Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 27 juin 2022, N° 20/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00430 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00412
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître ADOT, avocat substituant Maître Camille -Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [T], salarié de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 14 décembre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 octobre 2018 mentionnant un « carcinome épidermoïde bronchique avec des lésions secondaires cérébrales, pancréatiques, surrénaliennes dans un contexte d’adénocarcinome gastrique récemment diagnostiqué, chez un patient exposé aux fumées de soudure pendant 28 ans de façon avérée, ainsi qu’au chrome hexavalent, cancérigène avéré, ainsi qu’à l’amiante très probablement voire au nickel, cobalt et béryllium. Il a travaillé pendant 8 ans dans une tannerie de cuir haut-de-gamme aujourd’hui disparue puis 22 ans dans l’entreprise actuelle comme soudeur au fil et tungstène. Tableau 10 des maladies professionnelles pour le chrome ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a, par décision en date du 20 mai 2020, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 13 juillet 2020, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Cette commission a rejeté son recours lors de sa séance du 27 août 2020.
Par courrier recommandé posté le 23 octobre 2020, la SAS [6] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social a :
— débouté la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 juillet 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réplique déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T].
Au soutien de ses intérêts, la société [6] reproche à la caisse un manquement au respect du principe du contradictoire en l’absence de réponse à sa demande de désignation par le salarié d’un médecin pour qu’il puisse obtenir l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle conteste que la caisse n’ait pas reçu le message électronique de son avocat.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement, à l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge et la condamnation de celle-ci aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de communiquer les pièces du dossier consultable visé à l’article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale et que l’avis du médecin du travail et le rapport du médecin-conseil n’ont pas à figurer au dossier consultable. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir eu connaissance du courriel adressé par l’avocat de la partie adverse sur une adresse générique du « conciliateur », adresse en tout état de cause non appropriée pour un dossier de maladie professionnelle en cours d’instruction.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, la société [6] verse aux débats un message électronique daté du 17 janvier 2019 adressé par son conseil à l’adresse «[Courriel 5]». Dans ce message, le conseil de l’employeur sollicitait la communication de l’avis du médecin-conseil.
Elle produit également un message électronique adressé par le même conseil sur la même adresse électronique, en date du 28 mai 2019 dans lequel il est formalisé une demande de copie des pièces administratives composant le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, y compris l’entier dossier médical en relation avec les lésions à communiquer au médecin consultant de l’employeur.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical ne sont pas des éléments qui doivent figurer dans le dossier consultable par l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article R.441 ' 13 du code de la sécurité sociale. Ces éléments font l’objet d’une communication particulière avec l’accord du salarié qui aura préalablement désigné un médecin à cette fin.
Par ailleurs, la caisse n’a pas l’obligation d’adresser une copie des pièces à l’employeur, lequel a été parfaitement informé par courrier en date du 17 mai 2019 de la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission de celui-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ce courrier, il a été rappelé à l’employeur qu’il ne pouvait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droits.
Enfin, c’est à la société [6] de justifier de la bonne réception de son courrier. Son conseil a choisi d’adresser un message électronique sur une boîte aux lettres qui n’est à l’évidence pas celle dédiée aux instructions en cours des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle et d’accident du travail. Il ne peut justifier la bonne réception de sa demande à laquelle de toute façon la caisse n’avait pas à faire droit.
Dans ces conditions, il n’existe aucun manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [6] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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