux situés à Avallon et dossiers personnels,
Le déboute de ces demandes à ce titre,
Déclare irrecevables toutes ses autres demandes,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la Selarl X,
Condamne M. Z Y aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. Z Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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