Infirmation partielle 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 26 févr. 2019, n° 17/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 26 janvier 2017, N° F16/00281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00029
26 Février 2019
---------------------
RG N° 17/00378 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EMJA
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
26 Janvier 2017
F 16/00281
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille dix neuf
APPELANTE
:
SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉ
:
Monsieur Y X
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représenté par Me Z SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LE BERRE, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseiller
Mme Laëtitia WELTER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Véronique LE BERRE, Conseiller en remplacement de Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre empêchée, et par Monsieur Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X a été embauché par la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER en qualité d’Attaché commercial sédentaire le 17 octobre 2011.
Son contrat prévoyait une clause de non concurrence.
Monsieur X a démissionné par courrier du 10 mars 2016. La sortie des effectifs s’est effectuée le 08 avril 2016.
Par lettre du 08 juin 2016, Monsieur X constatait qu’aucun versement d’indemnité de non concurrence n’a été effectué, prenait acte du non respect des obligations contractuelles par son ancien employeur, et s’estimait libéré de sa propre obligation de non-concurrence. La société lui a répondu par courrier du 16 juin 2016 que faute pour ce dernier de transmettre les justificatifs relatifs à sa nouvelle situation professionnelle, l’indemnité de non concurrence ne pouvait être calculée et donc lui être versée, ce qui ne le déliait pas pour autant de son obligation de non concurrence.
Monsieur X a alors saisi le Conseil de prud’hommes de FORBACH en sa formation de référés afin de voir dire et juger qu’il était libéré de son obligation de non concurrence, d’obtenir l’indemnité de non concurrence due ainsi que d’autres sommes indemnitaires.
Par ordonnance du 29 juillet 2016, la formation des référés a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a renvoyé Monsieur X à mieux se pourvoir au fond. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 04 avril 2017, la Cour d’appel a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a infirmé l’ordonnance de référé du 29 juillet 2016, excepté concernant les demandes principales et subsidiaires d’indemnités à compter du 09 juin 2016 et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La Cour a ainsi estimé que l’ancien salarié n’était plus lié par sa clause de non concurrence à compter du 08 juin 2016, et la société a été condamnée à verser une somme à titre
provisionnel au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence du 08 avril 2016 au 08 juin 2016.
Parallèlement, Monsieur X a saisi au fond le Conseil de prud’hommes de FORBACH par acte introductif d’instance en date du 29 juillet 2016, afin d’obtenir des sommes au titre de l’indemnité de non concurrence pour la période allant du 08 avril 2016 au 08 juin 2016, des dommages et intérêt pour résistance abusive, des dommages et intérêt pour la période allant du 09 juin 2016 à la date du jugement à intervenir, et voir dire et juger qu’il est libéré de son obligation de non concurrence à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER.
La société ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER conclut quant à elle au débouté de l’intégralité des demandes du salarié.
Par jugement du 26 janvier 2017, le Conseil de prud’hommes de FORBACH a statué ainsi qu’il suit :
• LIBERE Monsieur X de la clause de non concurrence à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER à compter du 08 juin 2016
• CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER à verser à Monsieur X :
— la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
— la somme de 1 043,80 euros net au titre de l’indemnité de non concurrence pour la période du 08 avril au 08 juin 2016,
— la somme de 24,27 euros net par jour à compter du 09 juin 2016 jusqu’au 26 janvier 2017,
— la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’éventuelle exécution du présent jugement,
• DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER de l’ensemble de ses prétentions.
Les premiers juges ont estimés que si les dispositions du droit local imposent effectivement au commis de fournir à son ancien employeur les renseignements sur le montant de ses profits, ce texte ne dédouane pas pour autant l’employeur de ses obligations reprises par la convention synallagmatique que représente la clause de non concurrence. Ils en déduisent que Monsieur X est libéré de son obligation de non concurrence à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER à compter du 8 juin 2016 compte tenu de l’inexécution par l’employeur de son obligation de la payer la contrepartie financière.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 02 février 2017, la société ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
De la même manière, par déclaration formée par voie électronique au greffe le 13 février 2017, Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 03 février 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ordonnance du 21 juin 2017, la Cour a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 17/378.
Par ses dernières conclusions datées du 02 mai 2017, notifiées par voie électronique le même jour, la société GUERMONT WEBER demande à la Cour de :
A titre principal :
• INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que Monsieur X devait être libéré de sa clause de non concurrence à compter du 08 juin 2016
• CONSTATER l’absence de résistance abusive de la part de la société GUERMONT WEBER dans le paiement de la contrepartie pécuniaire due à Monsieur X au titre de son obligation de non concurrence
• CONSTATER que l’indemnité de non concurrence due au titre de la période du 08 avril au 08 juin 2016 a régulièrement été versée à Monsieur X
• DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
• CONDAMNER Monsieur X à payer à la société GUERMONT WEBER la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a d’une part, libéré Monsieur X de son obligation de non concurrence à compter du 08 juin 2016 et jusqu’au prononcé du jugement précité et d’autre part, condamné la société GUERMONT WEBER à payer à l’intéressé la somme de 24,27 euros nets par jour à compter du 09 juin 2016 et jusqu’au prononcé dudit jugement :
• ORDONNER les restitutions de l’intégralité des sommes indûment perçues par Monsieur X en contrepartie de son obligation de non concurrence au titre de la période du 09 juin 2016 au 28 février 2017, soit la somme de 6 407,28 euros nets
• INFIRMER le jugement de première instance pour le surplus
• DEBOUTER Monsieur X du reste de ses demandes fins et prétentions
En tout état de cause :
• CONDAMNER Monsieur X à payer à la société GUERMONT WEBER la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions datées du 02 mai 2017, notifiées par voie électronique le même jour, Monsieur X demande à la Cour de :
• DEBOUTER la SAS GUERMONT WEBER de l’intégralité de ses fins et conclusions
• CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
CONSTATE que Monsieur X était libéré de sa clause de non concurrence le 08/06/16
CONDAMNE la SAS GUERMONT WEBER à payer à Monsieur X une somme de 1 707,87 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence du 08/04/16 au 08/06/16
CONDAMNE la SAS GUERMONT WEBER à payer à Monsieur X une somme de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour la période postérieure au 08/06/16
• L’INFIRMER sur le surplus
Et, statuant à nouveau,
• CONDAMNER la SAS GUERMONT WEBER à payer à Monsieur X une somme de 30 euros par jour à titre de dommages intérêts du 09/06/16 au 07/04/17, soit 9 090 euros net
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la SAS GUERMONT WEBER à payer à Monsieur X une somme de 28,46 euros net par jour au titre de l’indemnité de non-concurrence à compter du 09/06/16
• CONDAMNER la SAS GUERMONT WEBER à payer à Monsieur X une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
• CONDAMNER la SAS GUERMONT WEBER à payer à Monsieur X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance et 3 000 euros à hauteur de Cour
• CONDAMNER la SAS GUERMONT WEBER en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
La validité de la clause de non-concurrence n’étant pas remise en cause par les parties, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. '
Sur la libération de la clause de non-concurrence
La société GUERMONT WEBER affirme qu’elle a respecté ses obligations et a versé au salarié la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence. Elle rappelle que, conformément au droit local, elle était en droit d’imputer sur cette contrepartie financière une partie des gains perçus à raison d’une nouvelle activité ; qu’il appartenait au salarié de justifier de ses revenus. Ainsi, s’il y a eu retard dans le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il est imputable à Monsieur X, la société ne pouvant calculer le montant qu’elle doit lui verser à ce titre en l’absence de ces justificatifs. Le salarié ne pouvait donc pas s’estimer libéré de la clause de non concurrence.
Monsieur X s’estime libéré de son obligation de non-concurrence au motif que la société GUERMONT WEBER ne lui a pas versé sa contrepartie financière. Il réplique, par ailleurs, que ni la loi ni la jurisprudence n’imposent au salarié de justifier au préalable de ses revenus actuels.
La Cour rappelle qu’en application du Code de commerce local, la clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière au moins égale, annuellement, à la moitié des rémunérations dues en dernier lieu. Celle-ci doit être versée par douzième à la fin de chaque mois.
La Cour rappelle également que si les revenus que le salarié tire d’une nouvelle activité additionnés au montant de la contrepartie financière dépassent de plus de 10% la rémunération qu’il percevait en dernier lieu, ils peuvent être déduits du montant de cette contrepartie. C’est au salarié de produire le montant de ses gains.
Enfin, si l’employeur ne verse pas l’indemnité prévue par le contrat, l’ancien salarié est libéré de son obligation de non-concurrence.
En l’espèce, Monsieur X a démissionné par courrier du 10 mars 2016. La sortie des effectifs s’est effectuée le 08 avril 2016.
Le 23 mai 2016, Monsieur X a envoyé par mail son bulletin de paie du mois d’avril 2016 à la société GUERMONT WEBER.
Par chèque daté du 29 juin 2016, la société a réglé la somme de 257,55 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence du mois d’avril 2016.
Par courrier du 8 juin 2016, Monsieur X explique à la société que, puisqu’ aucun paiement n’a été effectué au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, il n’est plus tenu de respecter l’interdiction de concurrence.
Il sera rappelé que l’article 74 c du Code de commerce local autorise, dans la limite d’un plafond, l’imputation sur la contrepartie financière d’une partie des gains que le salarié perçoit à raison d’une nouvelle activité, en respectant par ailleurs l’interdiction de non concurrence.
La règle de l’imputation des gains se double d’une obligation pour le salarié d’informer son ancien employeur sur la teneur de ses nouveaux gains (C. com. loc., art. 74 c, al. 2).
Cette obligation d’information n’est pas automatique, c’est à l’employeur d’adresser au salarié une demande de justification de ses gains et non au salarié de fournir ses revenus au préalable à l’employeur.
En conséquence, en exigeant du salarié qu’il produise ses bulletins de paie ' ainsi que son nouveau contrat de travail ' avant de réaliser les versements au titre de l’indemnité de non-concurrence, l’employeur a ajouté une condition qui n’est pas prévue par la loi.
Le fait que le salarié ne fournisse pas à l’employeur les éléments sur le montant de ses profits ne dégage pas ce dernier de son obligation de verser la contrepartie financière.
Son retard dans le paiement de l’indemnité de non-concurrence ne peut donc être imputé à une quelconque faute de l’ancien salarié.
La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence étant une créance due au salarié mensuellement, dès le départ effectif de l’entreprise, l’employeur était tenu de lui verser la contrepartie correspondant à la période du 9 au 30 avril 2016 au plus tard fin avril 2016.
L’absence de son paiement dès la rupture du contrat de travail, le 08 avril 2016, caractérisé par l’absence de paiement à l’échéance du mois d’avril, a libéré le salarié de la clause de non-concurrence.
Le salarié demandant à en être libéré à compter du 8 juin 2016, il sera donc fait droit à sa demande.
Sur le préjudice causé au salarié par la résistance de l’employeur
La résistance de l’employeur à exécuter son obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence a privé le salarié et du paiement de cette contrepartie, et de la possibilité d’occuper un nouvel emploi dans le secteur géographique déterminé par cette clause.
Cette résistance a donc causé un préjudice au salarié, préjudice qui doit être réparé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande du salarié ; la société sera condamnée à verser à Monsieur X 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Monsieur X réclame en outre, d’une part, le paiement de l’indemnité de non-concurrence pour la période du 08 avril au 08 juin 2016, d’autre part, une indemnisation forfaitaire de 30 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour la période du 08 juin 2016 au 07 avril 2017.
Concernant la période du 08 avril au 08 juin 2016, le salarié est fondé à demander le rappel du paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 1 043,80 euros au titre de l’indemnité de non concurrence pour cette période.
Cependant, le préjudice subi par le salarié du fait de la résistance de l’employeur et de son non-paiement de la contrepartie financière a été réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. Monsieur X n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct justifiant l’allocation d’une indemnisation forfaitaire pour la période postérieure au 08 juin 2016. Un même préjudice ne saurait être réparé deux fois.
Monsieur X sera ainsi débouté de sa demande à ce titre, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de Monsieur X
Il résulte de ce qu’il précède que l’action de Monsieur X est fondée, et qu’elle ne saurait constituer un comportement déloyal de sa part.
La société GUERMONT WEBER sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Sur le remboursement des indemnités versées au titre de la clause de non-concurrence
L’employeur affirme avoir effectué divers paiements au titre de la clause de non-concurrence concernant la période allant du 09 juin 2016 au 28 février 2017. Au soutien de cette affirmation, qui n’est pas contestée par le salarié, il produit plusieurs éléments attestant de ces paiements.
A ce titre, la société GUERMONT WEBER demande, à titre subsidiaire, la restitution de l’intégralité de ces sommes, pour un montant total de 6 407,28 euros.
Dès lors qu’il a été jugé que le salarié a été libéré de sa clause de non-concurrence à compter du 08 juin 2016, il convient de le condamner à restituer les sommes versées par l’employeur au titre de la contrepartie financière de cette clause concernant la période postérieure à cette date.
Il sera donc fait droit à la demande de la société à ce titre.
Sur les autres demandes :
L’appelant, qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers frais et dépens d’appel.
Par ailleurs, la société GUERMONT WEBER sera condamnée à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER à verser à Monsieur Y X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 24,27 euros net par jour à compter du 09 juin 2016 jusqu’au 26 janvier 2017 ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER à verser à Monsieur Y X la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur Y X à restituer à la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER les sommes indûment versées par elle au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 09 juin 2016 au 28 février 2017, pour un montant total de 6 407,28 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER à verser à Monsieur Y X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel.
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER aux entiers frais et dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Conseiller,
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