Infirmation partielle 7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 sept. 2020, n° 18/19997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018, N° 17/00698 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ 98 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19997 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/00698
APPELANTS
Monsieur J K L X
[…]
[…]
né le […] à MONTREUIL
représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 et assisté de Me Léone BERNARD, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire 293
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à KSAR K BOUKHARI (ALGÉRIE)
représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 et assisté de Me Léone BERNARD, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire 293
Madame D Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 et assisté de Me Léone BERNARD, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire 293
INTIMÉES
EPIC LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 et assistée de Me Roxane DURIG, avocat au barreau de PARIS, toque E 1388, avocat plaidant, substituant Me Caroline CARRÉ-PAUPART.
LA CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et de Mme Clarisse GRILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière, présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 décembre 2010, J K L X, né le […] et alors âgée de 11 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un bus de la RATP, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
L’accident a été à l’origine d’un écrasement du membre inférieur gauche ayant nécessité de multiples
interventions chirurgicales.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2011, le docteur M-N Z a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. X. Il a clos son rapport définitif le 22 mai 2015.
Par jugement du 22 mai 2018 (procédure n°17-00698), le tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu l’intervention volontaire de M. J K L X,
— dit que le droit à indemnisation de M. J K L X des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2010 est entier,
— condamné la RATP à payer à M. J K L X la somme de 69 615,25 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
frais divers : 1 862 €
assistance par tierce personne : 3 900 €
préjudice scolaire : 5 000 €
déficit fonctionnel temporaire : 8 353, 25 €
souffrances endurées : 25 000 €
préjudice esthétique temporaire : 3 500 €
déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— condamné la RATP à payer à M. F X la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la RATP à payer à Mme D Y la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
— condamné la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, et à payer aux demandeurs la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. J K L X a interjeté appel par déclaration du 10 août 2018.
Il a également interjeté appel avec ses parents, M. F X et Mme D Y, par déclaration du 7 novembre 2018.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 9 mars 2020.
Selon dernières conclusions notifiées le 5 avril 2019, M. J K L X, M. F X et Mme D Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la RATP à indemniser M. X de ses frais d’assistance par un médecin conseil à hauteur de 1 712 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les demandes suivantes : frais divers autres que les frais d’assistance par un médecin conseil, préjudice scolaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation du préjudice d’affection de chacun des deux parents de J K L X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la RATP à verser à M. X une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> statuant à nouveau :
— liquider le préjudice de M. X comme indiqué dans le tableau ci-après,
— condamner la RATP à verser à ses parents, Mme Y et M. X, la somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection et celle de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— condamner la RATP à leur verser la somme de 4 000 € au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens de première instance,
> en toute hypothèse :
— débouter la RATP de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants,
— condamner la RATP à leur verser la somme de 5 000 € au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens d’appel,
— condamner la RATP aux dépens d’instance,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 décembre
2010.
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 10 avril 2019, la RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 mai 2018 sur les sommes allouées au titre des honoraires de médecin-conseil, des frais de déplacement, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées
et du déficit fonctionnel permanent,
— réformer le jugement du 22 mai 2018 en ses autres dispositions,
en conséquence, statuant de nouveau :
— fixer l’indemnisation de M. J K L X comme indiqué dans le tableau ci-après,
— déduire les provisions versées à hauteur de 23 000 €,
— débouter M. F X et Mme D G (sic) de leur demande au titre de leur préjudice d’affection,
— débouter M. F X et Mme D G (sic) de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel lié aux troubles dans leurs conditions d’existence,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 25 octobre 2018 à personne habilitée et des conclusions de la RATP qui lui ont été signifiées le 8 janvier 2019 également à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 6 décembre 2018, que le décompte définitif des prestations servies à M. X ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 115 015,72 € au titre des prestations en nature.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mai 2020.
A la demande expresse de la cour en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, M. J K L X a produit et communiqué le 30 juin 2020, en cours de délibéré, la copie de sa carte d’étudiant en licence I d’histoire et d’un certificat de scolarité 2019-2020 délivré par l’université de Paris Diderot.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la réparation du préjudice corporel de M. X
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires - frais divers
1 862,00 €
2 212,00 €
1 712,00
€
— assistance par tierce personne
3 900,00 €
3 900,00 €
permanents - incidence professionnelle
0,00 €
50 000,00 €
0,00 €
— préjudice scolaire
5 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
8 353,25 €
9 859,64 €
7 684,99
€
— souffrances endurées
25 000,00 €
35 000,00 € 25 000,00
€
— préjudice esthétique temporaire
3 500,00 €
4 000,00 €
2 000,00
€
permanents - déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
33 150,00 € 18 000,00
€
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
6 000,00 €
3 400,00
€
— préjudice d’agrément
non réclamé
10 000,00 €
0,00 €
— totaux
69 615,25 € 164 121,64 € 57 796,99
€
Le docteur Z, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme intéressant la région de la cuisse et du pied avec écrasement du membre inférieur gauche, dermabrasions de la face externe de la cuisse et de la jambe gauche, fracture des 2e et 3e orteils et décollement majeur de toute la cuisse jambe de type Morel-Lavallée, ces blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale dont les suites ont été marquées par une nécrose cutanée secondaire avec surinfection, à l’origine d’une nouvelle intervention, de diverses interventions de soins (greffe de peau) et de séances de rééducation,
— état antérieur : surcharge pondérale à l’âge de 6-7 ans, obésité sévère avec une perturbation du bilan hépatique et hypertriglycéridémie,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 14 décembre 2010 au 13 mai 2011 (hôpital puis centre de rééducation),
partiel à 50 % du 14 mai au 30 septembre 2011,
partiel à 33 % du 1er octobre au 30 novembre 2011,
partiel à 15 % du 1er décembre 2011 au 14 décembre 2012,
partiel à 10 % du 15 décembre 2012 au 9 décembre 2013,
— préjudice scolaire : arrêt de la scolarisation pendant l’hospitalisation en chirurgie puis scolarisation partielle lors du séjour au centre de rééducation,
— assistance temporaire par tierce personne :
3h par jour du 31 décembre 2010 au 4 janvier 2011,
2h par jour + les accompagnements pour les permissions lors du séjour au centre de rééducation,
1h par jour pendant la période de DFT à 50 %,
3h par semaine pendant la période de DFT à 33 %,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu’au 31 octobre 2011 puis 3/7 jusqu’à la consolidation,
— consolidation fixée au 9 décembre 2013 (à l’âge de 14 ans),
— sur le plan professionnel : pas d’inaptitude professionnelle, la gêne à l’effort a été prise en compte et justifie le déficit fonctionnel,
— déficit fonctionnel permanent : 8 % en raison de l’enraidissement algique du genou associé à une laxité ligamentaire et une instabilité avec une gêne à l’effort en position debout prolongée,
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
— préjudice d’agrément : activités antérieures non indiquées, phénomènes algiques à l’effort pris en compte dans le cadre des souffrances endurées.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis s’élève à la somme de 115 015,72 € selon décompte définitif en date du 5 janvier 2017.
M. X ne présente aucune demande sur ce poste de préjudice.
* frais divers
Le tribunal a alloué à M. X la somme de 1 712 € au titre des honoraires de médecin conseil, outre celle de 150 € en réparation de son préjudice vestimentaire. Il a rejeté en revanche sa demande au titre des frais de déplacement au motif qu’il ne produit pas la créance de l’organisme social en ce sens.
Les parties sollicitent la confirmation de l’indemnité allouée au titre des honoraires de médecin conseil et s’opposent sur les frais de déplacement et le préjudice vestimentaire.
> sur les frais de déplacement
M. X sollicite la somme de 300 € au titre des frais de déplacements en lien avec l’accident. Il souligne :
— que la prise en charge des frais de transport par la CPAM à hauteur de 352,71 € a été limitée du 30 décembre 2010 au 21 juin 2013, sans autre précision quant à la nature et aux dates de prise en charge,
— que c’est au moyen du véhicule familial qu’il a regagné son domicile lors des permissions hebdomadaires depuis le centre de rééducation, qu’il s’est rendu aux rendez-vous médicaux en orthopédie à l’hôpital H I, au suivi psychologique et psychiatrique et aux séances de kinésithérapie,
— qu’il s’est également présenté aux accédits successifs par ses propres moyens.
La RATP conclut au rejet de la demande au motif que les frais de transport sur prescription médicale
sont remboursés par les organismes sociaux, comme en atteste la créance de la CPAM qui s’élève à la somme de 352,71 €.
Les frais de transport pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis pour une somme totale de 352,71 € couvrent la période du 30 décembre 2010 au 21 juin 2013.
Au vu du jeune âge de M. X le jour de son accident, il a nécessairement été pris en charge par ses parents pour se présenter aux nombreux rendez-vous rendus nécessaires par son état de santé, ainsi qu’il résulte de l’expertise judiciaire (suivi psychologique, séances de rééducation, réunion d’expertise).
En l’absence d’éléments plus précis concernant la distance totale parcourue et le véhicule qui aurait été utilisé, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 200 €.
> sur le préjudice vestimentaire
M. X sollicite la somme de 200 € en faisant valoir que lors de l’accident, il était vêtu pour affronter l’hiver et portait notamment un manteau d’hiver et des chaussures fermées ; que l’ensemble des vêtements portés ce jour-là ont été déchirés, soit dans l’accident soit pour assurer les premiers soins ; que la somme réclamée n’est nullement excessive.
La RATP conclut au rejet de la demande faute de justificatifs (factures).
Les circonstances de l’accident et les premiers soins prodigués à la victime font présumer la détérioration des vêtements dont il était porteur et dont l’indemnisation sera fixée conformément à la demande à la somme de 200 €.
Ce poste de préjudice est ainsi liquidé à la somme de 2 112 € (1 712 € + 200 € + 200 €).
* assistance par tierce personne
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 3 900 €, soit un total de 260 heures sur la base d’un coût horaire de 15 € s’agissant d’une aide par tierce personne n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.
Il y a lieu de confirmer le jugement comme le demande M. X, étant observé que la RATP n’a pas conclu sur ce poste de préjudice en cause d’appel.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* préjudice scolaire
Le tribunal a alloué à M. X la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice scolaire, aux motifs que même s’il a été admis en classe de 5e, il a présenté des difficultés scolaires.
M. X sollicite une indemnité de 10 000 € aux motifs que sa scolarité a été fortement perturbée par l’accident et qu’il n’a pas été en mesure de poursuivre une scolarité normale. Il fait valoir :
— que sa scolarité a été interrompue lors des hospitalisations à l’hôpital H I, soit du 14 décembre 2010 au 15 février 2011, avant de reprendre partiellement en centre de rééducation,
— que s’il pu passer en classe supérieure malgré sa scolarité irrégulière, il a présenté à la suite de l’accident d’importantes difficultés scolaires liées à un syndrome dépressif et à une aggravation de son surpoids qui était en phase de stabilisation avant les faits, et qui ont conduit à une hospitalisation
de jour pendant deux semaines pour évaluer ses troubles de l’apprentissage,
— que ses difficultés scolaires ont perduré puisqu’il a été constaté en classe de 4e un échec scolaire qui a justifié une scolarité au centre médico-pédagogique pour adolescents de Neufmoutiers-en-Brie, et qu’en 2018, il n’a pas pu se présenter à l’une des épreuves du baccalauréat en raison de douleurs importantes et invalidantes au niveau du membre lésé par l’accident.
Il souligne en réponse aux arguments de la RATP que le préjudice scolaire est caractérisé par une situation d’interruption de la scolarité ordinaire, et que l’existence d’un avertissement travail antérieur à l’accident n’est pas synonyme d’échec scolaire.
La RATP conclut au rejet de la demande en faisant valoir :
— que M. X était en classe de 6e au moment de l’accident, qu’il a été admis en classe de 5e et que l’expert a conclu à une absence de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles (sic),
— que les difficultés scolaires alléguées, liées au syndrome dépressif et à une surcharge pondérale dont l’origine est antérieure à l’accident, ne peuvent justifier ce préjudice de nature patrimoniale, étant souligné en outre qu’au cours du trimestre précédant l’accident, la victime avait reçu un avertissement de travail.
Le poste de préjudice scolaire ou de formation tend à réparer la perte d’année(s) d’étude consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, en tenant compte du retard scolaire ou de formation subi, ainsi que le cas échéant d’une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration dans le monde du travail.
L’expert a indiqué qu’il y avait eu un arrêt de la scolarisation pendant l’hospitalisation en chirurgie (soit du 14 au 30 décembre 2010 et du 5 janvier au 15 février 2011) et une scolarisation partielle lors du séjour en centre de rééducation.
M. X venait d’entrer au collège et achevait le premier trimestre de sa classe de 6e lorsqu’il a été accidenté. Si sa scolarité a été interrompue lors des hospitalisations de fin 2010 et début 2011, il est établi qu’il est passé en classe de 5e en septembre 2011 et n’a subi aucun retard dans la poursuite de sa scolarité. S’agissant des épreuves du baccalauréat général, il produit un relevé de notes faisant apparaître des absences pour certaines matières et un courrier de la maison des examens en date du 5 juillet 2018, l’autorisant à se présenter aux épreuves de remplacement de septembre 2018 'suite à une absence relevant d’un cas de force majeure à une ou plusieurs épreuves'. Il ne produit pas son diplôme mais justifie de son inscription en licence 1 d’histoire à l’université Paris Diderot pour l’année 2019-2020.
Il n’est donc pas démontré qu’il aurait perdu une ou des années d’étude consécutivement à la survenance du dommage. Il n’est pas non plus démontré, ni même allégué, qu’il aurait été contraint de modifier son orientation ou renoncer à toute formation. Enfin, les difficultés scolaires décrites par l’intéressé, qui relèvent du poste des souffrances endurées, seront évoquées ci-après.
La demande au titre du préjudice scolaire tel que défini ci-dessus est donc rejetée.
* incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande de M. X à ce titre, aux motifs que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, que la seule existence d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique n’implique pas nécessairement une incidence professionnelle, d’autant que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8 %, et que dès lors, le préjudice allégué, soit une pénibilité accrue
au travail en raison de l’enraidissement du genou entraînant une instabilité avec une gêne à l’effort, reste hypothétique.
M. X sollicite une indemnité de 50 000 € en faisant valoir :
— que la prise en compte par l’expert, au titre du déficit fonctionnel permanent, d’une instabilité et d’une gêne à l’effort et à la station debout prolongée n’empêche pas de retenir ces mêmes séquelles pour caractériser une incidence professionnelle,
— que pour les jeunes victimes n’ayant pas encore fait le choix d’une orientation professionnelle, la nomenclature Dintilhac précise qu’il convient de 'prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation' ; que par un arrêt du 14 avril 2016 (Civ. 2e, n°15-10404), la Cour de cassation a considéré que les préjudices professionnels d’une jeune victime sans activité au moment des faits, dont l’état de santé limite le choix du futur métier, constituent des préjudices indemnisables,
— que son état séquellaire limitera ses choix professionnels et augmentera la pénibilité au travail, d’autant qu’il appréhende l’utilisation des transports en commun nécessitant un maintien prolongé en position debout, ce qui compliquera les trajets pour se rendre sur son lieu de travail ; que ces difficultés seront ressenties pendant toute la durée de sa vie professionnelle, soit au minimum 40 ans.
La RATP conclut au rejet de la demande en soulignant :
— que l’existence d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique n’implique pas nécessairement une incidence professionnelle, a fortiori lorsque les séquelles sont peu importantes, et qu’il incombe à M. X de démontrer que le dommage aura des conséquences spécifiques sur le plan professionnel au regard de la nature des tâches qu’il sera amené à effectuer,
— qu’il invoque une pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité nécessitant le port de charges ou la station debout prolongée, sans apporter la preuve de son orientation vers ce type d’activité, de sorte que le préjudice allégué est purement hypothétique,
— que l’expert a conclu à une absence d’inaptitude professionnelle, en précisant que la gêne à l’effort était prise en compte au titre du déficit fonctionnel.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En conclusion de son rapport, l’expert indique : 'L’état actuel, en cohérence avec le taux d’AIPP final et résiduel, n’entraîne pas d’inaptitude professionnelle. La gêne à l’effort a été prise en compte et justifié le déficit fonctionnel.'
M. X ne fonde pas sa demande d’indemnisation sur une prétendue inaptitude professionnelle mais sur une incidence professionnelle imputable à l’accident dans les deux composantes suivantes : la limitation de ses choix professionnels d’une part, la pénibilité accrue lors de l’exercice professionnel d’autre part.
Loin d’être hypothétique, l’incidence professionnelle alléguée résulte de la nature des séquelles permanentes décrites par l’expert : 'Il persiste un état séquellaire d’un écrasement du membre inférieur gauche avec un enraidissement algique du genou, des cicatrices adhérentes, notamment sus-rotuliennes et une perte de substance à la partie interne du genou, associée à une laxité ligamentaire, une instabilité avec une gêne à l’effort et en position debout prolongée.'
Les perspectives d’insertion professionnelle de M. X seront nécessairement limitées au vu de l’atteinte ainsi portée à ses capacités physiques, qui sera également à l’origine d’une pénibilité accrue dans l’exercice de toute profession nécessitant des déplacements réitérés, a fortiori en transports en commun, une position debout prolongée et des efforts physiques nécessitant les membres inférieurs.
Ces éléments caractérisent un préjudice professionnel spécifique de degré moyen, distinct du poste de déficit fonctionnel permanent et qui sera subi durant toute la vie professionnelle de M. X.
Ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 50 000 € conformément à sa demande et en infirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties sont en désaccord sur les conclusions de l’expert et l’indemnité journalière.
M. X soutient que son état de santé justifie un déficit fonctionnel temporaire de 15 % au lieu de 10 % pour la période du 15 décembre 2012 au 9 décembre 2013, en soulignant qu’une partie est fondée à critiquer les conclusions d’un expert quand bien même ne lui aurait-elle pas adressé un dire lors des opérations d’expertise et que rien ne lui interdit de mettre en évidence devant la cour les incohérences du rapport d’expertise ; que durant cette période il souffrait de dépression et de douleurs prises en charge en centre spécialisé à l’hôpital H I, qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychologique et que ses difficultés à la marche justifiaient une kinésithérapie importante.
Il sollicite une indemnité calculée sur un coût journalier de 28 € prenant en compte son âge, la nature et la durée des soins et les troubles subis dans ses conditions d’existence.
La RATP rappelle que les conclusions de l’expert n’ont pas été contestées par le médecin-conseil qui assistait la victime lors de l’expertise et offre une indemnité calculée sur la base des conclusions expertales et d’un coût journalier de 23 €.
Aucune critique n’a été émise durant les opérations d’expertise sur l’évaluation proposée par le docteur Z et M. X ne produit aucun avis médical , émanant de son médecin conseil ou de tout autre médecin, justifiant une évaluation de son déficit fonctionnel au taux de 15 % durant la période d’un an ayant précédé sa consolidation. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera dès lors liquidée en conformité avec l’avis expertal.
Ce poste de préjudice extra-patrimonial tend à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, et donc à réparer l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par elle, ainsi que la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que subit la victime pendant la maladie traumatique (privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime).
Etant rappelé que M. X était âgé de 11 ans lors de la survenance de l’accident, l’incapacité fonctionnelle et la perte de qualité de vie subies par lui pendant la maladie jusqu’à l’âge de 14 ans justifient une indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 27 €, en infirmation du jugement.
La somme de 9 021,51 € lui sera donc allouée à la victime, calculée comme suit :
dates
27,00 € / jour
14/12/2010
taux déficit
total
13/05/2011
151
jours
100%
4 077,00 €
30/09/2011
140
jours
50%
1 890,00 €
30/11/2011
61
jours
33%
543,51 €
14/12/2012
380
jours
15%
1 539,00 €
09/12/2013
360
jours
10%
972,00 € 9 021,51 €
* souffrances endurées
M. X sollicite une indemnité de 35 000 € en soulignant que les multiples interventions (intervention initiale, pour la cicatrisation, pour greffe de peau) ont justifié pour chacune d’elles des anesthésies générales ; qu’il a présenté des nécroses cutanées et des douleurs neuropathiques ayant justifié une prise en charge spécialisée ; qu’il a présenté un syndrome dépressif ayant nécessité un suivi par une psychologue et un pédopsychiatre, et souffert de la séparation d’avec sa famille pendant de longs mois.
La RATP conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 €.
Les souffrances endurées sont constituées de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, soit du jour de l’accident au jour de sa consolidation.
L’expert a évaluée les souffrances endurées par le jeune X à 5/7, en tenant compte du traumatisme initial et des différentes lésions, des soins et de leur durée (plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations, les traitements et les séances rééducation), des différents phénomènes algiques et du retentissement psychologique.
Outre les douleurs subies tant sur le plan physique que psychologique de l’âge de 11 ans à l’âge de 14 ans, il doit également être tenu compte des conditions dans lesquelles M. X a poursuivi sa scolarité à la suite de l’accident.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du certificat du docteur A daté du 9 septembre 2013, qu’il a été hospitalisé au CMPA de Nefumoutiers-en-Brie du 7 janvier au 28 juin 2013, soit en classe de 4e, dans le service unité somato psychiatrique, où il a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire : médicale, diététique, psychologique et psychiatrique, sportive et scolaire. Ce séjour soins/études a été décidé alors qu’il présentait 'une obésité morbide de degré II associée à une perturbation hépatique', le médecin précisant : 'J présente des difficultés d’apprentissage depuis l’entrée à l’école mais selon la mère, ces difficultés se sont majorées dans les suites d’un accident de la voie publique dont il a été victime en 2010 (…) Sur le plan scolaire et dans le cadre de la prise en charge de son obésité, une prise en charge en internat thérapeutique est proposée'.
S’il est établi que le début de l’obésité du jeune X se situait autour de l’âge de 6/7 ans, les éléments médicaux versés aux débats établissent que son surpoids était en phase de stabilisation et que cette évolution a été bouleversée par l’accident. Ainsi est-il précisé dans le compte rendu d’hospitalisation du 15 mai 2012 : 'En ce qui concerne le surpoids, celui-ci a débuté à l’âge de 7 ans. Cette augmentation du poids s’est stabilisée et a commencé à diminuer vers l’âge de 10 ans. Par contre, l’accident de la voie publique en 2010 a tout bouleversé et le poids a augmenté. Cette dernière année, il a pris 20 kg'.
Il est également établi que M. X ne présentait aucun trouble psychiatrique avant l’accident, dont les suites ont été marquées par une symptomatologie dépressive ayant motivé la mise en place d’un traitement antidépresseur.
Il en résulte que le retentissement de ces difficultés sur le plan scolaire et dans les apprentissages est imputable à l’accident, quand bien même le bulletin scolaire du premier trimestre de l’année de 6e (2010-2011) mentionnait : 'trimestre juste, un manque de travail et de concentration, de capacités non exploitées, avertissement travail'.
Enfin, l’expert souline que la prise de poids qui a continué d’augmenter à distance de l’accident ne peut être rapportée à l’entorse du genou et au traumatisme du membre inférieur gauche, seuls les éléments temporaires propres aux suites immédiates de l’accident devant être pris en compte (page 14 du rapport).
Au vu des éléments ainsi réunis, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 30 000 € en infirmation du jugement.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 4/7 jusqu’au 31 octobre 2011, puis 3/7 jusqu’à la consolidation, en raison notamment des lésions cutanées, de l’utilisation des béquilles, du port de vêtements compressifs.
M. X souligne qu’il a souffert d’une nécrose cutanée de la jambe accidentée ayant justifié un traitement spécifique puis une greffe de peau, à l’origine d’importantes cicatrices, et qu’il a dû être appareillé et porter des vêtements compressifs pendant de longs mois.
Compte tenu de l’atteinte esthétique ainsi subie entre 11 et 14 ans, l’indemnité allouée par le tribunal à hauteur de 3 500 € apparaît satisfactoire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
M. X sollicite en infirmation du jugement une indemnité de 33 150 €, en soutenant que l’expert n’a pas suffisamment tenu compte de l’ensemble des séquelles imputables à l’accident, justifiant selon lui un déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 13 %. Il fait valoir que son état séquellaire est composé :
— d’une part de troubles physiques, soit une instabilité du genou gauche et du pied, une importante laxité ligamentaire du genou, une diminution de l’amplitude de flexion de 5 % par rapport au côté opposé, outre des douleurs à l’effort au niveau du membre inférieur gauche, ces troubles étant à eux seuls de nature à justifier un taux de déficit de 8 % à 10 %,
— d’autre part de douleurs permanentes et de séquelles psychologiques, dont l’expert n’a pas tenu compte alors qu’elles constituent des éléments de ce poste de préjudice.
La RATP conclut à la confirmation du jugement qui a alloué une indemnité de
18 000 € à M. X, en soulignant que le taux d’invalidité retenu par l’expert n’a pas été médicalement contesté lors des opérations d’expertise.
Selon la définition de la nomenclature Dintilhac, ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement et qui inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique,
psychosensoriel ou intellectuel), les souffrances physiques et morales endurées à titre définitif, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par M. X au taux de 8 %, en tenant compte :
— sur le plan physique, de la persistance d’un état séquellaire avec enraidissement algique du genou gauche associé à une laxité ligamentaire et une instabilité, occasionnant une gêne à l’effort en position debout prolongée, sur une affection associée avec un genu-valgum, dans le cadre d’un surpoids,
— sur le plan psychologique, de la persistance d’un retentissement du fait des circonstances de l’accident et de ses suites, avec une persistance des phénomènes d’appréhension.
En l’absence de tout autre avis médical de nature à convaincre la cour de ce que le taux de déficit fonctionnel permanent ne tiendrait pas compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice, l’évaluation proposée par l’expert judiciaire est entérinée.
La victime étant âgée de 14 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 18 000 €, en confirmation du jugement.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 2,5/7 en raison de l’état cicatriciel post-traumatique du membre inférieur gauche, avec une adhérence et une perte de substance, notamment dans la région sus-rotulienne et à la face interne du genou.
M. X sollicite une indemnité de 6 000 € en raison de l’aspect disgracieux et déformé de son membre inférieur gauche, qui le gêne dans sa vie quotidienne et l’oblige à porter des vêtements longs.
Au vu des éléments ci-dessus rappelés et de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (14 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 4 000 € en confirmation du jugement.
* préjudice d’agrément
Le tribunal n’a été saisi d’aucune demande au titre du préjudice d’agrément.
M. X sollicite en appel une indemnité de 10 000 €, en soulignant :
— que selon la jurisprudence, la baisse des capacités sportives constitue un préjudice d’agrément dès lors que la victime ne peut pratiquer un sport dans les mêmes conditions qu’avant le fait dommageable et que l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir s’apprécie non seulement au regard de l’état physique de la victime mais également de son état psychique,
— que son surpoids ne saurait constituer une présomption d’absence d’activité sportive régulière antérieure à l’accident, alors au contraire qu’il pratiquait le football (activité ayant une place importante dans sa famille puisque son père est agent sportif de joueurs de football) et le tennis de table et allait à la piscine,
— que les séquelles de l’accident sont invalidantes pour la pratique du football et du tennis de table et
que l’apparence de sa jambe gauche l’empêche de poursuivre la pratique de la natation en club.
La RATP conclut au rejet de la demande s’agissant d’un préjudice non médicalement constaté et en l’absence de justificatifs d’activités régulièrement pratiquées avant l’accident compte tenu de la surcharge pondérale de la victime.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à M. X, qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec les séquelles de l’accident, de justifier de la pratique spécifique et régulière d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
Dans le questionnaire remis à l’expert, il a indiqué s’agissant de la pratique d’un sport avant l’accident : 'activités sportives scolaires, vélo, tennis de table, natation, foot'.
Quand bien même M. X souffrait-il à l’époque de l’accident d’une surcharge pondérale, il verse aux débats une licence du club de football des Lilas pour la saison 2008-2009 et une inscription pour l’année 2009-2010 à l’école municipale des sports (activité natation).
L’expert écrit en conclusion de son rapport (page 16) : 'L’état actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité sportive (…) mais il existe bien un retentissement avec une gêne du fait de l’instabilité résiduelle du genou'.
Au vu des éléments ainsi réunis, du jeune âge de M. X au jour de sa consolidation et dès lors que les séquelles sont à l’origine d’une fatigabilité accrue pour toute activité nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche, ce poste de préjudice sera réparé par le versement d’une somme de 4 000 €.
En résumé, le préjudice de M. X s’établit comme suit :
— frais divers
2 112,00 €
— assistance par tierce personne
3 900,00 €
— incidence professionnelle
50 000,00 €
— préjudice scolaire
0,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
9 021,51 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
3 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
— préjudice d’agrément
4 000,00 €
— total
124 533,51 €
3 – Sur la réparation des préjudices des parents de M. X
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 € à chacun des parents de M. X, en réparation de leur préjudice d’affection du fait de la souffrance de leur fils accidenté.
M. et Mme X sollicitent la somme de 15 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, en faisant valoir que leur fils était âgé de 11 ans et vivait au foyer familial avec ses grands frère et s’ur lorsqu’il a été hospitalisé pendant plusieurs mois et a présenté des souffrances physiques et
psychologiques ; que sa convalescence a été longue en raison de complications infectieuses puisqu’il s’est écoulé près de trois ans entre l’accident et la date de consolidation, et qu’il présente aujourd’hui encore une atteinte à son intégrité physique et psychique dont ils sont les témoins au quotidien.
Ils sollicitent également la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel lié aux troubles dans leurs conditions d’existence (demande non présentée en première instance), en soulignant que l’accident et ses suites ont perturbé l’équilibre familial ; qu’ils ont dû effectuer de nombreux trajets pour être présents auprès de leur fils à l’hôpital puis en centre de rééducation, distant du domicile familial de plus de 40 km ; qu’ils ont dû faire face à des difficultés dans la gestion de leur vie professionnelle et familiale, notamment concernant le soutien et l’éducation de leur fils mais également des autres enfants du foyer.
La RATP conclut au rejet de ces demandes aux motifs :
— que le préjudice d’affection, au sens de la nomenclature Dintilhac, répare le préjudice subi par les proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe, et que s’agissant de M. X, son pronostic vital n’a jamais été engagé et son taux séquellaire de 8 % ne justifie pas l’allocation d’une somme au titre de ce poste de préjudice,
— que le poste de préjudice extra-patrimonial exceptionnel a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, et que ce préjudice n’est pas constitué dès lors que les lésions post-traumatiques sont légères et qu’il n’a été retenu par l’expert ni assistance permanente ni soins futurs imputables à l’accident.
Le préjudice d’affection, qui se définit comme le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance de la victime directe, ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe.
Le préjudice moral subi par M. et Mme X résulte de la gravité de l’accident dont a été victime leur fils âgé de 11 ans, ayant nécessité de multiples interventions chirurgicales puis une longue période de soins à l’origine de souffrances physiques et psychologiques dont ils ont été les témoins.
L’indemnité de 2 000 € allouée en première instance sera confirmée, le tribunal ayant justement apprécié le préjudice moral subi par chacun des parents.
Il n’est en revanche pas justifié d’un bouleversement de leurs conditions de vie personnelle, familiale et professionnelle en lien avec l’accident subi par leur fils, qui serait constitutif d’un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d’existence. Cette demande est par conséquent rejetée.
4 – Sur les intérêts légaux, les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, et non comme réclamé à compter du 14 décembre 2010, date de l’accident, conformément à l’article 1153 alinéa 2 devenu 1231-7 alinéa 2 du code civil qui dispose que les intérêts moratoires courent sur les créances indemnitaires à compter du jour de la décision.
Les dépens d’appel incomberont à la RATP, partie débitrice de l’indemnisation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts X la somme de
2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et leur demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera accueillie à hauteur de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2018 en ce qu’il a :
— condamné la RATP à payer à M. J K L X, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
assistance par tierce personne : 3 900 €
préjudice esthétique temporaire : 3 500 €
déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— condamné la RATP à payer à M. F X et à Mme D Y, chacun, la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, et à payer aux demandeurs la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la RATP à payer à M. J K L X les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 14 décembre 2010, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— frais divers
2 112,00 €
— incidence professionnelle
50 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
9 021,51 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice d’agrément
4 000,00 €
Déboute M. F X et Mme D Y de leurs demandes au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel lié aux troubles dans leurs conditions d’existence,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Saine-Saint-Denis,
Condamne la RATP aux dépens d’appel,
Condamne la RATP à payer à M. J K L X, M. F X et Mme D Y, créanciers solidaires, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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