Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 févr. 2019, n° 18/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00482 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00059
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 18/00482 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EV4L
Y Z
C/
MINISTERE PUBLIC, SELAS KOCH ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2019
APPELANT
Monsieur C Y Z exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne 'LA COUSCOUSSIERE'
[…]
57510 PUTTELANGE-AUX-LACS FRANCE
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
représenté par Monsieur Le GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
SELAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal tant es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Y Z qu’es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2019 tenue par Madame DEVIGNOT Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu
compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Février 2019
par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame X
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. C Y Z, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne 'La Couscoussière', fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2017 et désigné le juge-commissaire et le mandataire judiciaire avec une période d’observation de huit mois.
A l’audience de renvoi, la SELAS Koch & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. Y Z a sollicité une prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Par jugement contradictoire du 13 février 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a converti la procédure de redressement judiciaire de M. Y Z en liquidation judiciaire, dit que la procédure simplifiée de l’article L.641-2 du code de commerce était applicable, maintenu la date de cessation des paiements, désigné la SELAS Koch & Associés ès qualités de liquidateur et ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, les dépens devant être employés en frais privilégiés.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 21 février 2018, M. Y Z a interjeté appel de la décision.
Il conclut à l’infirmation du jugement sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal aux fins d’homologation d’un plan de redressement judiciaire, le rejet des demandes du liquidateur et que les frais et dépens de la procédure soient considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelant fait valoir qu’il a racheté un restaurant qui est réputé et fréquenté en dehors de la période estivale, que l’origine de ses difficultés est liée à un différend avec son ancien banquier qui a rejeté des chèques de façon injustifiée ce qui a conduit à la déchéance du terme d’un prêt souscrit pour l’achat du fonds de commerce et à un litige prud’homal. Il précise que ces deux litiges sont résolus et
qu’il est à jour de ses cotisations et du paiement de ses fournisseurs. M. Y Z ajoute qu’il a transmis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire et qu’une partie du passif est contestée, s’agissant d’une créance RSI. Il fait également valoir qu’il a transmis des documents au mandataire judiciaire après le premier rapport ce qui a donné lieu à un second rapport non pris en compte par le tribunal, que son comptable atteste d’un bénéfice réalisable de 30.000 euros, que la trésorerie est positive de 7.000 euros et que le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 3.000 euros pour un chiffre d’affaires de 17.000 euros.
Il présente un plan de redressement sur 10 ans pour apurer la totalité du passif avec des mensualités de 750 euros qui pourront être réévaluées en fonction de l’évaluation définitive du passif, se dit prêt à collaborer avec le mandataire judiciaire et n’est pas opposé à la désignation d’un administrateur provisoire. Il estime que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et conclut à l’infirmation du jugement.
La SELAS Koch & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur de M. Y Z, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’infirmation du jugement, outre l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir que le passif s’élève à 90.586,44 euros, que M. Y Z produit des éléments permettant un plan de redressement et a pris l’engagement de verser 750 euros par mois et que l’homologation d’un plan de redressement est la meilleure solution pour les créanciers.
Par conclusions régulièrement communiquées aux parties et reprises oralement à l’audience, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement eu égard à la position du mandataire judiciaire et aux éléments du dernier rapport du 9 février 2018 faisant état de résultats positifs et de bénéfices.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 27 février 2018 par M. Y Z et le 8 mars 2018 par la SELAS Koch & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de M. Y Z, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu les conclusions du 5 novembre 2018 déposées par le procureur général de la cour d’appel de Metz ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2018 ;
Sur la liquidation judiciaire
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu’il est constaté que le tribunal n’a pas tenu compte du rapport complémentaire établi par le mandataire judiciaire le 9 février 2018 dans lequel il indiquait que M. Y Z lui avait adressé des documents comptables faisant apparaître sur un mois un bénéfice de 3.000 euros pour un chiffre d’affaires de 17.000 euros, que son comptable indiquait qu’il pouvait réaliser un bénéfice annuel de 36.000 euros, que la trésorerie était positive de 7.000 euros et que les fournisseurs, huissiers er
prélèvements personnels étaient réglés ;
Qu’au vu de ce rapport, des conclusions du mandataire judiciaire et du ministère public concluant à l’infirmation du jugement et des pièces produites par l’appelant, il est considéré qu’il présente une proposition de plan de redressement sur 10 ans avec des mensualités de 750 euros qui est sérieux et de nature à permettre le redressement de la société ; qu’en conséquence, le jugement déféré est infirmé et la procédure renvoyée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines chambre commerciale pour l’établissement du plan de redressement ;
Que l’article L.661-9 du code de commerce prévoit qu’en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal, la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée maximale de trois mois ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle période d’observation de trois mois ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés, conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 13 février 2018 et statuant à nouveau,
ORDONNE l’ouverture d’une nouvelle période d’observation de trois mois ;
RENVOIE l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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