Infirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 déc. 2021, n° 19/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 janvier 2019, N° 19/023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00672 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N73E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 19/023
APPELANTS :
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me E ARGELLIES avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E F
[…]
Egriselles
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 19/[…]
Monsieur L-M N
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me AURAN VISTE avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur Y X
de nationalité Française
Le Village
34210 FELINES-MINERVOIS
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Camille LEDUC loco Me ALRAN avocat au barreau de CASTRES avocat plaidant
Monsieur E F
de nationalité Française
[…]
Egriselles
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Z X
de nationalité Française
Le Village
34210 FELINES-MINERVOIS
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Camille LEDUC loco Me ALRAN avocat au barreau de CASTRES avocat plaidant
Monsieur A X
de nationalité Française
Le Village
34210 FELINES-MINERVOIS
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Camille LEDUC loco Me ALRAN avocat au barreau de CASTRES avocat plaidant
Monsieur L-M N
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me AURAN VISTE avocat au barreau de BEZIERS
Autre qualité : Appelant dans 19/[…]
Monsieur C D
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me E ARGELLIES avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 19/[…]
SARL BORIE DE MAUREL anciennement dénommée SARL Sylvie & Y X
Le Village
34210 FELINES-MINERVOIS
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Camille LEDUC loco Me ALRAN avocat au barreau de CASTRES avocat plaidant
G X
[…]
34210 FELINES-MINERVOIS
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Camille LEDUC loco Me ALRAN avocat au barreau de CASTRES avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 AOÛT 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, M. C H ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. C H, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA et lors de la mise à disposition : Madame I J
Cette affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 1er décembre 2021 puis au 15 décembre 2021.
ARRET :
— cntradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. C H, Président de chambre, et par Madame I J, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C D, L-M N et E F ont souhaité acquérir en association une propriété viticole dans l’Aude.
Avec l’intervention de la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, ils ont signé un protocole de cession de parts sociales avec les consorts X (Y, Z, A et le G) prévoyant la cession de 70% des parts sociales de la SARL Sylvie et Y X, moyennant un prix de 686000€, la pleine propriété des biens, droits mobiliers et immobiliers appartenant à Z, A et au G moyennant la somme de 1760500€HT.
La cession était consentie sous plusieurs conditions suspensives dont un accord de financement d’établissements financiers à hauteur de 2400000€ au plus tard le 15/07/2014, toutes les autres conditions devant être réalisées avant le 31/07/2014 avec prévision contractuelle qu’à défaut, la cession serait nulle et non avenue et les parties déliées sans indemnité de part et d’autre
Un dépôt de garantie était stipulé pour un montant de 90000€ à verser par le candidat attributaire entre les mains de la SAFER.
À la demande de Me PEITAVY, notaire en charge, L-M N a versé le 07/08/2014 la somme de 60000€ correspondant à sa propre part et à celle de E K tandis que C D procédait au règlement de sa propre part.
La vente n’ayant pas été réalisée, les candidats attributaires ont réclamé restitution de la somme de 90000€, ce à quoi les consorts X se sont opposés en les
assignant le 28/07/2015 devant le tribunal de grande instance de BEZIERS pour se la voir attribuer.
Par jugement en date du 17/01/2019, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a jugé que la somme de 90 000 € consignée par Maître B auprès de la Caisse des Dépôts et consignations sera acquise aux vendeurs, les consorts X, a dit et jugé que Me B devra verser cette somme aux consorts X, a rejeté toute autre demande plus ample ou contraires et condamné solidairement C D, L-M N et E F à payer aux consorts X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les premiers juges retenaient pour l’essentiel que :
— le fait d’accepter de payer une somme de 90 000 € postérieurement à la date de la réalisation de la condition suspensive du contrat s’analyse en un versement d’un acompte qui démontre la volonté des acheteurs de renoncer à la caducité résultant de la non réalisation de cette condition suspensive et de faire désormais leur affaire hors contrat de l’obtention des crédits nécessaires au paiement et de parfaire la vente avec l’accord des vendeurs qui après obtention de cette sommes ont transmis de fait la direction de leur domaine viticole aux acquéreurs ;
— l’impossibilité de payer le prix … constituant la cause de l’échec de la vente, la non réalisation d’une ou plusieurs des autres conditions suspensives stipulées susceptibles également de faire échec à la vente, n’était pas établie par les acheteurs ;
— la renonciation à l’achat engage la responsabilité contractuelle des acheteurs et permet aux vendeurs de faire jouer la clause pénale contenue dans la convention (article 32.3) …, la date butoir stipulée au 31/7/2014 étant désormais écartée du fait du nouvel accord intervenu entre les parties.
Appels étaient interjetés par L-M N et E F puis joints par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Au terme de ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 20/09/2019, L-M N demande, au visa des articles 1134,1178, 1382 et 1589-2 du code civil, d’infirmer la décision en toutes ses dispositions, de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui restituer la somme de 60000€, les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16/10/2014, la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel avoir versé 60000€ à la demande du notaire et qu’il ne saurait s’agir d’un acompte comme improprement qualifié par les premiers juges puisqu’il n’y avait aucun engagement ferme du vendeur et de l’acquéreur ; que c’est sans preuve que les premiers juges ont retenu qu’il avait la direction de fait du domaine viticole par sa participation à la préparation des vendanges et à la disposition de documents confidentiels de la société ;
à aucun moment il n’a entendu renoncer au bénéfice des conditions suspensives, le protocole étant devenu caduc le 31/07/2014, comme l’estimait d’ailleurs la SAFER, de telle sorte qu’aucune clause pénale ne trouvait à s’appliquer.
Au terme de ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 19/08/2019, C D demande, au visa des articles 1134, 1178 et 1589-2 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, de juger que Me B devra lui restituer la somme de 30000€ avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16/10/2014, de condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle de 7500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient pour l’essentiel la caducité du protocole de cession et l’absence de toute renonciation à celle-ci, soulignant qu’il n’a jamais pris possession du domaine et que la solidarité qui ne portait que sur son engagement de se subtituer à la SAFER ne peut être étendue aux actes de gestion faits par le seul L-M N. Il conteste toute qualification d’acompte en l’absence de perfection de la vente et soutient l’absence de toute faute précontractuelle.
Au terme de ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 09/04/2019, E K demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— au visa de l’article 75 du code de procédure civile, de déclarer le tribunal de grande instance de BEZIERS incompétent au profit du tribunal de commerce
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 1134 du code civil, de condamner solidairement les consorts X à lui restituer la somme de 30000€ à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard, la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la fin de non recevoir relative à la compétence, il fait valoir les termes de l’article 38 du protocole de cession de parts qui confère compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges afférents à la cession de parts d’une société commerciale.
Au terme de leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 04/07/2019, les consorts X demandent de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de juger que le versement de la somme de 90000€ s’analyse comme un acompte, que les acquéreurs sont définitivement engagés et qu’ils ont commis une faute en refusant de signer les actes définitifs et plus subsidiairement encore, qu’ils ont commis une faute dans la rupture des pourparlers, d’y ajouter en condamnant les appelants à leur payer la somme supplémentaire de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 31/08/2021.
MOTIFS
Sur la jonction
Il a été satisfait à la demande de jonction faite par les conclusions des consorts X par ordonnances du conseiller de la mise en état du 16/09/2019.
Sur la compétence
selon l’article 38 du protocole,
«tout différend survenant entre les parties concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent protocole, qui n’aurait pu donner lieu à une solution amiable, sera résolu conformément à la loi française et sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce compétent, sous réserve des éventuelles dispositions d’ordre public de droit français, étant précisé à ce titre, que la présente cession a pour objet une cession de contrôle et que toutes les stipulations du présent protocole forme un tout juridiquement indivisible.''
Au visa des articles 122 et 75 du code de procédure civile, E K en tire une fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de grande instance de BEZIERS et sollicite que le litige soit renvoyé devant le tribunal de commerce de BEZIERS.
Toutefois, les jurisprudences citées par E F au soutien de cette fin de non recevoir sont étrangères à l’espèce puisque son appel ne tend pas à l’annulation du jugement déféré mais à sa réformation, en ce que son moyen ne tend qu’à suppléer sa propre carence en première instance à soulever l’exception d’incompétence du premier juge, lui conférant prorogation de compétence et pouvoir pour statuer quand bien même le litige aurait pu initialement relever de la compétence de la juridiction commerciale.
La fin de non recevoir est d’autant moins fondée que le protocole est un acte civil à l’égard des vendeurs non impliqués dans la cession de la société commerciale et qu’elle est présentée devant la juridiction d’appel qui, par l’effet dévolutif, a pleine compétence pour connaître de la décision qui lui est déférée.
Sur la caducité du protocole
Le protocole sous seing privé fixait en son article 32-1 une liste de huit conditions suspensives.
Il mentionnait que si toutes les conditions suspensives sont réalisées dans les délais fixés ci-dessus, les parties devront signer le 31/07/2014, date de cession, l’acte notarié constatant la réalisation parfaite et définitive de la cession et le transfert de propriété, ainsi que la convention de garantie d’actif et de passif.
il précisait encore que si une seule de conditions susvisées n’était pas réalisée dans les délais stipulés ci-dessus, la présente cession serait nulle et non avenue et les parties seraient déliées sans indemnité de part ni d’autre.
Parmi les conditions suspensives, figurait l’obtention d’un emprunt destiné à l’acquisition des parts sociales de la société et des immeubles d’un montant de 2400000euros auprès de tous établissements financiers du choix de l’attributaire, remboursable sur 5 ans pour les parts de la société et sur 15 ans pour les immeubles, aux conditions habituellement pratiquées et au taux maximum annuel d’intérêts de 3.50% assurances en sus. La réalisation de cette condition devra être réalisée a plus tard le 15/07/2014.
Le courrier de la SAFER Languedoc Roussillon du 25/02/2015 précise que les conditions entourant la vente ainsi que d’autres circonstances n’ont pas permis la concrétisation de celle-ci. Le dossier est clos et … tous les engagements pris dans ce cadre-là sont donc totalement caducs.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire que les intimés soutiennent l’application des dispositions de l’article 1178 ancien du code civil selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Mais quand bien même le courrier de la SAFER du 29/04/2015 adressé au conseil de Y X établit une historique de laquelle il ressort que les acquéreurs étant à l’étranger et ne démarrant leur recherche de financement qu’en juillet 2014, il leur était difficile d’avoir une réponse des banques pendant la période estivale, suggérant la légèreté des acquéreurs dans la recherche du financement à bonne date, il n’en demeure pas moins que la SAFER Languedoc Roussillon, rédactrice du protocole, indique que les vendeurs ont signé celui-ci le 12/06/2014 tandis que les acquéreurs l’ont fait le 23/06/2014.
Le délai était manifestement trop court entre la date de signature du protocole et la réalisation de la condition suspensive relative au financement de 2400000 euros le 15/07/2014 pour retenir à l’encontre des acquéreurs un quelconque grief qui leur rendrait imputable la non-réalisation de cette condition alors que la SAFER atteste qu’ils ont entrepris cette recherche de financement.
De surcroît, d’autres conditions suspensives n’ont pas été réalisées sans faute quelconque de leur part puisque la levée en incombait aux vendeurs. Ainsi, il n’est pas justifié qu’était levée la condition suspensive de notification des mainlevées des sûretés personnelles et/ou réelles par les cédants, à laquelle ils ne pouvaient renoncer de leur initiative, la notification étant à leur charge.
Il s’ensuit que le protocole est devenu caduc par l’effet de la non-réalisation des conditions suspensives au 31/07/2014 et est privé d’effet depuis cette date.
Sur la renonciation à la caducité du protocole
Les intimés soutiennent à titre principal qu’en procédant au paiement de la somme de 60000€ tant pour lui même que pour C D, de 30000€ le 08/08/2014 entre les mains du notaire, tant L-M N que E F ont entendu renoncer à la caducité du protocole, ce que confirme la prise de possession de l’exploitation par L-M N.
La renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes non équivoques.
D’une part, le terme acompte dont ils se prévalent n’est que l’expression de la collaboratrice du notaire qui dans son courriel du 07/08/2014, demande à L-M N d’effectuer le virement de 'l’acompte’ dans le cadre de l’acquisition à réaliser de Y X.
Cette qualification d’acompte n’engage en rien les appelants et ne leur est pas opposable. Elle n’est confirmée par aucun élément explicite de la nature du versement réalisé alors que les parties ne se trouvaient plus dans le cadre d’un protocole caduc mais dans de nouveaux pourparlers tendant à concrétiser un projet d’acquisition.
D’autre part, il n’est établi aucun acte concret de prise de possession de l’exploitation viticole par L-M N, sa seule participation à la préparation des vendanges, termes employés dans l’historique de la SAFER et l’affirmation selon laquelle il a eu accès à tous les documents confidentiels afférents à l’exploitation du domaine à l’initiative des consorts X qui cherchaient à concrétiser la vente en
transmettant des éléments de gestion, ne valant pas preuve d’un accord sur la chose et sur le prix.
Sur le jeu de la clause pénale
Le protocole étant caduc sans faute de la part des acquéreurs qui n’y ont pas renoncé, les consorts X ne peuvent se prévaloir d’une clause dépourvue d’effet.
Sur la responsabilité précontractuelle
Seul l’abus dans la rupture des pourparlers contractuels peut donner lieu à indemnisation.
Il est certain qu’en l’espèce les pourparlers contractuels étaient très avancés puisqu’ils avaient fait l’objet d’une promesse synallagmatique avec l’intervention de la SAFER, que le prix et les conditions essentielles de la vente étaient déterminés et que les attributaires, malgré la caducité de la promesse, ont manifesté leur intention non équivoque de poursuivre les pourparlers en versant chacun une somme de 30000€ entre les mains du notaire en charge de la rédaction des actes.
E K et C D, associés dans le projet, signataires de la promesse synallagmatique et auteurs du versement de cette somme, le dernier notifiant la non-obtention des crédits le 16/10/2014 ne peuvent être désolidarisés de L M N qui, pour le compte de la communauté d’intérêts qu’ils poursuivaient, s’est plus particulièrement investi en interrogeant et en obtenant de nombreux renseignements sur la gestion financière du domaine, allant jusqu’à négocier pour un de ses clients habituels une exclusivité sur l’une des appellations du domaine.
Cependant et alors que les cédants qui avaient largement ouvert les portes et les livres comptables de leur exploitation, pouvaient légitimement croire à l’aboutissement du projet, les pourparlers ont pris fin de manière brutale le 16/10/2014 au motif de la non-obtention des crédits nécessaires à l’acquisition alors qu’aucun des trois ne justifie du montant du concours bancaire demandé auprès des organismes bancaires pour parvenir au financement de la somme de 2400000€, le courrier de C D recensant simplement des établissements bancaires sollicités.
La croyance des cédants était d’autant plus légitime qu’elle était partagée par la SAFER qui en fait état dans son mail du 15/06/2015.
Le commémoratif historique de la SAFER révèle que les cessionnaires ont entendu solliciter un concours financier supérieur au prix déterminé avec les consorts X et la cour en trouve la cause dans leur volonté de poursuivre en parallèle l’acquisition du domaine viticole voisin de O-M P qui atteste que le prix en avait été négocié à hauteur de 633000€ TTC. Les cessionnaires ne justifient donc pas avoir accompli de bonne foi les diligences nécessaires à la passation des actes de vente.
La rupture des pourparlers est donc abusive et ouvre droit à réparation du préjudice subi.
Celui-ci ne peut être la diminution de la rentabilité de l’exploitation, le lien de causalité entre les agissements des cessionnaires et cette perte n’étant pas caractérisé.
Il est en revanche justifié de divers frais exposés en vain (expertise technique pour 4505.60€ ; coût des conseils juridiques et fiscaux pour 12000€ ; coût de l’intervention du notaire pour 3248.32€). S’y ajoute le préjudice né de la révélation des tarifs, prestataires , données comptables et financières alors que de tels renseignements sont d’autant plus sensibles que deux au moins des cessionnaires ont une activité ancrée dans le domaine vinicole.
Il sera alloué une somme de 40000€ en réparation du préjudice causé que Me B, sur signification de l’arrêt qui lui sera faite, pourra verser aux consorts X sur la somme de 90000€ qu’il a consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum C D, L-M N et E F à payer aux consorts X la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Rejette la fin de non recevoir opposée par E F
Statuant à nouveau sur le surplus
juge que C D, L-M N et E F ont commis une faute en rompant de manière abusive les pourparlers contractuels
les condamne in solidum à payer à payer aux consorts X intimés à l’instance la somme de 40000€ en réparation de leur préjudice
dit que la somme consignée par Me B, notaire à GABIAN, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations sera acquise aux consorts X à due concurrence.
Déboute les parties de leurs prétentions contraires ou plus amples.
Condamne in solidum C D, L-M N et E F à payer aux consorts X la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum C D, L-M N et E F aux dépens d’appel, distraits au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Maladie rénale ·
- Dépense de santé ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Tierce personne ·
- Consolidation
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Trouble ·
- Réparation
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Agence ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Renonciation ·
- Certificat de travail ·
- Lettre ·
- Date certaine
- Obligation naturelle ·
- Aide ·
- Ambulance ·
- Attestation ·
- Parenté ·
- Testament ·
- Maire ·
- Autonomie ·
- Pièces ·
- Profit
- Société de fait ·
- Délai de preavis ·
- Société en participation ·
- Contrat de société ·
- Associé ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Tiers ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Technique ·
- Poste
- Jeune ·
- Stagiaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable ·
- Détournement de fond ·
- Préavis ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Section de commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Baux ruraux ·
- Collectivités territoriales ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Lot
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Ayant-droit ·
- Responsabilité ·
- Norme ·
- Assureur ·
- Conditionnement ·
- Qualités ·
- Exclusion
- Sociétés ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- International ·
- Finances publiques ·
- Villa ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.