Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mai 2022, n° 21/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA c/ Banque de France, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Etablissement Public DRFIP NORMANDIE ET SEINE MARITIME CHEZ, Etablissement Public TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE, Caisse RSI HAUTE NORMANDIE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 21/04213 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5MZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1710
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 16 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 27 Juin 1952 à ROUEN (76000)
Résidence Barcelone
71 rue du Dr Merry Delabost
76100 ROUEN
Représenté par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013584 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G]
né le 27 Mars 1958 à DEVILLE LES ROUEN
54, Rue Claudine Guérin
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représenté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
Etablissement Public TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE
86 BOULEVARD D’ORLEANS
76037 ROUEN CEDEX
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception
ANAP, Agence 923
Banque de France, BP 50075
77213 AVON CEDEX
Caisse RSI HAUTE NORMANDIE
TSA 20039
71027 MACON CEDEX
Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine – CS 80008
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Etablissement Public DRFIP NORMANDIE ET SEINE MARITIME CHEZ SIE ROUEN EST
21 Quai Jean Moulin
BP 1002
76037 ROUEN CEDEX
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [X]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 07 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 avril 2018, M. [P] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 mai 2018 et orientée vers un réaménagement des dettes comportant deux paliers.
Le 8 juillet 2019, M. [P] [G] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 3 septembre 2019.
A la suite du recours exercé par M. [P] [G], le tribunal judiciaire de Rouen a infirmé la décision de la commission et déclaré recevable sa demande de traitement de la situation de surendettement.
Le 25 mai 2020, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre du 16 septembre 2020, M. [N] [G] a formé un recours contre cette décision, invoquant notamment des sommes perçues par M. [P] [G] non déclarées et des fausses déclarations au titre des dettes.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [N] [G] ;
— déchu M. [P] [G] de la procédure de surendettement ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés ;
— condamné M. [P] [G] à verser à M. [N] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [P] [G] a relevé appel de cette décision.
Par lettres du 17 janvier 2022, la société Intrum a indiqué détenir deux créances à l’égard de M. [G] d’un montant respectif de 5 011,28 euros et de 6 815,46 euros.
Par lettre du 20 janvier 2022, la société Synergie a sollicité la confirmation de la décision rendue.
Par conclusions reçues le 10 mars 2022 et développées oralement à l’audience, M. [P] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau
— débouter M. [N] [G] de ses demandes ;
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement en vue de la mise en place d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de son recours, l’appelant fait principalement valoir que le premier juge s’est fondé sur des déclarations parcellaires de M. [N] [G] et sur des informations inexactes biaisées par des années de ressentiment alors qu’il a régulièrement déclaré les sommes dues à ce dernier ainsi que les sommes réclamées au titre des frais d’hébergement de sa mère telles qu’elles résultaient des éléments en sa possession et que la somme de 4 000 euros perçue au titre de l’assurance-vie a été utilisée pour régler les frais d’obsèques et les charges courantes.
Par conclusions du 5 avril 2022 soutenues à l’audience, M. [N] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déchu M. [P] [G] de la procédure de surendettement et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’infirmer en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagée et condamner M. [P] [G] aux dépens de première instance ;
— condamner M. [P] [G] aux dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait essentiellement plaider que son frère, qui disposait d’une procuration, a vidé les comptes de leur mère qui n’a dès lors pas pu faire face aux frais de séjour en maison de retraite, que la créance déclarée au titre d’un prêt familial correspond en réalité au montant des condamnations prononcées dans le cadre des procédures ayant opposé les deux frères, que la créance du Trésor public a été déclarée pour un montant erroné et que M. [P] [G] a perçu une somme de l’ordre de 4 000 euros dans le cadre de la succession de sa mère sans en faire état auprès de la commission de surendettement. Il en déduit que les fausses déclarations justifient le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, à l’exception de l’accusé de réception du RSI, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIVATION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nombreux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En application de ces dispositions, la déchéance est encourue dès lors que les fausses déclarations sont faites sciemment en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure.
En l’espèce, M. [N] [G] soutient que son frère a effectué une fausse déclaration en qualifiant de prêt familial la somme dont il est débiteur à son égard alors que cette dette procède de condamnations au titre des frais de justice exposés dans le cadre de procédures ayant opposé les deux frères.
C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que l’erreur commise dans le libellé de la dette ne constituait pas une fausse déclaration dès lors que, à la supposer imputable au débiteur et non à la commission, elle est sans incidence sur le bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant l’argumentation de M. [N] [G] sur ce point, le premier juge a estimé que M. [P] [G] s’était rendu coupable d’une fausse déclaration en mentionnant une dette de 11 272,63 euros au titre des frais d’hébergement de sa mère alors que ces frais étaient pris en charge en partie par l’aide sociale et qu’ils étaient pour le surplus susceptibles d’être réglés par le notaire dans le cadre de la succession.
Or les pièces produites par l’appelant établissent que, postérieurement à la saisine de la commission de surendettement incluant la créance de la maison de retraite, M. [P] [G] a été informé par le département le 29 janvier 2019, de la prise en charge partielle de la dette par l’aide sociale. Il est établi qu’il en a informé la commission de surendettement dès le 8 avril 2019 et qu’en retour, par lettre du 18 avril 2019, la commission l’a invité à prendre attache avec le département pour déterminer le montant restant dû.
Par lettre du 13 juin 2019, le département a informé M. [G] de ce que l’admission à l’aide sociale ayant eu lieu après le décès, les pensions ne pouvaient être reversées au département et la créance était en conséquence récupérable sur la succession.
Il résulte du message adressé le 30 mars 2022 par Mme [E] au conseil de l’appelant que la créance au titre des frais d’hébergement de Mme [G] s’élève à la somme de 10 776,92 euros, soit après déduction des avoirs bancaires de la défunte, à la somme de 7 410,07 euros due pour moitié par chacun des ayants droit.
Il ne peut en conséquence être reproché à M. [P] [G] d’avoir déclaré un montant erroné au titre de la dette afférente aux frais d’hébergement de sa mère dont le montant définitif est connu depuis peu.
Il en résulte qu’aucune omission délibérée destinée à induire en erreur la commission sur le montant ou la nature de l’endettement du débiteur n’est caractérisée.
M. [N] [G] fait également valoir que son frère a perçu, à la suite du décès de leur mère une somme de 4 000 euros qu’il s’est abstenu de déclarer à la commission de surendettement et qu’il n’a pas affecté au règlement de ses dettes pas plus qu’au paiement des frais d’obsèques.
Les pièces versées aux débats établissent en effet que M. [P] [G] était bénéficiaire de deux assurances vie souscrites par Mme [G] et qu’il a perçu à ce titre la somme d’environ 4 000 euros dans le courant de l’année 2020,ce qu’il ne conteste pas.
Si M. [P] [G] fait valoir que cette somme a été utilisée pour régler les frais d’obsèques et les charges courantes, il ne résulte pas des pièces de la procédure de surendettement qu’il ait informé la commission de l’existence de cet actif. Interrogé sur ce point par la commission le 22 avril 2021 à la suite du recours exercé par son frère, il n’a pas contesté avoir reçu cette somme dont il a indiqué qu’elle lui avait permis de régler la moitié des frais d’obsèques, ce dont il justifie par la production de la facture détaillée qui démontre qu’il a réglé à ce titre la somme de 2 250 euros. En revanche, s’il soutient avoir affecté le solde de cette somme au paiement d’un arriéré de loyers, il n’en justifie par aucune des pièces versées aux débats. Il n’est pas davantage allégué ni démontré que cette somme a été affectée au règlement des créances déclarées à la procédure.
Il en résulte preuve suffisante que M. [P] [G] a dissimulé à la commission un élément d’actif qui aurait permis de régler une partie du passif déclaré.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, condamné M. [P] [G] à payer à M. [N] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [P] [G] devra supporter la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à M. [N] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par M. [P] [G] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [N] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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