Désistement 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 oct. 2021, n° 20/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04265 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 7 août 2020, N° OPP20-0604 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLANETE + ; PLANETE-LOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 009781791 ; 4601354 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Référence INPI : | M20210239 |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 14 octobre 2021 12e chambre N° RG 20/04265 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBAR Décision déférée à la cour : Décision rendu le 7 août 2020 par le Institut National de la Propriété Industriel e de COURBEVOIE – N° RG : OPP20-0604 LE QUATORZE octobre DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versail es, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre: REQUERANT S.A. GROUPE CANAL + 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentant : Me P C, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 **************** AUTRE PARTIE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame C L P, chargée de mission **************** APPELEE EN CAUSE Madame R D S (signification de déclaration de recours et conclusions à étude d’huissier le 23 novembre 2020) de nationalité Française 53 avenue Parmentier 75011 PARIS Défail ante Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 septembre 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur F T, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur F T, Président, Mme V M , Conseiller, Monsieur B N, Conseil er, Greffier, lors des débats : Monsieur A G Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur F B Avocat Général, qui a présenté des observations écrites. Par décision n°OPP 20-0604 / GDA du 7 août 2020, le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition formée par la société GROUPE CANAL +, titulaire de la marque PLANETE + enregistrée sous le n°9781791 à l’enregistrement de la marque n°194601354 déposée le 22 novembre 2019 par Mme R D S portant sur le signe verbal PLANET-LOVE, partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : 'émissions télévisées, émissions radiophoniques', et a rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour ces services. Vu le recours formé le 1er septembre 2020 contre cette décision par la société GROUPE CANAL +. Vu les conclusions du 22 avril 2021 de la société GROUPE CANAL + par lesquelles elle demande à la cour de :
- prendre acte de ce que le GROUPE CANAL + se désiste purement et simplement du recours par lui formé le 1er septembre 2020 à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI rendue le 07/08/2020 et enregistrée sous le n°OPP 20-0604 / GDA,
- dire et juger ce désistement parfait,
- constater l’extinction de l’instance,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit concernant les dépens. Vu la convocation à l’audience du 14 septembre 2021 adressée au directeur général de l’INPI, à la société GROUPE CANAL +, à Mme D S par lettres du 12 mars 2021.
En l’absence d’opposition du directeur général de l’INPI au désistement. Vu les réquisitions du Ministère Public du 23 novembre 2020. MOTIVATION Au vu des conclusions de désistement de la société GROUPE CANAL + de son recours, il convient, par application des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de constater ce désistement, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Déclare parfait le désistement du recours de la société GROUPE CANAL +, Dit que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie supportera les frais, dépens et honoraires exposés par elle au titre de la présente instance. prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur F T, Président et par Monsieur G , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, le président,
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