Infirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 sept. 2021, n° 21/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 janvier 2021, N° 20/00403 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 27 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00447 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EW7P
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00403, en date du 26 janvier 2021,
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à NANCY
domiciliée […]
Représentée par Me Carine DESCHAMPS de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL, assistée de Elise LEMELLE, avocate stagiaire
INTIMÉE :
S.A.R.L. GCL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Julie BAURES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Septembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a confié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) GCL la réalisation de divers travaux dans le cadre du réaménagement d’une maison dont elle est propriétaire au […] à Nancy (54000). Le 22 décembre 2017, puis le 27 septembre 2019, la société GCL a émis des devis dans le cadre du réaménagement de cette maison.
Le 24 décembre 2019, la société GCL a émis des factures à hauteur de 11345,93 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par acte du 1er décembre 2020, la S.A.R.L. GCL a fait assigner Mme X Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la condamner à lui payer une somme de 11345,93 euros à titre de provision sur le solde des factures restant dues.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2021, le juge des référés a :
— condamné Mme X Y à verser à la S.A.R.L. GCL la somme de 11345,93 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées,
— condamné Mme X Y à verser à la S.A.R.L. GCL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X Y aux dépens de l’instance.
Dans ses motifs, le juge des référés a considéré que la société GCL justifie avoir effectué les travaux en cause par la preuve de l’achat des matériaux et de sa présence sur les lieux résultant d’une autorisation de stationnement délivrée par la municipalité de Nancy ; il a ainsi considéré que les travaux devaient être payés, la demande en paiement des travaux ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 février 2021, Mme X Y a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X Y demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 26 janvier 2021 en ce qu’elle l’a condamnée au versement d’une provision d’un montant de 11345,93 euros outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— débouter la société GCL de sa demande de provision et de toutes ses plus amples prétentions,
— condamner la société GCL à lui verser à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GCL aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des
prétentions et moyens, la S.A.R.L. GCL demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Nancy, juge des référés en date du 26 janvier 2021 en ce qu’elle a :
* condamné Mme X Y à verser à la société GCL la somme de 11345,93 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées,
* condamné Mme X Y à verser à la société GCL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* condamné Mme X Y aux dépens de première instance.
En conséquence,
— débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme X Y à lui payer une somme de 2500 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 juin 2021 et le délibéré au 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Mme X Y le 17 mai 2021 et par la S.A.R.L. GCL le 27 mai 2021, visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par l’ordonnance du 31 mai 2021 ;
Sur le bien- fondé de l’appel
Mme X Y, appelante, allègue qu’il existe une contestation sérieuse tant sur l’obligation de payer les prestations réalisées par la société GCL que sur le montant des sommes dues ;
en effet, après avoir dénoncé le défaut de précision des factures émises par la société intimée, sans pour autant fonder ses critiques, elle fait valoir que la S.A.R.L. GCL n’a pas respecté ses obligations contractuelles en raison d’une mauvaise exécution des prestations, de travaux facturés de manière indue, de la présence de plusieurs erreurs de métrés et d’une différence entre les factures et les devis ;
Sur ce point, elle explique que l’entreprise se contredit en affirmant dans la facture du 24 décembre
2019, que les travaux sont réalisés à 100% alors qu’ils ne sont pas achevés selon notamment le constat d’huissier établi le 8 décembre 2020 ; elle informe aussi la cour avoir des doutes quant à la conformité des matériaux utilisés et énonce avoir sollicité une mesure d’expertise judiciaire ; elle souligne, enfin, le fait qu’elle ne peut pas en l’état actuel de son habitation y vivre en raison de risques de sécurité et notamment d’incendie puisque le tableau électrique doit être changé ;
En réponse, la S.A.R.L. GCL fait valoir que l’obligation de paiement de Mme X Y est de 4705,80 euros au titre des travaux de plâtrerie et d’isolation et de 6640,13 euros au titre des travaux d’électricité, soit au total la somme de 11345,93 euros pour les travaux réalisés et terminés au 24 décembre 2019 ; la société intimée indique que cette somme ne fait l’objet d’aucune contestation possible ; elle allègue que les travaux facturés ont été exécutés et que les finitions n’ont pas été réalisées du fait du non-paiement des sommes réclamées à Mme X Y ;
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les factures dont le paiement est revendiqué par la S.A.R.L. GCL sont la facture n°19.12.05 du 24 décembre 2019 d’un montant de 6640,13 euros TTC correspondant à l’équipement électrique de la maison et à la facture n°19.12.04 du 24 décembre 2019, d’un montant de 4705,80 euros TTC correspondant au lot plâtrerie et isolation ; il convient alors de se prononcer sur la présence d’une contestation sérieuse concernant uniquement ces lots au sein des travaux de rénovation réalisés par l’appelante, sans tenir compte non plus des travaux exigés par les dégâts des eaux survenus lors des travaux ;
Mme X Y verse aux débats un constat d’huissier du 8 décembre 2020 (pièce 10 ' pièces appelante) dans lequel il est établi une réalisation imparfaite des travaux facturés par l’intimée ;
en effet, au titre des travaux de plâtrerie et d’isolation dont les différents postes sont énoncés dans la facture n°19.12.04, l’huissier fait notamment état de la présence d’un enduit à gauche de la porte fenêtre de la cuisine sur un carré d’environ 15 cm de côté, de défauts apparents sur tous les enduits au pied des murs à l’emplacement des futures plinthes au 2e étage, de défauts sur la jonction au niveau des rampants, de fissures au pied des poutres, d’une absence de finitions au niveau de la trémie du futur escalier et des traces d’enduit ont été laissées en l’état et les pas de vis sont apparents ; le constat d’huissier énonce également une absence de placoplâtre hydrofuge sur l’ensemble des murs de la salle de bain, du plâtre a été laissé sous le plancher de cette pièce et du fait que le mur gauche au-dessus de l’escalier pour se rendre au premier étage gondole ;
l’appelante verse aux débats, à titre d’information, un devis de la société Z Constructions n°00005458 du 26 décembre 2020 (pièce 11 – pièces appelante ) qui fait état de travaux de reprise en raison des enduits non terminés et mal réalisés ;
au titre des travaux d’électricité, le constat d’huissier relève une absence de caches sur toutes les prises, au 2e étage, qu’un spot au plafond manque, que cinq spots non encastrés pendants, une absence de coffrage au niveau du compteur électrique présent dans la cave laissant les fils apparents, une défectuosité du poussoir apparent, une absence d’installation du chauffe-eau ; une absence de la bouche d’extraction de la VMC dans la cuisine, dans la salle de bain alors que cela est mentionné dans la facture en cause.
l’appelante verse également aux débats un devis de la société Z Constructions n°00005453 du 26 décembre 2020 ( pièce 14 – pièces appelante) faisant état de la nécessité de finir le tableau avec la mise en place des couvercles de tableau ainsi que les câbles qui traînent pour la mise en sécurité, la mise en place d’enjoliveurs des prises et interrupteurs x8 ; ainsi, il est établi que les travaux réalisés par la S.A.R.L. GCL présentent des défauts pour lesquels Mme X Y avait déjà formulé des observations dans un courrier du 17 janvier 2020 dans lequel il est fait mention de la nécessité de ' revoir quelques points notamment les factures – métrés et tarif ( lors de la remise de celles-ci vous m’avez indiqué que nous en rediscuterons) sur l’exécution de travaux faits et sur la finalisation du chantier'( pièce 7 ' pièces appelante) ;
en outre, l’absence de finitions des travaux de plâtrerie ' isolation constatée par le même constat d’huissier – contrevient à l’affirmation de la société intimée formulée dans un courrier du 8 septembre 2020 (pièce 15 ' pièces intimée) d’une réalisation complète de ces travaux facturés dans la facture n°19.12.04 du 24 décembre 2019 ; l’absence de finitions des travaux du lot électricité ne fait pas l’objet de débat, la société CGL ayant reconnu et pris en compte l’avancement des travaux dans sa facture n°19.12.05 ;
ainsi, au vu de l’importance des travaux discutés il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties, d’autant plus que l’appelante fait également état d’erreurs de métrés dans la réalisation des travaux qu’elle développe au travers des croquis (pièces 21-28 ' pièces appelante) dont les mesures résultent notamment des observations réalisées dans le constat d’huissier versé aux débats (pièce 10 ' pièces appelante) et qu’elle a fait assigner la S.A.R.L. GCL et la S.A.R.L. l’Hote Antic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’ordonner une expertise judiciaire à l’encontre notamment des malfaçons des travaux réalisés par la société GCL ;
Par ailleurs, il convient de relever que l’absence de diligences de la part de Mme X Y au cours de l’année 2020 est expliquée par la survenance d’un accident (pièce 8 ' pièces appelante).
L’appelante soulève également une contestation concernant le montant des sommes payées puisqu’elle estime avoir versé un chèque de 5500 euros le 17 janvier 2020 qui aurait été encaissé au 22 mars 2021 ;
la société intimée énonce et justifie notamment par un extrait de son livre de compte (pièce 16 ' pièces intimée) l’absence d’encaissement de ce chèque ; elle indique par ailleurs que le paiement des factures doit se réaliser au fur et à mesure sans justifier le fondement de cette obligation.
En l’espèce, il n’est pas discutable que Mme X Y a déjà payé la somme de 4947, 95 euros correspondant au devis n°17.12.03 indice C le 6 novembre 2016 et la somme de 4520, 68 euros (devis 17.12.03 indice C) à la même date (pièces 1 à 4 ' pièces appelante et pièce 17 ' pièces intimée) ; néanmoins, il ressort par comparaison que le chèque présenté par Mme X Y dans son courrier du 17 janvier 2020 (n°2656354) (pièce 5- pièces appelante) ne correspond pas à celui mentionné dans son relevé d’opérations au sein du Crédit Agricole de Lorraine (n°9112002) même si le montant est identique (pièce 6 ' pièces appelante) ; ces éléments constituent alors une nouvelle source de contestation relative au paiement des travaux réalisés ;
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une contestation sérieuse existe quant à l’obligation de paiement des sommes revendiquées par la S.A.R.L. GCL en raison de critiques étayées portées sur la réalisation des travaux par la société intimée et compte entre les parties ;
il convient alors d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de première instance du 26 janvier 2021 et statuant de nouveau, de débouter la S.A.R.L. GCL de sa demande de provision et de toutes ses plus amples prétentions ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En raison de la solution retenue par la cour, la décision de première instance accordant la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L. GCL est infirmée ;
La S.A.R.L. GCL, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la procédure ;
en outre la société intimée sera condamnée à payer à Mme X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en revanche, la S.A.R.L. GCL sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du 26 janvier 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL GCL de sa demande de provision et de toutes ses plus amples prétentions ;
Condamne la SARL GCL à verser à Mme X Y la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamne la SARL GCL aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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