Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 mars 2022, n° 18/10509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2018, N° 14/1722 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 10 V)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10509 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/1722
APPELANTS
Madame Y-I DE Z AA veuve DE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L DE X
né le […] à […]
San Raphael, Familia Muzio Para X
[…]
[…]
Madame E DE X épouse M N
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me K BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMES
Monsieur G A […]
DEFAILLANT
SCI COURCELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. C-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. C-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. C-O de X et Mme Y-I de Z AA épouse de X étaient propriétaíres occupants d’un appartement situé au sixième étage d’un immeuble sis […].
Au sein du même immeuble, la société Courcelles est propriétaire des lots 52, 53 et 54, constituant les chambres de service n° 33, 35 et 37 situées au septième étage, juste au-dessus de l’appartement de M. et Mme de X.
Courant 2003, la société Courcelles a confié la réalisation de travaux d’aménagement des sanitaires des chambres de service n° 33, 35 et 37 à la société Plomberie Couverture Pereire (ci-après la société
PCP).
Dés l’année 2004, M. et Mme de X ont subi plusieurs dégâts des eaux dans leur appartement, qui ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de leur assureur, la société Axa France.
M. A, exerçant sous l’enseigne entreprise A, est intervenu à plusieurs reprises au niveau des sanitaires de ces chambres entre 2010 et 2013.
A la suite d’un nouveau dégât des eaux survenu en mars 2012, une expertise amiable, conduite par la société Cyndexia, a été organisée par l’assureur de M. et Mme de X, en présence du syndic de copropriété de l’immeuble, le cabinet O & P Q, et de M. B, représentant la société Courcelles.
Les investigations menées ont permis de déterminer que l’origine des désordres subis par M. et Mme de X provenait des chambres de service appartenant à la société Courcelles.
A la suite d’un nouveau dégât des eaux survenu courant septembre 2013, M. et Mme de X ont, par exploits délivrés les 4 et 9 octobre 2013, assigné la société Courcelles et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 24 octobre 2013, M. K D a été désigné en qualité d’expert judiciaire puis, par décisions des 20 mars et 27 juin 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Allianz Eurocourtage, devenue Allianz Iard, à la demande du syndicat des copropriétaires, puis à M. G A, gérant de l’entreprise A, et à la société Covea Risks, à la demande de la société Allianz Iard.
Par acte d’huissier délivré le 12 novembre 2014, la société Courcelles a assigné la société PCP devant le tribunal de grande instance de Paris.
C-O de X est décédé le […].
L’expert judiciaire, M. D, a déposé son rapport le 2 mars 2015.
Par exploits délivrés les 29 et 30 juillet 2015, Mme Y-I de Z AA, veuve de X, ainsi que M. L de X et Mme E de X, venant aux droits de C-O de X, selon acte de notoriété établi le 8 juin 2015, ont assigné la société Courcelles, M. G A et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les deux instances ont été jointes le 17 octobre 2016 sous le numéro de RG 14/ 17222.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de M. L de X et de Mme E de X, en leur qualité d’ayants droit de M. C-O de X,
- déclaré irrecevables les demandes formées tant par la société Courcelles que par les consorts de X à l’encontre de la société PCP,
- condamné in solidum la société Courcelles et M. G A à payer aux consorts de X la somme de 14.893,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. G A à garantir la société Courcelles à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Courcelles et M. G A à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
• 3 .220 € TTC au titre des travaux de maçonnerie nécessaires à la réalisation de sondages sur le plancher haut du sixième étage,
• 217,65 € TTC au titre des travaux de plomberie nécessaires pour rechercher l’origine des fuites, 292,57 € correspondant au coût d’établissement du constat d’huissier réalisé le 13 mars 2013,• 3.093,33 € au titre des frais liés à l’augmentation de sa prime d’assurance,•
- dit que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal échus aux termes d’une année dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
- condamné M. A à garantir la société Courcelles à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la société Courcelles de l’ensemble de ses demandes dirigés à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamné la société Courcelles à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
7.000 € aux consorts de X,• 3.500 € au syndicat des copropriétaires,•
- condamné M. A à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1.000 € aux consorts de X,• 500 € au syndicat des copropriétaires,•
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société PCP conservera à sa charge les frais de procédure qu’elle a exposés,
- condamné la société Courcelles et M. A au surplus des dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise, étant précisé que la société Courcelles sera tenue à hauteur de 95 % du montant de ces frais et M. A à hauteur de 5 % de leur montant,
- admis que les avocats peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les consorts de X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 mai 2018, à l’encontre de M. A et de la SCI Courcelles.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires et la société Plomberie Couverture Pereire ne sont pas parties en appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 février 2019 par lesquelles les consorts de X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 544 du code civil, à :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel du jugement entrepris rendu le 27 mars 2018,
- réformer le jugement du 27 mars 2018 en ce qu’il a sous-évalué leurs préjudices, qu’il a évalué à une somme en principal globale de 22.385,70 €, et non pas de 14.893,20 € comme indiqué au dispositif du jugement par suite d’une erreur d’addition des préjudices retenus en page 11 de la décision,
- juger ce préjudice largement sous-évalué,
- condamner in solidum la société Courcelles et M. G A de l’entreprise G A à leur payer la somme de 156.857 € avec intérêts de droit à compter de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal échus aux termes d’une année dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
- débouter la société Courcelles de son appel incident,
- condamner in solidum la société Courcelles et M. A à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires exposés pour l’expertise ;
Les consorts de X ne justifient pas avoir fait signifier ces dernières conclusions à M. A, cependant, selon un procès-verbal de remise à étude de l’huissier du 30 août 2018, ils lui ont signfié leurs conclusions du 28 août 2018, dont les prétentions à l’encontre de M. A sont identiques ;
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2018 par lesquelles la société Courcelles, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 (anciennement 1382), 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 27 mars 2018 en ce qu’il condamne M. G A à la garantir,
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement rendu le 27 mars 2018 en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts de X,
- fixer à la somme de 5.000 € le préjudice de jouissance de l’appartement des consorts de
X,
- juger que les consorts de X ne justifient d’aucun préjudice au titre de la jouissance de leur tableau,
- dire que les consorts de X ne justifient d’aucun préjudice indemnisable au titre de la dégradation de leur tableau, indemnisé par assurances,
- juger que les consorts de X ne justifient d’aucun préjudice moral,
- débouter les consorts de X et M. A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,
En tout état de cause, en cause d’appel,
- condamner les consorts de X à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, par application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La déclaration d’appel a été signifée à M. A par les consorts de X selon un procès-verbal du 30 août 2018 de dépôt à étude d’huissier ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de M. L de X et de Mme E de X, en leur qualité d’ayants-droits de M. C-O de X,
- déclaré irrecevables les demandes formées tant par la société Courcelles que par les consorts de X à l’encontre de la société PCP,
- condamné in solidum la société Courcelles et M. G A à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
• 3 .220 € TTC au titre des travaux de maçonnerie nécessaires à la réalisation de sondages sur le plancher haut du sixième étage,
• 217,65 € TTC au titre des travaux de plomberie nécessaires pour rechercher l’origine des fuites, 292,57 € correspondant au coût d’établissement du constat d’huissier réalisé le 13 mars 2013,• 3.093,33 € au titre des frais liés à l’augmentation de sa prime d’assurance,•
- dit que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal échus aux termes d’une année dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
- condamné M. A à garantir la société Courcelles à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation,
- débouté la société Courcelles de l’ensemble de ses demandes dirigés à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamné la société Courcelles à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
3.500 € au syndicat des copropriétaires,•
- condamné M. A à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1.000 € aux consorts de X,• 500 € au syndicat des copropriétaires,•
- débouté M. A et la société PCP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société PCP conservera à sa charge les frais de procédure qu’elle a exposés,
- admis que les avocats peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. D a fait état :
- dans le salon de M. et Mme de X : de dégradations des peintures, d’enduits cloqués et fissurés, et de tâches d’humidité au niveau du plafond, ainsi que d’une dégradation de la peinture au niveau de la corniche,
- dans leur entrée : de dégradation des peintures en cueillie de plafond et sur le mur mitoyen du salon, d’enduits cloqués, ainsi que d’une peinture écaillée le long des menuiseries ;
Il a également relevé dans les zones endommagées, une valeur de l’humidité à 999, étant précisé qu’elle ne peut être comprise qu’entre 0 et 1000 ;
M. D a ajouté que ces désordres proviennent des défectuosités et de la non-conformité des installations sanitaires des chambres de service n° 35 et 37 du septième étage, appartenant à la SCI Courcelles, aux règles de l’art et aux textes en vigueur ;
Il a rapporté ainsi, au niveau des chambres n° 35 et 37, une absence de revêtement d’étanchéité au sol et aux murs, et a relevé qu’une mini-station de relevage des eaux usées et eaux vannes a été installée, et ce, en contradiction avec les textes en vigueur ;
Il a constaté également dans la chambre n°35, une défectuosité d’un joint entre deux carreaux de faïence, des passages d’eau à l’extérieur de la douche, ainsi qu’une non-conformité de l’aération de la chambre ;
M. D a ajouté que ces infiltrations n’ont pas porté atteinte à la solidité du bâtiment ;
Sur les responsabilités
Il convient de relever que ne sont pas contestées en appel :
- la responsabilité de la SCI Courcelles sur le fondement de l’article 544 du code civil, à l’égard de M. et Mme de X, sachant que les premiers juges ont retenu 'dix dégâts des eaux entre 2004 et 2013« ayant pour origine 'les installations sanitaires des chambres de service n°35 et 37 »,
- la responsabilité contractuelle de M. A à l’égard de la SCI Courcelles et la responsabilité délictuelle de M. A à l’égard de M. et Mme de X, sachant que les premiers juges ont retenu 'M. A est intervenu à douze reprises au cours des années 2010 à 2013 pour effectuer des travaux de réparation sur les installations sanitaire des chambres de service appartenant à la SCI Courcelles, M. D relève que les travaux qu’il a effectués n’ont pas permis de mettre un terme durablement aux dégâts des eaux subis par M.et Mme de X mais également, en ne les informant pas que leurs installations sanitaires n’étaient pas conformes aux textes en vigueur, il a manqué à son obligation de conseil à leur égard',
- la condamnation de M. A à garantir la SCI Courcelles à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts de X ;
Sur les préjudices de M. et Mme de X
Les consorts de X sollicitent au titre de leurs préjudices :
- la somme de 136.857 € au titre du préjudice de jouissance de l’appartement, correspondant au préjudice pendant 57 mois, du 23 décembre 2004 à septembre 2013, de la perte de jouissance de 50% du fait de son atteinte par les infiltrations, de l’appartement d’une valeur locative de 4.802 € (57x 50%x 4.802),
- la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance d’un tableau, qui a dû être retiré du salon, pendant sa restauration de septembre 2007 à septembre 2008 puis sur recommandations de l’expert de janvier 2014 à juillet 2014,
- la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, au motif de l’inquiétude à l’idée d’un nouveau sinistre, du climat de tension avec la société Courcelles qui a reloué ses chambres sans avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert et des tracas liés à la résiliation par Axa de la police d’assurance compte tenu du grand nombre de sinistres ;
Les consorts de X ne contestent pas le jugement en ce qu’il a relevé qu’ils ont été indemnisés de leurs préjudices matériels par leur assureur, la société Axa France, et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, au titre de la restauration de leur tableau, pour laquelle ils ont accepté le versement par leur assureur d’une somme de 2.518,78 €, et au titre de sa prétendue perte de valeur ;
sur le préjudice de jouissance de l’appartement•
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et de la note aux parties du 31 juillet 2014 (annexe 8 page 4), que l’expert, après avoir rappelé les propositions chiffrées du conseil des consorts de X, détaillées dans son dire du 25 juillet 2014 (annexe 24), a estimé que les préjudices étaient fondés mais n’a pas donné d’avis sur ces propositions chiffrées, précisant qu’il avait laissé 'l’évaluation des préjudices à l’appréciation souveraine du tribunal’ ;
Concernant la constatation des désordres par l’expert, tels qu’ils ont été rappelés ci-avant, l’expert a relevé des désordres au niveau du plafond du salon et de l’entrée, constitués par la dégradation des peintures et de l’enduit ;
L’expert mentionne aussi qu’il a relevé 'dans les zones sinistrées’ (page 12) ou 'dans les zones endommagées’ (conclusion page 25), une valeur de l’humidité à 999, étant précisé qu’elle ne peut être comprise qu’entre 0 et 1000 ; il ressort des notes aux parties et du rapport que l’expert n’a pas relevé d’humidité dans la totalité du salon et de l’entrée, mais uniquement au niveau 'des zones endommagées', c’est à dire au niveau du plafond de ces deux pièces ; d’ailleurs dans son courrier du 7 décembre 2011, M. de X écrit que le soir du 6 décembre 2011, le peintre a constaté de nouveau un taux d’humidité supérieur à 100% 'sur une surface conséquente du plafond’ ;
Il n’y a aucun élément au dossier justifiant que cette humidité au plafond ait empêché les consorts de
X d’utiliser normalement le salon et l’entrée de leur appartement ;
En revanche, il ressort de l’expertise que cette humidité a empêché les consorts de X d’effectuer les travaux de remise en état du plafond du salon et de l’entrée (page 20) ;
Ainsi il convient de considérer que les consorts de X ont subi un préjudice de jouissance constitué par un préjudice uniquement esthétique, relatif au plafond du salon et de l’entrée, et que ce préjudice esthétique a perduré du fait de l’humidité au plafond ;
Le conseil des consorts de X précise dans son dire (annexe 24) que la surface de l’appartement est de 138 m2 et celle du salon d’environ 40 m2 ; aucune pièce du dossier ne confirme ces surfaces, les plans de l’immeuble non légendés transmis par le conseil du syndicat des copropriétaires et l’absence de précision du numéro de lot des consorts de X ne permettent pas d’y identifier l’appartement (annexe 39), la lettre d’acceptation de M. de X ainsi que les devis de peinture retiennent une surface au plafond de 23 m2 (annexe 35) et M. de X a déclaré à son assureur une pièce de 10,10m de longueur sur 3,2m de largeur, soit 32m2 (annexe 34) ;
Il convient de retenir une surface de 32m2, d’estimer que le salon représente 23% de la surface de l’appartement (32x100 : 138), et sachant que le préjudice de jouissance est uniquement esthétique et limité aux dégradations afférentes au plafond, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont exactement apprécié ce préjudice de jouissance à 5% de la valeur locative de l’ensemble de l’appartement ;
Concernant la période de préjudice, dans son dire du 25 juillet 2014 (annexe 24), le conseil des consorts de X a évalué à 1,5 ans (18 mois), le trouble de jouissance pendant la période entre 2004 et 2010, au cours de laquelle six des dégâts des eaux ont été déclarés et à 39 mois le trouble de jouissance pendant la période entre juillet 2010 et septembre 2013, au cours de laquelle quatre nouveaux sinistres se sont produits ;
Compte tenu des déclarations à l’assurance et des constats de dégâts des eaux, il convient d’entériner cette durée de 57 mois (18+39) retenue par les premiers juges ;
Les consorts de X produisent une page du site internet 'internaute.com’ de 2014 indiquant un prix de l’immobilier de 34,80 € par m2 dans le 7ème arrondissement de Paris (annexe 24) qui justifie l’estimation à 4.802 € de la valeur locative mensuelle de leur appartement, retenue par les premiers juges ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de l’appartement à la somme de 13.685,70 € (57 x 4.802 x 5%) ;
sur le préjudice de jouissance du tableau•
Il ressort du devis de restauration de l’Atelier Isabelle Kleinert du 31 janvier 2008 (annexe 34) que le tableau est une 'huile sur toile tendue sur châssis à clés, mesurant 96x121cm de haut de l’école française du 18ème siècle’ qui a été dégradée suite à un dégât des eaux ; la lettre d’acceptation par M. de X de l’indemnisation de la restauration de ce tableau par son assureur est datée du 22 juin 2008 (annexe 34) ; et le devis mentionne une durée de restauration de trois mois ;
Le sinistre qui a précédé le devis est celui du 5 septembre 2007 ;
Il convient de considérer que les consorts de X ont subi un préjudice de jouissance lié à l’absence de ce tableau dans leur salon et de retenir la durée de ce préjudice à hauteur d’un an, entre septembre 2007 et septembre 2008 ;
En revanche, il n’apparaît pas de 'recommandations de l’expert’ de décrocher le tableau du salon pour la période de janvier 2014 à juillet 2014, ni dans le rapport d’expertise, ni dans les notes aux parties ; et il n’y a pas d’éléments justifiant que le dernier sinistre de septembre 2013 ait imposé de retirer le tableau du salon sur cette période ; il n’y a donc pas lieu de la retenir au titre du préjudice de jouissance relatif au tableau ;
Les consorts de X ne produisant aucun élément relatif à la valeur de ce tableau, il convient de considérer que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice de jouissance à 100 € par mois ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance du tableau à la somme de 1.200 € (12x100) ;
sur le préjudice moral•
Les neuf dégâts des eaux à l’origine des dégradations au plafond de l’entrée et du salon de l’appartement de M. et Mme X se sont produits sur une période de neuf ans, entre décembre 2004 et septembre 2013, dont huit entre le 23 décembre 2004 et le 5 mars 2012 et un autre le 12 septembre 2013, selon la liste de M. de X, les constats amiables et les courriers à l’assurance (annexe 35), soit en moyenne un par an ;
Il est justifié de la résiliation du contrat d’assurance de M. de X par AXA par courrier du 9 novembre 2012 (annexe 24) ;
Au vu de ces éléments et de la teneur des courriers de M. de X, il convient de considérer qu’il est justifié d’un préjudice moral de M. et Mme de X, constitué par les inquiétudes à l’idée d’un nouveau sinistre, au regard des tracas liés aux réparations des désordres, aux démarches d’assurance et à la résiliation de leur contrat d’assurance, inquiétudes qui ont perduré du fait de la répétition d’environ un dégât des eaux par an pendant neuf ans ;
Le fait que les consorts de X aient voté, comme la majorité des copropriétaires, en défaveur des résolutions d’assemblées générales relatives aux demandes de branchement pour mise en conformité des installations sanitaires des chambres de la SCI Courcelles (pièces 9 et 10) ne remet pas en cause leur préjudice moral, notamment en ce que ces résolutions précisent que l’assemblée générale considère que le problème initial réside dans l’aménagement sans autorisation de l’assemblée générale de ces installations sanitaires ;
Il y a lieu d’estimer que les premiers juges ont à juste titre estimé à 833,33 € par an ce préjudice moral ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice moral à la somme de 7.500 € (833,33x9) ;
Il convient de constater que par une erreur matérielle les premiers juges ont noté dans le dispositif du jugement la somme de 14.893,20 € au titre des préjudices alors que dans la motivation, ils ont fixé les préjudices à 13.685,70 € pour le préjudice de jouissance de l’appartement, 1.200 € pour le préjudice de jouissance du tableau, et 7.500 € pour le préjudice moral, soit un total de 22.385,70 (13.685,70 + 1.200 + 7.500) ;
Ainsi afin de corriger cette erreur matérielle, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Courcelles et M. G A à payer aux consorts de X la somme de 14.893,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Et il y a lieu de condamner in solidum la société Courcelles et M. G A à payer à Mme Y-I de Z AA veuve de X, à titre personnel, et à M. L de X et Mme E de X, en qualité d’ayants droit de C-O de X décédé, la somme unique et totale de 22.385,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 27 mars 2018, incluant :
- la somme de 13.685,70 € au titre du préjudice de jouissance de l’appartement,
- la somme de 1.200 € au titre du préjudice de jouissance du tableau,
- la somme de 7.500 € au titre du préjudice moral ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts de X, partie perdante, en ce que l’arrêt n’a fait que confirmer le jugement en rectifiant une erreur matérielle, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Courcelles la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts de X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a condamné in solidum la société Courcelles et M. G A à payer aux consorts de X la somme de 14.893,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI Courcelles et M. G A à payer à Mme Y-I de Z AA veuve de X, à titre personnel, et à M. L de X et Mme E de X, en qualité d’ayants droit de C-O de X décédé, la somme unique et totale de 22.385,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, incluant :
- la somme de 13.685,70 € au titre du préjudice de jouissance de l’appartement,
- la somme de 1.200 € au titre du préjudice de jouissance du tableau,
- la somme de 7.500 € au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme Y-I de Z AA veuve de X, à titre personnel, et M. L de X et Mme E de X, en qualité d’ayants droit de C-O de X décédé, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI Courcelles la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. S T U V
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