Confirmation 14 décembre 2017
Cassation 3 juillet 2019
Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 19/11492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11492 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2017, N° 16/24430 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 Janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11492 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7Q2
Décision déférée à la Cour : jugement prononcé le 29 novembre 2016 par le TGI de Bobigny – RG n°16/08398 rectifié par le jugement prononcé le 31 janvier 2017 par le TGI de Bobigny – RG n°17/00830
Arrêt de la cour d’appel de Paris prononcé le 14 décembre 2017 – RG n°16/24430
Arrêt rendu le 03 juillet 2019 par la Cour de Cassation Pourvoi n° C 18-12.149 Arrêt n°1080 FS-P+B
APPELANTE
La société SERVICES MARKETING DIVERSIFIÉS venants aux droits de la SAS LEO BURNETT
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronque MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit que le licenciement de Mme Y X par la société Léo Burnett était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Léo Burnett à payer à sa salariée diverses sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de procédure pour un montant total de 90.371,92 euros.
En vertu de cette décision, signifiée le 20 avril 2016, Mme X a fait délivrer un commandement de payer à la société Léo Burnett le 22 juin 2016 puis a fait pratiquer au préjudice de cette dernière une saisie-attribution le 1er juillet 2016 entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 6.100 euros correspondant au solde des condamnations prononcées à son profit.
Par jugement du 29 novembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société Léo Burnett de ses demandes de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution, a rejeté toute autre demande des parties et a condamné la société Léo Burnett au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Léo Burnett a formé appel de ce jugement selon déclaration du 5 décembre 2016.
Par arrêt en date du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution dans toutes ses dispositions, et a condamné la société Léo Burnett au paiement d’une somme de 2.500 euros et aux entiers dépens.
La société Léo Burnett s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 3 juillet 2019, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Services Marketing Diversifiés, venant aux droits de la société Léo Burnett, demande à la cour :
- d’infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 29 novembre 2016
- d’annuler le commandement de payer en date du 22 juin 2016
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution, entachée de nullité
- de condamner madame X au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, et de celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour de débouter l’appelante de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts et à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il est constant que le conseil de prud’hommes n’a pas précisé si la condamnation était prononcée en net ou en brut.
Il n’est pas contesté que les indemnités accordées dans le cadre d’un licenciement sont, au-delà de plafonds légaux, soumises aux cotisations sociales, à la CSG et à la Crds.
Dans le cadre de l’exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, la société Léo Burnett a déduit le montant de ces cotisations des condamnations dont elle devait s’acquitter.
L’employeur étant tenu au précompte des cotisations dues par le salarié, et le décompte qu’il a réalisé et qu’il reporte en détail dans ses conclusions n’étant pas contesté, c’est à bon droit que la société Léo Burnett a déduit des sommes versées à la salariée, les dites cotisations, dont il s’est acquitté par ailleurs.
Il convient donc d’annuler le commandement de payer, et de donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée par madame X.
*
Compte tenu des questions d’interprétation en cause, il n’apparaît pas que l’action de madame X ait été abusive, et il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
- prononce la nullité du commandement de payer du 22 juin 2016
- ordonne la mainlevée de la procédure de saisie attribution pratiquée le 1er juillet 2016 entre les mains de la Société Générale
- dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- déboute la société Services Marketing Diversifiés de sa demande de dommages et intérêts
Ajoutant au jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame X à payer à la société Services Marketing Diversifiés en cause d’appel la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame X aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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