Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 4 mars 2021, n° 20/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/014081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 26 juin 2020 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711444 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr
No RG 20/01408 – No Portalis DBVN-V-B7E-GFV2
Copies le : 04 mars 2021
à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 04 MARS 2021,
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
La S.A.R.L. GARAGE DES VALLEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 26 Juin 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D’UNE PART,
ET :
La Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 04 FEVRIER 2021, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 04 MARS 2021
EXPOSE :
La SARL Garage des Vallées a engagé, à compter du 2 janvier 2007, Mme [O] [A], en qualité de secrétaire, plus spécialement en charge de la comptabilité.
Indiquant qu’elle a découvert fin mars 2018, que Mme [A] avait détourné des chèques émis par des clients au profit de la SARL représentant au total entre 2016 et mars 2018, une somme détournée de 47.387,94 €, ainsi qu’elle l’a admis lors de l’entretien préalable à son licenciement, puis dans une reconnaissance de dette qu’elle a signée le 18 septembre 2018 mais n’a pas honorée, qu’elle était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après le Crédit agricole), que les sommes détournées représentaient pour elle des revenus supplémentaires de 1700€ à 1900€, en plus de son salaire de 1400€, et que de tels mouvements sur le compte bancaire de Mme [A] auraient dû alerter la banque, qui a commis une faute, la SARL Garage des Vallées a fait assigner le Crédit agricole par acte d’huissier du 25 octobre 2018 devant le tribunal de commerce de Tours afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui verser les sommes de 47.387,94 € et 1067,81€ en réparation de son préjudice financier au titre, respectivement, des sommes détournées et des intérêts débiteurs.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Tours a débouté la SARL Garage des Vallées de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser au Crédit agricole la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la SARL Garage des Vallées a interjeté appel du jugement en critiquant toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 24 décembre 2020, la SARL Garage des Vallées a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 907 du Code de procédure civile,
Vu les articles 138 et 139 du Code de procédure civile,
Faire injonction au Crédit agricole (caisse régionale de la Touraine et du Poitou) d’avoir à communiquer à la SARL Garage des Vallées l’ensemble des chèques encaissés par Mme [A] sur la période de janvier 2016 à mars 2018, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2021, elle demande au conseiller de la mise en état:
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 907 du Code de procédure civile,
Vu les articles 11, 138 et 139 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la SARL Garage des Vallées est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
Faire injonction au Crédit agricole (Caisse régionale de la Touraine et du Poitou) d’avoir à communiquer à la SARL Garage des Vallées l’ensemble des chèques encaissés par Mme [A] et correspondant à l’ensemble des opérations commerciales plus amplement décrites dans la pièce no 1 versée aux débats par la SARL Garage des Vallées, sur la période de janvier 2016 à mars 2018, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Dire à n’y avoir lieu en l’état à communiquer les pièces de la procédure pénale qui n’est pas à la disposition des parties.
Si la juridiction saisie ne devait pas faire droit à la demande de communication de pièces présentée par la SARL Garage des Vallées à l’encontre du crédit agricole, surseoir à statuer sur les mérites de l’appel interjeté dans l’attente de la communication des pièces de la procédure pénale en ce que cette communication de pièces permettrait d’obtenir la copie des chèques litigieux,
S’entendre le Crédit agricole débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle se prévaut de la falsification grossière des chèques et par suite de la faute de la banque, que celle-ci lui oppose l’absence de preuve de cette falsification et donc l’absence de preuve de sa faute, qu’elle a fait sommation au Crédit agricole tant en première instance qu’en appel de lui produire la copie des chèques falsifiés encaissés par Mme [A], ne pouvant elle-même pas se procurer la copie de ces chèques dont elle n’est ni l’émetteur ni le bénéficiaire puisque c’est sa salariée qui les a encaissés en son nom et que la banque s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que la copie de ces chèques est indispensable à la résolution du litige puisqu’elle permettra d’apprécier la falsification grossière opérée par Mme [A] et dont la banque aurait dû normalement s’apercevoir dans le cadre de son devoir de vigilance, que la banque est un tiers qui détient des pièces qu’elle ne détient pas elle-même et refuse de les verser aux débats non pour des raisons tenant à la charge de la preuve comme elle le prétend, mais bien pour préserver tant que possible sa responsabilité qui apparaît engagée. Elle ajoute que la copie des chèques litigieux ne peut être obtenue autrement que si la banque elle-même la communique car même si elle sollicite ses anciens clients à ce titre, cela suppose que ceux-ci répondent favorablement à une telle demande ce qui est hautement improbable, et encore que leur propre banque qui a émis les chèques accepte d’en communiquer la copie.
Elle précise que la plainte qu’elle a déposée le 18 juillet 2018 est toujours en cours d’instruction et qu’elle s’engage à communiquer toutes les pièces de la procédure pénale dès qu’elle en aura communication, à une date qu’elle ignore et qui suppose que la gendarmerie de [Localité 1] ait procédé à toutes les investigations et ait adressé la procédure au parquet.
Elle ajoute que le secret bancaire est censé protéger le client de la banque et non la banque susceptible d’avoir commis une faute et que la comunication des chèques est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la SARL garange des Vallées et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2020, le Crédit agricole, au visa des articles 10, 1353 du code civil, 9, 11 du Code de Procédure Civile, et L5l1 33 et suivants du Code Monétaire et
Financier, demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de la SARL Garage des Vallées, de faire injonction au crédit agricole de communiquer les chèques encaissés par Mme [A] de janvier 2016 à mars 2018, sous astreinte,
— faire injonction à la SARL Garage des Vallées de lui communiquer la copie de la procédure pénale ouverte par la Gendarmerie de [Localité 1] (Indre et Loire), le 18/07/2018, sous le no 2018/0172, à la suite de la plainte de Monsieur [G] ès qualités de gérant SARL Garage des vallées contre Mme [A],
— condamner la SARL Garage des vallées à verser au Crédit agricole la somme de 2000€ sur le fondement desdispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SARL Garage des vallées aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Desplanques.
Par dernières conclusions du 3 février 2021, le Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état de voir :
— rejeter la demande de la SARL Garage des Vallées de faire injonction au crédit agricole de communiquer les chèques encaissés par Mme [A] de janvier 2016 à mars 2018, sous astreinte,
— surseoir à statuer sur l’appel interjeté par la SARL Garage des vallées dans l’attente de la communication par cette dernière des pièces de la procédure pénale en cours à la suite de son dépôt de plainte en date du 18 juillet 2018,
— condamner la SARL Garage des vallées à verser au Crédit agricole la somme de 2000€ sur le fondement desdispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SARL Garage des vallées aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Desplanques.
Elle explique que devant le tribunal, la SARL Garage des vallées a uniquement produit une liste de factures, leur montant, le nom de ses clients, la date de leurs règlements, la reconnaissance de dette signée par Mme [A] et la copie de sa plainte pénale, que le tribunal l’a déboutée de ses demandes faute de preuve d’une falsification des chèques par Mme [A]. Elle soutient que la sommation faite en appel par la SARL Garage des vallées, constitue un renversement de la charge de la preuve et se heurte au caractère subsidiaire de la production forcée de pièces sur injonction du juge, étant rappelé que selon la jurisprudence, la demande de production forcée de pièces ne peut prospérer qu’en l’absence d’autres preuves et qu’en l’espère, la SARL Garage des vallées de produire dispose de la copie de la procédure pénale engagée suite à sa plainte, qui permettrait à l’évidence de connaître le montant des détournements effectués, le mode opératoire utilisé, les sommes restituées par Mme [A] à son ancien employeur et la copie des chèques détournées, éléments de preuve de nature à entraîner le rejet des demandes de condamnation formées contre la banque. Elle considère que la preuve de falsification des chèques par Mme [A] n’est aucunement rapportée.
Elle ajoute que l’article L511-33 du Code monétaire et financier lui impose le secret professionnel et que la SARL Garage des vallées ne soutient pas bénéficier d’une exception légale au secret professionnel de la banque envers ses clients, ni être tireur des chèques dont elle demande la copie, ou titulaire du compte litigieux ouvert au nom de M et Mme [A], et que la demande de production forcée de pièces est en outre imprécise car elle ne précise ni le nom des tireurs des chèques ni les numéros des chèques qui auraient été falsifiés.
CELA ETANT EXPOSE :
Sur la demande de production forcée de pièces
L’article 142 du code de procédure civile dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Au terme des articles 138 et 139 du Code de procédure civile :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou
de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte."
Les pièces dont la production forcée est demandée doivent être déterminées. Et le juge n’ordonne la production que de documents ou de pièces autres qui peuvent éclairer le litige et sa solution.
Il est établi par la reconnaissance de dette signée le 18 septembre 2018 par Mme [A] que celle-ci a « commis des agissements délictueux dans le cadre de ses fonctions » et qu’elle reconnait devoir à la SARL Garage des Vallées la somme de 47.387,94€ « en remboursement des sommes détournées au préjudice de la SARL Garage des Vallées entre 2016 et 2018 ».
Aucune précision n’est donnée dans cette reconnaissance de dette sur le mode de détournement des sommes litigieuses et notamment sur le fait qu’il portait sur des chèques. C’est uniquement dans le cadre de la plainte pénale déposée par le gérant de la SARL Garage des Vallées que ce dernier précise que ces sommes étaient réglées par chèques et que Mme tranchant avait « avoué détourner des chèques depuis 3 ans » et "expliqué comment elle faisait à son expert comptable Mme [S] [B] du Cabinet [Z]".
La SARL Garage des Vallées ne produit aucune autre pièce, notamment émanant de son expert compable, sur la manière dont sa salariée a procédé pour détourner des chèques.
Elle fait uniquement valoir que le Crédit agricole est susceptible d’engager sa responsabilité d’une part car dans la mesure où les sommes détournées représentaient pour Mme [A] des revenus supplémentaires de 1700€ à 1900€, en plus de son salaire de 1400€, de tels mouvements sur son compte bancaire auraient dû alerter la banque, d’autre part car les chèques auraient fait l’objet d’une « falsification grossière ».
La première faute reprochée à la banque repose sur son devoir de vigilance au regard des multiples sommes déposées sur le compte de Mme [A]. Elle suppose donc d’établir d’une part le montant des sommes détournées, d’autre part que la salariée a déposé ces chèques sur son compte ouvert au Crédit agricole. Le montant des sommes détournées est déjà établi par la reconnaissance de dette, sans que la copie des chèques litigieux soit indispensable sur ce point. Le fait que Mme [A] a déposé ces chèques sur son compte ouvert au Crédit agricole ne ressort d’aucune pièce et la copie des chèques serait à ce titre utile. Néanmoins, dans ses conclusions au fond en première instance, la banque sans reconnaître précisément que ces chèques avaient été déposés sur le compte ouvert dans ses livres, ne le contestait pas non plus et répondait uniquement par le moyen tiré du principe de non immixion dans les affaires de ses clients en précisant qu’elle "n’avait pas à s’interroger sur la remise de chèques faites sur le compte bancaire de M et Mme [A]".
La seconde faute reprochée à la banque suppose que Mme [A] a falsifié les chèques ou certains d’eux notamment en modifiant le nom du bénéficiaire du chèque dans l’hypothèse où l’ordre du chèque litigieux aurait été indiqué par le client et que la banque normalement vigilante aurait dû s’en apercevoir.
S’il est certain, que dans ce cas, la communication des chèques peut permettre d’établir l’existence d’une falsification, la SARL Garage des vallées, ne disposant pas elle-même pas des chèques dont elle n’est ni l’émetteur ni le bénéficiaire, les chèques ayant dans ce cas été encaissés par sa salariée en son nom propre, il appartient toutefois à la SARL Garage des Vallées de produire a minima des éléments pouvant commencer à établir qu’il a pu y avoir falsification et que de ce fait, la communication des chèques est indispensable. C’est seulement une fois la nécessité de cette communication établie qu’il conviendra de déterminer si le secret bancaire constitue un empêchement légitime à la demande de production forcée des chèques.
Or, la SARL Garage des Vallées ne donne aucun commencement de preuve sur ce point, notamment en précisant le mode opératoire que Mme [A] aurait elle-même expliqué à sa comptable ainsi que son gérant l’indique dans sa plainte, ou en produisant le témoignage de clients indiquant qu’ils avaient réglé les factures par chèque avec (ou sans) indication de l’ordre de son bénéficiaire. Elle se borne à indiquer que « nombre de ces chèques ont été adressés par voie postale ou ont été remis au garage avec l’indication du nom du garage comme bénéficiaire et non pas sans ordre », ce qu’elle n’établit pas alors qu’elle pouvait a minima produire des éléments sur ce point.
Au regard de l’insuffisance des éléments produits par la SARL Garage des Vallées à l’appui de sa demande de production forcée de pièces, il convient de la rejeter.
Sur la demande de sursis à statuer
Il est établi que la SARL Garage des Vallées a déposé plainte le 18 juillet 2018 auprès de la gendarmerie de [Localité 1] (Indre et Loire). Cette procédure est susceptible d’apporter des réponses aux questions posées concernant le mode opératoire utilisé par Mme [A], et de contenir copie des chèques déposés par cette dernière sur son compte bancaire. Elle est donc de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige, et il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande en application de l’article 378 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Rejette la demande de production forcée de pièces formée par la SARL Garage des Vallées ;
— Ordonne le sursis à statuer sur l’appel interjeté par la SARL Garage des Vallées dans l’attente de la communication par cette dernièredes pièces de la procédure pénale initiée par dépôt de plainte du 18 juillet 2018 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] (37);
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura cessé,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident ;
— Réserve les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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