Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 21 janv. 2021, n° 19/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 mars 2019, N° F17/00524 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/01180 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELJ7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 17/00524
27 mars 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SAS TIBCO TELECOMS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocate au barreau de NANCY
substituée par Me Sophie BRAULT, avocate au barreau de Nantes
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Loic DUCHANOY,avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z Y a été engagé par la société TIBCO TELECOMS suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 mai 2014, en qualité de technicien de contrôle.
Il était affecté au bureau de contrôle dont la mission consistait à effectuer des opérations de contrôle pour le compte de l’opérateur ORANGE.
Au cours du mois de février 2017, la société TIBCO TELECOMS a informé les salariés de la fermeture du bureau de contrôle et son projet de rechercher un repreneur de cette activité en sous-traitance pour ORANGE.
Par courrier du 25 avril 2017, la société TIBCO TELECOMS a informé M. Z Y de son affectation, à compter du 1er mai 2017, à la mission COMETS, en qualité de technicien de maintenance.
Par courrier du 4 mai 2017, M. Z Y a refusé cette affectation ; refus réitéré par courrier du 17 mai 2017.
Par courrier du 22 mai 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juin 2017.
Par courrier du 12 juin 2017, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir refusé sa nouvelle affectation.
Par requête du 25 septembre 2017, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 mars 2019, lequel a :
— dit que le licenciement entrepris à l’encontre de M. Z Y n’est pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TIBCO TELECOMS à payer à M. Z Y :
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 612 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1 354,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z Y de ses autres demandes relatives aux heures supplémentaires, travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu à remise de certificat de travail et de solde de tout compte,
— dit qu’en ce qui concerne la remise de l’attestation Pôle emploi, le jugement rendu fait foi,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 806 euros brut,
— ordonné à la société TIBCO TELECOMS de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à M. Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société TIBCO TELECOMS aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société TIBCO TELECOMS le 5 avril 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TIBCO TELECOMS déposées sur le RPVA le 28 janvier 2020 et celles de M. Z Y déposées sur le RPVA le 1er octobre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2020,
La société TIBCO TELECOMS demande :
— de réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 27 mars 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Z Y est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de dire le licenciement pour faute grave de M. Z Y fondé,
— de débouter M. Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 27 mars 2019 pour le surplus,
— de condamner M. Z Y à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. Z Y ,
— de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
En cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
*
M. Z Y demande :
— de réformer le jugement rendu le 27 mars 2019 en ce qu’il est contraire aux présentes,
A titre principal,
— de constater l’irrégularité de la procédure de licenciement et la fraude à loi,
En conséquence,
— de prononcer la nullité du licenciement,
— de condamner la société TIBCO TELECOMS à le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement, avec paiement des salaires afférents à la période non travaillée,
A défaut de réintégration,
— de dire le licenciement nul,
En conséquence,
— de condamner la société TIBCO TELECOMS à lui payer :
— 44 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 612 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361 euros à titre de congés payés dus sur le préavis,
— 1 354,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Subsidiairement
— de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner la société TIBCO TELECOMS à lui payer :
— 44 000 euros à titre d’indemnité pour défaut sans cause réelle et sérieuse,
— 3 612 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361 euros à titre de congés payés dus sur le préavis,
— 1 354,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Et en tout état de cause :
— de constater qu’il n’a pas bénéficié de la rémunération de ses heures supplémentaires et déplacements et le caractère intentionnel des agissements de l’employeur,
En conséquence,
— de condamner la société TIBCO TELECOMS à lui payer :
— 39 626,83 euros brut au titre de rappel de salaire, outre la somme de 3 962 euros au titre des congés payés afférents,
— l’équivalent de 6 mois de salaire, soit 10 836 euros net d’indemnité due au titre de la sanction civile prévue en cas de travail dissimulé,
— 5 000 euros net de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et de la responsabilité contractuelle de l’employeur,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros,
— de condamner la société TIBCO TELECOMS à lui payer 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 janvier 2020 et s’agissant de celles du salarié, le 19 octobre 2019.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et rédigée en ces termes :
« Courant février 2017, la Direction vous a informé de la fermeture du service bureau de contrôle au sein de Tibco, en précisant qu’un repreneur était recherché pour assurer une continuité sociale.
En attendant nous vous avons fait une proposition de poste de technicien télécoms pour le contrat COMETS du client ORANGE sans impact sur votre mobilité ni votre contrat de travail, cette proposition était faite dans l’éventualité ou vous auriez souhaité rester chez Tibco Télécoms. Vous avez refusé notre proposition, cela ne correspondant pas à vos attentes.
En parallèle, la Direction était en pourparlers pour un rachat par la société QualiConsult, société spécialisée dans les métiers du contrôle et de l’audit.
Le 22 mars 2017, la Direction a donc convoqué un CE exceptionnel en vue de les informer de ce rachat par la société. Or le matin du 22 mars avant le CE exceptionnel, la société QualiConsult s’est désistée car le dirigeant Mr X a eu écho que l’équipe bureau de contrôle n’était pas motivée pour intégrer leur société.
A noter toutefois que la Direction de Tibco Télécoms aurait pu vous imposer de partir dans cette société car cela relève du pouvoir de Direction, mais d’un point de vue humain cela n’a pas été fait vu le manque de motivation de l’équipe d’intégrer cette nouvelle société. il était donc évident que cela reflétait votre attachement à notre société.
Le 22 mars 2017. nous vous avons donc fait parvenir un mail, ainsi qu’à tous les membres de l’équipe bureau de contrôle stipulant que le rachat par la société Qualiconsult n’avait pas abouti, tout en vous assurant qu’au vu de la polyvalence de nos métiers nous allions pouvoir vous trouver une nouvelle mission conforme à votre poste de technicien. Nous vous avons également précisé de façon claire et non équivoque, que si vous souhaitiez vous concentrer sur des missions de bureau de contrôle, il vous appartenait de postuler dans des sociétés spécialisées dans ce domaine car cette activité n’existerait plus chez Tibco Télécoms à compter du 2 mai 2017.
Nous n’avons eu aucun retour à ce mail. laissant donc supposer votre accord. Comme convenu dans le mail du 22 mars 2017, nous avons pu vous trouver une nouvelle mission, aussi le 25 avril 2017 nous vous avons fait parvenir un courrier vous informant de votre nouvelle mission et de votre nouveau N+1 à compter du 1°' mai 2017, à savoir un poste de technicien avec une mission en maintenance.
Le 4 mai 2017, nous avons reçu un courrier de votre part évoquant une « mutation brutale '' imposée, et nous faisant part de votre refus de signer la nouvelle lettre de mission et d’exécuter les taches afférentes à cette mission.
Nous avons répondu à ce courrier en date du 12 mai 2017, en vous rappelant que le changement de mission n’avait aucun impact sur votre contrat de travail, aussi bien en termes de qualification que de rémunération.
En date du 16 mai 2017, vous nous avez répondu de nouveau en réitérant votre refus d’exécuter votre nouvelle mission.
Aussi comprenez notre étonnement, puisque vous n’avez montre aucune motivation pour intégrer la société Qualiconsult, et que nous avons été très clairs sur le fait que la mission bureau de contrôle n’existerait plus au sein de Tiboo Télécoms, et ce dans l’intérêt de l’entreprise.
Nous vous rappelons que l’article 4.2 de votre contrat de travail stipule que: « Monsieur Z Y sera rattaché administrativement à l’agence de FLEVILLE DEVANT NANCY (54), étant entendu que compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Z Y sera nécessairement appelé a se déplacer en tout lieu où son activité serait susceptible être exercée. Par conséquent, Monsieur Z Y accepte par avance d’effectuer tout déplacement de plus ou moins longue durée et à effectuer des missions de durée variable en tout lieu en France ou a l’international ''.
Par ailleurs, votre contrat de travail rappelle également que vous exercez des fonctions de techniciens et ajoute: « Les attributions de Monsieur Z Y lui seront précisées au fur et à mesure des besoins. Tout aspect particulier de la mission de Monsieur Z Y pourra lui être précisé par écrit ou de toute autre façon '' (article 3.2) et qu’il «pourra par ailleurs lui être demandé dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise d’accomplir accessoirement des tâches ne se rattachant pas directement à sa fonction '' (article 3.3).
Enfin, selon l’article 4.5 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à accepter « par avance tout changement du lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise sur l’ensemble du territoire français sans que cela ne constitue une modification du présent contrat. Dans l’hypothèse où ce changement d’affectation entraînerait un changement de résidence, les frais de déménagement et d’installation seront pris en charge par la société selon les modalités et tes procédures en vigueur au sein de l’entreprise, dans ie respect et les limites des dispositions de la convention collective ''.
Ainsi, vos fonctions impliquent de votre part une mobilité géographique et une polyvalence nous autorisant à vous attribuer de nouvelles missions dans l’intérêt de l’entreprise.
Au surplus, la nouvelle mission que nous vous avons confiée n’implique même pas de modifier votre agence de rattachement.
Par ailleurs, en application de notre règlement intérieur, tout collaborateur « est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions '', (article 1.6.1 Discipline et Comportement).
Nous ne pouvons plus admettre de tels agissements de votre part, votre attitude dénote clairement un refus d’exécution de mission dans le cadre de votre poste de technicien, refus que vous avez confirmé par écrit dans vos courriers et réitéré lors de votre entretien de licenciement du 2 juin 2017.
Comprenez Monsieur Y que cette situation est inacceptable et ne peut plus durer.
Par conséquent, nous n’avons d’autre choix que de mettre un terme à notre collaboration et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. »
L’employeur fait valoir que les nouvelles attributions de Monsieur Z Y ne constituent pas une modification de son contrat de travail et entrent dans le champ de compétence attribué à son poste de technicien. Il fait également valoir que Monsieur Z Y restant rattaché administrativement à la même agence, il ne pouvait arguer d’une mutation géographique. Enfin, il affirme que le licenciement est dû, non à la fermeture du bureau de contrôle où travaillait le salarié, mais au refus par ce dernier de suivre les instructions que son employeur était en droit de lui donner.
Monsieur Z Y considère qu’il a fait l’objet d’une mutation forcée, que son contrat de travail a été de fait modifié en ce que les fonctions de technicien de contrôle pour lesquelles il avait été embauché et celle de technicien de maintenance qu’on lui demandait d’assurer étaient essentiellement différentes. Il fait valoir que la fermeture du bureau de contrôle ayant des causes économiques, il aurait dû être licencié pour un motif économique, son licenciement pour faute grave étant de ce fait frauduleux .
Motivation :
— Sur le licenciement pour faute grave :
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié ; la circonstance que la tâche donnée au salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. .
Il résulte du contrat de travail de Monsieur Z Y qu’il a été a embauché en qualité de technicien, position 2.2 ' coefficient 310 de la convention collective nationale des bureaux d’études
techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, du 15 décembre 1987. Il ressort de cette convention que la position de Monsieur Z Y correspondait à des fonctions « d’études ou de préparation », la fonction correspondant à la position 1 étant celle « d’exécution » et celle correspondant à la position 3 étant celle de « conception ou de gestion élargie ». (Pièces 1 et 22 de l’intimé)
Le contrat de travail dispose en outre dans son article 3 « FONCTION – ATTRIBUTIONS » que les attributions de Monsieur Z Y « lui seront précisées au fur et à mesure des besoins. »
La cour constate donc que ce contrat ne prévoyait par une embauche spécifiquement en tant que « technicien de contrôle », mais en tant que « technicien » de position 2.2. dont les attributions étaient susceptibles d’évoluer. A cet égard la fiche de poste produite par le salarié n’a pas de caractère contractuel, son affectation à des tâches de contrôle ressortant du pouvoir de direction de son employeur.
En conséquence, dès lors que les tâches confiées à Monsieur Z Y entrent dans le cadre de la position 2.2 telle que définie par la convention collective, elles doivent être considérées comme compatibles avec les dispositions de son contrat de travail. En l’espèce, le salarié ne conteste pas que la nouvelle mission d’assistance technique qui lui a été confiée entre bien dans le cadre des compétences du technicien de position 2.2.
Même s’il considère que les fonctions de technicien de contrôle et de technicien de maintenance sont deux fonctions fondamentalement différentes, il n’en reconnaît pas moins que « les deux métiers peuvent être regroupés sous le vocable de « Technicien », au regard de la formation scolaire de base et de la qualification générique de la convention collective reprise dans le contrat de travail, » (page 3 de ses conclusions écrites).
Il convient de relever que Monsieur Z Y ne fait pas non plus valoir qu’une mutation géographique incompatible avec son contrat de travail lui aurait été imposée.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvait confier à Monsieur Z Y une nouvelle fonction, dès lors qu’elle entrait dans son champ de compétence, sans que ce changement ne constitue une modification du contrat de travail.
Par conséquent, en refusant de façon définitive d’accomplir sa mission nouvelle de technicien d’assistance, Monsieur Z Y a commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement pour faute. Cependant, la circonstance que Monsieur Z Y a exercé la fonction de technicien de contrôle pendant quatre ans avant de se voir imposer brutalement un changement de mission ôte à la faute commise son caractère de gravité et ne justifie pas son départ de l’entreprise sans préavis.
En conséquence le jugement du conseil de prud’homme sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3 612 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361 euros à titre de congés payés sur préavis.
Sur la nullité du licenciement pour fraude à la loi :
Le licenciement pour faute étant justifié, aucune fraude à la loi n’a été commise par l’employeur. Monsieur Z Y sera donc débouté de ses demandes de voire dire le licenciement nul et qu’il soit ordonné sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’homme étant confirmé sur ce point.
Sur le non paiement des heures supplémentaires et heures de déplacements :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît que les juges de première instance avaient exactement constaté que le temps de travail étaient régi par un accord d’entreprise d’annualisation, que Monsieur Z Y avait renseigné lui-même les heures qu’il avait effectuées tout au long de son activité professionnelle au moyen du logiciel Ttime de l’entreprise et qu’il en ressortait que les heures effectuées en dépassement en 2015 et 2016 avaient été intégralement récupérées par ce dernier.
C’est également par une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les juges de première instance ont écarté le décompte par le salarié des heures de déplacement en ce que les chiffres donnés ne représentaient pas les heures effectivement accomplies, mais étaient le résultat d’une opération arithmétique abstraite.
Dès lors la cour, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, déboute Monsieur Z Y de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et de déplacement.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié n’apportant la preuve d’heures travaillées non déclarées, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé, le jugement du conseil de prud’homme étant confirmé sur ce point.
Sur l’exécution fautive du contrat et la responsabilité contractuelle de l’employeur :
Les demandes du salarié quant au licenciement et aux heures supplémentaires ayant été rejetées, ce dernier n’apporte pas la preuve d’une quelconque exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’homme étant confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
Le salarié ne fait pas valoir que ces documents ne lui auraient pas été remis, mais demande leur rectification. Ses demandes relatives au licenciement et aux heures supplémentaires et de déplacement ayant été rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle remise des documents de fin de contrat rectifiés, le jugement du conseil de prud’homme étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur, qui ne formule aucune demande s’agissant des dépens, demande la condamnation du salarié à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z Y les frais irrépétibles que l’employeur a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Monsieur Z Y 3 612 euros (trois mille six cent douze euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361 euros (trois cent soixante et un euros) à titre de congés payés sur préavis ;
Confirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Z Y n’était pas nul ;
Confirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de ses demandes eu titre d’heures supplémentaires non payées et au titre d’heures de déplacement non payées ;
Confirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de ses demandes relatives au travail dissimulé ;
Confirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TIBCO TELECOMS à payer à Monsieur Z Y diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive des obligations contractuelles ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société TIBCO TELECOMS à verser à Monsieur Z Y 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y substituant, dit que le licenciement de Monsieur Z Y a une cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant, déboute la société TIBCO TELECOMS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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