Désistement 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 avr. 2022, n° 21/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2015, N° 10/05133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022
— STATUANT SUR SAISINE APRES CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02727 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E35H
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, R.G.n° 10/05133, en date du 15 septembre 2015,
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [H] [Z]
né le 17 Septembre 1966 à RIXHEIM (68110)
domicilié 11 rue de Conseiller Collignon – 75016 PARIS
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
S.A.S. KL, venant aux droits de la société [D] [E], [T] [N], [S] [A], [V] [Y] et [G] [P], société civile professionnelle de notaires, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 5 rue de la Bourse – 75002 PARIS
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 16-24 rue du Bain aux Plantes – 67000 STRASBOURG
Non représentée, bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [R] [K], Huissier de justice à STRASBOURG, en date du 16 décembre 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.A.S. NOVAXIA DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 1-3 rue des Italiens – 75009 PARIS
Non représentée, bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [J] [L], Huissier de justice à PANTIN, en date du 9 décembre 2021, remis à personne morale
S.A.S. MONUMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 17, rue Saint Fiacre – 75002 PARIS
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.A.R.L. APHI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 5 rue de Castries – 69002 LYON
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Société BTSG, ès qualité de liquidateur de la SARL INTERACTIVE ENTERTAINMENT, agissant en la personne de Maître [U] [M], pour ce domicilié au siège social, sis 15 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Non représentée, bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [W] [C], Huissier de justice à NEUILLY SUR SEINE, en date du 17 décembre 2021, transformé en procès-verbal de difficulté de signification
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un compromis de vente du 13 octobre 2008 passé devant Maître [Y], notaire, associé au sein de la SCP KL Associés, Monsieur [H] [Z] a acquis par l’entremise de la société Monument, agent immobilier, de la société Dreyfus frères aux droits de laquelle est venue la société Interactive Entertainment représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, les lots n° 35 et 37 d’un immeuble en copropriété situé à Strasbourg, 16-24 rue du Bain aux Plantes dans le quartier historique et sauvegardé de la 'Petite France'.
Par acte authentique du 9 décembre 2018, le même notaire a établi l’état descriptif de division et de règlement de copropriété de cet immeuble. Le lot n 35 était désigné comme un local d’habitation de 43,50 m² au troisième étage, avec jouissance exclusive et privative de la partie des combles située au-dessus, et le lot n 37 comme une 'terrasse à jouissance exclusive’ au quatrième étage, les deux lots étant déclarés indissociables.
La vente a été réitérée par acte authentique le 24 décembre 2008 devant le même notaire, l’acte reprenant la description des lots figurant dans le règlement de copropriété.
Selon les plans présentés par la société Monument, les deux lots devaient être réunis après réalisation d’un escalier intérieur, les combles du lot n° 37 devant être aménagés en terrasse privative avec cuisine d’été pour constituer un duplex d’une surface pondérée de 58,50 m², avec possibilité de transformation de la surface restante pour une superficie finale de 73,50 m². L’opération devait permettre à l’acquéreur de bénéficier d’avantages fiscaux prévus par la loi 'Malraux’ et l’appartement était destiné à la location.
Selon le plan de financement présenté à l’acquéreur, au prix de vente d’un montant de 158886 euros devait s’ajouter le coût de travaux de rénovation pour 163 800 euros (2800 euros par m² pondéré) et le loyer prévu après achèvement des travaux en juin 2011 était de 9132 euros par an, soit 761 euros par mois. Le programme immobilier avait été conçu par la société Novaxia, mandatée par le vendeur qui elle-même avait donné à la société Monument un mandat de commercialisation.
Pour la réalisation des travaux a été constituée une association syndicale libre (ASL) réunissant les acquéreurs de lots, à laquelle ceux-ci devaient verser chacun une quote-part du coût des travaux, fixée à 163800 euros pour Monsieur [H] [Z].
Une mission d’assistance au maître de l’ouvrage a été confiée à la société Artefact et une mission de maîtrise d''uvre à la société AP (HI), ayant son siège à Lyon, architecte, qui avait établi les plans en vue de l’obtention d’un permis de construire qui a été accepté en juillet 2009 après modifications.
Fin 2009, Monsieur [H] [Z] a été informé de l’impossibilité de réaliser un duplex, les règles d’urbanisme du secteur protégé de Strasbourg imposant le maintien des greniers sous faîtage et interdisant, par conséquent, l’aménagement des combles en terrasses, les plans définitifs prévoyant en outre, la suppression d’un espace de 3 m² dans le lot n°35 pour l’affecter aux parties communes.
Monsieur [H] [Z], qui avait versé à l’ASL une somme de 112000 euros, a cessé tout paiement et les travaux de rénovation de son lot sont demeurés inachevés.
Après avoir dans un premier temps fait assigner le vendeur en annulation de la vente et restitution des sommes versées, Monsieur [H] [Z], ayant appris sa liquidation judiciaire, a également poursuivi en indemnisation les sociétés Monument, Novaxia, Artefact, AP(HI) et la SCP notariale.
L’ASL a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du coût des travaux de rénovation du lot de Monsieur [H] [Z]. Des appels en garantie ont été formulés par l’ASL, la société Artefact et la société Monument, cette dernière dirigée contre la société Novaxia et contre le vendeur.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
Sur la demande principale de Monsieur [H] [Z] et celle reconventionnelle de l’association syndicale libre 16-24 rue du Bains aux Plantes,
— condamné in solidum la S.A.R.L. Interactive Entertainement, la S.A.R.L. Novaxia, la SAS Monument et le cabinet d’architecture AP(HI) à payer à Monsieur [H] [Z] une somme de 75000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— ordonné la capitalisation annuelle de ces intérêts et pour la première fois le 15/09/2016,
— condamné Monsieur [H] [Z] à supporter le tiers des dépens et les S.A.R.L. Entertainement, Novaxia et le cabinet d’architecture à en supporter les deux tiers,
Sur les appels en garantie,
Sur celui de la SAS Artefact contre le cabinet d’architecture AP(HI),
— déclaré devenu sans objet,
— condamné la société Artefact aux dépens,
Sur ceux de l’association syndicale libre contre la société Artefact et le cabinet d’architecture AP(HI)
— déclaré devenus sans objet,
— condamné l’association syndicale libre aux dépens,
Sur ceux de la SAS Monument contre les sociétés Interaction Entertainement et Novaxia
— rejeté contre la société Interactive Entertainement,
— condamné la société Novaxia à garantir la société Monument de la totalité des condamnations intervenues contre elle sur la demande principale,
— condamné la société Monument et la société Interactive Entertainement chacune à la moitié des dépens,
Pour le surplus,
— déclaré irrecevables ou rejeté toutes autres prétentions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, les sociétés ASL et Novaxia ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 21 mars 2019, la cour d’appel de Colmar a :
— déclaré irrecevables les conclusions de l’Association syndicale libre (ASL),
— rejeté la demande de l’ASL contre Monsieur [H] [Z] en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les conclusions de la société KL associés en date du 14 novembre 2017 et 23 janvier 2018,
— infirmé le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
— condamné l’ASL à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt capitalisés année par année :
26955 euros au titre de l’achèvement des travaux de rénovation de ses lots,
40716 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers arrêtés à la date de la décision,
3000 euros au titre du préjudice moral,
— déclaré la société Interactive Entertainement la société Monument, la société Novaxia, la société AP(HI), Maître [Y] et la SCP Eude KL, associés responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [H] [Z],
— condamné la société Monument, la société Novaxia, la société AP(HI), Maître [Y] et la SCP Etude KL associés in solidum à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, capitalisées année par année :
50246 euros au titre du trop payé sur le prix de vente,
3582 euros au titre du trop payé sur les frais d’acquisition,
40716 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers in solidum avec l’ASL,
10000 euros au titre du préjudice moral in solidum avec l’ASL à concurrence de 3000 euros,
— fixé la créance de Monsieur [H] [Z] à la liquidation judiciaire de la société Interactive Entertainement aux montant ci-dessus, la société Interactive Entertainement étant tenue in solidum avec la société Monument, la société Novaxia, la société AP(HI), Maître [Y] et la SCP Etude KL associés et avec l’ASL, à concurrence pour cette dernière de la somme de 40716 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et celle de 3000 euros au titre du préjudice moral,
— déclaré irrecevable le recours en garantie de la société Monument contre la société Interactive Entertainement,
— condamné la société Novaxia à garantir la société Monument de toutes les condamnations en principal intérêts et frais,
— condamné la société Monument aux dépens de la première instance et d’appel afférents à son recours en garantie contre la société Interactive Entertainement,
— condamné la société Novaxia aux dépens de première instance et d’appel afférents au recours en garantie formée contre elle par la société Monument,
— condamné au surplus des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [H] [Z] une somme de 10000 euros au titre des frais exclus des dépens, in solidum l’ASL, la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interactive Entertainement, la société Monument, la société Novaxia, la société AP(HI), Maître [Y] et la SCP Etude KL associés,
— rejeté les demandes des parties autres que Monsieur [H] [Z] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Etude KL associés, la société Novaxia Développement et la société Monument ont formé chacune un pourvoi contre le même arrêt devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 5 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a déclaré Maître [Y] et la SCP Etudes KL associés responsables in solidum avec les sociétés Interactive Entertainement, Monument, Novaxia et AP(HI) du préjudice subi par Monsieur [H] [Z] et en ce qu’il condamné in solidum ces sociétés à payer à Monsieur [H] [Z] une somme de 50246 euros au titre du trop payé sur le prix de vente et de 3582 euros au titre du trop payé sur les frais d’acquisition ainsi que in solidum avec la société ASL la somme de 40716 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers, l’arrêt rendu le 21 mars 2019 entre les parties par la cour d’appel de Colmar et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nancy.
Monsieur [H] [Z] a saisi la cour d’appel de Nancy désignée cour d’appel de renvoi par déclaration reçue au greffe sous la forme électronique le 17 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, Monsieur [H] [Z] déclare se désister purement et simplement de son action.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 avril 2022 et le délibéré au 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’acte de désistement du 1er mars 2022 déposé par Monsieur [H] [Z] ;
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par le désistement d’action ;
Le désistement manifesté par Monsieur [Z] emporte dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’action de Monsieur [H] [Z] ;
Dit que le désistement emporte dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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