Irrecevabilité 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 11 avr. 2019, n° 93/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 93/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 septembre 1992, N° 169/94 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
25
CL
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me B. Babin,
— Me Bourion,
— Me Passerat,
le 11.04.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Jacquet,
— Me L. RO,
— Me Hayoun,
— Me Etilage,
— NO FJ,
— FW FJ,
— GU P,
— GX P,
— FX P,
— FY P,
— GZ FJ,
— RS AK,
— HG FK,
— HI HJ,
— FZ FK,
— GA I,
— HL AK,
— EC GC,
— GB GC,
[…],
— HX P,
— BI AK,
— EC AK,
— HR J,
— GD Z,
— GE Z,
— GY P,
— QP P,
— QS P,
— OO P,
— HW P,
— GF AK,
— HZ AK,
— GG AK,
— GH FK,
— CD W,
— GI GJ,
— IJ AK,
— OU AK,
— GE-HN FK,
— IK FK,
— GK FK,
— IM FK,
— OW FK,
— IN FJ,
— Greffe Civil, terre, d’Uturoa
Raiatea,
le 11.04.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 11 avril 2019
RG 93/00396 ;
Décision déférée à la Cour : ensuite d’un jugement n° 169/94 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d'[…] le 22 septembre 1992 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 décembre 1993 ;
Appelante :
Madame BA FP, demeurant à Parea FT,
Monsieur GL GM, né le […] à […], venant aux lieu et place de leur HG et grand HG GN GO épouse GP FP ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame NO NP FJ épouse X, née le […] à FT, de nationalité française, cultivatrice, demeurant à Fare – FT ;
Non comparante, assignée à personne le 22 juillet 1997 ;
Madame NQ NR I épouse Y, demeurant à […], immeuble […]
Représentée par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Madame GQ FJ épouse Z, née le […] et décédée ;
Monsieur GR FJ dit A, né le […] à Tefarerii – FT, de nationalité française, demeurant quartier Edmond à Pamatai – EGa ;
Représenté par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Madame FW PU PV FJ veuve B, de nationalité française, demeurant à […]
Concluante ;
Madame NS NT FJ épouse NE NU NV dit GS GT, décédée ;
Madame NW NX FJ, née le […] à FT, de nationalité française, cultivatrice, de nationalité française, demeurant à Haapu – FT ;
Représentée par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Madame GU P veuve GV GW[…]
Concluante ;
Madame GX P, née le […] à MF – FT, de nationalité française, infirmière à l'[…], demeurant à […]
Concluante ;
Monsieur GY P, né le […] à MF – FT et décédé ;
Monsieur FX P, né le […] à MF – FT, de nationalité française, demeurant chez Dame veuve FI à lot […] ;
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 17 juillet 1997 ;
Monsieur FY NY P, né le […] à MF – FT, de nationalité française, gendarme retraité, demeurant BP 106 Haamene – Hurepiti Tiua – Tahaa ;
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Madame GZ FJ épouse C, demeurant chez BT TEURURAI à Paofai – Papeete ;
Comparante ;
Monsieur AO AP AQ AK, décédé ;
Madame RS IH RT RU AK épouse HA W […]
Non comparante, assignée à sa personne le 17 octobre 1997 ;
Monsieur AR AE AK dit D, décédé ;
Monsieur AU PW PX AK, décédé ;
Monsieur FM GE PY AK, né le […] à FT et décédé le
23 novembre 1995 ;
Monsieur R AX HY PH AK, né le […] à FT et décédé ;
Monsieur AV PI PZ AK, décédé ;
Monsieur HB FK dit E, décédé ;
Monsieur HC FK dit F, demeurant à […]
Représenté par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur NZ IG FK, décédé ;
Madame OA IL FK épouse EE AC, décédée ;
Madame IU OB FK épouse HD HE, né le […] à Fare – FT, de nationalité française, demeurant à Pirae, rue LY Gadiot (fille de IH-PO FJ) ;
Représentée par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur HF FK, décédé ;
Madame HG FK, propriétaire, demeurant à […]
Non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 16 juillet 1997 ;
Madame G ou HH FK épouse H, née le […] à Maroe – FT, de nationalité française, directrice d’école, demeurant à […] ;
Représentée par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Madame HI HJ veuve HK FK, pour ses enfants mineurs, demeurant à Papeete ;
Non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 3 juin 1999 ;
Monsieur FZ MD FK, né le […] à FT, de nationalité française, cultivateur, demeurant à Fare – FT ;
Concluant ;
Monsieur GA I, né le […], de nationalité française, qui était représenté par sa HG Mme OC CQ OD veuve I, […]
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 24 juillet 1997 ;
Madame BC FJ épouse J, décédée ;
Monsieur FX OE AK, décédé ;
Monsieur HL AK dit K, […]
FT ;
Non comparant réassigné à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Monsieur EC GC, […]
Concluant ;
Madame GB OF GC, née le […] à […] française, […]
Non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 17 juillet 1997 ;
Madame HM FU, demeurant à Punaauia ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci des Iles Polynésiennes, Boulevard Pomare ancien immeuble U.T.A ;
Non comparante, assignée et réassignée à Parquet le 19 août 1997 ;
L'Office Territorial de l’Habitat Social (OTHS), […], […]
Appelante par requête en date du 20 décembre 1993, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le n° 2174, rôle 93/00408, ensuite d’un jugement n° 169/94 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d'[…] le 22 septembre 1992 ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur EC QA QB FQ, né le […] à Papeete et décédé ;
Madame OG OH FQ, née le […] à Papeete, et décédée ;
Madame CW QC Y FQ épouse L, née le […] à Papeete et décédée ;
Madame IR QE QF FQ, née le […] à Papeete et décédée ;
Monsieur QG OI CJ IT, né le […] à Papeete et décédé ;
Monsieur DR OI OJ, né le […] à […]
Monsieur GE AW QH QI époux de Madame M, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de CW FQ épouse L ;
Monsieur GI BH RV RW QL époux de Mme N, né le […] à […] française, demeurant à […]
Madame CX QJ QK QL, veuve de M. HN AI, née le […] à Papeete, décédée ;
Madame QM QN QO QL, née le […] à […]
Madame HO HP épouse de M. O, née le […] à DV – Australes, de nationalité française, demeurant quartier Taunoa – Papeete ;
Monsieur HQ P, demeurant à Tefarerii – FT ;
Tous représentés par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Monsieur HX OK OL dit 'OM' P, né le […] à Moearai, demeurant à Pirae, Hamuta, quartier P, héritier de Monsieur GY P, décédé ;
Concluant ;
Monsieur BI AK, demeurant à […], venant aux droits de M. FX OE AK, décédé ;
Concluant ;
Monsieur EC AK, représentant son père FX AK, décédé, demeurant à […]
Concluant ;
Monsieur HR J, représentant HS J, sa HG décédée, demeurant à […]
Concluant ;
Madame CW GT , héritière de Madame NS NT FJ épouse NE NU NV dit GS GT, décédée ;
Monsieur HT FK, né le […] à […] française, instituteur, demeurant à […] ;
Monsieur HU GT, né le […] à Tefarerii – FT, de nationalité française, demeurant à FT, représentant sa HG HV FJ, décédée ;
Monsieur OM CA AK, né le […] à […] française, représenté par son père AO AK, décédé ;
Représentés par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur GD ON Z, demeurant à NH – FT ;
Monsieur GE ON Z, demeurant également à NH – FT, tous deux venant aux droits de Mme GQ FJ, décédée ;
Tous deux non comparants, assignés à parquet le 15 mai 1995 ;
Monsieur GY RX ER RY P dit 'RX', né le […] à […]
Rurutu, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 avril 1985 ;
Monsieur QP QQ QR P, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à personne le 21 avril 1985 ;
Monsieur QS QT QU P, né le […] à […] française, […] à Pirae ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 1985 ;
Monsieur OO OP P, né le […], demeurant à […]
Madame HW P épouse Q, née le […] à […]
Non comparante, assignée à personne le 5 avril 1985 ;
Tous 5 venant aux droit de GY P et représentés par HX P ;
Madame GF AK, demeurant à Fare – FT, par représentation de son mari, M. AK HY, R, décédé ;
Non comparante et réassignée à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Madame HZ AK épouse S, demeurant à Fare – FT, venant aux droits de son père, M. AK HY, R, décédé ;
Non comparante et réassignée à sa personne le 21 juillet 1997 ;
Monsieur GG FG OM AK, né le […] à […] française, […]
Concluant ;
Madame IA FK, née le […] à […]
Monsieur IB FK, né le […] à […] de nationalité française, demeurant à […]
Madame IC FK, née le […] à […]
Madame ID FK épouse T, née le […] à Uturoar, de nationalité française ;
Madame IE FK épouse U, née le […] à Tefarerii, de nationalité française, sans profession, demeurant à […]
Monsieur F FK, né le […] à Maroe – FT, retraité, demeurant à Arue PK
3,300 ;
Monsieur IF FK, né le […] à Maroe – FT, de nationalité française, […]
Madame GB FK, née le […] à Maroe – FT, de nationalité française, demeurant à […]
Monsieur IG FK dit V, né le […] à Maroe – FT, de nationalité française, sans profession, demeurant à Pirae ;
Monsieur AP FK, né le […] à […]
Madame IH FK épouse W, née le […] à […]
Monsieur HT OQ FK, né le […] à […] française, instituteur, demeurant à […] ;
Madame II FK, née le […] à […] française, demeurant à […], ces 2 derniers venant aux droits de leur père HT FK, décédé ;
Tous représentés par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Madame OR OS FK épouse PV, née le […] à […] française, demeurant à […]
Représentée par Madame GB FK ;
Monsieur HU GT, né le […] à Tefarerii, de nationalité française, demeurant à FT, intervenant en représentation de sa HG HV FJ, décédé ;
Représenté par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur GH FK, né le […] à […] BP 2233 – 98713 Papeete, héritier de GK FK ;
Comparant ;
Madame CD OT W épouse AB, née le […] à NH – FT, de nationalité française, femme au […]
Concluante ;
Monsieur AW AK, né le […] à Haapu, de nationalité française, demeurant à Fare – FT ;
Représenté par Me PY BOURION, avocat au barreau de Papeete;
Monsieur GI GJ, demeurant à […] 8,9, par représentation de sa HG Mme AC née FK OA IL, décédée ;
Comparant ;
Madame IJ AK épouse AD, […], […], venant aux droits de Monsieur AK AR, AE dit AF, décédé ;
Non comparante, assignée à sa personne le 18 juillet 1997 ;
Madame IH-QV AK épouse P, venant aux droits de son père M. AK AU PW PX, décédé ;
Non comparant, assignée le 22 août 1997 ;
Madame OU OV AK épouse AG, demeurant […] à EGa, venant aux droits de son père M. AK AV PI PZ ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 juillet 1997 ;
Monsieur GE-HN FK, né le […] à […] de nationalité française, demeurant à […], […]héritier de AR FK) ;
Comparant ;
Monsieur IK FK, né le […] à Maroe – FT, de nationalité française, demeurant à […], (héritier de IL AC) ;
Comparant ;
Monsieur GK FK, né le […] à Fare – FT, de nationalité française, […], fils de HB FK ;
Monsieur IM FK, né le […] à Maroe – FT, de nationalité française, retraité, demeurant à […], fils de IL FK, décédée ;
Monsieur FY FK, né le […] à […] française, demeurant à […], venant aux droits de son père HT FK, décédé ;
Représentés par Me Temanava MB-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur FR RP RQ RR FK, né le […] à […] française, demeurant à FT, BP 365 Fare – FT, nanti de l’aide juridictionnelle par décision n° 2011/000²380 en date du 19 mars 2012 ;
Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
Madame HZ AK épouse AH, venant aux droits de son père M. HY AK, décédé ;
Non comparante, assigné à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Mademoiselle OW OX AK, né le […] à […] française, employée à […], demeurant à EGa – Pamatai quartier Taae-Johnston ;
Concluante ;
Monsieur QW QX QY AI, né le […] à […] française, demeurant à Papeete, venant aux droits de feue CX QJ IH QK QL veuve AI ;
Représenté par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
Mademoiselle QM QN QO QL, née le […] à […]
Représentée par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur IN FJ, demeurant à Fare – FT ;
Concluant ;
Les ayants droit de feue EC FQ :
— Madame QZ RA RB NL, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […]
— Mademoiselle OH RA RC FQ, née le […] à […] de nationalité française, demeurant à […]
Représentés par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
Les ayants droit de feue OG FQ OJ FH :
— Monsieur GH RD RE RF, né le […] à […]
— Monsieur CI RG RE RF, époux de IC IO, né le […] à […]
- Californie, de nationalité française, […]
— Monsieur IF OY OZ, veuf de OG FQ OJ FH, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […]
Représentés par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
Les ayants droit de feue CW FQ épouse L :
— Monsieur GE-AW QI, époux de Madame IP IQ, né le […] à […]
— Madame CW PA L épouse AJ, née le […] à […], de nationalité française ;
Représentés par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
L’un des ayants droit de feue IR FQ :
— Monsieur DR RH RI RJ, né le […] à […] française, demeurant à EQ PK 21,5 côté montagne ;
Représenté par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
Les ayants droit de feu QG IT :
— Madame RK RC RL IT, née le […] à […]
— Monsieur IS IT, né le […] à […]
Représentés par Me GE-EZ RN-RO, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Souche IU FJ épouse AK :
Les ayants droit d’R AK, intervenants volontaires :
1- L’ayant droit de AL, AM, IV AK, née le […] à FT, décédée le […] à FT :
. PA IW AK épouse AN, née le […] à Clichy, de nationalité française, demeurant à Koé – Dumbéa – 98 830 Nouvelle-Calédonie, […] ;
2- Les ayants droit d’AO, AP, AQ, FG AK, né le […] à Fare – FT, décédé le […] à EGA :
' OM, CA IY, né le […] à Papeete, demeurant à Fare – FT ;
' Mateata AK, née le […] à Papeete, demeurant à Fare – FT ;
' CX AK, née le […] à Papeete, demeurant à Fare – FT ;
3- Les ayants droit de AR, AE, IZ AK, né le […] à Fare – FT, décédé le […] à EGa :
' AR né le […] à FT, décédé le […] dont les ayants droit sont les suivants :
— Madame AK-RZ SA SB, née le […] à Papeete ;
— Madame AK PB PC, née le […] à Papeete ;
— Monsieur AK AE PD, né le […] à Papeete ;
— Monsieur AK PE PF, né le […] à Pirae ;
- Monsieur AK EE, né le […] à Papeete ;
- Monsieur AK PG AO, né le […] à Papeete ;
- Mademoiselle AK JA, née le […] à […] :
' AS, née le […] à Haapu,
' IU, née le […] à Haapu,
' AT, né le […] à Haapu,
' AX né le […] à Maroc,
' HS, née le […] à Haapu,
' IJ née le […] à Haapu,
' Lorina née le […] à Papeete,
' R, né le […] à Papeete.
Représentés par IJ AK épouse AD demeurant à […]
4 – Madame RS IH RT RU AK veuve HA W demeurant à Haapu – FT ;
5- Les ayants doit de AU, né le […] à Fare, décédé le […] à Fare :
' AV, né le […] à Haapu, demeurant à FT,
' Teriitevanaa, né le […] à […]
' Tupi, né le […] à […]
' Doris, née le […] à Papeete, demeurant à Fare – FT,
' Armelle, née le […] à Afareaitu, demeurant Fare FT,
' Taumataura née le […] à Papeete décédée le […] à Fare dont les ayants droit sont :
— Mayanna, née le […] à Papeete, demeurant à Fare – FT,
— Taumataura, née le […] à Rangiroa, demeurant à Fara – FT,
— Samantha, née le […], demeurant à Fare – FT,
— Edwidge, née le […] à Nouméa, demeurant à Fare – FT ;
6- L’ayant droit de FM GE PY AK, né le […] à FT, décédé le […] à Pirae :
' AW, JC AK, né le […] à Haapu – FT. ;
7- L’ayant droit d’R, AX, HY PH AK, né le […] à FT :
' HZ S, demeurant à Fare – FT.;
8- Les ayants droit de JD AV, PI PJ AK, né le […] à FT, décédé le […] à Faaa :
Huit enfants légitimes et légitimés :
' OU, née le […] à Haapu, demeurant au lotissement Sétil de EGa,
' Victoria née le […] à Fare, demeurant au lotissement Sétil de EGa,
' Otilla épouse AY, née le […] à Fare, demeurant à Fare – FT,
' EC, né le […] à Papeete,
' AZ, née le […] à […],
' BA, née le […] à […],
' IH CX, née le […] à Papeete,
' BB, née le […] à Papeete, demeurant tous au lotissement EGa ;
Trois enfants naturels reconnus à savoir :
' AV né le […] à Papeete,
' Sandra née le […] à Papeete,
' Barbara née le […] à Papeete demeurant tous au lotissement Setil de EGa ;
Tous représentés par Me Betty HAYOUN, avocat au barreau de Papeete ;
- 1°) La cohérie JF-JH, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme BC, BD, JE JF, épouse en son vivant de M. BE, JG JH, née le […] à Papeete et décédée le […] à Punaruu – Punaauia, soit ses trois enfants sur cinq encore vivants et ses onze petits-enfants issus de ses deux enfants décédés, à savoir :
1.1. Mme BF, BG, JI JH, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Punaauia, divorcée en premières noces de M. BH, BI, JJ JK, épouse en […] M. BJ, BK, FX JL ;
1.2. les six enfants toujours vivants de M. BL, BM, JM JH, lui-même né le […] à Papeete, décédé le […] à Punaauia et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, à savoir :
1.2.1. Mme BN, JN JH, née le […] à […] française, divorcée, non remariée, de M. BO, JO JP, demeurant […]
1.2.2. M. BM, AT, JQ JH, gérant de station- service, né le […] à […] française, divorcé de Mme BP, […]
1.2.3. M. BQ, JR JH, cuisinier, né le […] à […]
française, époux de Mme BR, JS JT, demeurant […]
1.2.4. M. BS, BT, BE JH, conducteur d’engins, né le […] à […] française, époux de Mme BU, JU JV, demeurant […]
1.2.5. M. BV, BW, JW JH, employé à l’urbanisme, né le […] à […] française, époux de Mme BX, JX JY, demeurant […]
1.2.6. Mme BY, BZ, BC JH, née le […] à […] française, épouse de M. CA, […]
1.3. Mme CB, CC, JZ JH, née le […] à […] française, veuve en premières noces de M. BL KA et épouse en […] M. AP, KB KC, […] à Punaauia ;
1.4. Mme CD, CE, BD JH épouse de M. BK, CF, AW KD, née le […] à […]
1.5. les cinq enfants toujours vivants de M. CG, BS, CM JH, lui-même né le […] à Papeete, époux en son vivant de Mme CH, AZ KE, décédé le […] à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, à savoir :
1.5.1. M. CI, CJ, KF JH, né le […] à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, époux de Mme CK, IH KG, demeurant appartement […]
1.5.2. Mme CL, BA JH, née le […] à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, célibataire, aide-maternelle, demeurant 1 lotissement Mille, Mont Dore, Nouvelle-Calédonie ;
1.5.3. M. CM, BE, GK JH, né le […] à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, […]
1.5.4. Mme CN, KH JH, née le […] à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, épouse de M. GE-AR KA, demeurant à Port-Vila, BP 343 Kumulhywag – Malapoa – Vanuatu ;
1.5.5. Melle CO, EI JH, née le […] à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, demeurant 1 lotissement Mille, Mont Dore -Nouvelle-Calédonie ;
Mme BF, BG, JI JH, les six enfants de M. BL, BM, JM JH, Mme CB, CP, JZ JH, KS CD, CE, BD JH, et les cinq enfants de M. CG, BS, CM JH, constituant ensemble la première des trois souches de cousins de feu M. DK-EC OJ-FH, PU souche BC JF-JH, appelés ensemble à faire valoir leurs droits héréditaires sur l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme BC JF-JH, auteur commun en ligne directe des requérants, de première part,
2°) La cohérie KJ-CT constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme CQ, CR, KI KJ veuve de M. CS a CT, elle-même, née le […] à Papeete et décédée le […] à Anatonu, […] laissant pour seul héritier son fils unique KK CT, né le […] à […], veuf en premières noces de Mme KL KM et époux de son vivant, en secondes noces, de Mme KN KO, lui-même décédé à Papeete, le 17 septembre 1983, laissant comme héritiers ses six enfants et vingt petits-enfants actuellement vivants, et de ce fait venant à la succession de M. DK-EC OJ-FH en représentation, en ligne directe, de leur père KK CT et de leur aïeule CQ KJ- CT, cousine au quatrième degré du de cujus, à savoir :
2.1. les deux enfants toujours vivants KS CW CT, née à […], le […], de nationalité française, fille légitime de KK CT, épouse en son vivant de M. CU, AR, KP KQ, décédée même lieu le 5 décembre 1982, et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, à savoir :
2.1.1. M. AR, PK, KR KQ, né le […] à […], de nationalité française, employé de la Compagnie Electra, époux de KS BA, KT KU, demeurant à Bora-Bora ;
2.1.2. Mme CV, CW, CX, Fetia, KL KQ, surveillante de collège, née le […] à […], de nationalité française, épouse de M. CY, KV KW, sans profession, demeurant à […] ; 2.2. M. CZ a CT, époux de Mme ND a LE, né le […] à Raivavae, de nationalité française, sans profession, demeurant à […]
2.3. Mme CQ a CT, épouse de M. KX KY, née le […] à Raivavae, de nationalité française, sans profession, demeurant à […]
2.4. M. DA, KZ CT, époux de Mme LA KY, né le […] à Raivavae, de nationalité française, […]
2.5. M. AP, LB CT, né le […] à […], de nationalité française, […]
2.6. les quatorze enfants et le conjoint survivant toujours vivants de DB, LC CT, elle-même née le […] à Raivavae, décédée le […] à Papeete, et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, savoir :
2.6.1. Mme DC, LD LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, fille de cuisine, demeurant à Faanui – Bora-Bora, sa fille issue de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.6.2. Mme LG LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, femme de ménage, demeurant à Papeete – DE, sa fille issue de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.6.3. M. DD, LF LE, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à Papeete – DE, son fils issu de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE et légitimé par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.6.4. Mme DB, LC LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, sans profession, demeurant à Papeete, DE, sa fille légitime issue de l’union de la
défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.5. Mme DF, LH LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, sans profession, demeurant à Faanui, Bora-Bora, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.6. M. LI LE, né le […] à Raivavae, sans profession, de nationalité française, demeurant à Raivavae, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.7. M. HN LE, né le […] à Raivavae, étudiant, de nationalité française, demeurant à Papeete, DE, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.8. Mme LJ LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à Papeete – DE, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.9. Mme LK LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à […], sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.10. Mme DG, LL LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à […], sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.11. M. CU LE, né le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à […], son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.12. M. DD, LF LE, né le […] à Raivavae, de nationalité française, sans profession, intervenant tant en son nom qu’ès qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, à savoir :
2.6.12.1. M. CJ LE, né le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à […], fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.12.2. Mme LM LE, née le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à […], sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.6.12.3. M. LN LE, né le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à […], son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. DD, LF LE ;
2.7. M. AE, CS CT, né le […] à […], de nationalité française, sans profession, demeurant à […]
2.8. les quatre enfants toujours vivants de Mme DH, LO CT, née le […] à […], décédée le […] à Faanui, Bora-Bora, et représentée par eux à la présente succession, à savoir :
2.8.1. M. FC CT, sans profession, né le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à […], son fils naturel, reconnu par la défunte le 30
septembre 1982 ;
2.8.2, Mme CR HA, étudiante, née le […] à Raivavae, de nationalité française, demeurant à Faanui, Bora-Bora, sa fille naturelle reconnue par la défunte le 3 mars 1989 ;
2.8.3. M. LQ CT, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à Faanui, Bora-Bora, son fils naturel reconnu par la défunte le 29 mai 1995 ;
2.8.4. Mme DI, LR HA, née le […] à Nunue, Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Faanui, Bora-Bora, sa fille naturelle reconnue par la défunte le 5 mai 1997 ;
2.9. Mme DJ, KN CT, née le […] à Raivavae, de nationalité française, sans profession, demeurant à […]
Mme CQ KJ-CT, les six enfants de son fils prédécédé, M. KK CT, ses vingt petits-enfants et le conjoint survivant de DB, LC CT, constituant ensemble la seconde des trois souches des cousins de feu M. DK- EC OJ-FH, PU souche CQ KJ- CT, appelés ensemble à. recueillir leurs droits héréditaires sur l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme CQ KJ-CT, auteur commun en ligne directe des requérants, de deuxième part,
3°) La cohérie LS KJ-DM-DO-DQ, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme LS KJ, veuve en premières noces de M. DL a DM, veuve en deuxièmes noces de M. DN a DO et épouse en son vivant, en troisièmes noces, de M. DP a DQ, elle-même décédée le 12 mai 1981 à Pirae, à savoir quatre de ses neuf enfants, et ses treize petits-enfants nés de ses cinq enfants prédécédés, DR, DT, DU a DN a DO, EE, EK a DO, EM, EN DQ, KJ DQ et MZ a DQ, les uns et les autres, chacun pour leur part, venant par le voeu de la loi à la succession de M. DK-EC OJ-FH, en représentation en ligne directe de leur père ou de leur’ HG selon le cas, et en toute hypothèse de leur aïeule ou HG, LS KJ, cousine au quatrième degré du de cujus, savoir :
3.1. Mme DS a DM, née le […] à DV – îles Australes, de nationalité française, retraitée, épouse de M. EM LU, demeurant à Haraméa, DV, îles Australes ;
3.2. les sept de ses huit enfants toujours vivants et le FO-enfant de M. DR, DT, DU a DN a DO, né le […] à Hikueru, décédé le […], à DV, îles Australes, époux en son vivant de Mme LV LW, et représenté par eux à la présente succession, à savoir :
3.2.1. Mme LX DO, née le […] à DV, îles Australes, de nationalité française, divorcée de M. DK, LY LZ, vendeuse, […], à Pirae ;
3.2.2. M. DW, GA DO, né le […] à DV, de nationalité française, divorcé de Mme DX, MA MB, agent de police, demeurant à EQ ;
3.2.3. M. EE DO, né le […] à Maroe, FT, de nationalité française, époux de Mme DY, CW RE, sans profession, demeurant à […] ; 3.2.4. Mme DZ, LS DO, née le […] à […] française, épouse de M. MD ME, sans profession, demeurant à […]
3.2.5. M. EA, DN DO, né le […] à […]
sans profession, […], à Pirae ;
3.2.6. Mme EB, MF DO, née […] à […] française, épouse de M. EC[…]
3.2.7. M. DR DO, né le […] à […] française, époux de Mme ED, MG MH, employé à la […], demeurant à EGa, quartier Mai ;
3.2.8. et le FO-enfant unique né de son enfant prédécédé : GE, RM DO, né le […] à Pirae, décédé le […], à Pirae, et représenté par sa fille à la présente succession, à savoir :
3.2.8.1.Mme Vanina, ES, LG DO, née le […] à Papeete, nationalité française, employée d’hôtellerie, célibataire, demeurant à Pirae ;
3.3. l’enfant toujours vivant de M. EE, EF a DO, né le […] à […], décédé le […], à EGa, et représenté par sa fille à la présente succession, à savoir :
3.3.1. Mme EH, EI a DO, née le […] à DV, îles Australes, de nationalité française, sans profession, épouse de M. EJ, MI MJ, demeurant à DV, îles Australes, venant par représentation de son père, M. EE, EK a EL, frère jumeau de M. DR, DT, DU a DN a DO ;
3.4. l’enfant toujours vivant de M. EM, EN a DQ, né le […] à DV, îles Australes, décédé le […], à Papeete, et représenté par son fils à la présente succession, à savoir :
3.4.1. M. EO, MK DQ, né le […] à Mataura, DV, îles Australes, de nationalité française, entrepreneur, demeurant à Papeete, époux de Mme EU ML, venant par représentation de son père, M. EM, EN a DQ, lui-même venant par représentation de son aïeule, LS KJ, cousine au quatrième degré de M. DK-EC OJ-FH à la succession de celui-ci ;
3.5. et encore tous les sept enfants venant à la succession de M. DK-EC OJ-FH par représentation de leur père, KJ DQ, né le […] à DV, îles Australes, époux de Mme EP a EQ, lui-même décédé le […] à Pirae, et représenté par eux à la présente succession, à savoir :
3.5.1. M. ER, MM DQ, né le […] à […] française, gardien, époux de Mme MN MO, demeurant à Pirae ;
3.5.2. Mme ES, EZ DQ, née le […] à […] française, planton, épouse de M. AW, MP MQ, demeurant à Pirae ;
3.5.3. Mme PL-IH, MR DQ, née le […] à […], de nationalité française, […] à Pirae ;
3.5.4. M. ET, HT DQ, né le […] à […], de nationalité française, militaire, époux de Mme MS MT, demeurant […] à Pirae ;
3.5.5. Mme IR DQ, née le […] à […] française, épouse de M. MU MV, demeurant […] à Pirae ;
3.5.6. M. KJ DQ, né le […] à […] française, époux de Mme AS EGA, demeurant […] à Pirae ;
3.5.7. M. MX DQ, né le […] à […] à Pirae ;
3.6. Mme EU, MY DQ, née le […] à Mataura, DV, îles Australes, de nationalité française, employée à la mairie de EGa, épouse de M. EV a EW, demeurant […]
3.7. et encore, tous les quatre enfants venant à la succession de M. DK-EC OJ-FH par représentation de leur père MZ DQ, décédé le […] à DV, îles Australes, Polynésie Française, et de leur aïeule LS KJ, à savoir :
3.7.1. Mme EX, NA DQ, née le […] à Mataura, DV, îles Australes, de nationalité française, épouse de M. NB MP, demeurant à Haramea, DV, îles Australes ;
3.7.2. Mme EY, ND DQ, née le […] à DV, Iles Australes, de nationalité française, épouse de M. EZ, NE NF, demeurant à […]
3.7.3, M. FA, NG DQ, né le […] à Mataura, DV, îles Australes, de nationalité française, époux de Mme FB, NH NI, demeurant à Haramea, DV, îles Australes ;
3.7.4. Mme CK, CL DQ, née le […] à Mataura, DV, îles Australes, de nationalité française, célibataire, demeurant à Haramea, DV, îles Australes ;
3.8. Mme HG DQ, née le […] à DV, îles Australes, de nationalité française, épouse de M. FC, NJ LE, sans profession, demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie ;
3.9. Mme FD a DQ, née à FE, Mataura, DV, îles Australes, le 7 décembre 1946, de nationalité française, épouse de M. FF a FG, demeurant à Haramea, DV, îles Australes ;
Mme LS KJ-DM-DO-DQ, Mme DS a DM, les sept enfants et le FO-enfant sus-nommés de M. DR, DT, DU a DN a DO, Mme EH, EI a DO, M. EO, MK DQ, les sept enfants sus-nommés de M. KJ DQ, Mme EU, MY DQ, lesquatre enfants sus- nommés de M. MZ DQ, Mme HG DQ et Mme FD a DQ, constituant ensemble la troisième et dernière souche des cousins de feu M. DK-EC OJ- FH, PU souche LS KJ-DM-DO-DQ, appelés ensemble à recueillir leurs droits héréditaires dans l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme LS KJ, auteur commun en ligne directe des requérants, de troisième part,
Représentés par Maître CI ETILAGE, avocat postulant au barreau de Papeete et Maître Laurent MEILLET, avocat plaidant au Barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 28 septembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 janvier 2019, devant Mme FI,
conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, M. GELPI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme PM-PN ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme FI, président et par Mme PS-PT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par arrêt du 16 mars 2017,auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des procédures antérieures et moyens soutenus, la cour d’appel de Papeete a :
'Déclaré recevables les appels de Mme GN GO et de l’Office Territorial de l’Habitat Social (OTHS) ;
Dit que les consorts FJ, AK, FK ont qualité à agir ;
Donné acte à la cohérie JF-JH en leur renonciation à leur intervention volontaire à la présente instance ;
Rejeté l’exception de nullité soulevée par FR FK ;
Confirmé le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a constaté que les terres FL 1-2-3 et 4 et la parcelle FS n’ont pas été vendues par FM FJ et que les terres FL 1-2-3-4 et la parcelle FS pour moitié n’ont pas été vendues par FM FJ aux sieurs OJ,VIVISH et GRAND en 1920 et ne pouvaient donc avoir été acquises par M. OJ-FH lors de l’adjudication du 26 juin 1935, et en ce qu’il a dit que les terres FL 1-2-3 et 4 et la parcelle FS pour moitié sont propriétés des ayants droit de FM et NK FJ ;
Infirmé le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts FJ sur la moitié des terres VAIHONU et FN 1 et 2 ;
Dit que l’acte de vente conclu le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 est nul, inopposable aux héritiers de NK FJ et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative ;
Dit que NK Nui a MAI est propriétaire pour moitié en bien propre de la terre FN ;
Dit que la terre VAIHONU fait partie de la communauté des époux FJ ;
Dit que IH PO FJ n’ayant pas cédé ses droits indivis sur les terres VAIHONU et FN, ses ayants droit sont propriétaires d'1/12emes des droits indivis portant sur ces terres ;
Sursoit à statuer sur les demandes en partage et d’annulation de la vente au profit de l’OTHS ;
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Ordonné une mission qui sera confiée M. FO, expert, qui devra sur la base de son rapport d’expertise, non contesté par les parties, éclairer la Cour sur le positionnement de la parcelle 1 formant la parcelle A lot 1 dépendant du domaine de VAIHONU, d’une superficie de 9ha 67 a 95 ca, vendue par GN FP à l’OTHS ;
Fixé à la somme de 50.000 FCFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que Mme HM FU devra consigner au greffe de la cour la somme de 50'000 FCFP dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de quoi l’affaire sera reprise au fond ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2017 ;
Réservé les dépens.'
Mme BA FP, Mme HM FU et Monsieur GL GM se sont pourvus en cassation le 21 juin 2017, et ont déposé un pourvoi rectificatif le 27 juin 2017 contre l’arrêt précité.
Par ordonnance du 15 mars 2018, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, en l’absence d’un mémoire produit dans le délai légal contenant les moyens de droit invoqués.
L’expert, M. FO, a déposé son rapport qui consistait à positionner la parcelle 1 formant la parcelle A lot 1 dépendant du domaine de VAIHONU, d’une superficie de 9 ha 67 a 95 ca, vendue par GN FP à L’OTHS.
Cette parcelle, cadastrée […] est située entre les terres FL 1 et FL 2, non cadastrées en 1945.
Par conclusions récapitulatives du 6 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les consorts FQ-OJ FH, représentés par Maître GE-EZ RN-RO, demandent à la cour de :
« - constater que l’instance s’est trouvée interrompue par la cessation des fonctions de Maître FV, avocat constitué, représentant l’appelante et que l’arrêt du 16 mars 2017 est non avenu ;
— subsidiairement, rétracter l’arrêt du 16 mars 2017 pour cause de contrariété d’arrêts ;
— plus subsidiairement, et en l’état de surcroît, de la contrariété des arrêts des 16 mars 2017 et du 10 juin 1999, renvoyer par suite l’affaire à la mise en état afin que toutes les parties concluent sur la procédure et sur le fond
— et encore subsidiairement, débouter les consorts FJ- AK-FK de l’ensemble de leurs demandes.»
Ils soutiennent, en substance, que Madame GN FP, appelante, avait, comme ses héritiers, Maître JO FV comme conseil qui a cessé ses fonctions le 1er juillet 2013 ; qu’il y a eu de plein droit une interruption de l’instance au sens de l’article 205 du code de procédure civile de la Polynésie française (qui ne distingue pas les procédures dans lesquels la représentation est
obligatoire de celles où elle ne l’est pas) rendant l’arrêt non avenu ; que de plus, l’arrêt n’ayant pas été signifié ne peut être mis à exécution ; qu’il existe une contrariété d’arrêts entre la décision du 16 mars 2017 et l’arrêt du 10 juin 1999, ce qui constitue une cause de révision, demande pouvant être formée par voie de conclusions incidentes.
Les consorts FQ-OJ FH concluent, sur le fond, à la remise en cause de l’arrêt du 16 mars 2017.
Par conclusions du 22 juin 2018, Madame HM FU demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux moyens et demandes formulées par les consorts FQ-OJ FH dans leurs conclusions du 15 mars 2018,
— lui donner acte de son présent recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 16 mars 2017 en contradiction avec l’arrêt de la cour du 10 juin 1999 qui avait statué sur la validité des actes de vente de 1907 et 1920 en déboutant les consorts FJ-AK-FK FK, de leurs moyens de nullité,
— ordonner la communication de la présente procédure au parquet général près la cour d’appel de Papeete en application de l’article 376 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— ordonner en conséquence la rétractation de l’arrêt du 16 mars 2017 en ce qu’il a dit que «l’acte de vente conclu le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 est nul, inopposable aux héritiers NK FJ et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.»
Par conclusions du 2 août 2018, Madame BA FP, venant aux droits de sa HG, GN GO épouse FP , appelante décédée en cours d’instance demande à la cour de :
'Décerner acte à Madame BA FP qu’elle s’associe aux moyens et demandes des consorts FQ/OJ-FH formulés par conclusions enregistrées au greffe de la juridiction de céans le 15 mars 2018 afférents :
— au caractère non avenu de l’arrêt du 16 mars 2017 en ce que maître JO FV, précédent conseil de l’auteur de la concluante ayant démissionné courant 2013 pour prendre sa retraite, l’instance s’en est trouvée de plein droit interrompue au bénéfice, notamment, de Madame BA FP, qui a donc qualité à se prévaloir du caractère non avenu de la décision du 16 mars 2017 de première part,
— à la contradiction de motifs entre les décisions du 16 mars 2017 et du 10 juin 1999.
Lui décerner également acte de son présent recours en révision a l’encontre de l’arrêt du 16 mars 2017 en raison avec la contradiction de celui-ci avec l’arrét de la cour de céans du 10 juin 1999 qui avait statué sur la validité des actes de vente de 1907 et 1920 en déboutant les consorts FK, FJ et AK de leurs moyens de nullité de ces vente.
Ordonner la communication de la présente procédure au Parquet Général près la cour d’appel de Papeete en application de l’article 376 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ordonner en conséquence la rétractation de l’arrêt de 16 mars 2017 en ce qu’il a dit que ' l’acte de vente conclu le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 est nul, inopposable aux héritiers NK FJ et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.''
Par suite de la rétractation à intervenir,
Statuer à nouveau sur les demandes objet de la présente instance.'
Par conclusions du 20 avril 2018, Monsieur FR, RP RQ RR FK demande à la cour de :
'Vu le jugement du 22 septembre 1992 dont appel,
Vu l’arrèt du 16 mars 2017,
Vu l’ordonnance du 15 mars 2018 de la Première Présidence de la Cour de Cassation, constatant la déchéance du pourvoi contre l’arrêt précité,
Vu l’article 370 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 815 du Code civil,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts FQ- OJ-P,
Ordonner le partage des terres FL 1, 2, 3, 4, de la moitié de la terre FS, de la terre VAIHONU et des terres FN 1 et 2, en cinq lots d’égale valeur à attribuer :
— aux ayants droit de AE FJ, décédé le […],
— aux ayants droit d’CA FJ, décédé le […],
— aux ayants droit d’IU FJ, décédée le […],
— aux ayants droit de GQ FJ, décédée le […],
— aux ayants droit de IH-PO FJ, décédée le […],
Ordonner une expertise confiée au géomètre expert GE-CI FO aux fins de délimiter les terres a partager au sein du domaine VAIHONU sis à FARE, île de FT, et de relever les occupations sur ces terres ainsi que le nom des occupants, et ce aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur FR FK,
Renvoyer l’affaire devant la Section Détachée de Raiatea du Tribunal Foncier pour la suite de la procédure,
Condamner les appelants aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.'
Il soutient que les consorts FQ-OJ-P ne peuvent invoquer à leur profit les dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, n’étant pas la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue ; que contrairement à leurs allégations, si l’article 205 du code de procédure civile local prévoit que l’instance est interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat, il ne prévoit aucune sanction, contrairement aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile qui prévoit le caractère non avenu du jugement intervenu après interruption de l’instance aux procédures concernant la cessation des fonctions de l’avocat quand la représentation est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en Polynésie française.
Il fait valoir que l’arrêt du 16 mars 2017 est contradictoire et a été signifié à Madame FU le 31 juillet 2017, puisqu’il prévoyait une consignation de 50 000 FCP mis à sa charge dans le délai d’un
mois à compter de la signification de la décision ; que cette dernière ainsi que Madame BA FP et Monsieur GL GM se sont pourvus en cassation, ce qui a donné lieu à une ordonnance du 15 mars 2018 dans laquelle la Cour de Cassation a constaté la déchéance du pourvoi, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’ayant été produit par le demandeur dans le délai légal ; que de plus, aucun pourvoi incident n’a été élevé, notamment par les consorts FQ-OJ- P, et ce malgré les critiques formulées aujourd’hui contre l’arrêt du 16 août 2017 ; qu’en conséquence, l’arrêt du 16 mars 2017 est par nature passée en force de chose jugée et, à ce titre, exécutoire ; qu’en tout état de cause, la demande de signification des consorts FQ-OJ- P est dilatoire, pour bloquer la procédure compte tenu du nombre important de parties à toucher, et surtout pas nécessaire puisque ces derniers continuent, dans leurs dernières conclusions à débattre de la cause telle qu’elle résulte de l’arrêt querellé.
Monsieur FR, RP RQ RR FK ajoute que Madame HM FU a versé aux débats l’arrêt du 10 juin 1999, depuis de nombreuses années, et qu’il est fait référence à celui-ci dans l’arrêt du 16 mars 2017 ; que la cause de révision basée sur la rétention et la découverte d’une pièce décisive est par conséquent infondée, d’autant que dans leurs conclusions récapitulatives du 23 mai 2016, les consorts FQ-OJ-P demandent expressément à la cour de faire droit aux écritures de Madame HM FU, ce qui démontre qu’ils avaient pris connaissance des conclusions et pièces produites par cette dernière ; qu’ils auraient pu faire valoir avant la clôture des débats leurs arguments quant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 1999 et les risques de contrariété entre cette décision et celle à venir contrariété invoquée comme autre cause de révision ; par conséquence, le recours en révision leur est fermé par application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile local.
Sur le fond, l’intimé demande à la cour d’ordonner le partage des terres dont il a été statué dans l’arrêt du 16 mars 2017 en cinq lots d’égale valeur, à attribuer aux cinq souches d’ayants droit de Faaura Nui a MAI et FM FJ, comme il est indiqué dans le dispositif de ses conclusions ; que dans les premières opérations cadastrales, ces terres n’étaient pas individualisées au cadastre ; qu’aujourd’hui, le domaine VAIHONU est constitué par 61 parcelles au cadastre rénové ; qu’avant de procéder aux opérations de partage, il convient de procéder à la délimitation des terres partagées au sein du domaine et d’identifier leurs occupants, afin, conformément au jugement du 22 septembre 1992 dont il a été fait appel, d’ordonner une expertise pour ce faire.
Par conclusions du 4 juin 2018, les consorts FJ et FK, représentés par la SELARL JURISPOL, demandent à la cour de débouter les consorts FQ de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 200 000 XPF par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure local.
Ils soutiennent, en substance, qu’en ce qui concerne le moyen de l’interruption de l’instance tiré de la cessation de fonctions de Maître FV, la représentation n’est pas obligatoire en l’espèce et le code de procédure civile applicable en Polynésie française n’opère pas de distinction en la matière ; que seule la partie, dont le conseil a cessé ses fonctions, pourrait s’en prévaloir ; qu’après la cessation des fonctions de son conseil, l’appelante a suivi la procédure et a même formé un pourvoi à l’encontre de la décision du 16 mars 2017.
Il ajoute qu’en ce qui concerne la prétendue contrariété d’arrêt, l’arrêt du 10 juin 1999 a bien été versé aux débats et se trouve au dossier de la cour ; qu’en conséquence, c’est en toute connaissance de cause que la présente juridiction a rendu sa décision du 16 mars 2017, non contesté par les consorts FQ au moyen d’un pourvoi.
Par conclusions du 1er août 2018, Monsieur AW AK demande à la cour de :
'DONNER ACTE à Monsieur AW AK de ce qu’il fait siennes les écritures prises le 1''
juin 2018 par les consorts FJ et FK et par Monsieur FR FK le 9 avril 2018.
DEBOUTER les consorts NL FQ et autres demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions.
CONDAMNER les consorts NL FQ et autres demandeurs à cette procédure à payer à Monsieur AW AK la somme de 500 000 XPF a titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER les consorts NL FQ et autres demandeurs à cette procédure a payer une somme de 1 000 000 XPF au titre d’une amende civile pour recours abusif.
CONDAMNER les consorts NM FQ et autres demandeurs à cette procédure à payer à Monsieur AW AK la somme de 200 000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Manavocat.'
Il indique que les demandes des consorts FQ, et des appelants, tendant à saisir la cour d’autres demandes alors que les débats sont clos et que le litige est tranché, sont totalement abusives et créent une insécurité au regard de la décision du 16 mars 2017 ; que cette procédure est abusive et justifie non seulement de dommages-intérêts mais aussi de l’amende civile pour recours abusif.
Par conclusions du 24 septembre 2018, l’OPH (office polynésien de l’habitat, anciennement OTHS) demande à la cour de :
— dire et juger la demande en annulation de la vente intervenue au bénéfice de l’OTHS irrecevable,
— dire et juger l’action en revendication pour ce qui concerne la partie acquise par l’OTHS irrecevable,
— dire et juger que cette parcelle sera exclue de tout partage des terres en litige,
— condamner les autres parties à lui payer la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles
L’OPH soutient qu’ainsi que le retient la cour dans son arrêt du 16 mars 2017, la nullité de la vente intervenue entre Madame GN FP et l’OTHS par acte des 20 et 29 novembre 1985 ne peut être invoquée par l’acquéreur ; que la demande d’annulation de la vente susvisée sera rejetée ; que l’acquéreur peut échapper à l’action en revendication du véritable propriétaire lorsque son vendeur avait toutes les apparences d’un propriétaire et qu’il a eu de son côté une croyance légitime en ces apparences ; que la vente au profit de l’OTHS a été passée devant notaire, et fait état de l’origine de propriété de la terre, en rappelant son origine antérieure qui repose sur un testament authentique, plusieurs actes de cession par devant notaire et un partage homologué par décision de justice, de sorte qu’il ne pouvait que croire en la réelle qualité de la venderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2018.
MOTIFS :
— Vu le jugement du 22 septembre 1992 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d'[…]
— vu l’arrêt du 16 mars 2017 rendu par la cour d’appel de Papeete,
— vu l’ordonnance de déchéance du pourvoi rendue le 15 mars 2018 par la première présidence de la
Cour de cassation.
Sur l’interruption de l’instance :
L’article 205 du code de procédure civile de la Polynésie française, applicable à l’espèce, stipule «l’instance est interrompue par 'la cessation de fonctions de l’avocat..», et ce, sans sanction prévue, contrairement aux dispositions de l’article 372 du code de procédure civile qui prévoit expressément que l’instance est interrompue par, entre autres, la cessation des fonctions de l’avocat «ou de l’avoué» lorsque la représentation est obligatoire, rendant non avenus tous les actes accomplis et jugements postérieurs.
En préliminaire, la postulation d’avocat en matière de terres, non obligatoire en première instance, l’est devenue en cause d’appel pour les affaires nouvelles enrôlées à compter du 1er janvier 2000, en première instance ; la présente instance a été introduite par requête du 29 juillet 1988, donnant lieu au jugement du 22 Septembre 1992, dont il est fait appel.
Il s’en déduit que la postulation d’avocat n’était pas obligatoire.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que :
— par conclusions du 16 janvier 2011, Madame BA NN et Monsieur GL GM ont demandé à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire au lieu et place de leur HG et grand-HG Madame GN GO veuve FP, décédée le […] à Papeete, de ce qu’ils reprenaient à leur compte la requête de cette dernière, s’associant pleinement aux conclusions récapitulatives de Mme HM FU ;
— par ordonnance du 1er août 2014, le conseiller de la mise en état constatant que Mme GN FP appelante était décédée et son avocat déconstitué, a ordonné la réouverture des débats, et fait injonction à BA FP de reprendre officiellement l’instance engagée par sa HG GN GO et de produire la dévolution successorale de sa HG et les procurations éventuelles de ses co-héritiers ;
— BA FP ainsi que Mme HM FU et M. GL GM se sont pourvus en cassation le 20 juin 2017, suivi d’un pourvoi rectificatif le 27 juin 2017, contre l’arrêt du 16 mars 2017, et une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue le 15 mars 2018 par la première présidence de la Cour de Cassation au motif qu’aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’avait été produit par les demandeurs au pourvoi dans le délai légal.
Dès lors, il se déduit de ces éléments que Mme BA FP, après avoir représentée par Maître JO FV qui a cessé ses fonctions le 1er janvier 2013, a choisi manifestement ne pas être représentée dans la suite de la procédure, ce qui est son droit puisque la représentation n’était pas obligatoire en matière de terre pour une affaire datant de 1992, et ce malgré l’injonction qui lui a été faite par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 1er août 2014 ; de plus, le fait que Mme BA FP se soit pourvue en cassation le 20 juin 2017 contre l’arrêt du 16 mars 2017 établit, si besoin en était, qu’elle s’estimait entièrement partie à la procédure qu’elle suivait, ce qui démontre que l’instance n’a jamais été interrompue.
En conséquence, au vu des développements précités, Mme BA FP qui reprend les moyens des consorts FQ-OJ- P, ayant seule qualité à agir, sera déboutée de sa demande tendant à ce que la cour constate le caractère non avenu de l’arrêt du 16 mars 2017.
Les consorts FQ-OJ-P, et Mme HM FU qui reprend elle aussi les moyens des consorts FQ-OJ- P seront déboutés du même chef de demande,
n’ayant aucune qualité à agir.
Sur l’absence de signification de l’arrêt du 16 mars 2017 :
L’arrêt du 16 mars 2017, rendu contradictoirement, a été signifié à Madame HM FU le 31 juillet 2017 car il prévoyait une expertise mettant à sa charge une consignation de 50 000 FCP dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, «à défaut de quoi l’affaire sera reprise au fond» ; la mission de l’expert se limitait à «éclairer la cour sur le positionnement de la parcelle 1 formant le lot A lot 1 dépendant du domaine de VAIHONU d’une superficie de 9 ha 67 a 95 centiares vendue par Madame GN FP à L’OTHS».
Mme FU n’a pas consigné, et le consorts FJ-PP ont proposé de verser la consignation.
Suite à l’audience de mise en état du 24 novembre 2017, et en accord avec les conseils des parties, le conseiller de la mise en état a demandé à Monsieur FO, expert, de bien vouloir lui communiquer la pièce concernant la localisation de la parcelle cadastrée AH n°12, cédée par Madame GN FP à l’OTHS, ce qu’il fit le 26 janvier 2018.
Comme il a été rappelé plus haut, BA FP, Mme HM FU et Monsieur GL GM se sont pourvus en cassation le 20 juin 2017, et la cour constate qu’aucun pourvoi incident n’a été élevé, notamment par les consorts FQ-OJ-P contre l’arrêt querellé.
Dès lors, l’arrêt du 16 mars 2017, qui n’ordonne aucun acte matériel d’exécution, est passé en force de chose jugée, et est irrévocable au vu de la déchéance du pourvoi constatée par ordonnance de la Première Présidence de la cour de cassation du 15 mars 2018.
Les consorts FQ-OJ-P réclament sans aucun fondement, en cause d’appel, la signification de l’arrêt du 16 mars 2017 à toutes les parties, alors que dans leurs dernières conclusions du 6 septembre 2018, ils «relatent l’arrêt du 5 janvier 2012 par reprise intégrale de ses motifs sur leur position au regard dudit arrêt du 16 mars 2017», et débattent de la cause telle qu’elle résulte de l’arrêt queréllé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la signification dudit arrêt à l’ensemble des parties.
Sur le recours en révision :
Les consorts FQ-OJ-P demandent à la cour de rétracter l’arrêt du 16 mars 2017 pour cause de contrariété d’arrêts avec l’arrêt rendu par la même cour le 10 juin 1999, et plus subsidiairement , sur le même motif , de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que toutes les parties concluent sur la procédure et sur le fond.
Il convient au préalable de rappeler les règles de procédure applicables en la matière.
L’article 369 du code de procédure civile local énonce :
«le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1° s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
5° s’il y a eu violation d’une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciable à la partie ;
6° s’ il y a contrariété ou incompatibilité de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ;
7° s’il y a dans le même jugement des dispositions contraires.»
L’article 370 du même code stipule «dans tous les cas spécifiques à l’article 369, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.»
En l’espèce, l’arrêt du 10 juin 1999 avait versé aux débats par Mme HM FU,dans ses conclusions récapitulatives du 30 septembre 2010 (pièce 4) par son conseil de l’époque, Maître PQ-PR, et figure toujours au dossier de la cour depuis ; cet arrêt est visé expréssement dans la décision rendue le 16 mars 2017 par la cour qui en avait pleinement connaissance, ainsi que les autres parties depuis au moins 2010.
D e p l u s , d a n s l e u r s c o n c l u s i o n s r é c a p i t u l a t i v e s d u 2 8 m a i 2 0 1 6 , l e s c o n s o r t s FQ-OJ-P demandent expressément à la cour de faire droit aux écritures de Madame HM FU, ce qui démontre qu’ils avaient pris connaissance des conclusions et pièces produites par cette dernière, dont ledit arrêt.
La cour observe par ailleurs, qu’ils avaient toute latitude de faire valoir avant la clôture des débats leurs arguments quant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 10 juin 1999 et le risque de contrariété entre cette décision et celle à venir, ce dont ils se sont abstenus.
En conséquence, la cour déclare irrecevable la demande de recours en révision formée les consorts FQ-OJ-P et Mme BA FP et HM FU qui ont repris leurs moyens à l’encontre de l’arrêt du 16 mars 2017, aucune des causes prévues par l’article 369 du code suscité n’existant pour permettre l’ouverture du recours en révision de l’arrêt du 16 mars 2017, dans les conditions de l’article 370 du code de procédure civile local.
Il s’ensuit que les consorts FQ-OJ-P, Mesdames HM FU et BA FP seront déboutés de leurs demandes de communication de la procédure au parquet général et de leurs demandes de rétractation de l’arrêt.
Sur la demande de l’OPH :
Par acte de vente des 20 et 29 novembre 1985, Madame GN NN vendait à l’OTHS la parcelle 1 formant le lot A lot 1 dépendant du domaine de VAIHONU d’une superficie de 9 ha 67 a 95 centiares, qu’elle avait reçu d’un partage effectué en mars 1977.
Dans son arrêt du 22 septembre 1992, le tribunal, en indiquant à juste titre que la nullité de cette vente ne pouvait être invoquée que par l’acheteur, le ou les propriétaires ne pouvant qu’agir en revendication de propriété, ce qu’ils avaient fait pour les terres FL et POFAATURA moitié, faisait remarquer qu’il n’était pas établi que la parcelle vendue à l’OHTS corresponde exactement aux terres FL et POFAATURA moitié, ce qu’aucune des parties ni aucun des éléments du dossier ne le prouvaient.
Par ordonnance du 18 juin 2003, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ordonnait une expertise confiée à Monsieur FO, qui a déposé son rapport le 24 avril 2007.
Ayant pour mission de tenter de reconstituer sur le plan faisant l’objet des 4 procès-verbaux de bornages visés au dossier, dont le procès-verbal n° 96 à FARE correspondant au domaine de VAIHONU, l’emplacement et les limites des titres de propriété agricole concernés (tomité), l’expert concluait dans son rapport que ces shémas permettaient de situer les terres revendiquées, mais non de les délimiter.
Il résulte de l’arrêt du 16 mars 2017 que les ayants droit de Faaura Nui a MAI et FM FJ sont propriétaires des terres FL 1,2,3,4, de la moitié de la terre FS, de la terre VAIHONU et des terres FN 1 et 2, soit la quasi-totalité des des terres incluses dans le domaine VAIHONU, ainsi que cela ressort du procès-verbal de bornage n° 96 (FARE) établi en 1945.
Suite à l’arrêt précité, à la demande des parties, M. FO, expert, a communiqué contradictoirement le 26 janvier 2018 la pièce concernant la localisation de la parcelle cadastrée AH n°12, cédée par Madame GN FP à l’OTHS.
Il indique que cette parcelle est située dans les terres FL 1 et FL 2, non cadastrées en 1945.
Il n’est pas contesté que l’OTHS a traité de bonne foi au moment de son acquisition avec Madame GN FP la considérant comme le véritable propriétaire de la terre litigieuse, l’acte de vente des 20 et 29 novembre 1985 faisant état de l’origine de propriété de la terre ainsi que du rappel de son origine antérieure.
Si le juste titre est un acte propre à conférer la propriété à la partie qui l’invoque, l’ancien article 2265 du Code civil trouve application sous réserve que l’acheteur apporte la preuve que lui-même ou ses auteurs ont possédé pendant une durée de 10 ans dans les conditions de l’ancien article 2229 du Code civil, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 1er juin 2011 – Pourvoi n° 10-14401).
En l’espèce, la cour constate que l’OTHS ne rapporte pas la preuve de l’établissement de sa possession conformément aux exigences de l’ancien article 2229 du Code civil précité et ne sollicite pas d’enquête devant la cour à cette fin.
En conséquence, l’OPH (anciennement OTHS) sera débouté de ses demandes.
Par suite de l’arrêt du 16 mars 2017, et de la communication par l’expert du positionnement de la parcelle cadastrée AH n°12, cédée par Madame GN FP à l’OTHS, et sur le fondement de l’article 815 du Code civil, il convient d’ordonner le partage de ces cinq terres en cinq lots d’égale valeur à attribuer aux cinq souches d’ayants droit de Faaura Nui a MAI et FM FJ.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, par ordonnance du 18 juin 2003, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ordonnait une expertise confiée à Monsieur FO, qui déposait son rapport le 24 avril 2007.
Ayant pour mission de tenter de reconstituer sur le plan faisant l’objet des 4 procès-verbaux de bornages visés au dossier, dont le procès-verbal n° 96 à FARE correspondant au domaine de VAIHONU, l’emplacement et les limites des titres de propriété agricole concernés (tomité), l’expert concluait dans son rapport que ces shémas permettaient de situer les terres revendiquées, mais non de les délimiter.
En conséquence, afin de délimiter contradictoirement les terres à partager et d’identifier leurs occupants pour les mettre en la cause tout en leur permettant de bénéficier du double degré de juridiction, il convient d’ordonner une expertise dans les termes décrits au dispositif, et de renvoyer le dossier devant la section détachée de Raiatea du tribunal foncier pour la suite de la procédure.
Sur les demandes de donner acte :
M. AW AK demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il fait siennes les écritures prises le 1er juin 2018 par les consorts FJ et FK et par M. FR FK le 9 avril 2018.
Madame HM FU, ainsi que Madame BA FP demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’associent aux moyens et demandes des consorts FQ-OJ-P contre l’arrêt querellé, ainsi qu’à leur demande de recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 16 mars 2017 en raison de la contradiction de celui-ci avec l’arrêt rendu par la même cour le 10 juin 1999.
La Cour de cassation a constamment jugé que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et sont insusceptibles de pourvoi ; en effet, le donner acte, qui ne formule aucune constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu. Dès lors, il n’existe aucune obligation pour la cour d’appel de donner acte ou de motiver sa décision de ce chef et elle n’a pas notamment à donner acte de ses réserves.
En conséquence, il n’y a pas lieu de donner acte à Madame HM FU et à Madame BA S P I T Z d e l e u r s d e m a n d e s q u i r e p r e n n e n t e n t o u s p o i n t s c e l l e s d e s c o n s o r t s FQ-OJ-P, ni à M. AW AK qui reprend celle des autres intimés.
Il convient de débouter Monsieur AW AK de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile injustifiées.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale au bénéfice de Monsieur AW AK et des consorts FJ et FK, représentés par la SELARL JURISPOL.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le jugement du 22 septembre 1992 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa ;
Vu l’arrêt du 16 mars 2017 rendu par la cour d’appel de Papeete ;
Vu l’ordonnance du 15 mars 2018 de la Première Présidence de la Cour de Cassation constatant la déchéance du pourvoi contre l’arrêt du 16 mars 2017 ;
Déboute les consorts FQ-OJ-P, Madame HM FU et Madame BA FP de leurs demandes tendant à voir déclarer l’arrêt du 16 mars 2017 non avenu ;
Déclare irrecevable la demande de recours en révision formée par les consorts FQ-OJ-P, Madame HM FU et Madame BA FP à l’encontre de l’arrêt du 16 mars 2017 ;
Dit n’y a pas lieu de donner acte à Madame HM FU et à Madame BA FP de leurs
demandes qui reprennent en tous points celles des consorts FQ-OJ-P, pas plus qu’à M. AW AK qui reprend les écritures des autres intimés en date des 1er juin 2018 et 9 avril 2018 ;
Déboute l’OPH (anciennement OTHS) de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur AW AK de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile injustifiées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne le partage des terres FL 1,2,3,4, de la moitié de la terre FS, de la terre VAIHONU et des terres FN 1 et 2 , en cinq lots d’égale valeur à attribuer :
— aux ayants droit de AE FJ, décédé le […],
— aux ayants droit d’CA FJ, décédé le […],
— aux ayants droit d’IU FJ, décédée le […],
— aux ayants droit de GQ FJ, décédée le […],
— aux ayants droit de IH PO FJ, décédée le […] ;
Ordonne une expertise confiée à M. GE-CI FO aux fins de délimiter les terres à partager au sein du domaine VAIHONU, sis à FARE, île de FT, et de relever les occupations sur ces terres ainsi que le nom des occupants, et ce aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur FR FK ;
Renvoie l’affaire devant la section détachée de RAIATEA pour la suite de la procédure ;
Condamne les consorts FQ-OJ-P à payer à Monsieur AW AK et aux consorts FJ et FK la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame HM FU, Madame BA NN ainsi que les consorts FQ-OJ-P aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. PS-PT signé : C. FI
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