Infirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 sept. 2021, n° 20/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 août 2020, N° 18/00671 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 27 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01681 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET47
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/00671, en date du 03 août 2020,
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me D E, avocat au barreau de NANCY
Madame B C, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. F-Z, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame H I-J, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame H I-J, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Septembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours du premier semestre 2016, les époux X, qui avaient décidé de faire construire une maison individuelle à Dommartin (Doubs), ont pris l’attache de plusieurs entreprises spécialisées dans ce domaine pour faire établir des projets et devis. Parmi ces entreprises figurait la SARL F-Z.
Cette dernière n’a pas été retenue et les époux X ont confié la réalisation de la construction à la société KLC.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2018, la SARL F-Z a fait assigner les époux X en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les plans élaborés par elle et en indemnisation de son préjudice à hauteur de 46 575 euros avec intérêt au taux légal. Elle a sollicité la saisie conservatoire de l’immeuble et l’allocation d’une somme de 3000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 3 août 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné in solidum les époux X à payer à la SARL F-Z la somme de 23 755,50 euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon, débouté la demanderesse de sa demande de saisie conservatoire et condamné sous la même solidarité les époux X au dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en outre dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la SARL F-Z bénéficiait de la présomption de titularité des droits prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, que les plans élaborés par elle remplissaient la condition d’originalité requise. Sur le préjudice, il a retenu une indemnisation forfaitaire sur la base de 15% du prix du marché, correspondant à la somme que les époux X auraient dû payer s’ils avaient obtenu l’autorisation d’utiliser les plans.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2020 les époux X ont interjeté appel de cette décision dans son ensemble.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 25 mai 2021, auxquelles le
présent renvoie expressément pour l’exposé des moyens et arguments, les appelants demandent de réformer le jugement contesté en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la SARL F-Z de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, ils demandent de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités et en tout état de cause de condamner l’intimée aux dépens dont distraction au profit de leur conseil et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
— les plans établis par l’intimée ne présentent pas le caractère d’originalité requis en ce qu’ils ne se distinguent pas réellement des projets qui leur avaient été soumis par les autres constructeurs consultés au cours de la période considérée, soit entre mars, avril et mai 2016,
— les éléments d’originalité retenus par le tribunal sont pour partie vagues et pour d’autres n’ont pas été repris dans la construction réalisée, notamment la présence de deux piliers reliant le sol à la toiture en passant par la terrasse,
— le positionnement des ouvertures de la façade nord-est, à droite sur les plans, est essentiellement utilitaire et fonction de la disposition des pièces,
— les caractéristiques qualifiées d’originales étaient déjà présentes dans les projets présentés antérieurement par les société Gardavaux, Boillod et Pellegrini.
Ils estiment dès lors que la contrefaçon n’est pas établie pas plus que l’existence d’une faute résultant des principes généraux de la responsabilité civile en l’absence de reproduction servile.
Subsidiairement, ils font valoir que le préjudice allégué ne peut excéder la somme de 5 000 euros.
Par dernières écritures régulièrement signifiées le 10 mai 2021, auxquelles le présent arrêt renvoie expressément en ce qui concerne les moyens et arguments présentés, l’intimée demande de confirmer le jugement contesté dans toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a omis de statuer sur l’intérêt légal à compter du 15 février 2018. Ils demandent en outre d’enjoindre aux appelants de communiquer le contrat conclu avec la société KLC et de lui allouer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— les différents jeux de plans qu’elle a remis aux appelants entre janvier et juin 2016 stipulaient précisément qu’ils restaient sa propriété et que leur reproduction était interdite,
— la maison édifiée et les plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire montrent une reproduction à l’identique des plans qu’elle avait conçus, à l’exception de quelques détails,
— le tribunal a exactement relevé les éléments qui en constituent l’originalité.
— ces plans ne sont pas antériorisés par ceux présentés par les autres constructeurs qui ont travaillé sur ce projet, étant précisé que le premier qu’elle a remis est daté du 25 janvier 2016,
— outre les faits de contrefaçon, les appelants ont commis une faute relevant du régime général de la responsabilité civile, l’utilisation non autorisée des plans constituant une déloyauté contractuelle ou la violation d’un engagement quasi-contractuel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2021 et mise en délibéré au 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions des articles L.112-2 12° et L.122-3 3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d’architecture sont protégeables par le droit d’auteur.
Comme pour toute oeuvre de l’esprit, la protection suppose que l’oeuvre revendiquée soit originale, c’est à dire qu’il s’agisse d’une création intellectuelle propre à son auteur dont elle porte l’empreinte de la personnalité.
L’intimée s’est prévalue en première instance des plans datés du 18 mai 2016, constituant l’avant-projet n°3 de la maison individuelle dont les appelants envisageaient la construction.
Le tribunal a retenu au titre de l’originalité les caractéristiques suivantes :
— la structure de l’immeuble,
— l’agencement des toitures dans une forme asymétrique avec un décrochement de nature à assurer une perspective gracieuse,
— le choix et la disposition des ouvertures de dimensions variées,
— la singularité de l’étage et de sa toiture sur la face avant,
— la présence de deux piliers reliant le sol à la toiture en passant par la terrasse, donnant une impression de hauteur,
— les choix de positionnement des ouvertures sur la façade nord-est associée à la ligne des piliers.
Cet énoncé comporte des caractéristiques insuffisamment précises qui ne permettent pas de définir une originalité dans le contexte présent où il y a lieu d’opérer des comparaisons entre des plans qui présentent des caractéristiques communes. Ainsi en va-t-il de la structure de l’immeuble et de la singularité de l’étage et de sa toiture avant. Par ailleurs la notion de perspective gracieuse apparaît purement subjective.
Seules les éléments subsistants seront donc pris en considération ; ici, le débat contradictoire n’ayant pas porté sur d’autres points.
L’intimée qui s’est ralliée à l’analyse du tribunal, souligne à hauteur de cour qu’elle est intervenue sur ce projet dès janvier 2016. Elle ne produit cependant aucun croquis daté de cette période. L’avant-projet n° 1, versé aux débats par les appelants est en date du 25 mars 2016.
A cette date, au regard des éléments retenus, cet avant-projet comporte une avancée de toit sur la façade avant couvrant une avancée de celle-ci située au milieu de la façade. Les pans latéraux de la toiture sont symétriques. Il n’existe pas de pilier reliant le sol à la toiture en passant par la terrasse, mais trois piliers en partie basse soutenant l’avancée de l’immeuble et la terrasse.
Pour réaliser leur projet de construction, les appelants ont, outre la société intimée, consulté simultanément trois autres entreprises, la société Gardavaud, la société Pellegrini, la société Boillod. Antérieurement à la date du 25 mars 2016, figure au dossier des appelants les documents suivants :
— un avant- projet de la société Gardavaud en date du 23 janvier 2016,
— deux avant-projets de la société Boillod en date du 4 mars 2016,
— un avant- projet de la société Pellegrini en date du 18 mars 2016 ;
Tous ces documents montrent des toitures qui comportent un décrochement en forme d’une avancée en V renversé sur l’une des façades, venant couvrir une avancée de la façade elle-même dans un des projets Boillod et dans le projet Pellegrini. Cette avancée est située au milieu du toit dans les projets Gardavaud Pellegrini et Boillod, les pans de toiture latéraux alors sont symétriques et en coin gauche dans le second projet Boillod.
L’avant projet présenté par la société Gardavaud le 5 avril suivant, se différencie des projets précédents et en particulier de celui de l’appelante du 25 mars 2016, en ce que la façade avant, si elle comporte toujours une surélévation de toit en V renversé perpendiculaire au faîtage, celui-ci ne vient plus couvrir une avancée de l’immeuble dont la façade est plane. En revanche les pans de toiture latéraux sont dissymétriques tant en largeur qu’en longueur de pente, l’avancée de toit plus large à gauche venant couvrir la terrasse, laquelle est supportée par deux piliers qui montent jusqu’à la toiture. La disposition des ouvertures sur cette façade est telle qu’il existe, de gauche à droite, au sous-sol deux portes de garage, une porte d’entrée et une fenêtre rectangulaire dont la partie la plus large est verticale, au premier niveau, une porte fenêtre, une fenêtre rectangulaire au milieu dont la partie la plus large est horizontale, puis deux petites fenêtres de tailles différentes surmontant respectivement la porte d’entrée et la fenêtre du sous-sol.
Au deuxième niveau une grande ouverture rectangulaire est positionnée sous le décrochement de la toiture au dessus de la fenêtre rectangulaire située au milieu du premier niveau.
Les plans présentés par l’appelante les 29 avril (avant projet n°2) et 18 mai suivants (avant projet n°3), reprennent pour l’essentiel les éléments ci-dessus décrits de la façade principale. L’angle du décrochement de toit est un peu plus fermé et se détache légèrement de la toiture, une petite fenêtre a été supprimée. Cependant les éléments majeurs qui caractérisent l’originalité du plan telle que définie sont identiques.
Il s’ensuit que la société appelante n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit d’auteur sur le plan de la façade principale de l’immeuble.
L’agencement de la façade latérale droite, qui ne comporte aucune entrée, est très secondaire dans l’apparence générale de la construction de sorte que le nombre et le positionnement des ouvertures, qui procèdent davantage d’impératifs techniques liés à la distribution intérieure des pièces que d’un parti pris esthétique, n’est pas de nature à conférer à l’ensemble une originalité propre.
La demande d’indemnisation fondée à titre subsidiaire sur la faute contractuelle n’est pas davantage fondée, étant observé qu’aucun contrat de construction de maison individuelle n’a été signé par les appelants.
A considérer une déloyauté dans les relations pré-contractuelles, force est de constater que la maison qui a été construite par la société KLC à la demande des appelants, ne l’a pas été sur la base des plans que l’intimée avait établis, mais sur la base des plans établis lors de la demande de permis de construire, lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, n’en sont pas une imitation servile.
En conséquence, le jugement contesté sera infirmé en toutes ses dispositions et la SARL F-Z déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société F-Z sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL F-Z de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL F-Z à payer à Monsieur et Madame A X la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL F-Z aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise Maître D E à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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