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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 mars 2021, n° 19/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 juin 2019, N° 17/0425 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 02 MARS 2021
N° RG 19/02354 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENPN
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
17/0425
14 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Février 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mars 2021 ;
Le 02 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire daté du 19 janvier 2016, M. Y X, salarié de la société Saint-Gobain PAM de 1981 à 2013, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle.
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2016 par le Docteur A B faisait état d’une « surdité de perception bilatérale asymétrique aux dépens du côté droit » et mentionnait le 26 novembre 2015 comme date de première constatation médicale.
La caisse a instruit le dossier dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°42 relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nancy Nord-Est, au motif du dépassement du délai de prise en charge.
Par avis du 6 avril 2017, le CRRMP de Nancy a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 18 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé M. Y X du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 22 mai 2017, expédié le 7 juin 2017 et reçu le 8 juin 2017, adressé à la CPAM, M. Y X a contesté cette décision et sollicité un nouvel examen de son dossier.
Par requête au greffe le 12 octobre 2017, M. Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy aux fins de contester la décision de refus de prise en charge du 18 mai 2017.
Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy a déclaré irrecevable comme forclos le recours de M. Y X et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2019, M. Y X a interjeté appel de ce jugement.
Le dossier a été appelé à l’audience de la chambre sociale de la Cour de céans du 28 janvier 2020.
Par arrêt du 18 février 2020, la Cour a :
— infirmé le jugement du pôle social du TGI de Nancy du 14 juin 2019 en ce qu’il a déclaré l’action de M. Y X irrecevable comme forclose,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevable le recours de M. Y X à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours amiable saisie le 8 juin 2017 d’un recours contre la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 18 mai 2017, portant rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’hypoacousie de perception dont il a déclaré être atteint le 19 janvier 2016,
Avant dire droit,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Alsace-Moselle sis à la Direction régional du Service Médical d’Alsace-Moselle, […], afin de déterminer si la pathologie de M. Y X a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le CRRMP d’Alsace Moselle a été déchargé de la mission qui lui était confiée par arrêt du 18 février 2020 et le CRRMP d’Île de France a été désigné en ses lieu et place, avec la même mission que celle confiée au CRRMP d’Alsace Moselle.
A l’audience du 1er septembre 2020, l’affaire a été renvoyée au 2 février 2021.
Le 15 janvier 2021, le CRRMP de la région Île de France a déposé son avis.
Suivants conclusions du 1er février 2021 déposées à l’audience du 2 févriers 2021, M. X demande :
— De réformer le jugement entrepris ;
Au vu des conclusions du CCRMP d’Ile de France,
— De dire qu’il doit voir être reconnu la maladie professionnelle référencée au tableau n° 42 comme étant directement lié à son activité professionnelle ;
— De dire que la pathologie déclarée le 26 novembre 2015 trouve son origine en avril 1989, dates des premières constatations et notamment l’indication dans un compte rendu opératoire du 17 avril 1999 de l’origine de la surdité traumatologie probable doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— De condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2021, la CPAM demande à la Cour de :
— débouter M. Y X de sa demande de prise en charge de sa surdité au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause,
— débouter M. Y X de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
Au cas présent, il est constant que la pathologie affectant l’intéressé correspond à celle énoncée au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La caisse ayant saisi un CRRMP, dès lors que les conditions tenant au délai de prise en charge n’étaient pas réunies, a rejeté la demande de prise en charge sur le fondement de l’avis du CRRMP de Nancy qui s’imposait à elle.
Substantiellement cet avis a considéré une absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l’intéressé à raison du long délai écoulé entre la fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
Le second CRRMP a rendu un avis contraire, concluant à l’existence d’un lien directe entre cette pathologie et le travail en faisant état de l’hypothèse d’une surdité partiellement liées au bruit dès 1999 et d’exposition professionnelle au bruit pendant plus de 30 ans
Si la caisse expose qu’elle maintient sa demande de confirmation de refus de prise en charge compte tenu d’une cessation d’exposition en avril 2001 et du constat de la pathologie en novembre 2015, et précise que cette position se trouvait confirmée par l’avis du premier des deux CRRMP saisis, il n’en demeure pas moins que ce délai qui consistait la raison même du recours à un CRRMP n’apparait pas être de nature à faire obstacle à l’existence d’un lien direct avec le travail de l’intéressé dès lors que le second CRRMP saisi fait état d’une exposition au bruit à ce titre pendant 30 ans et d’une surdité liée au bruit dès 1999, ce comité validant cette hypothèse en la retenant, soit à une période au cours de laquelle l’intéressé exerçait encore l’activité professionnelle en question.
Il s’enquit qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentilme entre la pathologie présentée par l’intéressé et le travail, en sorte qu’il convient de faire droit à la demande de prise en charge telle qu’elle résulte de la demande formulée le 19 janvier 2016, laquelle formait le cadre du litige dont la juridiction du contentieux générale de la sécurité sociale se trouve saisie.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de cette cour du 18 février 2020 ;
Dit que la pathologie déclarée par M. Y X le 19 janvier 2016 doit être prise au charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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