Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 janv. 2021, n° 18/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 3 juillet 2018, N° 16/01501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03002 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HCFM
CC-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
03 juillet 2018
RG:16/01501
[…]
C/
E.A.R.L. LES AVOCATS
Grosse délivrée
le 13/01/2021
à Me GOUIN
à Me PERICHHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
APPELANTE :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE, SCA au capital de 307 850 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
La Laune
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
EARL LES AVOCATS
au capital de 61 000 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 428 161 319, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Z PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme LETANG, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 août 2018 par la société coopérative vinicole cave de Cairanne à l’encontre du jugement prononcé le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Carpentras dans l’instance n° 16/01501.
Vu la proposition de médiation du 8 octobre 2018 qui n’a pas reçu l’accord de toutes les parties.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2020 par l’e.a.r.l. Les Avocats, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 de clôture de la procédure à effet différé au 12 mars 2020.
* * *
La société coopérative vinicole cave de Cairanne vinifie et commercialise divers vins.
L’e.a.r.l. Les Avocats, qui exploite un domaine vinicole, est coopérateur, membre de cette société et à ce titre lui apporte chaque année une partie de sa récolte de raisin en contrepartie d’une rémunération.
Par lettre du 17 février 2014, le coopérateur a présenté à la société coopérative une réclamation au titre du non-paiement de certaines de ses rémunérations.
Par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras prononcé le 21 février 2014, la société coopérative a été placée en redressement judiciaire et la s.e.l.a.r.l. De Saint Rapt et Bertholet a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire tandis que Maître X Y était nommé mandataire judiciaire.
Par lettre datée du 11 mars 2014, la société coopérative a proposé à l’ensemble de ses coopérateurs de signer un nouvel engagement d’apport exclusif de leurs récoltes pour une durée de cinq ans, en contrepartie notamment du maintien du versement du solde de leur rémunération sur les récoltes 2010, 2011 et 2012, ce que l’e.a.r.l. Les Avocats a refusé.
Par lettre du 14 avril 2014, ce coopérateur a notifié à la société coopérative son retrait à compter du 31 décembre 2014, date d’expiration de sa dernière période d’engagement, tout en procédant à la même date à la déclaration de ses créances au passif de la société débitrice, déclaration ultérieurement complétée le 13 mai 2014.
La société coopérative a contesté les créances déclarées par référence au montant restant dû arrêté par un procès-verbal de son conseil d’administration du 16 décembre 2013, validé par une assemblée générale du 23 avril 2015.
L’e.a.r.l. Les Avocats a fait assigner la société coopérative en nullité de la délibération devant le tribunal de grande instance de Carpentras.
La procédure collective a suivi son cours et par jugement du 17 décembre 2015, un plan de redressement par continuation de la société coopérative a été arrêté.
Par exploit du 18 août 2016, la société coopérative vinicole cave de Cairanne a fait assigner l’e.a.r.l. Les Avocats en paiement de diverses sommes au motif que le coopérateur avait failli à son obligation de lui apporter ses récoltes au cours des années 2013 et 2014.
Le tribunal de grande instance de Carpentras a, par jugement du 3 juillet 2018 :
'
déclaré l’action de la société coopérative vinicole cave de Cairanne irrecevable,
'
condamné la société coopérative vinicole cave de Cairanne à payer la somme de 1500 € sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société coopérative vinicole cave de Cairanne a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1153 anciens du code civil, 122 et 126 du code de procédure civile, L. 622'13, L. 622'24, L. 622'26 et L. 631'14 du code de commerce, 8 des statuts de la société coopérative, de :
'
déclarer son action recevable,
'
dire que l’e.a.r.l. Les Avocats a manqué à ses obligations d’apport au titre des récoltes 2013
et 2014,
'
débouter l’e.a.r.l. Les Avocats de toutes ses demandes,
En conséquence,
'
condamner l’e.a.r.l. Les Avocats à payer à la société coopérative vinicole cave de Cairanne
la somme de 139 957,11 euros au titre de la récolte 2013 avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
'
condamner l’e.a.r.l. Les Avocats à payer à la société coopérative vinicole cave de Cairanne
la somme de 122 937,79 euros au titre de la récolte 2014 avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
'
condamner l’e.a.r.l. Les Avocats à payer à la société coopérative vinicole cave de Cairanne
la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’e.a.r.l. Les Avocats concluent la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
'
prononcer la nullité des délibérations rapportées par le procès-verbal du conseil
d’administration du 24 novembre 2015 de la société coopérative vinicole cave de Cairanne,
'
déclarer irrecevables les demandes formées par la société coopérative vinicole cave de
Cairanne à son encontre,
Subsidiairement,
'rejeter les demandes de la société coopérative vinicole cave de Cairanne comme non fondées,
À titre très subsidiaire,
Vu l’article L. 622'7 du code de commerce,
'
ordonner la compensation des créances réciproques existantes entre les parties,
'
condamner la société coopérative vinicole cave de Cairanne à lui payer une somme de 7000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
condamner la société coopérative vinicole cave de Cairanne aux dépens de première instance
et d’appel distraits au profit de Me Z A, avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir :
Le jugement déféré a prononcé l’irrecevabilité de l’action de la société coopérative vinicole cave de Cairanne sur le fondement de l’article 59'1 des statuts, lequel dispose: « toute contestation s’élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l’examen du conseil d’administration qui s’efforce de les régler à l’amiable». Les premiers juges ont considéré que la société coopérative ne s’était pas soumise à la procédure de conciliation obligatoire et
préalable définie par cet article, ce qui devait être sanctionné par l’irrecevabilité de l’action. Ils ont ajouté que le défendeur n’avait pas été mis en demeure de fournir des explications, ce qui constituait une autre violation des statuts, outre le fait que le conseil d’administration devait délibérer sur chacune des sanctions édictées par les articles 6 et 7.
Le coopérateur conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société coopérative sur le fondement de l’article 8. 8 des statuts (absence de demande d’explication par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), ainsi que de l’article 59'1 des mêmes statuts (clause de conciliation), en raison ensuite de l’absence de détermination préalable par le conseil d’administration des sommes devant être mises à sa charge et enfin de par l’absence de production de la fiche d’encépagement prévu par l’article 8 des statuts.
La société coopérative objecte :
'
qu’il ne saurait y avoir de procédure de conciliation obligatoire préalable en l’absence de
stipulation prévoyant le recours à un tiers, par application de l’article 1530 du code de procédure civile et en l’absence de stipulation sur la procédure et les modalités du règlement amiable des contestations ;
'
l’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action ou
de la demande, étant ajouté que la demande en justice opère à elle seule mise en demeure en ce qu’elles manifestent la volonté formelle et non équivoque d’obtenir l’exécution de ce que le débiteur doit et la forme exactement du contenu de son obligation ;
'
la société coopérative n’est pas privée de son droit d’agir en l’absence de production de
procès-verbal du conseil d’administration ; qu’en tout état de cause cette délibération existe pour avoir eu lieu le 24 novembre 2015.
Sur ce dernier point, l’e.a.r.l Les Avocats conteste la régularité de la délibération du conseil d’administration tenant au décompte des voix dans le procès-verbal du 24 novembre 2015. La société coopérative vinicole cave de Cairanne réplique qu’il y a simplement eu erreur de plume et que, par nouvelle décision du 24 octobre 2017, le conseil d’administration a non seulement réitéré sa volonté préalable d’engager la responsabilité du coopérateur en raison de son défaut d’apport au titre des récoltes 2013 et 2014 mais aussi maintenu et réaffirmé sa volonté de mener toutes les procédures nécessaires.
Le coopérateur analyse au contraire cette nouvelle délibération comme une admission implicite de la nullité de la précédente délibération du 24 novembre 2015, ce qui est réfuté avec vigueur par la société coopérative.
Enfin la société coopérative soutient que le défaut de production des fiches parcellaires d’encépagement serait constitutif d’une défense au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir. Elle précise que, de toute façon, elle a versé aux débats l’état du parcellaire que l’e.a.r.l. Les Avocats a engagé auprès d’elle (pièce 7).
***
En vertu de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation s’entend comme un processus structurel par lequel des parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers choisi par elles. Or l’article 59-1 des statuts ne prévoit pas le recours à un tiers mais confie la mission de conciliation au conseil d’administration de la cave lequel a pour mission d’assurer la gestion de la coopérative et son bon fonctionnement.
Si les parties peuvent convenir de différentes modalités de conciliation, l’article 1528 du code
de procédure civile les inscrit dans le cadre d’un recours à un médiateur ou à un conciliateur de justice, donc un tiers, ou encore dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats. Quelles que soient les modalités retenues, la conciliation conventionnelle suppose que le tiers choisi accomplisse sa mission avec impartialité, ce qui exclut de considérer le conseil d’administration de la société comme un tiers.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de l’action de la société coopérative en se fondant sur l’article 59-1 des statuts.
***
L’article 8.8 des statuts de la société coopérative est ainsi libellé : « avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus [relatifs à la violation de son engagement d’apport par un coopérateur] le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications ».
Il n’est pas discuté que cette mise en demeure ' préalable à l’assignation en justice – n’a pas été adressée au coopérateur alors que les statuts doivent être respectés par la société coopérative, par application de l’ancien article 1134 du code civil.
De ce fait, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de s’expliquer devant le conseil d’administration avant tout prononcé d’une sanction, ce qui lui cause un grief, le conseil d’administration ayant pris une décision sans avoir été éclairé par les explications du coopérateur.
La décision du conseil d’administration prise le 24 novembre 2015 est dès lors entachée d’une irrégularité et il sera fait droit à la demande de nullité de la délibération rapportée par le procès-verbal du conseil d’administration du 24 novembre 2015 de la société coopérative vinicole cave de Cairanne en ce qu’il a été autorisé l’assignation de l’e.a.r.l. Les Avocats (point 1 de la délibération) ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes de cette dernière pour défaut de droit d’agir.
Sur les frais de l’instance :
La société coopérative vinicole cave de Cairanne, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’e.a.r.l. Les Avocats une somme équitablement arbitrée à 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société coopérative agricole vinicole Cave de Cairanne,
Y ajoutant,
Prononce la nullité de la délibération rapportées par le procès-verbal du conseil d’administration du 24 novembre 2015 de la société coopérative vinicole cave de Cairanne, en ce qu’elle a autorisé l’assignation de l’e.a.r.l. Les Avocats,
Dit que la société coopérative vinicole Cave de Cairanne supportera les dépens d’appel et payera à l’e.a.r.l. Les Avocats une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code
de procédure civile.
Dit que Me Z A pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, les dépens de première instance et d’appel dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
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