Infirmation partielle 12 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 avr. 2022, n° 19/07081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07081 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 17 septembre 2019, N° 2016J00014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIG EUROPE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GASCONHELENE, Société BERTRANDJEANNE, Société MMA IARD, SAS CAP SUD FINANCES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07081 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMCU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2016J00014
APPELANTE :
SA AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, à la suite de la fusion en date du 01 Décembre 2018, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Margaux DOLHEM (cabinet QUETTIER), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie O VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant (cabinet d’avocats DECKER & ASSOCIES)
Monsieur M-O P B, exerçant à l’enseigne VENDOME FINANCES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 378 302 392, domicilié
Chez Mme G H
[…]
[…]
Assigné le 19/12/2019 à domicile
SAS CAP SUD FINANCES immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 499 075 216, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Maître A J prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAP SUD FINANCES, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 05 Septembre 2018, prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société Sud Finances, domiciliée en cette qualité
[…]
[…]
Assignée le 11/12/2019 à personne
Maître Z L prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C GESTION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 438 364 945, dont le siège social est sis […], domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Assignée le 4/12/2019 à domicile
S.A MMA IARD RCS 440 048 882 LE MANS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […]
[…]
Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président, en l’absence du président de chambre régulièrement empêché, chargé du rapport et Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. M-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame J ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur M-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame J ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
En octobre 2009, E X a souscrit à un produit « C Girardin industrielle 2009 » pour une somme de 10 000 euros destinée à être investie dans l’acquisition de parts d’une ou plusieurs sociétés en participation mises en place par la SARL C gestion et ayant pour objet d’acquérir du matériel photovoltaïque neuf et à le louer, pour une durée de cinq ans, à une société de production d’énergie renouvelable ; cet investissement s’inscrivait dans le cadre d’une opération de défiscalisation permettant à l’investisseur de bénéficier d’une réduction d’impôt sur ses revenus de 2009 en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts sur les investissements réalisés outre-mer.
Au titre de l’année 2009, M. X a bénéficié d’une réduction d’impôt d’un montant de 13 407 euros, mais cette réduction d’impôt a été remise en cause par la direction générale des finances publiques qui, par lettre recommandée du 22 octobre 2012, lui a adressé une proposition de rectification pour la somme de 16 250 euros en droits, intérêts et pénalités au motif que la ou les centrales photovoltaïques acquises par les SEP dans lesquelles il avait investi et mises à la disposition des SARL exploitantes n’avaient pas été raccordées au réseau EDF au 31 décembre 2009, qu’à cette date aucune d’entre elles n’avait en effet reçu l’attestation de conformité du Consuel et qu’il ne pouvait donc bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, la loi de finances pour 2009 ayant exclu du dispositif les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 par l’intermédiaire d’une SEP.
Malgré le désaccord formulé par M. X, l’administration fiscale a maintenu la rectification, ne faisant droit qu’à sa demande d’atténuation des pénalités mises à sa charge.
Exposant que l’investissement litigieux avait été réalisé par l’intermédiaire de la SAS Cap Sud finances, conseil en gestion financière et ingénierie patrimoniale, M. Y, après avoir mis vainement celle-ci en demeure, par lettre du 1er octobre 2015, de l’indemniser de son préjudice, l’a faite assigner en responsabilité, par exploit du 7 janvier 2016, devant le tribunal de commerce de Perpignan, ainsi que son assureur, la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd.
La société Cap Sud finances a assigné en intervention forcée M B, exerçant sous l’enseigne « Vendôme finances », par l’intermédiaire duquel le produit aurait été souscrit, Mme Z en sa qualité de liquidateur de la société C gestion, ainsi que l’assureur de responsabilité civile de celle-ci, la société Covéa risks, devenue MMA Iard.
En cours d’instance, la société Cap Sud finances a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 septembre 2018, Mme A étant désignée aux fonctions de liquidateur.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a notamment :
'dit que l’action introduite par M. X est recevable et non prescrite,
'dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la police d’assurance « Pack finance & patrimoine » n° 2.401.200 à effet du 1er janvier 2011,
'condamné la société Cap Sud finances in solidum avec la société AIG Europe à verser à M. X :
' la somme de 10 000 euros pour la perte du capital de souscription,
' la somme de 13 407 euros au titre de la perte de la réduction d’impôt adossée au titre de souscription,
' la somme de 1502 euros au titre des intérêts de retard acquittés auprès de l’administration fiscale,
' la somme de 1341 euros au titre des majorations,
'débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de mise hors de cause,
'condamné solidairement M. B et la société C gestion à relever et garantir la société Cap Sud finances des condamnations prononcées à son encontre,
'dit que la franchise des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est opposable aux tiers et aux assurés,
'condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la société C gestion des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite des franchises contractuelles, 'débouté M. X de sa demande de préjudice pour perte de chance,
'débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
'ordonné l’exécution provisoire,
'alloué à M. X la somme de 3000 euros qui lui sera versée par la société Cap Sud finances, in solidum avec la société AIG Europe, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd, a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 28 octobre 2019 au greffe de la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2021 via le RPVA, elle demande à la cour de :
(…)
A titre principal,
'constater que la société Cap Sud finances exerce à titre principal les activités d’agent immobilier et d’intermédiaire d’assurance,
'constater que l’absence d’exercice, à titre principal, des activités d’agent immobilier et d’intermédiaire d’assurance constitue une condition de validité de la police d’assurance « Pack finance & patrimoine » n° 2.401.200 souscrite par la société Cap Sud finances,
'constater que la société Cap Sud finances a, de mauvaise foi, procédé à une fausse déclaration auprès de la compagnie Chartis devenue AIG Europe Ltd puis AIG Europe ayant modifié l’objet du risque,
'en conséquence, prononcer la nullité de la police d’assurance « Pack finance & patrimoine » n° 2.401.200 à effet du 1er janvier 2011,
'débouter E X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AIG Europe Ltd aux droits de laquelle vient désormais la société AIG Europe,
'débouter la société Cap Sud finances de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AIG Europe Ltd aux droits de laquelle vient désormais la société AIG Europe,
À titre subsidiaire,
'constater que la société Cap Sud finances n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission,
'constater qu’en toute hypothèse, les préjudices invoqués par M. X ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées,
'en conséquence, débouter M. X de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Cap Sud finances et AIG Europe,
'condamner M. X à restituer à AIG Europe la somme de 29 817,81 euros versée par cette dernière en règlement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Perpignan,
'à défaut, ramener les demandes indemnitaires de M. X à de plus justes et sérieuses proportions, 'condamner M. Y à restituer à AIG Europe la somme correspondant à la différence entre la somme de 29 817,81 euros versée par cette dernière en règlement des condamnations prononcées à son encontre par les juges du tribunal de commerce de Perpignan et la somme qui correspondrait à l’éventuelle condamnation prononcée par la cour,
À titre très subsidiaire,
'constater que certaines demandes formulées par M. X sont susceptibles d’être exclues des garanties en application de l’article 5 des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de Chartis, devenue AIG Europe Ltd puis AIG Europe,
'constater que l’article 3 des conditions générales de la police d’assurance fixe un plafond de garantie de 150 000 euros par période d’assurance, pour les activités de conseiller en investissements financiers et de conseil en gestion de patrimoine et une franchise de 3000 euros restant à la charge de l’assuré,
'en conséquence, écarter toute condamnation d’AIG Europe, venant aux droits d’AIG Europe Ltd, pour les sommes excédant le plafond de garantie de 150 000 euros par période d’assurance fixée contractuellement pour l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la société Cap Sud finances au titre de ses activités de conseiller en investissements financiers et de conseil en gestion de patrimoine,
'déduire du montant de toutes condamnations prononcées à l’encontre d’AIG Europe, venant aux droits d’AIG Europe Ltd, la franchise contractuelle de 3000 euros restant à la charge de la société Cap Sud finances,
'dire et juger qu’AIG Europe, venant aux droits d’AIG Europe Ltd, ne saurait être condamnée solidairement avec Cap Sud finances à indemniser M. X au titre des demandes susceptibles d’être exclues en application de l’article 5 de la police d’assurance,
En tout état de cause,
'débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes formulées à l’encontre d’AIG Europe,
'condamner M. X à verser la somme de 5000 euros à AIG Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
'dans le bulletin de souscription qu’elle a signé, la société Cap Sud finances a déclaré faussement ne pas exercer à titre principal l’activité d’agent immobilier ou d’intermédiaire d’assurance, ce dont il résulte que l’assureur n’a pas valablement consenti à la conclusion du contrat d’assurance, nécessairement entaché de nullité,
'la société Cap Sud finances ne remplissait donc pas les conditions d’éligibilité de la police imposant l’absence d’exercice à titre principal de telles activités selon l’extrait K bis du souscripteur,
'le bulletin de souscription du 18 novembre 2010 se réfère expressément aux conditions générales référencées « CG pack finance patrimoine 10.2009 » et il importe peu que l’opération de défiscalisation litigieuse ait été souscrite antérieurement, dès lors que la garantie de l’assureur est déclenchée par la réclamation du tiers intervenant entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration du délai subséquent, faisant suite à l’expiration ou à la résiliation de la police, 'la fausse déclaration de la société Cap Sud finances est également de nature à entraîner l’annulation de la police souscrite sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, dès lors qu’elle a été faite de mauvaise foi, dans le but de tromper l’assureur sur la nature de son activité principale, et qu’elle a changé l’objet du risque et diminué l’appréciation du risque par l’assureur,
'le fait d’exercer à titre principal et non à titre accessoire l’activité d’agent immobilier ou d’intermédiaire en assurance augmente, en effet, les risques de sinistres liés à ces activités et modifie l’opinion que l’assureur pouvait avoir sur les risques encourus au titre de la responsabilité de l’assuré,
'elle aurait refusé de garantir la société Cap Sud finances si elle avait eu connaissance de la teneur réelle des activités principales exercées par celle-ci,
'la société Cap Sud finances n’a pas commis de faute puisqu’elle est intervenue en qualité de simple apporteur d’affaires de la société Vendôme finances, que les obligations mises à la charge du conseiller en investissements financiers sont inapplicables en l’espèce, la souscription de parts d’une SEP dans le cadre d’une opération de défiscalisation ne pouvant être regardée comme un instrument financier, et qu’à supposer même que la société Cap Sud finances ait agi en qualité de conseil en gestion de patrimoine, aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ne peut lui être reproché, ayant fourni à M. X tous les renseignements lui permettant d’apprécier les conditions auxquelles était subordonné l’octroi d’une réduction d’impôt,
'l’opération litigieuse était d’ailleurs éligible, lors de sa souscription, aux dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, la remise en cause de la réduction d’impôt n’étant due qu’à l’interprétation du dispositif faite par l’administration fiscale, n’ayant imposé la condition du raccordement au réseau d’EDF qu’après 2010,
'en toute hypothèse, le préjudice allégué lié au remboursement du capital de souscription ou à la remise en cause de la réduction d’impôt n’est pas démontré, non plus que l’existence d’un lien de causalité avec un manquement contractuel qui serait imputable à la société Cap Sud finances,
'l’article 5.1 des conditions générales exclut des garanties les dommages ayant pour origine une insuffisance de performance financière, de rendement ou de résultat des produits et services, en sorte que le défaut de résultat du produit C se trouve exclu de la garantie,
'elle ne saurait également être tenue au-delà des plafonds d’assurance fixés à 150 000 euros par période d’assurance et peut opposer au tiers le montant de la franchise de 3000 euros, applicable.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, dont les conclusions ont été déposées le 17 juillet 2020 par le RPVA, sollicitent de voir :
A titre principal :
'mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, dès lors qu’aucune demande n’a été formulée par la société AIG Europe à leur encontre tant en première instance qu’en appel,
'juger irrecevables les demandes de M. X formulées à l’encontre des sociétés MMA Iard et le débouter de son appel incident,
'par conséquent, condamner la société AIG Europe ou tout autre succombant à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3000 euros titre l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
'juger que M. X ne verse pas aux débats le bulletin de souscription par lequel il s’est engagé et par conséquent, aucun document contractuel permettant de délimiter les obligations respectives des parties,
'juger ainsi que M. X ne rapporte pas la preuve du principe d’une responsabilité de la société C gestion,
'juger, en tout état de cause, que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société C gestion,
'juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, actuel et certain, tant en son principe que dans son quantum,
'juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la société CAP Sud finances,
'juger par conséquent sans objet la demande de condamnation à garantie par la société Cap Sud finances formée à l’encontre de la société Covéa risks ès qualités d’assureur de la société C gestion,
À titre plus subsidiaire :
'juger que la société Cap Sud finances ne peut former aucune demande de garantie au titre de manquements qui lui sont propres,
'juger que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par C gestion a cessé ses effets au moment de la réclamation,
'juger par conséquent qu’aucune garantie n’est due,
'juger, subsidiairement, que l’objet de la garantie ne peut être concerné dans le cas présent,
'juger, encore plus subsidiairement, que les conséquences de l’obligation de résultat contractée par la société C gestion sont exclues de la garantie,
'juger encore que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive sont exclues de la garantie concernant la société C gestion,
'juger par conséquent mal fondée toute demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie Covéa risks ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société C gestion,
À titre infiniment subsidiaire :
'constater que la compagnie Covéa risks assure la responsabilité civile professionnelle de la société C gestion dans la limite globale de 1 500 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie Covéa risks au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenue au jour de la dite réclamation,
'désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission, n’excédant pas une durée de cinq ans, de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société C gestion concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, 'confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 17 septembre 2019 en ce qu’il a retenu que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros, devait être déduite du montant de la condamnation de garantir la société C prononcée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
En tout état de cause :
'condamner la société AIG Europe ou tout autre succombant à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elles développent l’argumentation suivante :
'la société AIG Europe ne formule aucune prétention à son encontre et les demandes nouvelles formées contre elle par M. X par voie d’appel incident sont irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile,
'aucun document contractuel n’est versé aux débats, définissant les obligations respectives des parties et notamment celles de la société C,
'lorsque que la société C a conçu le produit fiscal litigieux, celui-ci était conforme aux dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts et de la doctrine administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 selon laquelle « le premier alinéa de l’article 95 Q de l’annexe II prévoit que l’année de la réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil », et que ce n’est que postérieurement, que l’administration a donné au terme « livraison » une interprétation différente en imposant, outre la remise des immobilisations à l’acquéreur, la mise en service de l’installation au 31 décembre de l’année de l’investissement,
'aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à la société C, rien ne laissant supposer que le montage n’était pas valable en 2009, bien que les cours administratives d’appel puis le Conseil d’État aient en définitive validé la position de l’administration fiscale,
'au surplus, EDF a été défaillante dans le traitement des demandes de raccordement, qui lui avait été adressées avant le 31 décembre,
'le préjudice indemnisable ne peut, en toute hypothèse, correspondre à la prétendue perte de l’économie d’impôt ou du montant investi et il appartient à M. X d’établir, ce qu’il ne fait pas, l’existence d’un préjudice correspondant à la perte de chance de pouvoir faire ou ne pas faire l’investissement préconisé et, dans ce dernier cas, de pouvoir rechercher un autre moyen de défiscalisation,
'la société Cap Sud finances, placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, n’a pas soutenu sa demande visant à être relevée et garantie par la compagnie Covéa risks de toutes condamnations éventuelles,
'le tribunal a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité de la société C sur le fondement d’un devoir de conseil auquel elle n’était pas tenue, contrairement à la société Cap Sud finances,
'la police n° 118.263.249 souscrite par la société C concerne une assurance de responsabilité civile professionnelle et non une « garantie du risque fiscal des investisseurs et des sociétés en participation créées par C », 'la garantie n’est pas due dès lors que la police a été résiliée au 25 mai 2012, soit antérieurement à la première réclamation résultant de l’assignation garantie du 17 février 2016,
'elle ne peut davantage couvrir le remboursement des fonds investis en vertu d’un contrat,
'sont par ailleurs exclues de la garantie les réclamations et dommages découlant d’une obligation de résultat comme la promesse d’un résultat fiscal à l’investisseur et les conséquences de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré qui ne pouvait ignorer la probable réclamation de l’administration en l’absence de raccordement au réseau EDF,
'le plafond de garantie de 1 500 000 euros « par sinistre et par année d’assurance » est opposable aux tiers et près de 50 assignations concernant le même assuré et le même produit ayant été délivrées, il convient de procéder à une globalisation de ces sinistres en application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, texte d’ordre public,
'la franchise contractuelle de 50 000 euros est également opposable.
M. X, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 17 juillet 2020, demande, pour sa part, à la cour de :
'dire et juger que la société Cap Sud finances, en sa qualité de conseil en investissements financiers, a manqué à son obligation essentielle d’information et de conseil à son égard,
'constater que lesdits manquements fautifs de la société Cap Sud finances sont la cause de la rectification fiscale dont il a fait l’objet sur ses revenus 2009,
'constater que la jurisprudence a statué en faveur de l’administration fiscale sur le bien-fondé de la rectification fiscale dont il a fait l’objet,
'constater que les fautes de la société Cap Sud finances dans l’exercice de sa mission lui ont causé un préjudice direct et certain qui doit être réparé,
'dire et juger valable et opposable à la société AIG Europe la police assurance souscrite par la société Cap Sud finances,
'dire et juger que la société AIG Europe est tenue de garantir son assuré pour l’ensemble des préjudices subis par lui, sans limitation de montant,
'dire et juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de l’ensemble des chefs du jugement dont appel,
'en conséquence, débouter la société AIG Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'débouter les MMA de leurs demandes formées à titre subsidiaire, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
'dire ce que de droit sur la demande principale des MMA tendant à leur mise hors de cause,
'confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté sa demande quant au préjudice moral subi et statuant à nouveau,
'condamner la société Cap Sud finances, in solidum avec son assureur AIG Europe, avec garantie de M. B, C gestion représentée par son liquidateur judiciaire et les MMA, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par ce dernier, décomposée comme suit :
' 10 000 euros correspondant à sa perte, lesquels ont été versés à la souscription de l’opération,
' 13 407 euros correspondant à l’économie d’impôt dont il aurait dû bénéficier si l’opération avait été menée dans des conditions sérieuses,
' 1502 euros correspondant aux intérêts de retard qu’il a dû acquitter entre les mains de l’administration fiscale,
' 1341 euros de majorations,
' 1500 euros en réparation de de son préjudice moral, sommes majorées des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure infructueuse du 8 octobre 2015,
'Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le préjudice subi par lui s’analyse en une perte de chance,
'condamner la société Cap Sud finances, in solidum avec son assureur AIG Europe, avec garantie de M. B, C gestion représentée par son liquidateur judiciaire et les MMA, à l’indemniser à hauteur de 80 % de la perte de chance subie,
'en toute hypothèse, condamner la société Cap Sud finances, in solidum avec son assureur AIG Europe, avec garantie de M. B, C gestion représentée par son liquidateur judiciaire et les MMA, à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance ce que :
'il a souscrit au dispositif « Girardin industrielle » sur les conseils de la société Cap Sud finances, le protocole de collaboration conclu entre cette dernière et M. B lui étant inopposable,
'l’opération litigieuse constitue une opération sur les instruments financiers au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, ce dont il résulte que la société Cap Sud finances était tenue de vérifier que le service proposé répondait aux objectifs d’investissement du client, que celui-ci était financièrement en mesure de faire face aux risques liés à la transaction et qu’il possédait l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à celle-ci,
'or, la société Cap Sud finances, qui ne l’a pas avisé du risque de rectification fiscale en raison du défaut de raccordement au réseau EDF au 31 décembre 2009 susceptible de lui faire perdre l’avantage fiscal projeté, a manqué à ses obligations de s’assurer du sérieux et de la fiabilité de la société C avec laquelle elle l’avait mis en relation,
'quand bien même il serait considéré qu’elle a agi comme conseiller en gestion de patrimoine, elle n’en était pas moins tenue d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
'antérieurement à la souscription de l’opération, la chambre des indépendants du patrimoine avait mis en garde les professionnels sur les dangers d’un investissement en « Girardin industrielle » impliquant un raccordement au réseau et dès 2008, le Conseil d’État avait précisé que l’année de réalisation de l’investissement prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts devait être interprétée comme correspondant à la date à laquelle l’investissement pouvait faire l’objet d’une exploitation effective, impliquant alors son raccordement au réseau EDF,
'son préjudice, en lien direct avec les manquements de la société Cap Sud finances, est constitué par l’investissement de 10 000 euros effectué en pure perte, l’avantage fiscal qu’il a dû rembourser, les intérêts de retard et les majorations versés, 'les conditions générales, dont se prévaut la société AIG Europe, ne sont pas signées par la société Cap Sud finances et le contrat d’assurance est à effet du 1er janvier 2011, alors que l’opération de défiscalisation litigieuse a été souscrite en août 2010,
'il n’est pas établi en quoi le fait de ne pas exercer, à titre principal, l’activité d’agent immobilier ou d’intermédiaire d’assurance serait un élément essentiel à la conclusion du contrat d’assurance pouvant caractériser un dol de l’assuré et les conditions d’application de l’article L. 113-8 du code des assurances ne sont pas réunies, qui justifierait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
'd’ailleurs, l’activité de conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers de la société Cap Sud finances en 2008-2009 représentait 63,98 % de son chiffre d’affaires,
'l’exclusion prévue à l’article 5-1 des conditions générales n’est pas applicable lorsque les dommages résultent directement, comme en l’espèce, d’une faute professionnelle,
'il a régulièrement déclaré sa créance, le 29 octobre 2018, entre les mains de Mme A, liquidateur judiciaire de la société Cap Sud finances, qu’il a appelée en cause, et il n’est pas irrecevable à solliciter la confirmation de la condamnation des MMA résultant du jeu des garanties.
Mme Z, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C gestion, est non comparante, l’assignation à son égard ayant été délivrée à domicile le 4 décembre 2019.
M. B n’a pas, non plus, comparu, bien que l’assignation lui ait été délivrée à domicile le 19 décembre 2019,
Mme A, liquidateur la liquidation judiciaire de la société Cap Sud finances, a été assignée, par exploit du 12 décembre 2019 lui ayant été délivrée à personne, mais est également défaillante.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1. les condamnations prononcées en première instance à l’encontre de M. B, de la société C gestion et des MMA et la demande de garantie formée en cause d’appel par M. X à l’encontre de ces parties :
Comme le rappellent les MMA, la société Cap Sud finances, qui avait assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce M. B, la société C gestion et la société Covéa risks aux droits de laquelle elles se trouvent aujourd’hui, afin d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 septembre 2018 et la liquidation judiciaire de la société Cap Sud finances n’a pas été représentée dans le cadre de la procédure introduite par M. X ; il résulte en effet des pièces de la procédure que la société Cap Sud finances, qui avait été initialement représentée par un avocat, n’a pas comparu devant le tribunal de commerce de Perpignan à l’audience du 11 juin 2019 à laquelle les débats ont eu lieu.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile alors en vigueur, applicable à la procédure orale : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, dès lors que la société Cap Sud finances n’avait pas comparu à l’audience et n’avait pas été autorisée, par une disposition particulière, à formuler par écrit ses prétentions sans comparaître à l’audience, le tribunal ne pouvait tenir compte des prétentions écrites que celle-ci avait formulées dans son assignation du 10 février 2016 tendant à être relevée et garantie par M. B, exerçant sous l’enseigne « Vendôme finances », la société C gestion représentée par son liquidateur judiciaire, Mme Z, et la société Covéa risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal, qui n’était pas saisi de prétentions soutenues oralement à l’audience par la société Cap Sud finances, dont le liquidateur, Mme A, n’avait pas poursuivi l’action, que la société ne pouvait plus exercer du fait de son dessaisissement consécutif à sa liquidation judiciaire, a prononcé des condamnations à l’encontre de M. B, de la société Ervam gestion représentée par son liquidateur et de la société Covéa risks ; il ne ressort pas davantage des énonciations du jugement du 17 septembre 2019 et du dossier de première instance transmis par le greffe du tribunal de commerce, que Mme Z, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C gestion, bien que représentée par un avocat, ait présenté une demande à l’encontre des MMA, venant aux droits de la société Covéa risks, visant à être relevée et garantie de toutes condamnations éventuelles.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a prononcé de telles condamnations, le moyen développé par les MMA y tendant implicitement mais nécessairement.
Par ailleurs, il est établi, à l’examen des pièces de la procédure, qu’en première instance, M. X n’a élevé de prétentions qu’à l’encontre de la société Cap Sud finances et de son assureur, la société AIG Europe, qu’il avait assignées, obtenant leur condamnation au paiement de diverses sommes ; la demande en garantie de M. X, présentée pour la première fois devant la cour et tendant à la condamnation de M. B, de la société C gestion et des MMA, est donc irrecevable, comme il est soutenu, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
2. la nullité de la police d’assurance « Pack finance & patrimoine » souscrite le 18 novembre 2010 par la société Cap Sud finances auprès de la société Chartis devenue la société AIG Europe :
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiqués par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » ; selon l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque, ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le sinistre omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Dans le bulletin de souscription signé le 18 novembre 2010, la société Cap Sud finances a indiqué exercer comme activités principales (mentionnées comme telles au K bis) les activités de conseil en gestion de patrimoine, de conseiller en investissement financier, de démarcheur bancaire, d’intermédiaire en opérations de banque et de démarcheur financier et, comme activités accessoires, celles d’intermédiaire d’assurance, d’agent immobilier, de conseil juridique et de rédacteur d’actes sous seing privé à titre accessoire aux activités visées ci-dessus ; il est précisé, au paragraphe « activités du proposant », que pour pouvoir souscrire le présent contrat, l’assuré doit impérativement exercer au moins une activité principale ci-dessus.
La société Cap Sud finances a également déclaré, au paragraphe « critères d’éligibilité pour toutes les garanties », exercer les activités telles que déclarées dans la rubrique précédente, remplir à la souscription du contrat et les maintenir pendant sa période de validité les exigences légales et/ou réglementaires pour exercer ces activités, ne pas exercer, à titre principal, l’activité d’agent immobilier ou d’intermédiaire d’assurance, avoir un chiffre d’affaires consolidé hors-taxes inférieur à 1 000 000 euros, ne pas avoir de filiales immatriculées hors France métropolitaine, ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au cours des trois dernières années et ne pas avoir fait l’objet, au cours des trois dernières années, de réclamations et/ou sinistres mettant en jeu sa responsabilité ; il est stipulé in fine de ce paragraphe, que si un seul de ces
patrimoine et qu’il lui est possible de solliciter une étude personnalisée auprès de Chartis, par l’intermédiaire de son courtier.
Enfin, la société Cap Sud finances a déclaré respecter les critères d’éligibilité précités, avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties, que les renseignements communiqués par ce document sont exacts, qu’elle n’a volontairement omis ou supprimé aucun fait et avoir préalablement pris connaissance, accepter et rester en possession des conditions générales références CG Pack finance patrimoine 10.2009 correspondant aux garanties souscrites et jointes au présent bulletin de souscription.
La société AIG Europe soutient que la société Cap Sud finances a faussement déclaré ne pas exercer, à titre principal, l’activité d’agent immobilier ou d’intermédiaire d’assurance, qui était l’un des critères d’éligibilité pour la souscription d’une police Pack finance & patrimoine, alors que selon l’extrait K bis, qu’elle produit aux débats, la transaction immobilière et le courtage d’assurances étaient mentionnés comme activités principales.
Pour autant, la société Cap Sud finances a déclaré en tant qu’activités principales, parmi celles mentionnées sur l’extrait K bis (courtage d’assurance ou de réassurance, conseil en investissement financier, courtage en opération de banque et en services de paiement, transaction immobilière sans maniement de fonds, démarcheur financier et bancaire, compétence juridique appropriée), les activités de conseiller en gestion de patrimoine, de conseiller en investissement financier, de démarcheur bancaire, d’intermédiaire en opérations de banque et de démarcheur financier, qui étaient éligibles pour la souscription d’une police d’assurance Pack finance & patrimoine, et il ne peut être déduit l’existence d’une man’uvre dolosive, propre à vicier le consentement de l’assureur, de la déclaration faite, dans le bulletin de souscription, de ne pas exercer, à titre principal, l’activité d’agent immobilier ou d’intermédiaire d’assurance, en dépit de la mention, sur l’extrait K bis, d’une activité de courtage d’assurances ou de réassurance et de transaction immobilière sans maniement de fonds.
Il ressort d’ailleurs d’une attestation établie par l’expert-comptable de la société Cap Sud finances que celle-ci a réalisé, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, un chiffre d’affaires total de 251 142 euros TTC, soit 63,98 % de son activité 2008/2009 au titre de ses activités de conseiller financier (et en) rémunération de produits de défiscalisation immobilière, ce dont il se déduit que les activités de courtage d’assurances et de transaction immobilière mentionnées sur l’extrait K bis étaient nécessairement des activités secondaires par rapport à son activité principale de conseiller en investissements financiers ou de conseiller en gestion de patrimoine ; le fait que la société Cap Sud finances se soit présentée, sur une assignation délivrée, le 8 janvier 2018, à l’encontre de la société AIG Europe, dans le cadre d’un litige l’opposant à M. et Mme D, comme exerçant l’activité de courtier en assurances n’est pas de nature à établir que cette activité était son activité principale.
Il ne peut davantage être soutenu que sa déclaration de ne pas exercer, à titre principal, l’activité d’agent immobilier ou d’intermédiaire d’assurance, tandis que son extrait K bis mentionnait l’activité de courtage d’assurances et de transaction immobilière, constitue une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur, alors que l’activité de courtier en assurances ou d’agent immobilier n’était qu’une activité secondaire par rapport à celle de conseiller en investissements financiers ou en gestion de patrimoine, qui était l’objet de la garantie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société AIG Europe tendant à l’annulation de la police d’assurance « Pack finance & patrimoine » souscrite à effet du 1er janvier 2011, sachant que la réclamation de M. X, déclenchant la garantie d’assurance, résulte d’un courrier de sa part en date du 1er octobre 2015 et que les conditions générales de la police référencée CG Pack finance patrimoine 10. 2009, expressément visées dans le bulletin de souscription du 18 novembre 2010, dont la société Cap Sud finances a attesté avoir pris connaissance et détenir un exemplaire, sont parfaitement opposables à M. X en tant que tiers lésé.
3. la responsabilité encourue par la société Cap Sud finances dans l’opération d’investissement « C Girardin industrielle 2010 » :
En vue de la réalisation de l’investissement dans le cadre de la loi « Girardin industrielle », M. X n’a eu de relations qu’avec la société Cap Sud finances qui, par courrier du 23 octobre 2009 mentionnant sur son en-tête « conseil en gestion financière et patrimoniale », lui a accusé réception de son dossier de souscription et du chèque de 10 000 euros correspondant à son apport ; la société C, gérant les SEP PV 55, PV 56 et PV 57 ayant pour objet, chacune, l’acquisition d’un équipement photovoltaïque destiné à être loué à un exploitant, a ensuite fait parvenir à l’intéressé, par courrier du 5 mai 2010, le détail des investissements réalisés, lui permettant de prétendre à une réduction d’impôt de 13 407 euros au titre de l’année 2009.
Il ne peut être soutenu que la société Cap Sud finances serait intervenue, en réalité, comme simple apporteur d’affaires, pour le compte de M. B, exerçant sous l’enseigne « Vendôme finances
», par l’intermédiaire duquel le dossier de souscription « C Girardin industrielle 2009 » aurait été rempli ; en effet, s’il est communiqué un protocole de collaboration conclu le 29 juin 2009 entre M. B et la société Cap Sud finances, les missions confiées à celle-ci par ce protocole font clairement apparaître que son rôle n’était pas limité à une simple mise en relation des investisseurs potentiels avec Vendôme finances, mais qu’elle était chargée de proposer à ceux-ci l’opération d’investissement outre-mer, de leur apporter toutes informations et explications utiles sur l’opération, de collecter les éléments nécessaires à la constitution du dossier et aux éventuelles demandes de crédit, de suivre le client entre la date de la réservation et la signature définitive et, en règle générale, de conseiller les clients de manière objective et complète ; dans le cadre de ce protocole, la société Cap Sud finances était même autorisée à se rendre sur les lieux de l’exploitation du matériel financé par l’opération d’investissement commercialisée par Vendôme finances, afin de rencontrer « l’exploitant-locataire » dudit matériel et d’effectuer un contrôle sur pièces ; la société Cap Sud finances assumait donc un véritable rôle de conseil à l’égard de l’investisseur, exclusif de celui de simple apporteur d’affaires.
Selon l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant notamment, à titre de profession habituelle, le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1 ; aux termes de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur, est un intermédiaire en biens divers « toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ».
En l’espèce, l’opération d’investissement « C Girardin industrielle 2009 » consistait en l’acquisition de parts de SEP dont les investisseurs devenaient associés ; ils étaient donc titulaires d’un droit à une fraction de l’actif à partager constitué en commun, et acquéraient une quote-part indivise des équipements photovoltaïques qu’ils avaient contribué à financer en contrepartie d’une réduction d’impôt ; ils se portaient ainsi acquéreurs de droits sur des biens mobiliers, dont ils n’assuraient pas eux-mêmes la gestion ; il s’ensuit que l’opération en cause, qui n’était pas régie par des dispositions spécifiques, doit être qualifiée d’opération sur biens divers au sens de l’article L. 550-1 susvisé, en sorte que la société Cap Sud finances a bien agi en qualité de conseiller en investissement financier.
Il résulte du I de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qu’en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; selon l’article 325-7 du règlement général de l’AMF, le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent, ces propositions se fondant sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière et les objectifs du client en matière d’investissements.
Il appartenait en conséquence à la société Cap Sud finances, dans le cadre de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, de s’enquérir des besoins de M. X afin de lui présenter un instrument financier adapté et de lui en décrire les avantages et les inconvénients eu égard au but poursuivi, pour lui permettre de prendre, en toute connaissance de cause, une décision de gestion conforme à ses intérêts.
Le dossier de souscription « C Girardin industrielle 2010 », qui avait été remis à son fils M-N pour un investissement de même nature réalisé en 2010, indique notamment que le régime fiscal applicable à l’opération est établi par la loi de finances 2010 et les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, que son bénéfice suppose la constitution d’une société en participation (SEP) réunissant des investisseurs, l’acquisition de matériels neufs destinés à la location pendant au moins cinq ans à une société de production d’énergie renouvelable située en outre-mer et un investissement par programme et par exercice de 5000 euros d’apport en fonds propres par investisseur pour un montant global d’acquisition d’un ou plusieurs biens n’excédant pas 250 000 euros hors-taxes, que pour souscrire dans des SEP, les associés effectuent un apport en numéraire, en principe non récupérable, que chaque SEP se porte acquéreur de matériels de production d’énergie solaire d’un montant maximum de 250 000 euros hors-taxes, que le financement de ce matériel est réalisé pour partie par l’apport des souscripteurs et pour le solde, par la caution du locataire, un emprunt bancaire, un crédit fournisseur ou un financement externe, que la durée de location des matériels est fixée à cinq ans pour se conformer à la loi fiscale, le locataire étant sélectionné par C, que le locataire devra s’acquitter d’un loyer en contrepartie de l’utilisation de ces matériels que le remboursement du crédit bancaire et/ou du crédit fournisseur est assuré, en tout ou en partie, par une délégation parfaite de paiement et qu’à l’issue des cinq ans, la SEP est dissoute et les matériels de production d’énergie photovoltaïque cédés au locataire et que l’article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que le taux de rétrocession de la réduction d’impôt qui est, en principe, au minimum de 60 %, sera ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 250 000 euros hors-taxes par exploitant.
Les avantages fiscaux, financiers et économiques de l’opération sont également présentés, dans ce dossier, à l’investisseur, mais non le risque d’une remise en cause de la réduction d’impôt à défaut de mise en service de l’installation avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé ; il est seulement précisé, dans une annexe 5 « attestation de garantie de risque fiscal », qu’C gestion s’engage à rechercher des exploitants sur l’ensemble des DOM-TOM qui répondent à son cahier des charges, à réaliser une étude préalable pour la faisabilité de l’investissement productif et l’éligibilité juridique et financière de l’exploitant, à réaliser une étude technique d’implantation et d’éligibilité, à réaliser les investissements avant le 31 décembre de l’année de défiscalisation, à assurer la livraison des investissements productifs pour les exploitants, cette livraison étant attestée par un procès-verbal de réception signée par l’exploitant et constatée par un exploit d’huissier ou un organisme agréé, à être le maître d’ouvrage pour le montage de l’opération, à s’assurer de l’encaissement des loyers, à visiter régulièrement les sites d’exploitation et à assurer la garantie du risque fiscal des investisseurs des sociétés en participation par le biais d’une assurance responsabilité civile souscrite auprès de Covéa risks.
Or, il est constant que la remise en cause par l’administration fiscale de la réduction d’impôt, dont a bénéficié M. X au titre des investissements réalisés en Guadeloupe en 2009, tient au fait que les centrales photovoltaïques ainsi financées acquises par les trois SEP PV 55, PV 56 et PV 57 n’ont pas été raccordées au réseau EDF au 31 décembre 2009, aucune d’entre elles n’ayant, à cette date, reçu l’attestation de conformité du Consuel.
En tant que conseiller en investissement financier, la société Cap Sud finances a, lors de la réalisation de l’investissement en cause, qu’elle avait proposé à M. X, omis de vérifier que des matériels de production d’énergie solaire « productifs » avaient été livrés aux exploitants et, s’ils ne l’avaient pas encore été, d’attirer l’attention de son client sur le risque de remise en cause de la réduction d’impôt à défaut de mise en service effective des installations avant le 31 décembre 2009, alors qu’il lui appartenait de conseiller efficacement son client sur le choix d’un investissement adapté à sa situation patrimoniale et au but poursuivi et de lui présenter les avantages comme les inconvénients de l’opération.
C’est vainement que la société AIG Europe invoque la doctrine administrative 5 B-2-07 du 30 janvier
2007, renvoyant à la notion de livraison de l’article 1604 du code civil pour l’appréciation de l’achèvement de l’investissement, et prétend que la doctrine administrative n’a été modifiée qu’en conséquence d’un arrêt du Conseil d’État du mois d’avril 2017, exigeant, non seulement que l’investissement ait été livré, mais encore qu’il soit l’objet d’une exploitation effective ; en effet, l’année de réalisation de l’investissement prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts était déjà interprétée, par divers arrêts du Conseil d’État rendus le 10 juillet 2007 et le 4 juin
2008, comme la date à laquelle l’investissement pouvait faire l’objet d’une exploitation effective et par suite être productif de revenus, ce dont il résultait que l’exploitation d’une centrale photovoltaïque supposait que l’ensemble des matériels nécessaires à son fonctionnement soient livrés à l’exploitant et que la centrale soit effectivement raccordée au réseau EDF ; il a été indiqué plus haut que l’annexe 5 du dossier de souscription contenait l’engagement de la société C gestion à réaliser les investissements avant le 31 décembre de l’année de défiscalisation et à assurer la livraison des investissements « productifs » pour les exploitants.
En outre, la chambre des indépendants du patrimoine avait émis un avis, le 9 avril 2009, concernant les centrales photovoltaïques, recommandant certaines précautions à prendre dans le montage d’un dossier d’investissement, et précisant notamment que le constat attestant de la présence de matériel sur place, mais non raccordé au réseau, ne constitue pas une preuve de l’investissement dûment exploité, comme l’exige la loi Girardin ; la société Cap Sud finances, qui a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, engage donc sa responsabilité à l’égard de M. X.
Il résulte de l’article1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; en l’occurrence, M. X, qui a réglé la somme de 13 407 euros à l’administration fiscale, correspondant à l’économie d’impôt dont il aurait dû bénéficier si son investissement n’avait pas été remis en cause, n’allègue, ni ne justifie, qu’il disposait en 2009 d’une solution alternative qui lui aurait permis d’échapper, en tout ou en partie, au paiement de l’impôt supplémentaire mis à sa charge.
Le préjudice de M. X consécutif au manquement de la société Cap Sud finances à ses obligations, relativement au risque de remise en cause de la réduction d’impôt faute de mise en service des centrales photovoltaïques avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle est réalisé l’investissement, n’est, par ailleurs, que de la perte d’une chance de renoncer à un investissement hasardeux ; l’intéressé a versé en pure perte la somme de 10 000 euros dans l’opération d’investissement « C Girardin industrielle 2009 », proposée par la société Cap Sud finances, et a dû s’acquitter, à la suite de la rectification fiscale, des sommes de 1502 euros à titre d’intérêts de retard et 1341 euros de majorations ; la perte de chance de ne pas réaliser l’investissement en cause s’il avait été mis en garde de l’aléa affectant celui-ci, peut être évaluée à 80 %, en sorte que son préjudice indemnisable s’établit à : 12 843 euros x 80 % = 10 274,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2015.
Il n’est pas établi en quoi les tracasseries et le stress induit par le redressement fiscal auraient engendré chez M. X un préjudice d’ordre moral, susceptible d’être indemnisé.
M. X justifie avoir déclaré sa créance, le 29 octobre 2018, entre les mains de Mme A, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap Sud finances ; il y a donc lieu de fixer sa créance au passif chirographaire de la procédure collective à la somme susvisée de 10 274,40 euros, assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2015 au 5 septembre 2018, date du jugement déclaratif.
La police « Pack finance & patrimoine » souscrite par la société Cap Sud finances couvre notamment les indemnités consécutives à toute réclamation introduite par un tiers en raison d’une faute professionnelle, sachant que la faute professionnelle est définie, dans les conditions générales, comme toute erreur, toute omission, toute faute ou négligence, réelles ou alléguées commises par l’assuré dans l’exercice des activités assurées, qui sont, en l’espèce, celles de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier ; la société AIG Europe n’est pas fondée à invoquer l’exclusion de garantie prévue à l’article 5.1 des conditions générales relative aux dommages ayant pour origine une insuffisance de performance financière, de rendement ou de résultat des produits et services, dommages qui sont sans rapport avec ceux faisant l’objet de l’indemnisation ; de même, l’exclusion de garantie, également prévue à l’article 5.1 des conditions générales visant les impôts et taxes, les amendes et autres pénalités imposées en application de la loi, des règlements ou de tout contrat, ne s’applique pas aux indemnités accordées en réparation du préjudice subi par les clients.
Il convient en conséquence de condamner la société AIG Europe à payer à M. X, sous réserve de déduction de la franchise de 3000 euros applicable aux activités de conseil en défiscalisation et investissement dans les DOM-TOM, la somme de 10 274,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ; il y a lieu également de condamner M. X à restituer à la société AIG Europe la différence entre la somme de 29 817,81 euros versée par elle en exécution du jugement de première instance et le montant des condamnations finalement mises à sa charge en vertu du présent arrêt.
4. les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable la demande en garantie présentée pour la première fois devant la cour par M. X et tendant à la condamnation de M. B, de la société C gestion et des MMA,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 septembre 2018, mais seulement en ce qu’il a :
- dit que l’action introduite par M. X est recevable et non prescrite,
- dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la police d’assurance « Pack finance & patrimoine » n° 2.401.200 à effet du 1er janvier 2011,
- alloué à M. X la somme de 3000 euros, qui lui sera versée par la société AIG Europe,
- condamné la société AIG Europe aux dépens de l’instance,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer des condamnations, correspondant à des prétentions qui n’étaient plus soutenues à l’audience, à l’encontre de M B exerçant sous l’enseigne « Vendôme finances », de la société C gestion et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa risks,
Dit que la société Cap Sud finances, qui a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, a engagé sa responsabilité à l’égard de M. X dans l’opération d’investissement en cause,
Fixe la créance de M. X au passif chirographaire de la procédure collective à la somme de 10 274,40 euros, assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2015 au 5 septembre 2018, date du jugement déclaratif,
Condamne la société AIG Europe à payer à M. X, sous réserve de déduction de la franchise de 3000 euros applicable, la somme de 10 274,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015,
Condamne M. X à restituer à la société AIG Europe la différence entre la somme de 29 817,81 euros versée par elle en exécution du jugement de première instance et le montant des condamnations finalement mises à sa charge en vertu du présent arrêt,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Retrait ·
- Suspension du contrat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Procédure
- Faux ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Intérêt à agir ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Huissier de justice ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Effet personnel ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de procédure ·
- Exception de nullité ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bien immobilier ·
- Prêt bancaire ·
- Financement ·
- Courtier ·
- Acquéreur ·
- Demande
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Pouvoir de direction ·
- Renard ·
- Changement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Consommateur ·
- Eucalyptus ·
- Désinfectant ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Allégation ·
- Mentions ·
- Produit d'entretien ·
- Trouble
- For ·
- Innovation ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Préavis
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Loisir ·
- Cabinet ·
- Nullité ·
- Mandat des membres ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Statut
- Artisanat ·
- Martinique ·
- Contrat administratif ·
- Région ·
- Édition ·
- Enseigne ·
- Service public ·
- Développement ·
- Incompétence ·
- Tribunal des conflits
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Exequatur ·
- Décision de justice ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.