Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 21 septembre 2018, N° 16/01274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Septembre 2020
N° RG 18/02059 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCQA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 21 Septembre 2018, RG 16/01274
Appelante
SAS MAROTO dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SCI MGM VAL CENIS dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Dans le cadre de la construction de la résidence «les Chalets de Flambeau» à Val Cenis, la société MGM Val Cenis a confié en 2011 à la société Maroto différents lots, notamment ceux concernant les isolations extérieures et les peintures extérieures et intérieures.
A la suite d’un désaccord concernant la conformité de la lasure des gardes corps, la société Maroto a consenti une remise de 60.000 € à la société MGM.
Suivant courrier en date du 15 janvier 2015 puis mise en demeure du 5 juillet 2016, la société Maroto a demandé, en vain, à la société MGM le paiement du solde lui restant dû, soit 45.820,03 € et de procéder auprès de la Société Générale à la levée de 5 retenues de garantie.
Par acte du 5 octobre 2016, la société Maroto a assigné la société MGM Val Cenis devant le tribunal de grande instance d’Albertville en paiement et aux fins de réception judiciaire et de main levée des retenues de garantie.
La société MGM Val Cenis a conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a débouté la société Maroto de ses demandes, débouté la société MGM Val Cenis de sa demande en dommages et intérêts, condamné la société Maroto à payer à la société MGM Val Cenis la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Maroto a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
Vu l’article 15 du code de procédure civile
— d’écarter les dernières conclusions d’intimée établies par la société MGM Val Cenis la veille de la clôture,
Sur le fond,
— de confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Albertville en ce qu’il a débouté la société MGM Val Cenis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— d’infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Albertville en ce qu’il a :
— débouté la société Maroto de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Maroto à payer à la société MGM Val Cenis la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maroto aux dépens
Et, jugeant de nouveau,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la présente instance,
— de condamner la société MGM Val Cenis à verser à la société Maroto la somme de 51.565,32 € au titre du solde des travaux, outre intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016, date de mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année échue, en application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance,
V les articles 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, vu l’article 1792-6 du code civil,
— de fixer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Maroto au profit de la société MGM Val Cenis à la date du 16 avril 2013,
— de dire et juger que la caution doit être libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la
date de réception des travaux, même en l’absence de mainlevée, et que passé ce délai, le maître d’ouvrage ne saurait conserver les sommes consignées ou refuser la libération de la caution, notamment dans le but de financer des dépenses correspondant à des désordres apparus à la suite de la réception des travaux,
— de condamner la société MGM Val Cenis à procéder auprès de la société Générale à la levée des cautions bancaires suivantes :
— caution n°00032-02-1107732
— caution n° 00032-02-1107750
— caution n°00032-08-1107821
— caution n°00032-02-1107901
— caution n°00032-02-1107769
dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par caution,
Vu les articles 1382 du code civil, 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner la société MGM Val Cenis à verser à la société Maroto la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, eu égard à la résistance particulièrement abusive dont elle a fait preuve,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MGM Val Cenis à verser à la société Maroto la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société MGM Val Cenis de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— de condamner la société MGM Val Cenis aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Elle soutient :
— que la société MGM Val Cenis a notifié des conclusions très tardivement, à savoir deux jours ouvrés avant l’ordonnance de clôture, ne lui laissant pas un temps suffisant pour y répondre, alors même que les dernières conclusions avaient été produites par le conseil de la société Maroto le 11 juillet 2019,
— que les pièces versées aux débats dès le stade de la première instance établissent au contraire parfaitement que la remise de 60.000 € correspond bien au chantier les Chalets de Flambeau, suite à des désordres apparus sur les couleurs de lasures et des garde-corps de ce chantier,
— que par mail du 29 janvier 2013, à l’issue des travaux, la société MGM a établi la liste des réserves,
— que la remise de 60.000 € ht correspond en réalité, tel que cela résulte d’ailleurs clairement du décompte accepté par les parties, uniquement aux travaux initialement prévus sur les bâtiments les Chalets de Flambeau, à l’exception des travaux supplémentaires et des travaux au titre du bâtiment
témoin,
— que la somme de 18.265,48 € correspond à des travaux supplémentaires, due par la société MGM à la société Maroto au titre de travaux supplémentaires acceptés, concernant la réalisation des peintures du bâtiment témoin, intérieur et extérieur,
— qu’il y a lieu de retenir le calcul qu’elle propose, qui démontre que la société MGM Val Cenis reste bien devoir 51.565,32 €,
— que le taux des intérêts contractuels étant inférieur au minimum de trois fois le taux légal prévu par l’article L.441-6 du code de commerce, il y a lieu d’appliquer le taux de trois fois le taux légal sur la somme due à compter du 5 juillet 2016, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année échue en application de l’article 1154 du code civil,
— qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations correspondant aux devis et actes d’engagement signés,
— qu’aucun procès-verbal de réception n’a toutefois été régularisé avec la société MGM Val Cenis,
— qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, sans qu’il soit besoin d’établir un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur,
— que par mails des 28 janvier 2013 et 16 avril 2013, la société MGM Val Cenis a transmis à la société Maroto la « liste des réserves mise à jour » ; cette liste ne concerne que des reprises mineures, ce qui implique que les travaux réalisés étaient en état d’être reçus, au plus tard au 16 avril 2013, de sorte que la cour peut fixer la réception judiciaire à la date du 16 avril 2013,
— que la caution doit être libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, même en l’absence de mainlevée, et passé ce délai, le maître d’ouvrage ne saurait conserver les sommes consignées ou refuser la libération de la caution, notamment dans le but de financer des dépenses correspondant à des désordres apparus à la suite de la réception des travaux.
La société civile immobilière MGM Val Cenis aux termes de ses concluions d’intimés n° 5 notifiées le 27 mai 2020 demande à la cour :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 21 septembre 2018 en ce qu’il déboute la société Maroto de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 21 septembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’action abusive de la société Maroto,
Jugeant de nouveau,
* sur la créance principale
— de constater que les parties ont conclu un accord le 20 février 2012 au terme duquel le versement d’un montant de 147.035,43 € ht, soit 175.035,43 € ttc viendrait solder un ensemble de chantiers, parmi lesquels, le chantier «les Chalets de Flambeau»,
— de constater qu’elle a versé à la société Maroto la somme de 175.035,43 € ttc,
— de dire et juger que la société Maroto a été réglée de l’ensemble de ses prestations suite à l’accord intervenu le 20 février 2012,
— de débouter la société Maroto de l’ensemble de ses demandes,
* sur la remise des cautions bancaires
— de constater que la réception n’est jamais intervenue,
— de constater que les reprises n’ont pas été réalisées,
— de débouter en conséquence la société Maroto de sa demande de levée des cautions bancaires,
*sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner la société Maroto à lui verser la somme de 2.500 € au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société Maroto à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’un accord est intervenu entre les parties le 20 février 2012 aux termes duquel elle a réglé les 30 mars 2012 et 03 avril 2012, pour solde de toutes les opérations à la société Maroto, une somme de 175.854,39 € tt, soit 147.035,45 € ht,
— que les juges de première instance ont justement calculé,
— que le calcul fait apparaître un solde en faveur de la société MGM Val Cenis de 36.673,45 euros obtenu en déduisant le montant accepté de 23.326,55 € de la remise de 60.000 € accordé par la société Maroto,
— que le compte de la société Maroto est débiteur à l’égard de la société MGM Val Cenis de la somme de 18.407,97 €,
— que la somme 18.265,48 € n’a jamais été considérée comme une remise supplémentaire,
— que la société Maroto omet de préciser que l’accord est global et porte sur plusieurs chantiers,
— que la société Maroto a réalisé plusieurs chantiers pour le compte de la société MGM Val Cenis et notamment les chantiers : le grand c’ur, l’iseran, les clarines, le c’ur d’or, le Jhana, les Chalets de Flambeau, les Chalets de Flambeau témoin et Y Z,
— que le prétendu « reste à devoir » réclamé par la société Maroto est en total contradiction avec l’accord des parties pour solder le chantier litigieux,
— qu’au regard du grand-livre des tiers produit par la société Maroto, il est évident que la somme de 46.368,58 euros dont serait débitrice la société MGM Val Cenis est erronée, puisqu’il n’apparaît nulle part que la remise de 60.000 euros a été portée au crédit de la société MGM Val Cenis,
— que la société Maroto ne justifie pas de la levée des réserves, qu’aucune réception n’est jamais intervenue, qu’elle n’a jamais finalisé ses prestations comme en atteste la liste des reprises nécessaires et les différentes mises en demeure restées sans succès concernant les lasures des
garde-corps,
— que la remise des cautions bancaires ne peut pas être valablement demandée par la société Maroto,
— qu’il est impossible de fixer la réception judiciairement au 16 avril 2013 les travaux n’étant pas en état d’être reçus.
MOTIFS
Sur la tardiveté des conclusions n° 2 de l’intimée notifiées le 27 mai 2020
L’ordonnance de cloture a été annoncée le 13 mai 2020, pour la date du 2 juin 2020. Elle a été communiquée aux parties le 3 juin 2020.
Au vu de la teneur des conclusions litigieuses qui ne développent aucun moyen nouveau mais seulement une nouvelle présentation des comptes, il convient de considérer comme recevables les conclusions du 27 mai 2020, notifiées avant l’ordonnance de cloture et auxquelles, il était loisible à la société Maroto de répondre.
Sur le fond
La société Maroto présente sa demande selon le calcul suivant :
montant du marché principal concernant le chantier les Chalets de Flambeau, tel que régularisé par les actes d’engagements en date du 23 mars 2011, s’élève à :
21.237,70 + 205.234,20 + 144.166,83 + 46.261,03 + 28.393.82 = 445.294,58 € ht
à déduire : remise d’un montant de 60.000 € ht, au titre de la lasure et des garde-corps
445.294,58 ' 60.000 = 385.294 ,58 € ht
à ajouter :
- travaux supplémentaires, pour un montant de 23.326,55 € ht tels que validés par la société MGM Val Cenis elle- même dans le tableau du 20 février 2012, soit : 385.294,58 € + 23.326,55 = 408.621,13 € ht
- travaux réalisés au titre du bâtiment témoin, pour un montant de 18.265,48 € ht, montant également validé par la société MGM Val Cenis dans le tableau du 20 février 2012, soit :
408.621,13 + 18.265,48 = 426.886,61 € ht
à déduire :
retenue au titre du compte prorata : 2% du montant dû au maître d’ouvrage : 426.886,61 x 2% = 8.537,73 € ht
retenue au titre de l’assurance : 0,25% du montant dû au maître d’ouvrage : 426.881,61 x 0,25% = 1.067,22 € ht
retenue au titre des échafaudages : 27.917,64 € ht
retenue au titre des frais de nettoyage : 998,91 € ht
Soit un total des retenues de 38.521,50 € ht
426.881,61 – 38.521,50 € = 388.360,11 € ht soit 464.478,69 € ttc
à déduire : règlements 412.913,37 € ttc
solde restant dû : 464.478,69 – 412.913,37 = 51.565,32 €
Il convient d’observer que la société Maroto ne vise aucune facture précise pour des «travaux supplémentaires» qui serait restée impayée.
Elle ne justifie d’ailleurs d’aucun avenant aux marchés à ce titre.
En outre, pour son calcul elle ne prend pas en compte l’accord daté du 20 février 2012, non contesté par elle puisqu’elle l’invoque et qu’il est signé par son employée, Mme X et qui est constitué d’un tableau faisant apparaître les sommes dues sur les 6 programmes suivants : le Grand Coeur, l’Iseran, Le Coeur d’Or, la Jhana , les Chalets du Flambeau et l’Orée des neiges.
L’analyse du tableau du 20 février 2012 fait apparaître que la rémunération de la société Maroto pour le chalet témoin a fait l’objet d’une déduction sur les remises consenties par la société Maroto.
Ainsi la somme de 18 265,48 € vient réduire le montant des remises accordées par la société Maroto :
montant des remises accordées par la société Maroto :
78036,29 + 2298,9 + 5286,54 + 850,9 + 60000 = 146 472,63
imputation du coût du chalet témoin :
146 472,63 – 18 265,48 = 128 207,15 €
Il apparaît que le montant accepté par les parties au titre de l’opération les Chalets du Flambeau s’élève à 23 326 € .
Compte tenu de la remise de 60 000 €, le compte est donc nettement en faveur de la société MGM.
En réalité, il résulte du tableau daté du 20 février 2012 , que les parties ont convenu que le solde des 6 opérations sera imputé sur l’opération «Y Z», sauf pour l’opération l’Orée des neiges ( 8070.81 € ).
Dans un message du 19 octobre 2016, la société MGM confirme à la société Maroto que les règlements qu’elle a effectués sont intervenus sur l’opération «Y Tranche 1.»
Elle produit un extrait de son grand livre qui mentionne que les règlements sont intervenus au titre de cette opération.
La société Maroto ne conteste pas avoir perçu ces règlements soit 175 854,39 € TTC .
Ainsi il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande de mainlevée des cautions
* sur la demande de réception judiciaire
Par messages des 28 janvier 2013 et 16 avril 2013, la société MGM a transmis à la société Maroto une « liste des réserves».
La lecture de cette pièce ne fait pas apparaître que les travaux n’étaient pas en état d’être reçus s’agissant de reprises mineures.
D’autre part, une remise conséquente a été accordée sur le désordre affectant la lasure des gardes corps, ce qui équivaut à un renoncement du maître d’ouvrage à invoquer cette malfaçon.
Il sera également relevé que la société MGM ne conteste pas avoir pris possession des lieux et qu’elle a réglé dès 2012, l’intégralité du montant des factures.
Elle ne justifie d’aucune action judiciaire en vue d’obtenir l’exécution de ces réserves.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et il convient de fixer la réception au 16 avril 2013.
*sur la demande de mainlevée des cautions
Selon l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, dispose qu’ à « l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts »
En conséquence, en l’absence de justification par la société MGM d’une opposition faite dans les formes prescrites, il sera fait droit à la demande de mainlevée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réciproques
Ces demandes ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la demande en paiement de la société Maroto et l’opposition de la société MGM à la mainlevée des cautions étaient toutes deux injustifiées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Maroto de sa demande en paiement,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts réciproques,
Le réformant pour le surplus, et statuant de nouveau :
Condamne la société MGM Val Cenis à procéder auprès de la Société Générale à la levée des
cautions bancaires suivantes :
— caution n°00032-02-1107732
— caution n° 00032-02-1107750
— caution n°00032-08-1107821
— caution n°00032-02-1107901
— caution n°00032-02-1107769
dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par caution,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les deux parties, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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