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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02809 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 mai 2019, N° 2018J111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02809 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCK4
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2018J111)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 29 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2019
APPELANTE :
SAS DOMSON
société au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 804.665.115, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour mandataire judiciaire la SELARL Y Z, représentée par Me Y Z, exerçant […], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de LYON du 10 octobre 2019 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société Domson
[…]
[…]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Charlotte BELLET du cabinet BMGB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL RELOOKING CONCEPT Sarl au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 522 667 849, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
41, Avenue Félix-Faure
[…]
SARL SUD ESTHETIQUE nom commercial […]
Sarl au capital de 98.700 euros, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 332 086 016, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
41, Avenue Félix-Faure
[…]
représentées par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère,a été entendue en son rapport, en présence de Mme FIGUET, présidente et de M. BRUNO, conseiller, assistés de Mme RICHET, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BELLET en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Relooking Concept, spécialisée dans les soins esthétiques, développe un réseau de centres de soins sur l’ensemble du territoire national, et à l’étranger.
La Sarl Sud Esthétique a pour activité la vente de produits et de matériels et assure notamment l’approvisionnement de l’ensemble des centres du réseau Relooking Concept.
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2014, la société Domson a régularisé avec la Sarl Relooking Concept un protocole d’accord pour l’exploitation d’un centre de beauté minceur à Lyon (9°) pour une durée de trois ans renouvelable.
Suivant facture du 16 octobre 2014, la société Domson a acquis de la société Relooking Concept divers matériels nécessaires à son exploitation et par actes sous seing privé des 29 septembre 2014, 16 février 2015 et 23 mars 2017, elle a régularisé trois contrats de location portant sur des appareils.
La société Domson a rencontré de graves difficultés dans l’exploitation de son établissement.
Sur l’assignation délivrée le 30 avril 2018 par la société Domson et par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que le « protocole d’accord » est un contrat de franchise ;
- constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par la société Domson ne sont pas suffisamment démontrées ;
- débouté la société Domson de sa demande de nullité du contrat ;
- débouté la société Domson de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique,
- débouté la société Relooking Concept et la société Sud Esthétique de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge solidaire des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2019, la société Domson a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Domson et a désigné la Selarl Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ DOMSON :
Au terme de ses écritures n°2 notifiées le 3 juin 2020, la société Domson et la Selarl Y Z demandent à la cour de :
- donner acte de l’intervention volontaire de la Selarl Y Z, représentée par Maitre Y Z en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Domson,
- in’rmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, sauf en ce qu’il a quali’é le « protocole d’accord » conclu le 15 septembre 2014 entre les parties au litige de contrat de franchise, rejeté les demandes formées par les sociétés Relooking et Sud Esthétique, et mis les dépens de première instance à la charge des sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- annuler le contrat de franchise conclu le 15 septembre 2014 par la société Domson et la société Relooking Concept sur le fondement de l’erreur, du dol, de l’absence et de l’illicéité de la cause,
- condamner in solidum les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à verser la somme de 148.014 euros à la société Domson, représentée par Maître Y Z es qualités,
- condamner in solidum les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à verser à la société
Domson représentée par Maitre Y Z, es qualités, la somme de 220.983 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû verser à sa gérante, Mme A X tout au long du contrat et que cette dernière est fondée à réclamer à sa société,
- à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à verser la somme de 148.014 euros à la société Domson représentée par Maître Y Z es qualités,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à verser à la société Domson représentée par Maître Y Z es qualités la somme de 220.983 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû verser à sa gérante, Mme A X tout au long du contrat et que cette derniere est fondée à réclamer à sa société,
- en toute hypothèse :
- débouter les sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept de l’ intégralité de leurs demandes,
- condamner les sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept, in solidum, à payer à la société Domson représentée par Maître Y Z, es qualités, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept, in solidum, aux entiers dépens.
La société Domson et la Selarl Y Z soutiennent que malgré son intitulé imprécis, le protocole d’accord constitue un contrat de franchise en ce qu’il prévoit la mise à disposition de signes distinctifs, la transmission d’un savoir-faire et la fourniture d’une assistance.
Elles se prévalent de la nullité de la convention pour dol aux motifs que :
- le document d’information pré-contractuel (DIP) qui a été remis ne comporte pas des informations qui étaient déterminantes de son consentement,
- il ne contient aucune présentation du marché local,
- ce document est trompeur sur l’expérience de la société tête de réseau puisqu’il est taisant sur l’échec du concept « Physiomins », notamment sur la fermeture de centres « Physiomins » dans la même zone de chalandise que la sienne, et ne fournit aucune indication utile sur l’état du réseau, relative aux sociétés membres rendant toutes vérifications impossibles,
- les prévisionnels d’exploitation fournis dans le DIP étaient erronés et le compte de résultat du centre pilote de Valence mensonger puisque incluant les résultats d’une branche d’activité de vente de produits étrangère à l’activité des centres,
- la réalité de la rentabilité des centres a été travestie dans le but d’emporter le consentement de la société Domson.
Elles estiment que le contrat est également nul pour absence et illicéité de la cause et fait valoir que :
- la société Domson n’a bénéficié d’aucun avantage concurrentiel, son cocontractant s’étant borné à lui louer et lui vendre du matériel sans lui fournir ni formation, ni méthode spécifique, ni assistance,
- le concept présenté par la société Relooking Concept repose pour partie sur une activité de dépilation par lumière pulsée qui relève de la seule pratique médicale.
Elles sollicitent la restitution des sommes versées au franchiseur et l’indemnisation des préjudices constitués pour la société par les investissements réalisés en pure perte, par un préjudice moral et un manque à gagner.
Subsidiairement, elles recherchent la responsabilité contractuelle des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique au titre des fautes commises durant la phase pré contractuelle des négociations et au titre de l’exécution du contrat.
Concernant les demandes reconventionnelles, elles les considèrent infondées et relèvent que les fautes invoquées ne sont pas établies.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES SOCIÉTÉS RELOOKING CONCEPT ET SUD ESTHETIQUE :
Suivant leurs conclusions notifiées le 5 mai 2021, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique entendent voir :
- recevoir les concluantes en leurs présentes écritures,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
- y ajoutant,
- constater que la société Sud Esthétique n’est pas signataire du contrat, en conséquence l’exonérer de toute demande en résultant,
- débouter les parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les parties appelantes au paiement d’une somme de 26.400 euros due au terme du contrat,
- condamner les parties appelantes au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les parties appelantes au paiement d’une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties appelantes en tous dépens.
Les intimées relèvent que la société Sud Esthétique n’est pas signataire du contrat litigieux et ne saurait être condamnée sur le fondement de son annulation.
Elles font valoir que la requalification du contrat est sans incidence sur la portée des engagements réciproques et que notamment, les parties n’ont pas envisagé la délivrance d’un savoir-faire, ni une quelconque assistance de l’affilié.
Elles rappellent qu’aucune disposition législative ne définit les obligations résultant d’un contrat de franchise et qu’il ressort du Règlement européen n°330-2010 du 29 avril 2010 que le franchiseur n’est pas tenu d’obligations de délivrance d’un savoir faire et d’assistance, cette dernière n’étant envisagée que de manière habituelle.
Elles soutiennent que :
- le document d’information a été remis à la société Domson ainsi qu’elle l’a reconnu en paraphant les mentions du contrat,
- le document d’information précontractuelle incluait bien un état du marché local qui ne se confond pas avec une étude de marché, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur,
- si certaines informations étaient manquantes, notamment concernant l’état du réseau, la société Domson ne démontre pas en quoi elles étaient déterminantes de son consentement, ni même qu’elle les ignorait alors qu’elle a disposé de plusieurs semaines avant la signature pour se renseigner utilement sur le réseau et l’implantation envisagée,
- le manque de rentabilité du concept est contredit par la satisfaction des clientes et la prospérité de nombreux établissements,
- les résultats déclarés par la société Domson ne sont pas crédibles compte tenu des prix moyens pratiqués dans le réseau, du temps de travail habituel et alors que la société Domson assure le paiement de loyers et d’échéances bancaires sans retard,
- le prévisionnel type fourni est parfaitement réaliste et prend pour base une activité accessible assurant la rentabilité du centre,
- les comptes du site pilote de Valence ne comportent aucune anomalie.
Elles relèvent que la société Domson n’a procédé à aucune étude de marché alors qu’en qualité de commerçant indépendant, il lui appartenait de s’assurer de la faisabilité de son projet, comme de recueillir les informations nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise.
Elles estiment que le contrat ne mettait pas à sa charge d’obligations de transfert de savoir-faire, ni de formation et que les griefs de la société Domson sont contredits par les bilans des formations dispensées.
Elles font valoir que le contrat n’impose pas aux adhérents de mettre en 'uvre l’intégralité des prestations proposées, que l’activité dépilatoire n’est que complémentaire, qu’elle a été librement choisie par la société Domson et relève de sa seule responsabilité.
Elles soulignent que le débat juridique autour de cette question est peu lisible et susceptible d’évolutions, que l’illicéité de l’activité d’épilation n’est pas démontrée.
Elles estiment que les revendications mal fondées de la société Domson portent atteinte à son image et à sa réputation justifiant une indemnisation.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le protocole d’accord signé le 15 septembre 2014 entre les sociétés Relooking Concept et Domson autorise cette dernière à utiliser l’enseigne Relooking ® Beauté Minceur, propriété de la première, dans la ville de Lyon 9° pour une période de trois ans et l’engage à pratiquer la méthode de la société Relooking Concept, à acheter et utiliser ses produits et matériels pour les soins, ainsi que de participer à la formation continue obligatoire, les salariés devant : « être formés aux techniques de soins au siège ».
Ces seules énonciations contractuelles permettent de caractériser, au-delà de la seule licence de marque et d’enseigne, la transmission d’un savoir-faire au travers d’une méthode, de produits et de matériels de soins spécifiques développés et commercialisés par la société Relooking Concept.
Cette dernière demandant, selon les termes du dispositif de ses écritures, la confirmation pure et simple du jugement, sans tirer de conséquence des développements de son argumentation, la cour ne se trouve saisie d’aucune contestation de la décision en ce qu’elle a dit que le protocole d’accord est un contrat de franchise.
1°) sur la validité du contrat :
L’article L.330-3 du code de commerce, fait obligation à toute personne qui met à la disposition d’une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de lui fournir, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, notamment sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Il prévoit en outre que ce document et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.
L’article R.330-1 du code de commerce détaille les informations que doit contenir ce document d’information précontractuelle :
« 1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. ».
Il est de principe que la violation de l’obligation précontractuelle d’information définie par ces dispositions peut entrainer la nullité du contrat de franchise, si elle a provoqué un vice du consentement du candidat à l’affiliation au réseau.
S’il n’est pas discuté entre les parties que la société Domson s’est vue remettre par la société Relooking Concept un document d’information précontractuel, cette dernière ne justifie pas de la date de cette communication.
A sa lecture, il apparaît que ce document ne comporte pas une liste des membres du réseau conforme à ce qui est exigé par l’article R.330-1-5° du code de commerce puisque ne sont indiqués ni le mode d’exploitation, ni l’adresse des membres du réseau, ni la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat, ni les précisions sur les modes de ruptures éventuellement survenues dans l’année précédente.
Concernant l’état du marché, il est focalisé sur celui de l’amincissement et ne sont présentées que des données très générales, truffées de lieux communs et de stéréotypes, se réclamant d’une étude publiée par le « Quotidien du médecin » non datée ni référencée, et de données statistiques remontant à 1994.
Ne s’y trouvent analysées aucunes données spécifiques à l’agglomération lyonnaise, lieu d’implantation envisagée de l’établissement de la société Domson, notamment aucun élément relatif à la structuration de la concurrence, comme à la présence d’autres franchisés, dans cette zone géographique.
Le document comporte en outre une annexe n°4 intitulée : « Etat local du marché » qui se révèle inexistante.
Il est fourni en annexe n°7 les comptes de résultat du centre pilote Relooking Concept à Valence des deux derniers exercices 2013 et au 28 février 2014, faisant état de chiffres d’affaires de 260.000 et 286.600 euros pour des résultats avant impôts de 95.800 et 77.800 euros.
Ces comptes de résultats font figurer des frais de personnels de 109.000 pour une responsable et deux esthéticiennes au titre de l’exercice 2013 et pour une responsable et trois esthéticiennes pour celui clos au 28 février 2014, accréditant ainsi l’idée d’une activité en plein essor.
Le prévisionnel fourni par la société Relooking Concept en annexe 5 du DIP envisage un seuil de rentabilité à 8.300 euros de chiffre d’affaires mensuel, un chiffre d’affaires moyen de 14.000 euros par mois et de 168.000 euros par an pour un résultat avant impôts de 1870 euros par mois et de 22. 440 euros par an.
Ce prévisionnel est agrémenté de commentaires insistant sur le montant du revenu fixe de « la responsable » évalué entre 3.100 et 4.500 euros par mois.
Les bilans de la société Domson pour les exercices 2015 à 2018 révèlent qu’elle n’a pu atteindre la rentabilité espérée, réalisant au mieux un chiffre d’affaires de 114.659 euros en 2015 pour un résultat annuel de 4.058 euros. Si la société Relooking Concept tente d’imputer la faiblesse de ces résultats à un manque de travail de la société Domson, ses affirmations démonstratives ne sont étayées par aucun élément.
S’il est de principe que le franchisé demeure un commerçant indépendant et doit, à ce titre, assumer la responsabilité de se renseigner et de procéder à une étude précise de son marché et de la rentabilité de son projet, il est en droit d’attendre de son cocontractant des informations qui, outre leur nécessaire sincérité, doivent être suffisamment étoffées et précises pour d’une part être vérifiables, d’autre part lui permettre de se décider en connaissance de cause.
Or, l’absence de renseignements précis sur les membres du réseau constitue un frein au recueil par le candidat franchisé d’élements d’appréciation sur les conditions réelles d’exercice, comme à une éventuelle vérification du sérieux des données prévisionnelles.
De plus, la comparaison des comptes de résultats présentés comme étant ceux du centre pilote de Valence avec ceux effectivement déposés au greffe du tribunal de commerce fait apparaître des écarts significatifs, notamment quant aux résultats mis en avant dans le document d’information précontractuel, puisque ceux figurant sur les états financiers déposés ne s’élevaient en réalité qu’à 17.948 euros contre 95.800 en 2013 et à 48.665 euros contre 77.800 euros en 2014.
Il est ainsi établi que les informations fournies par la société Relooking Concept ont été incomplètes au regard de ses obligations légales et inexactes, voire mensongères, concernant les résultats financiers espérés et qu’elles n’ont pas assuré une présentation sincère et loyale de l’exploitation de son modèle économique en vue de sa reproduction par le candidat franchisé, notamment sur ses perspectives de rentabilité, alors même qu’il s’agissait du coeur du message publicitaire du franchiseur ainsi formulé : « vous recherchez une activité rentable avec un faible investissement ».
La cour relèvera que tant l’enquête de solvabilité produite par la société Relooking Concept que son curriculum vitae font ressortir que Mme A X, gérante de la société Domson, était dépourvue d’expérience des affaires, se trouvant à la date de constitution de la société Domson inscrite auprès du Pôle Emploi et ayant précédemment tenu des emplois d’agent de montage ou de conditionnement en intérim.
Dans ces conditions, la présentation résultant du document d’information précontractuel remis par la société Relooking Concept ne pouvait que convaincre la société Domson et Mme X de souscrire le contrat de franchise en modifiant leur perception de la réalité du marché et de la rentabilité du concept proposé.
Le dol est ainsi caractérisé à l’encontre de la société Relooking Concept et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les moyens tirés de l’absence et de l’illicéité de la cause, la cour prononcera la nullité du contrat de franchise, infirmant en cela le jugement de première instance.
2°) sur la responsabilité de la société Sud Esthétique :
Si la société Sud Esthétique relève à juste titre qu’elle n’est pas signataire du protocole d’accord du 15 septembre 2014, il résulte cependant du document d’information précontractuel qu’elle est associée d’une part à la mise au point de la méthode d’amincissement, la création et le développement du réseau de franchise ; d’autre part à l’exécution du contrat proposé par la fourniture des services suivants : techniques de soins, stratégie marketing et merchandising, communication, techniques et méthodes de gestion de l’Espace Minceur, référencement des produits, des matériels et des services.
Elle a donné communication de l’état de son bilan au même titre que la société Relooking Concept.
Elle a donc directement participé à l’entreprise de présentation incomplète et inexacte du réseau développé par la société Relooking Concept, dont elle bénéficie directement au titre des prestations offertes au franchisé, mais également de l’obligation d’exclusivité d’approvisionnement souscrite par la société Domson, puisqu’elle se présente aux termes de ses écritures comme le fournisseur approvisionnant «l’ensemble des centres du réseau en produits et matériels nécessaires à leur exploitation ».
Le dol auquel elle a participé est constitutif d’une faute dont elle devra réparation au même titre que la société Relooking Concept avec laquelle elle sera condamnée in solidum, selon la demande des appelantes.
3°) sur les préjudices :
La nullité emporte restitution nécessaire de toutes les sommes versées par la société Domson au titre du contrat de franchise.
A ce titre, la société Domson justifie de la facturation, le 16 octobre 2014, de divers matériels, produits et prestations pour 26.400 euros, au titre de la mise en 'uvre du concept Relooking Beauté Minceur, somme dont elle a assuré le règlement, notamment par virement.
Elle réclame également remboursement des coûts de :
- une formation initiale : 1440 euros,
- la mise en place d’un site internet et son hébergement : 312,50 euros,
- un logiciel de caisse : 237,50 euros,
dont ni le principe, ni le montant ne sont discutés par la société Relooking Concept et qui sont justifiés par les factures produites.
La société Domson justifie avoir régularisé les 29 septembre 2014, 16 février 2015 et 23 mars 2017 trois contrats de location portant sur des appareils multifonctions corps et visage, soins du corps Relook Cryo et Cavitation RF.
Bien que ces trois contrats n’aient pas été concommitants de la conclusion du contrat de franchise, ils s’intègrent et ne se justifient que par son exécution puisque les prestations fournies par le franchiseur incluent le matériel spécifique et que le contrat de franchise oblige la société Domson à se fournir en matériels de sa marque.
En conséquence, la nullité du contrat de franchise emporte la nullité de ces locations de matériels et restitution des loyers versés, justifiés dans les bilans de la société Domson, ce que les intimées ne contestent pas.
En conséquence, le préjudice matériel de la société Domson s’élève à la somme de 68.014 euros.
La société Domson sollicite l’indemnisation de sa perte de chance d’investir dans une activité rentable dont elle aurait profité et évalue son préjudice à un manque à gagner de 10.000 euros par an pendant cinq ans.
Il sera tout d’abord relevé que le contrat n’a été souscrit que pour une période de 3 ans et non de 5.
Compte tenu du prévisionnel fourni par la société Relooking Concept, des postes de dépenses figurant à ses bilans, l’espérance de gains de 10.000 euros par an revendiquée par la société Domson est fondée.
Même si les manquements de la société Relooking Concept ont faussé sa perception du risque inhérent à toute activité économique et commerciale, il doit être tenu compte de cet alea alors que la société Domson n’a pas procédé, ni fait procéder à aucune véritable étude de marché, ni prévisionnel détaillé de son activité, ce qui conduira la cour à évaluer sa perte de chance imputable à la faute de sa cocontractante à 50 % du résultat escompté et à lui allouer la somme de 15.000 euros.
Concernant son préjudice moral, la société Domson fait état de l’investissement sans retour qu’elle a effectué, déception qui sera indemnisée par une somme de 3.000 euros.
Si le gérant de la personne morale franchisée est en droit d’être indemnisé de ses préjudices personnels, Mme X n’est pas partie à cette instance et nul ne plaidant par procureur, la société Domson, qui ne justifie d’aucune réclamation de sa gérante à son encontre, ne peut obtenir réparation du préjudice pour son compte au titre de la rémunération qu’elle n’a pu tirer de son activité.
Ce chef de demande sera rejeté.
En conséquence, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique seront condamnées in solidum à payer à la société Domson la somme totale de 86.014 euros en réparation de ses préjudices.
4°) sur les demandes reconventionnelles :
En raison de la nullité du contrat de franchise, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique ne peuvent prétendre obtenir paiement en exécution dudit contrat, de factures dont elles ne justifient d’ailleurs pas.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande en paiement.
Concernant les demandes indemnitaires, fondées sur la résiliation anticipée du contrat de franchise, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société Domson dans l’exercice de sa faculté de résiliation « à sa convenance » expressément prévue par le protocole d’accord du 15 septembre 2014 et la preuve des préjudices de perte d’image et de clientèle n’est pas rapportée par les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique qui devront être déboutées de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 29 mai 2019, sauf en ce qu’il a dit que le « protocole d’accord » est un contrat de franchise,
statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de franchise intervenu le 15 septembre 2014 entre la Sas Domson et la Sarl Relooking Concept,
CONDAMNE in solidum la Sarl Relooking Concept et la Sarl Sud Esthétique à payer à la Sas Domson la somme de 86.014 euros au titre des restitutions et des préjudices subis,
DEBOUTE la Sas Domson du surplus de ses prétentions,
D E B O U T E l a S a r l R e l o o k i n g C o n c e p t e t l a S a r l S u d E s t h é t i q u e d e l e u r s d e m a n d e s reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum la Sarl Relooking Concept et la Sarl Sud Esthétique à payer à la Sas Domson la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Relooking Concept et la Sarl Sud Esthétique auxs entiers dépens de première instance et d’appel.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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