Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 févr. 2021, n° 19/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 juin 2019, N° 18/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 19/01892 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMXY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
14 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS DERICHEBOURG prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Martin HOLTZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Février 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société GSF suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 15 décembre 1998, en qualité d’agent de service, affecté sur le site du centre commercial des Nations.
Son contrat de travail a été transféré à la société ISS PROPRETE en 2012, puis à la société DERICHEBOURG le 1er avril 2016.
Le 13 octobre 2016, M. Y X a été sanctionné par un avertissement, l’employeur lui reprochant de ne pas utiliser un balai ciseau pour le balayage du centre commercial.
M. Y X a contesté cet avertissement invoquant l’avis restrictif émis par le médecin du travail de la société GSF ARIANE, son second employeur, qui estimait que le salarié n’était pas apte à utiliser des balais ciseaux et des auto laveuses non autoportées
Le 19 octobre 2016, la société DERICHEBOURG a notifié à M. Y X une nouvelle affectation en semaine; il a continué de se rendre sur son lieu de travail habituel.
Par courrier du 7 novembre 2016, la société a mis en demeure le salarié de se rendre sur son nouveau site.
Par courrier du 15 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement au 24 novembre 2016.
Par courrier du 29 novembre 2016, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant de s’être placé en absence injustifiée en refusant d’occuper son poste sur sa nouvelle affectation.
Par requête du 29 mars 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 juin 2019, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. Y X par la société DERICHEBOURG le 29 novembre 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DERICHEBOURG à payer à M. Y X :
— 1 178,86 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 117,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 725,20 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 8 600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, au titre des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté la société DERICHEBOURG de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge exclusive de la société DERICHEBOURG y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par la société DERICHEBOURG le 24 juin 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DERICHEBOURG déposées sur le RPVA le 19 mars 2020 et celles de M. Y X déposées sur le RPVA le 22 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2020,
La société DERICHEBOURG demande :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 14 juin 2019,
En conséquence,
— de considérer que M. Y X n’était pas en droit de refuser le changement de site d’affectation qu’elle avait décidé,
— de dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y X repose bien sur une faute grave,
— de débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— de condamner M. Y X au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y X aux entiers frais et dépens.
M. Y X demande :
— de débouter la société DERICHEBOURG PROPRETE de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer 3 725,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— de l’infirmer quant au quantum des sommes allouées à titre d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Puis, statuant à nouveau,
— de condamner la société DERICHEBOURG à lui payer :
— 1 514 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 151,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 novembre 2016 est motivée comme suit :
« Il vous a été proposé une nouvelle affectation le 19 octobre 2016 sur les sites :
- ENSGSI du lundi au vendredi de 5 heures à 7h30
- SNC NATIONS : samedi de 5 heures à 7h30
et cela à compter du 2 novembre 2016, sur la base de votre mensualisation, de vos horaires et de votre zone d’intervention propres à votre contrat de travail initial et les avenants applicables en vigueur.
Cette nouvelle affectation sur ENSGSI faisait suite à une restriction médicale du 5 octobre 2016 de la médecine du travail de Nancy, pour le compte de la société GSF Vand’uvre, et qui plus est non constatée sur votre site d’intervention SNC Nations par notre médecin du travail, à savoir « ne doit pas utiliser de balai ciseaux et d’auto laveuse non auto portée’ ».
Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification a été mise en place afin d’éviter l’usage du balai ciseau, qui rentre dans la réalisation de vos prestations. Nous avons maintenu également votre prestation du samedi matin sur votre site initial exceptionnellement sur l’utilisation du balai ce jour-là.
Nous vous rappelons également qu’il s’agissait d’une modification simple de votre contrat de travail qui respecte les dispositions légales et contractuelles en vigueur quant à vos horaires et votre mensualisation. Dans ce sens, cette démarche ne requérait pas votre autorisation préalable.
Malgré notre mise en demeure en date du 7 novembre 2016, vous requérant de prendre votre activité sur le site ENSGSI, vous vous êtes placé en situation continue d’absence injustifiée depuis le 2 novembre 2016.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien, au cours duquel vous avez souhaité vous faire assister par Madame A B, C D E, ne nous ont pas amené à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Vous n’avez ainsi évoqué aucun motif valable personnel ou professionnel pouvant expliquer votre refus ; en tout état de cause vous n’êtes pas en mesure de décliner une nouvelle proposition d’affectation qui respecte les dispositions légales et contractuelles en vigueur quant à vos horaires et la mensualisation.
Le comportement, que vous avez adopté, contrevient aux engagements que vous avez pris, à savoir respecter les dispositions contractuelles de votre contrat de travail sur lesquelles vous êtes engagés.
À ce titre, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en apporter la preuve.
Aux termes des dispositions de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société DERICHEBOURG fait valoir que si la clause de mobilité dans le contrat de travail a été barrée d’un commun accord entre les parties, l’employeur acceptant ainsi que la mobilité dans un rayon de 50 kilomètres ne soit pas applicable, elle n’a pour autant pas renoncé à se prévaloir de tout pouvoir de direction en matière de mutation ou de changement d’affectation.
Elle indique qu’il n’est nullement précisé dans cet avenant que le salarié exécutera son travail exclusivement sur le site du centre commercial des nations à Vandoeuvre les Nancy.
Elle explique que le changement de lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail et ne nécessite pas l’accord du salarié lorsque le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique. La société DERICHEBOURG expose que la mutation devait s’opérer du centre commercial des nations à Vandoeuvre les Nancy vers l’ENSGSI à Nancy, les deux sites étant distants de seulement 6 kilomètres.
L’appelante ajoute que c’est uniquement pour respecter les préconisations des médecins du travail, à savoir « ne pas utiliser des balais ciseaux » qu’elle a modifié l’affectation de M. Y X sur un autre site, où les balais ciseaux n’étaient pas utilisés.
La société DERICHEBOURG précise que le cahier des charges du marché de nettoyage imposait l’utilisation des balais ciseaux par les agents.
Elle soutient que M. Y X avait connaissance de cette consigne d’utiliser les balais ciseaux.
Elle indique que celui-ci a refusé de les utiliser et a reçu de ce fait un avertissement le 13 octobre 2016; à la suite de cet avertissement, M. Y X lui a communiqué une fiche d’aptitude médicale du 05 octobre 2016, émanant du médecin du travail compétent par la société GSF ARIANE, l’autre employeur de M. Y X, prévoyant une contre-indication à l’utilisation des balais ciseaux. La société DERICHEBOURG expose avoir alors demandé un rendez-vous auprès du médecin du travail dont elle dépend, pour M. Y X, qui a été fixé au 14 novembre 2016; dans l’attente, elle a décidé de se conformer à l’avis médical en affectant M. Y X sur un autre chantier de nettoyage, où les balais ciseaux n’étaient pas utilisés.
La société DERICHEBOURG affirme que depuis sa nouvelle affectation, M. Y X ne mettait que 10 minutes pour arriver sur le site de travail de son autre employeur, contre 7 minutes depuis le centre des nations. Elle souligne que l’intimé n’a jamais fait part d’une difficulté relative au temps de trajet entre ses deux sites de travail, et ne lui a jamais demandé de commercer plus tôt à l’ENGSI, et n’a jamais demandé à la société GSF ARIANE de commencer à travailler plus tard sur le site de Décathlon.
La société DERICHEBOURG précise que l’annonce Pôle Emploi qu’elle a diffusé pour le poste d’agent de propreté fait suite à l’avis du médecin du travail qui impliquait l’inaptitude sur l’emploi au centre des nations.
M. Y X soutient que la clause de mobilité qui a été supprimée sur l’avenant de son contrat de travail correspond à la notion de « même secteur géographique » sur lequel un changement d’affectation sans accord du salarié est possible, et que la suppression de cette clause avait pour objectif d’empêcher toute modification de son lieu de travail.
Il conteste que le changement d’affectation décidé par la société DERICHEBOURG ait pour origine les restrictions émises par le médecin du travail, et considère que celles-ci ont constitué pour l’employeur l’opportunité de renouveler son équipe suite à la reprise du marché.
L’intimé conteste également que l’utilisation de balais-ciseaux soit indispensable, et qu’on lui ait demandé de travailler avec ce matériel.
M. Y X explique par ailleurs que la nouvelle affectation à l’ENSGSI l’empêchait de rejoindre le site de Décathlon où il devait travailler dès 07h45 pour son deuxième employeur, ce qui emportait une modification dans son organisation du travail.
Il estime en conséquence que l’employeur a fait preuve de déloyauté, et que son refus d’accepter le poste sur le site ENSGSI était parfaitement légitime et ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave.
Il résulte des pièces produites par M. Y X que l’avenant conclu entre la société ISS PROPRETE et le salarié, le 27 février 2013, prévoyait, en son article 1, une clause relative aux lieux de travail, laquelle fait mention de ce que « le salarié est engagé initialement pour travailler sur les sites indiqués au recto ». Si cette clause prévoyait que le salarié puisse être muté dans le département de l’établissement dont le salarié dépend, elle a été rayée et le contrat a été signé par le salarié avec la mention « 'lu et approuvé à l’exception de l’article 1 'Lieux de travail’ ».
A la suite du transfert du contrat de travail de M. Y X au sein de la société DERICHEBOURG, un avenant a été conclu le 1er avril 2016, lequel précise que le lieu de travail du salarié est le centre commercial les Nations à Vandoeuvre les Nancy et comporte une clause « mobilité géographique » qui a été rayée avec la mention « en accord avec M. X » ; l’avenant a ensuite été accepté par le salarié avec la mention « lu et approuvé à l’exception de la 'mobilité géographique' ».
Cette clause, rayée, était ainsi rédigée: « Toutefois, en raison de la mobilité qu’impose notre profession, la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans un périmètre de 50 km autour de son affectation initiale. Cette obligation de mobilité est essentielle à la conclusion du présent contrat ».
La contractualisation du lieu de travail suppose cependant que son intangibilité résulte d’une clause précise, claire et non équivoque.
Si la suppression, dans le contrat de travail de M. Y X, de la clause de mobilité manifeste
la volonté commune des parties de renoncer à la mobilité géographique dans un périmètre de 50 kilomètres, elle n’implique pour autant pas, de manière claire et non équivoque, que le lieu de travail était fixé au centre commercial Les Nations de Vandoeuvre les Nancy, sans possibilité pour l’employeur, d’user, comme il l’invoque à juste titre, de son pouvoir de direction, en affectant le salarié dans un même secteur géographique.
Il résulte des conclusions et pièces des parties que la nouvelle affectation, à l’ENSGSI, se trouve à 6 kilomètres du Centre commercial Les Nations, ce qui l’inclut dans le secteur géographique de travail de M. Y X, compte tenu de son emploi.
La société DERICHEBOURG produit un extrait du cahier des charges du marché de nettoyage du centre commercial Les Nations de Vandoeuvre les Nancy, qui impose le « balayage à l’aide d’un balai ciseau de l’ensemble des sols ».
Il résulte également des conclusions et pièces des parties que la modification de l’affectation de M. Y X fait suite à l’avis du médecin du travail du 05 octobre 2016, émis après visite à la demande du salarié, qui lui interdit l’usage des balais ciseaux.
Dans ces conditions, la déloyauté invoquée quant à l’exigence d’utiliser le balai ciseau et à l’affectation sur un autre site que le Centre commercial Les Nations n’est pas établie.
En conséquence de l’absence d’une clause contractualisant le lieu de travail au centre commercial les Nations, et en l’absence, compte tenu de ce qui précède, d’une déloyauté dans les motifs de la nouvelle affectation, M. Y X sera débouté de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour ces raisons.
M. Y X fait valoir que sa mutation géographique avec maintien de ses horaires antérieurs ne lui permettait plus d’exercer ses activités auprès de la société GSF Ariane, lesquelles débutaient à 7h45, au centre commercial Décathlon.
Il produit une attestation de la société GSF en date du 28 juin 2018 indiquant que ses horaires, de 07h45 à 09h00, ne sont pas modifiables.
Il justifie par un courrier du syndicat E du 24 octobre 2016, et par un autre du 03 novembre 2016, de ce que l’employeur a été informé de cette difficulté.
Par courrier du 27 octobre 2016, la société DERICHEBOURG répondait: « concernant son poste chez notre confrère après sa prestation chez nous, là encore nous en avons tenu compte et le temps de trajet entre les 2 sites qui est de 15 mn correspond à son planning puisqu’il finit son travail chez nous à 7h30 et qu’il prend ses fonctions chez notre confrère à 7h45 ».
Par courrier du 3 novembre 2016, M. Y X, par le biais de son syndicat, réitérait son refus, précisant que la proposition ainsi faite n’était pas correcte dès lors qu’il « faut plus de 5 mn pour le déshabillage, se rendre à son véhicule et le même temps lui est nécessaire sur l’autre site. 15 minutes pour la totale avec le trajet à moins d’être superman, nous en doutons fortement ».
M. Y X produit en pièces 33 et 34 les itinéraires « via michelin » entre le site de l’ENSGSI ou le centre commercial Les Nations, et le centre commercial Decathlon; la société DERICHEBOURG produit également ces itinéraires, avec une heure de départ de l’ENSGSI ou du centre Les Nations à 07h30. Selon les itinéraires produits par l’employeur, le trajet dure 07 minutes depuis le centre Les Nations ; il dure 10 minutes depuis l 'ENSGSI.
Comme le faisait valoir M. Y X dans les courriers précités, doit également être pris en compte le temps nécessaire pour se rendre à son véhicule à la sortie de l’ENSGSI, où M. Y
X doit travailler jusque 07h30, sortir de son véhicule sur le parking du centre Decathlon pour y prendre son poste, outre le temps de déshabillage et habillage.
La durée du trajet, sans modification d’horaires de la part de la société DERICHEBOURG, qui a décidé la nouvelle affectation, rendait impossible pour M. Y X le respect de ses autres obligations professionnelles.
Il résulte de ces éléments que la société DERICHEBOURG n’a pas mis en 'uvre de bonne foi le changement du lieu de travail du salarié, de sorte que M. Y X pouvait le refuser, sans que l’employeur puisse lui reprocher une absence injustifiée.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs.
Sur les conséquences du licenciement
La société DERICHEBOURG fait valoir que M. Y X est employé à temps plein par la société GSF ARIANE depuis le 1er octobre 2017, et souligne que le salarié n’a saisi le conseil des prud’hommes que plus d’un an après son licenciement.
Elle demande qu’un montant d’indemnisation plus raisonnable soit fixé.
M. Y X se prévaut d’un salaire de référence de 757 euros brut, ce que ne conteste pas la société DERICHEBOURG, et qui est confirmé par les montants mensuels figurant sur les derniers bulletins de paie.
L’indemnité de licenciement de M. Y X sera confirmée à 3 725,20 euros, montant non contesté par l’appelante.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à M. Y X une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 1514 euros, outre la somme de 151,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Suivant les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, si le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, qui doit être au moins égale aux salaires des six derniers mois.
M. Y X justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi du 20 février au 1er octobre 2017, date à laquelle il a été engagé à temps plein par la société GSF.
Eu égard à l’âge du salarié (45 ans), de son ancienneté (17 ans et 11 mois), de la capacité du salarié à retrouver un emploi et des conditions de la rupture, le conseil de prud’hommes a justement évalué son préjudice à la somme de 8 600 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société DERICHEBOURG, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, en outre, de faire droit à la demande de M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 2 000 euros de ce chef, tout en déboutant la société DERICHEBOURG de ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 juin 2019, sauf sur le quantum des sommes allouées à titre d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis;
Statuant à nouveau,
Condamne la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer à M. Y X les sommes de :
— 1 514 euros (mille cinq cent quatorze euros )brut à titre d’indemnité de préavis,
— 151,40 euros (cent cinquante et un euros et quarante centimes) brut au titre des congés payés sur préavis,
Y ajoutant,
Condamne la société DERICHEBOURG PROPRETE à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en 10 pages
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