Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 2 mars 2021, n° 19/02354
TGI Nancy 14 juin 2019
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CA Nancy 2 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur Y X et son travail, justifiant ainsi la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté les parties de leurs demandes respectives au surplus, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 mars 2021, n° 19/02354
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02354
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 14 juin 2019, N° 17/0425
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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