Confirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2017, n° 16/06193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 2016, N° 15/03196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2017
(Rédacteur : A B, président,)
N° de rôle : 16/06193
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
c/
Y Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/03196) suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2016
APPELANTE :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL INTERBARREAUX JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitués par Maître Marjorie GARY, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
Représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
A B, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : D E-F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y Z, assuré auprès de la société anonyme AXA France IARD (ci-après AXA), est propriétaire à Bazas de 2 parcelles contiguës cadastrées section AB numéro 244 et AB numéro 245, et limitées en leurs fonds par un rempart du XVème siècle d’environ 8 mètres de haut, ancien mur d’enceinte de la commune et sur lequel sont adossés deux immeubles implantés sur la parcelle AB numéro 245 à savoir sa maison d’habitation ainsi qu’une grange.
Faisant valoir que sa compagnie d’assurance s’était refusée à prendre en charge au titre de la garantie des catastrophes naturelles, les conséquences d’un sinistre survenu le 4 mai 2012 c’est-à-dire l’effondrement d’une partie du rempart, l’effondrement de la grange et des glissements d’une partie du terrain sur la parcelle A B numéro 244 située en contrebas de la parcelle AB numéro 245 alors que cet effondrement avait été, selon lui, provoqué par un mouvement de terrain induit par des intempéries exceptionnelles ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance de catastrophes naturelles, Y Z a obtenu d’abord par ordonnance de référé du 17 septembre 2012 la désignation d’un expert puis par ordonnance de référé du 3 mars 2014 ,une somme provisionnelle au titre des opérations et travaux nécessaires à la remise en état des biens endommagés ainsi qu’une somme provisionnelle au titre du coût des études géotechniques visées par les dispositions de l’article L125 ' 4 du code des assurances ainsi qu’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge des référés avait estimé que les mouvements des sols gorgés d’eau étaient directement à l’origine de l’effondrement du rempart et de la grange et constituait la cause déterminante des dommages.
Cette décision a été entièrement infirmée par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 1er octobre 2014 ; pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la cour avait relevé que l’arrêté en date du 18 octobre 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle énonce pour la
commune de Bazas : 'mouvements de terrain du 4 mai 2012" en sorte qu’il ne vise que le mouvement de terrain et ce alors que, au vu du rapport d’expertise, le rempart s’est effondré sous l’effet de la pression de l’eau et que ce n’est qu’à la suite de cet effondrement qu’un mouvement de terrain s’est produit.
Le 25 mars 2015, Y Z a assigné AXA, au fond, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir juger que la garantie catastrophe naturelle qui est au contrat est acquise à la suite des événements de type mouvements de terrain du 4 mai 2012 à Bazas et par voie de conséquence pour voir condamner AXA au paiement de diverses sommes d’argent.
De son côté, AXA, au fond comme devant le juge des référés, soutenait que le rempart ne s’était pas effondré par l’effet de mouvement de sol mais sous l’effet d’une pression hydrostatique résultant de la création d’une nappe perchée alimentée par un violent orage.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal a condamné AXA à payer à Y Z la somme de 595123 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état des biens endommagés suite au sinistre du 4 mai 2012 avec indexation outre une indemnité de procédure et les dépens comprenant les deux études techniques.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal au visa de première part de l’article L.125 '1 du code des assurances et de seconde part de l’arrêté ministériel portant reconnaissance de catastrophe naturelle du 18 octobre 2012 concernant spécialement la commune de Bazas, a analysé le rapport d’expertise lequel énonce que la rupture du rempart résulte d’une surcharge hydraulique consécutive à l’orage du 4 mai 2012. Le tribunal a considéré que l’expertise mettait en lumière que le sinistre était bien un mouvement de terrain même si ce mouvement s’est déclaré dans un contexte climatique de fortes précipitations ; enfin, la circonstance que le rempart n’était pas pourvu de barbacane ne pouvait être reproché à Y Z s’agissant d’un rempart du XVe siècle conçu originellement ainsi et qu’il n’avait d’ailleurs posé aucun problème pendant 400 ans.
Cette décision a été frappée d’appel total par AXA laquelle dans ses dernières écritures du 30 décembre 2016, réclame :
— la réformation du jugement et par conséquent qu’il soit dit qu’AXA n’est pas tenue de garantir Y Z au titre de la garantie catastrophe naturelle du contrat d’assurance habitation souscrit par ses soins,
— le débouté de l’ensemble des demandes de son contradicteur et sa condamnation à une indemnité de procédure de 5000 euros.
AXA soutient en substance qu’un arrêté de catastrophe naturelle est d’interprétation stricte en sorte que sont exclus tous les dommages immatériels mais encore les dommages matériels indirects. À cet égard, AXA maintient que la problématique du dossier réside bien dans l’enchaînement causal pour déterminer si le dommage est la conséquence directe ou non d’une catastrophe naturelle. Selon l’assureur, c’est la pression hydrostatique sur le rempart qui est la seule et unique cause de son effondrement. Pour que l’arrêté de catastrophe naturelle présente un quelconque intérêt et qu’il permette une indemnisation il faudrait que le dommage en l’occurrence l’effondrement du rempart soit la conséquence directe d’un mouvement du sol alors que selon l’assureur c’est précisément l’inverse qui s’est produit.
De son côté, suivant écritures du 22 février 2017, Y Z réclame l’entière confirmation du jugement et y ajoutant la condamnation d’AXA au paiement d’une indemnité de procédure de 10000 euros et la charge des dépens soit 11155 euros déduction ayant été
faite du coût des études géotechniques.
Y Z rétorque que les conditions d’application de l’article précité du code des assurances sont réunies. L’intimée considère que l’expert a bien établi que le sinistre en question était de type mouvements de terrain. Enfin Y Z souligne que l’expert n’a relevé aucun défaut d’entretien de ce mur vieux de plus de 4 siècles.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En appel, il n’est pas discuté que Y Z a bien souscrit un contrat d’assurance Habitation auprès d’AXA pour ses biens situés à Bazas, que ce contrat garantit les catastrophes naturelles au sens de l’article L.125 '1 du code des assurances, que le sinistre allégué est survenu alors que le contrat litigieux était bien en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, et qu’enfin cet arrêté ministériel publié au Journal Officiel portant reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris le 18 octobre 2012 et qu’il est libellé ainsi : « mouvement de terrain du 4 mai 2012-commune de Bazas ».
Tous ces points ont été énoncés à bon droit par les premiers juges.
Le débat en appel porte sur la cause de l’affaissement du rempart. La cour dispose à cet égard d’un rapport d’expertise dont les conclusions procèdent d’une analyse rigoureuse et contradictoire des faits de la cause, étant rappelé que l’expert G-H X a été conduit à préciser cette analyse à la faveur de sa réponse aux dires d’AXA.
Il ressort du rapport d’expertise de M. X, parfaitement étudié par le tribunal suivant une motivation que la cour reprend à son compte que la rupture du rempart résulte d’une surcharge hydraulique consécutive à la conjonction de deux événements climatiques, des pluies exceptionnelles en avril et un gros orage l’après-midi même du 4 mai 2012 moins d’une heure avant l’effondrement. Ce n’est pas une inondation qui a provoqué le sinistre mais une saturation des sols qui a généré une mise en pression hydrostatique ce qui rend inopérante la chronologie défendue par AXA à savoir d’abord effondrement sous la pression de l’eau puis mouvement de terrain.
C’est l’accumulation d’eau dans le remblai et non pas en surface qui a créé la pression décrite par l’expert. Il n’y a pas eu inondation des terres c’est-à-dire submersion. La pression hydrostatique s’est exercée sur le rempart et sur les terres et remblais retenus par le rempart. Il s’agit bien d’un mouvement de terrain, terrain gorgé d’eau qui a augmenté de volume et qui est la cause déterminante des dommages. L’expert éclaire parfaitement le processus en énonçant que techniquement, si les terres gorgées d’eau à raison des pluies exceptionnelles d’avril avaient eu le temps de s’essorer avant de recevoir l’orage du 4 mai il n’y aurait pas eu de sinistre. Enfin, G-H X sans être sérieusement contredit rappelle que le rempart a tenu pendant plus de quatre cents ans malgré l’absence de barbacane et qu’il était
bien entretenu, épais et de bonne maçonnerie. En conséquence, la cour confirmera le jugement qui a dit qu’AXA était tenue de garantir le sinistre du 4 mai 2012 au titre des catastrophes naturelles et qui a fixé, au vu du rapport, le montant des sommes à régler à Y Z cela par des motifs que la cour fait siens.
La cour confirmera encore le jugement sur les dépens par des motifs qu’elle adopte et sur l’indemnité de procédure mise à la charge d’AXA, cela pour des considérations d’équité.
En appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Y Z et à la charge d’AXA qui est déboutée de sa demande aux mêmes fins et qui supportera la charge des dépens d’appel dans la mesure où elle échoue dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris l’indemnité de procédure et les dépens qui comprennent les frais d’expertise incluant le coût des études géotechniques de la SARL CAZENAVE et d’ANTEAGROUP.
Y ajoutant,
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Y C la somme de 10000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame A B, présidente, et par Madame D E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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