Confirmation 10 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 janv. 2022, n° 21/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 avril 2021, N° 19/03887 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 10 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01206 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYTS
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/03887, en date du 22 avril 2021,
APPELANTE :
Madame C F Z, épouse X
née le […] à […]
domicilié […]
Représentée par Me Thomas B, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître E A
Notaire
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Janvier 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame C Z et Monsieur D X, mariés depuis le […], ont, par jugement du 21 novembre 2002 modifié leur régime matrimonial en adoptant le régime de la séparation de biens.
Le 10 février 2002, Madame C Z épouse X a acquis en propre, moyennant le prix de 149400 euros, une maison d’habitation située 103 rue Le Moulin à Manoncourt-en-Woëvre.
A la suite de la séparation des époux intervenue en 2019 et selon le compromis de vente du 15 avril 2019 réitéré par acte authentique établi par Maître A, notaire, le 27 juillet 2019, Madame C Z a cédé son bien à Monsieur D X en contrepartie du versement de la somme de 200000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme C Z a mis en demeure Maître E A de l’indemniser amiablement à hauteur d’un préjudice qu’elle affirme avoir subi d’un montant de 30000 euros.
Par acte du 14 novembre 2019, Mme C Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy devenu le tribunal judiciaire Maître E A aux fins de l’indemniser à hauteur du préjudice subi à hauteur de 30000 euros et de le voir condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy ainsi saisi, a :
- débouté Madame C Z de l’intégralité de ses prétentions,
- débouté Monsieur E A, notaire, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Madame C Z à payer à Monsieur E A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame C Z aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’appartenait pas à Maître E A de conseiller Madame C Z concernant la perception d’une somme de 30000 euros au titre d’une prestation compensatoire, en raison de l’obligation de conseil du notaire, laquelle ne concerne que la validité et l’efficacité de l’acte qu’il rédige, soit en l’espèce, une vente immobilière ; le tribunal a ainsi rejeté toute responsabilité du notaire.
Le tribunal n’a pas retenu la demande d’indemnisation pour procédure abusive de Maître E A en l’absence de faute suffisamment caractérisée de Madame C Z dans l’exercice de ses droits.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mai 2021, Madame C Z a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame C Z demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner Maître E A à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Maître E A de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Maître E A à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner Maître E A à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour,
-condamner Maître E A aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître E A demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame C Z pour action abusive à hauteur d’un montant de 2500 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner Madame C Z à lui payer une somme de 2500 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action engagée,
Y rajoutant,
- condamner Madame C Z à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame C Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame C Z aux dépens d’appel.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 15 novembre 2021 et le délibéré au 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 29 septembre 2021 par Madame Z et le 10 septembre 2021 par Maître A auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 octobre 2021.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours Madame Z fait valoir que le notaire n’a pas respecté sa volonté alors que le bien a été évalué à 260000 euros et qu’elle souhaitait une part de 130000 euros dont 30000 euros à titre de 'compensation’ ; elle avance que la promesse synallagmatique de vente du 15 avril 2019 ne traduit pas cette volonté dont le notaire était informé ; elle affirme ainsi qu’il a manqué à son obligation de conseil à son égard ; elle ajoute que s’agissant du prix de vente, il aurait dû être fixé à 260000 euros comme évalué et l’intimé ne s’est pas assuré de la justesse du prix ce qui est fautif ; s’agissant du préjudice elle l’estime à 30000 euros, s’agissant de la perte sur le prix de vente de l’immeuble commun acquis par son ex-mari qui y exerce son activité, à l’exclusion de tout autre fondement ; elle affirme qu’il résulte de la faute du notaire, qui se devait de l’informer que Monsieur X pouvait refuser de lui verser une somme de 30000 euros en fin de procédure de divorce, ce qui justifie sa demande ;
En réponse Maître A conteste avoir été informé par les époux, de la volonté de vendre l’immeuble commun pour le prix évalué de 260000 euros, prix payé par compensation par Monsieur X, d’une créance de 100000 euros qu’il détenait sur Madame Z ;
il indique qu’il n’est pas intervenu dans les discussions concernant le versement d’une somme de 30000 euros à Madame Z, celle-ci étant assistée d’une avocate dans la procédure de divorce ; il conteste avoir eu à intervenir sur ce point, notamment en prélevant la somme litigieuse sur le prix de vente en l’absence d’accord des parties sur le versement de cette 'compensation’ ; il réfute avoir commis une faute que ce soit au titre du prix de vente de l’immeuble ou de son devoir de conseil des vendeurs ; il conteste en outre, la somme réclamée au titre du préjudice, l’absence de lien de causalité entre l’obtention d’une somme pour l’épouse et le prix de vente de leur immeuble commun ;
La responsabilité du notaire intimé, est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui énonce que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer’ ;
ainsi la responsabilité du notaire peut être recherchée pour un manquement à son devoir de conseil, celui-ci devant éclairer les parties et s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte ;
outre cette obligation, l’appelante avance un manquement du professionnel à ses obligations dans le cadre d’un acte de vente immobilière, tenant au sérieux du prix ;
Il est constant que dans cette dernière hypothèse, la responsabilité du notaire n’est pas engagée lorsque l’évaluation est faite par les parties, d’un commun accord, sauf fraude ou erreur manifeste ; en l’absence de preuve d’une erreur avérée du notaire, le prix inexact n’engendre pas la mise en jeu de sa responsabilité ;
En l’espèce, s’agissant de cette question, il y a lieu de relever que Maître A E a rédigé le 27 juillet 2019 un acte authentique de vente entre Madame Z et Monsieur X, dans le cadre de la liquidation de leur patrimoine immobilier commun, les époux étant en instance de divorce ;
le prix a été fixé à 200000 euros engendrant des frais de mutation de 11613 euros calculés sur cette base ;
cet acte est conforme au compromis de vente signé le 15 avril 2019 par les deux époux, ce, en toute connaissance de cause du bien qui constituait leur résidence commune dont le mari a acquis la propriété ;
aucun élément ne permet de dire que le prix arbitré entre les parties n’est pas conforme à leur volonté commune, quelle que soit la pertinence des évaluations amiables fixées à 240000/250000 euros ou 270000 à 290000 euros (pièces 2 et 3) ;
en effet dans le courrier adressé le 1er octobre 2019 par le conseil de Madame Z, Maître B fait état d’une valeur de l’immeuble de 260000 euros et de la volonté de minorer le prix de vente de 60000 euros afin de minorer les frais de mutation (pièce 8) ; il est également fait état d’une promesse de Monsieur X de verser à Madame Z une somme de 30000 euros 'en compensation’ que l’acquéreur ne souhaite pas respecter ;
enfin l’assureur de Maître A a indiqué le 25 octobre 2019 à Maître B (pièce 9) que l’assuré n’a pas entendu intervenir dans l’accord des parties concernant 'la compensation’ en litige ;
Dès lors la faute du notaire tenant à la prétendue inadéquation du prix de la vente n’est pas démontrée ;
S’agissant du devoir de conseil du notaire, il est mis en cause par Madame Z qui fait valoir que la promesse synallagmatique de vente du 15 avril 2019 ne traduit pas la volonté de sa part, d’obtenir une somme de 30000 euros, en sus du prix de vente, dont le notaire était informé ;
cependant il ne résulte pas de la lecture des deux actes sus énoncés, la preuve de la connaissance de ce fait ; il est en effet constant que le prix de vente a été fixé à la somme de 200000 euros, outre les frais de mutation et l’impôt sur la plus-value, le bien ayant été acquis le 10 février 2003 pour 149400 euros (page 26 de l’acte authentique) ;
le paiement du prix étant prévu pour 115000 euros par un emprunt, le solde par des fonds propres de Monsieur X ;
enfin cet acte ne constitue pas un partage matrimonial, mais un acte de vente immobilière ;
Dès lors l’appelante ne démontre pas, l’existence d’une faute de Maître A relative à son devoir de conseil et à la validité et l’efficacité de cet acte ; en effet l’allégation d’un accord des époux, sur le paiement au bénéfice de Madame Z d’une somme de 30000 euros, n’est ni prouvée dans sa matérialité, ni dans la connaissance qu’en avait l’officier ministériel ;
Ainsi les courriels produits datés du 18 juin 2019 (pièce 3 intimé) établissent que cette connaissance par le notaire existait à cette date, soit postérieurement au compromis de vente, lequel est muet sur cette obligation ;
l’acte a cependant été réitéré le 25 juillet 2019 par Madame Z, alors qu’elle avait tout loisir de s’abstenir, entourée de l’avis de son avocat, vers lequel Maître A l’avait renvoyé ;
Par conséquent aucun manquement fautif n’est établi à l’encontre de Maître A, ce qui justifie le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris ;
Sur la demande au titre de l’appel abusif
L’intimé forme un appel incident, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre ;
En réponse Madame Z considère que son appel est légitime ce qui justifie le débouté de cet appel incident ;
Cependant, le recours a été entrepris de manière hardie par Madame Z, alors qu’elle ne disposait d’aucun élément probant de nature à mettre en cause la responsabilité du notaire, tel que mentionné dans la décision déférée ; ainsi la persistance de son attitude doit être qualifiée d’abusive, son entêtement étant de nature à constituer un abus, préjudiciable à la partie intimée ; dès lors elle sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame C Z, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Maître E A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, Madame Z sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame C Z à payer à Maître E A la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame C Z à payer à Maître E A la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame C Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame C Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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