Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 7 avr. 2022, n° 19/06890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 mai 2019, N° F17/01720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06890 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAESV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F17/01720
APPELANTE
Madame E C D
[…]
[…]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
H I A B venant aux droits de l’ASSOCIATION I
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E C D a été engagée par l’association I par contrat à durée indéterminée en date du 4 juillet 2016 en qualité d’aide-soignante, coefficient 351 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif.
A compter du 26 octobre 2018, par décret , l’association I est devenue la H I A B (FCAG).
Par lettre en date du 12 mai 2017, la FCAG a convoqué Mme C D à un entretien préalable fixé au 23 mai suivant et lui a rappelé qu’elle avait été mise à pied conservatoire depuis le 29 avril 2017 (lors d’un premier envoi de convocation à un entretien préalable, non reçu par la salariée).
Par lettre recommandée en date du 9 juin 2017, la FCAG a notifié à Mme C D son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de la relation contractuelle, Mme C D a saisi le 11 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 6 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 14 mai 2019, a :
-dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
-débouté Mme C D de l’ensemble de ses demandes,
-débouté la H I A B venant aux droits de l’association I de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de Mme C D.
Par déclaration en date du 5 juin 2019, Mme C D a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2019, Mme C D demande à la Cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en ses prétentions,
-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 6 mai 2019 en ce qu’il :
*dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme C D est justifié,
*déboute Mme C D de l’ensemble de ses demandes, en conséquence, statuant de nouveau,
à titre principal,
-de dire et juger que le licenciement de Mme C D ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner en conséquence la H I A B venant aux droits de I – Fam Val de Bièvre au paiement des sommes de :
*2 811 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
*281 euros à titre de congés payés y afférents
*463 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*2 201,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*220 euros à titre de congés payés y afférents
*13 208,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois)
à titre subsidiaire
-de dire et juger le licenciement de Mme C D ne peut reposer que sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-de condamner en conséquence la H I A B venant aux droits de I – Fam Val de Bièvre au paiement des sommes de :
*2 811 euros à titre de rappel de salaire sur la période mise à pied conservatoire
*281 euros à titre de congés payés y afférents
*463 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*2 201,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*220 euros à titre de congés payés y afférents
en tout état de cause
-de condamner la H I A B venant aux droits de I – Fam Val de Bièvre au paiement des sommes de :
*2 201,43 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la H I A B venant aux droits de I – Fam Val de Bièvre aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
-de condamner la H I A B venant aux droits de I – Fam Val de Bièvre au paiement des entiers dépens,
-de débouter la H I A B venant aux droits de I – Fam Val de Bièvre de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2019, la H I A B demande à la Cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
à titre principal
-de déclarer Mme C D mal fondée en son appel du jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
-de l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement dont appel,
-de débouter Mme C D des demandes principales qu’elle formule au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire,
-de débouter Mme C D des demandes subsidiaires qu’elle formule au titre de l’indemnité de licenciement,
en toutes hypothèses,
-de débouter Mme C D des demandes qu’elle formule « en tout état de cause »,
-de condamner Mme C D à payer à H I A B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme C D aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée à Mme C D contient les motifs suivants:
« (…) votre collègue Mme B. a dû, dans la nuit du 26 au 27 avril, vers 3 h du matin, demander l’autorisation au cadre d’astreinte, en l’occurrence moi, de quitter son poste de travail en raison de vos menaces verbales et physiques. Ces évènements l’ont par ailleurs conduit à déposer une main courante auprès du commissariat et à saisir l’inspection du travail en raison de la gravité des faits.
Au cours de cette nuit, vous avez souhaité vous expliquer avec votre collègue, Madame B. avec qui les relations étaient tendues car vous étiez convaincue à tort qu’elle était à l’origine de rumeurs entre vos deux autres collègues travaillant cette même nuit : à savoir Monsieur C. et Madame G..
Ainsi la nuit du 26 avril, une conversation se tenait déjà sur le sujet entre vos trois collègues. A la demande de l’une d’entre eux (Madame G.) vous avez quitté votre poste de travail et les avez rejoints laissant, ainsi les résidents sans surveillance.
Aussitôt, vous êtes intervenue dans l’échange en parlant fort et sur un ton accusatoire vis-à-vis de Mme B. en lui précisant que vous étiez informée des ragots. Suite à l’appel d’un résident, Mme B. a dû s’absenter.
A son retour, il a été convenu de poursuivre les échanges dans la salle polyvalente, Mme B. a accepté en précisant que cela devrait être rapide.
Dans la salle polyvalente face au refus de Madame B. de reconnaitre être à l’origine de ces rumeurs, vous avez haussé le ton en disant que vous n’étiez pas d’accord avec ses dires, vous lui avez demandé d’avouer les faits. Ceci de manière insistante et à plusieurs reprises.
Face à votre agressivité et votre pression pour qu’elle vous réponde, Mme B. vous a indiqué que la conversation allait trop loin et qu’elle la stoppait. Apeurée et se sentant oppressée, elle s’est sentie contrainte de quitter la salle pour s’isoler dans la bibliothèque.
Or avec vos collègues, vous êtes allés la rejoindre, pour ne pas dire la poursuivre, jusque dans cette pièce. Vous avez claqué la porte en vous positionnant juste devant pour en bloquer le passage.
Vous étiez alors très énervée, votre volonté était visiblement d’en découdre avec Mme B. et d’obtenir ses « aveux ». A nouveau, vous lui avez demandé de reconnaître des propos qu’elle n’avait pas tenus.
Elle s’est sentie menacée et séquestrée sur son lieu de travail. Face à cette situation qui devenait extrêmement difficile et oppressante, elle a constaté que vos deux autres collègues étaient eux-mêmes mal à l’aise avec la tournure des évènements, que cela allait trop loin.
Votre attitude inacceptable face à Mme B. a, ni plus ni moins, contraint cette dernière à s’enfuir de la pièce en empruntant la 2ème porte pour aller se réfugier dans les escaliers.
Elle vous a alors entendu dire « De toute manière ça ne va pas se passer comme ça ! On va demander une confrontation ! »
Quand Madame B. a pu quitter la pièce, son état ne lui permettait plus de travailler. Elle m’a alors téléphoné en pleurs vers 3 h du matin pour solliciter mon autorisation de quitter l’établissement, en pleine nuit et cela suite à votre comportement fautif.
Au lendemain de cette nuit-là, Mme B. s’est rendue chez son médecin traitant qui a constaté qu’elle présentait des symptômes de souffrance au travail résultant des relations dégradées avec certains collègues.
Il apparait très clairement que vous êtes à l’origine de la situation car vous avez relayé une rumeur infondée, vous avez incriminé Mme B. de manière injustifiée et la nuit du 26 avril 2017 vous avez continué à l’accabler, ce qui a malheureusement abouti aux évènements ci-dessus, ainsi qu’à la situation d’angoisse dans laquelle s’est retrouvée Mme B.. Je vous rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du règlement intérieur de l’établissement relatif au comportement général du personnel : « Le personnel doit mettre en 'uvre les missions qui lui sont confiées notamment dans le cadre de son contrat de travail. Il doit les exécuter avec rigueur et professionnalisme (') Il ne doit tenir aucun propos ni adopter de comportement de nature à troubler le bon ordre et la sérénité au sein de l’établissement accueillant des personnes fragiles ».
De plus, en vertu du titre III relatif au comportement à l’égard des usagers de ce même règlement : « 'Le personnel doit concourir, notamment à la santé, au bien-être physique et moral de chaque usager et respecter (') sa sécurité… ».
Force est de constater qu’au regard des évènements qui ont eu lieu dans la nuit du 26 au 27 avril dernier vous n’avez pas respecté ces dispositions :
-vous créez par votre comportement et vos propos un climat de peur et de menace, climat d’autant plus majoré que vos agissements se déroulent la nuit;
-vous ne maîtrisez pas votre énervement et la brusquerie de vos propos à l’encontre d’une de vos collègues ce qui provoque un climat anxiogène au travail ;
-vous prenez l’initiative, contre toute consigne de sécurité, de quitter votre poste de travail et de laisser les usagers du FAM sans surveillance pendant quasiment une demi-heure.
Lors de notre long entretien vos propos contradictoires quant au déroulement des faits (pourtant corroborés par vos collègues) et vos arguments ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés, ni même de mettre en doute les propos recueillis auprès de votre collègue, Mme B.
A aucun moment au cours de notre échange, vous n’avez eu l’air de prendre la mesure des évènements graves qui se sont déroulés et vous les avez même minimisés.
Par ailleurs, au-delà du problème de non-respect des dispositions du règlement intérieur dont vous avez fait preuve, votre comportement ne répond pas à l’attitude professionnelle que nous sommes en droit d’attendre de vous eu égard à votre fonction d’aide-soignante, à fortiori de nuit.
Et ce, alors même que les personnes que nous accueillons sont dans une situation de dépendance et fragilisées.
Enfin de tels agissements sont préjudiciables à notre établissement qui engage sa responsabilité et se doit de concourir notamment à la santé, au bien-être physique et moral, ainsi qu’à la sécurité de chaque résident et des salariés.
L’ensemble de vos agissements, qui sont inacceptables, ne me permettent plus de maintenir la confiance nécessaire à l’exercice de votre fonction au sein de notre établissement.
Compte-tenu de ce qui précède, il ne m’est donc pas possible d’envisager de poursuivre plus avant notre collaboration, je considère ces faits comme constitutifs d’une faute grave.
Je me vois donc contraint de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat et sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
Mme C D soutient qu’elle a travaillé initialement sans aucune difficulté avec l’équipe de jour, mais que son passage en équipe de nuit a été jalonné de nombreux agissements de sa collègue Mme B. qui souhaitait la faire craquer, qui n’hésitait pas à l’intimider et à la menacer et qui le 4 octobre 2016 l’a violemment prise à partie, ce qui l’a conduite à déposer une main courante à son encontre et à alerter son employeur. Elle fait valoir que le 26 avril à 1h41, sa collègue, Mme G., lui a demandé par SMS de se rendre au deuxième étage où se trouvaient aussi Mme B. et M. C. , qu’à la suite de l’échange assez franc entre collègues au sujet de ragots sur des relations sexuelles avec M. C., Mme B. s’était isolée dans la salle TV et avait contacté la direction en réinventant le déroulement des faits, lequel est totalement contredit par Mme G. et M. C. Elle conteste fermement les faits qui lui sont reprochés, n’ayant jamais menacé, ni séquestré Mme B., souligne qu’une mésentente entre membres du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose sur des faits imputables au salarié concerné, qu’en l’état de la dégradation des relations professionnelles au sein de l’entreprise, le doute doit lui profiter. Elle précise que quand elle a été contactée par Mme G., elle se trouvait en pause et n’a donc pas abandonné son poste. En ce qui concerne les menaces et pressions, elle relève que l’employeur est incapable de développer les propos précis qui auraient été proférés, qu’il ne caractérise nullement le climat de peur et de menaces invoqué, aucun comportement violent n’ayant eu lieu, comme l’ont précisé les deux témoins.Elle déplore une différence de traitement, ses trois autres collègues n’ayant pas été licenciés et la parole de Mme B. ayant été considérée comme plus crédible et sollicite, le doute devant lui profiter, que le jugement soit infirmé et le licenciement considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La H I A B invoque la main courante déposée par Mme B., le certificat médical attestant de l’état de cette dernière, l’enquête interne confirmant l''embuscade’ dont elle a été victime, les entretiens avec l’ensemble des protagonistes corroborant que Mme B. s’est sentie acculée et menacée, les sanctions prises à l’encontre de Mme G. et de M. C., ainsi que le témoignage de ce dernier admettant du bout des lèvres que sa collègue s’est bien trouvée poursuivie et coincée par Mme C D. Elle fait valoir que les temps de pause du personnel soignant étant payés, il ne peut librement vaquer à ses occupations, que l’appelante a donc laissé son service sans surveillance au-delà des 30 minutes de sa pause, que l’appel de sa collègue ne pouvait pas être professionnel puisque les aides-soignantes disposent de téléphones DECT pour communiquer entre elles. Elle souligne que compte tenu du message de M. C., veilleur de nuit, à 3h47, signalant le départ de Mme B., l’incident a duré environ deux heures. La H I A B critique la valeur du compte rendu d’entretien préalable non signé par le conseiller du salarié et de l''attestation’ de M. C. qui ne répond pas aux formes légales requises et relève que le subsidiaire formulé par Mme C D tendant à ce que son licenciement soit jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse est révélateur de la reconnaissance par l’intéressée de sa faute.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est établi, au vu des pièces produites par la H I A B, qu’une main courante a été déposée par Mme B. expliquant qu’à la suite d’une conversation avec ses collègues et notamment avec Mme C D qui avait haussé le ton, elle avait dû prendre la fuite 'pour se réfugier dans la pièce voisine' dont la porte avait été bloquée par cette dernière 'afin qu’elle (je) ne puisse pas sortir et tant que (je) n’avouais pas leurs dires', 'j’ai quand même réussi à prendre la fuite en direction de la deuxième porte de la pièce et après être sortie de la salle je me suis réfugiée dans la cage d’escalier avant d’appeler la direction pour l’informer des faits'. Cette relation des faits a été reprise par Mme B. dans un courrier recommandé et un courriel adressés à la direction et sollicitant que sa demande soit prise au sérieux pour qu’elle puisse retrouver de meilleures conditions de travail.
Il est établi par ailleurs que le médecin traitant de Mme B. a constaté chez la patiente des 'symptômes de souffrance au travail résultant selon elle des relations dégradées avec certains collègues', justifiant un arrêt de travail.
Il n’est pas contesté que des difficultés relationnelles étaient déjà apparues entre les deux salariées en octobre 2016, donnant lieu notamment à une note de service de la part de la direction au sujet de la posture à adopter en cas de ragots et rappelant le règlement intérieur.
En ce qui concerne les faits, si Mme C D s’est rendue au deuxième étage à la demande de sa collègue Mme G., force est de constater que contrairement à son écrit de contestation du licenciement, elle n’est pas remontée 'aussi vite face au refus de Mme B. de discuter en sa présence', l’incident ayant eu lieu entre 1:41 (horaire du sms de Mme G) et 3:47 (horaire du SMS de M. C à la directrice relativement au départ de Mme B. qu’il avait accompagnée jusqu’au parking, laquelle 'pleurait' 'et m’a dit qu’elle était pas bien je lui dis s’il pouvait conduire elle m’a dit oui').
Si le compte rendu de l’entretien préalable, versé aux débats par l’appelante, ne contient aucune information quant à son auteur et s’avère non signé par les parties, le courrier de M. C., témoin des faits et destinataire d’une observation écrite de la part de l’employeur, permet de relever au-delà des faits dont il donne une version plutôt favorable à Mme C D, qu’il est resté avec ses collègues 'en raison de sécurité', alors qu’elles se trouvaient en discussion, que lorsque Mme B. a souhaité 'stopper la conversation', 'E est restée devant la porte de la salle TV'. Le témoin indique également avoir raccompagné sa collègue dans la salle TV, 'pour qu’elle se sente pas isolée, je me suis rendu moi aussi pour la rassurer,' et que quand Mme B. a demandé à E C D 'de la laisser ou elle appelle la direction. E a répondu « appelle’ appelle »'.
Par ailleurs, si dans des échanges de SMS, Mme G. a contesté la version des faits donnée par Mme B. et reprise par l’employeur, force est de constater qu’aucune attestation de sa part n’est versée aux débats.
La nature des faits, tant à l’égard des résidents laissés sans surveillance qu’à l’égard de Mme B., ayant fait l’objet de pressions et d’intimidations la contraignant à quitter son poste en pleine nuit, mais aussi la minimisation de leur gravité par l’intéressée ainsi que la durée de l’incident montrant une détermination à en découdre, justifiaient le licenciement décidé par la H I A B, le maintien de Mme C D s’avérant impossible au sein de la structure.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef et les demandes présentées à ce titre rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme C D considère que la H I A B a commis de graves manquements à son encontre, à savoir sa non-affiliation à la mutuelle alors qu’elle avait cotisé chaque mois pour en bénéficier et a dû envoyer de nombreux courriels et un courrier pour être rétablie dans ses droits. Elle sollicite la somme de 2201 €, correspondant à un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts.
La H I A B conclut au rejet de cette demande formulée 'en tout état de cause'.
En l’espèce, si Mme C D justifie avoir dû adresser le 23 août 2017 un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur en vue de la régularisation de son dossier de mutuelle, force est de constater que la H a répondu par courrier du 25 septembre 2017 qu’un dossier avait été remis lors de l’embauche mais n’avait pas été restitué dûment complété pour rendre effective l’adhésion à la mutuelle de la salariée malgré plusieurs réclamations en ce sens – dont celle du 18 octobre 2016 versée aux débats – et a invité l’intéressée à lui adresser notamment une copie de son attestation de sécurité sociale pour régulariser sa situation.
Si dans un courriel du 5 octobre 2017, Mem C D affirme avoir remis la pièce manquante dans la bannette du comptable et ne jamais avoir avoué que cette pièce était manquante dans son dossier, elle n’apporte aucun élément en ce sens. Au contraire, ledit courriel accompagne l’attestation litigieuse, adressée en pièce jointe.
Enfin, si par courrier du 14 novembre 2017, Mme C D réclamait des nouvelles à ce sujet, elle ne conteste pas avoir été remplie de ses droits. Eu égard aux diligences non effectuées initialement, le délai de régularisation n’apparaît pas fautif.
À défaut de démonstration d’une quelconque faute de la part de l’employeur, la demande d’indemnisation pour une exécution déloyale du contrat de travail liée à l’adhésion à la mutuelle ne saurait prospérer. Le jugement de première doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
Mme C D, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme E C D aux dépens d’appel.
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