Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 24 juin 2021, n° 20/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 avril 2020, N° 19/01493 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/01299
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T5HL
AFFAIRE :
C Z
…
C/
MDPH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2020 par le Pôle social du TJ de Pontoise
N° RG : 19/01493
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Z,
D X, tuteur de Monsieur Z C,
D E ép X, en qualité de co-tuteur de Monsieur Z C,
MDPH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur D X, tuteur de Monsieur Z C
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame D E épouse X, en qualité de co-tuteur de Monsieur Z C.
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTS
****************
[…]
Hôtel du Département
[…]
[…]
représentée par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Rose-May Spazzola, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
M. C Z, né le […], est atteint d’un handicap mental. Il vit avec son frère et sa belle soeur, M. et Mme X qui ont en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 10 décembre 2013 la qualité de tuteur et co-tuteur.
Le 17 septembre 2007, la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise (ci-après, la 'MDPH') a octroyé à M. Z le bénéfice d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap (ci-après, la 'PCH') de 161 heures par semaine.
Le 1er juillet 2013, cette prestation est passée à 161 heures par mois.
Le 21 juillet 2014, la MPDH a adressé un nouveau plan d’aide familiale à M. Z en l’informant de ce qu’il bénéficiera désormais de l’aide humaine à hauteur de 91,33 heures par mois. Les époux X es qualité ont sollicité une révision du nombre d’heures octroyées.
Par décision du 3 décembre 2014, la MDPH a refusé cet octroi et par décision du 17 juin 2015, elle a réitéré ce refus à la suite d’une nouvelle demande de révision.
Le 14 août 2015, les époux X ont exercé un recours gracieux.
Le 14 novembre 2015, ce recours a été rejeté.
Le 2 janvier 2017, ceux-ci ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris qui par jugement du 12 mai 2017 s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire.
Par décision du 12 mars 2018, la MDPH a alloué à M. Z, au titre de l’aide humaine, 91,20 heures par mois pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023.
Par courriers des 23 mars et 28 mai 2018, M. Z a formé un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l’autonomie (ci-après, la 'CDAPH') qui a le 18 juillet 2018 confirmé l’analyse de la MDPH .
Le 15 septembre 2018, les époux X es qualité ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS') afin de contester cette décision.
Après radiation, le dossier a fait l’objet d’une réouverture sous le numéro de recours 19/01492.
Le 19 mars 2018, M. et Mme X ont saisi le pôle social du tirubnal de grande instance de Pontoise afin de contester la décision du 18 juillet 2018.
Après radiation, le dossier a fait l’objet d’une réouverture sous le numéro de recours 19/01493.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2020 (RG 19/01493), le pôle social du tribunal judicaire de Pontoise a :
— dit le recours de M. et Mme X, es qualité de tuteurs de M. Z, recevable mais mal fondé ;
— confirmé la décision rendue par la MDPH du Val d’Oise le 18 juillet 2018 maintenant à 91,20 heures par mois la PCH au titre de l’aide humaine ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— débouté les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux X, es qualité de tuteur de M. Z, aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 juin 2020, M.et Mme X es qualité ont interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mai, annulée et remplacée par l’audience du 5 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reçues le 5 mai 2021 reprises oralement à l’audience, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
statuant à nouveau,
— ordonner que l’état de santé de M. Z nécessite une allocation de 161 heures hebdomadaire d’aide humaine au titre de la PCH, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 ;
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de définir les besoins de M. Z et la durée hebdomadaire de l’aide humaine ;
— condamner la MPDH au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Pontoise et la somme de 2 000 euros devant la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions du 5 mai 2021 développées oralement à l’audience, la MPDH du Val d’Oise demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
— confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 avril 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Les époux X exposent que la réduction du nombre d’heures de prise en charge de la PCH n’est motivée ni par un chargement d’ordre médical, ni par une amélioration de l’ état de santé de l’intéressé. Par ailleurs, les tuteurs versent au débat leurs avis d’impôt pour démontrer qu’il n’y a aucun changement non plus dans leur revenu ni dans ceux de leur frère et beau frère. Ils ajoutent que
celui-ci est âgé de 49 ans mais a en fait un âge mental de 5 ans et que son besoin en aide humaine est constant. Ils précisent que M. Z ne peut pas se déplacer seul à l’extérieur, qu’il ne peut pas faire seul sa toilette, ni s’habiller, ni prendre ses repas, que son langage est limité et qu’il ne comprend pas ce que l’on lui dit, qu’il ne s’orient pas dans l’espace ni ne peut gérer sa sécurité. Ils font valoir que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la durée de l’aide humaine n’est pas fixée par la loi. Ils versent enfin des certificats médicaux établis par les docteurs Sandana, Le Guilloux et Ouederni qui affirment que l’état de santé de M. Z nécessite une prise en charge hedomadaire de 161 heures par semaine.
En réponse, la MDPH fait valoir que la PCH a été mise en place au 1er janvier 2006 et que la première évaluation qui a fixé celle-ci à 699,35 heures mensuelles a été effectuée de manière erronée, la connaissance de la réglementation étant à l’époque imparfaite, que de 2010 à 2013, M. Z a quitté le territoire national, qu’à son retour, une nouvelle évaluation a abouti à un accord sur une durée de 91,20 heures mensuelles pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018, que cette évaluation a été faite au plus près des besoins de la personne handicapée et sur la base de la réglementation, que cependant suite à une erreur de la MDPH, les tuteurs ont été informés par courrier du 22 janvier 2018 que le nombre d’heures attribué était majoré à hauteur de 161 heures mensuelles du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 comme ils le demandaient initialement. La MDPH ajoute qu’en sus des 91,20 heures accordées en fin de compte , M. Z bénéficie de l’AAH, de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse ainsi que de la carte invalidité à titre permanent.
Plus précisément sur la durée retenue, elle fait valoir que celle-ci résulte d’une évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, que notamment une évaluation à domicile a été réalisée par une infirmière et une psychologue de cette équipe.
Sur ce
Les conditions d’attribution de la PCH figurent aux articles L. 245-1 et s du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code.
L’article L. 245-1 de ce code dispose
Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine/../dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaie, en nature ou en espèces.
Il résulte de ce etxte que la PCH peut être servie à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l’origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie ( à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article R. 245-45 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, dans son chapitre 2 section 4 précise
En outre, pour bénéficier de la PCH, il est nécessaire de présenter une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les 19 activités décrites au premier chapitre de l’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles. Cette annexe précise les modalités de détermination des temps d’aide nécessaire pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section I. Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de la réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs
liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder à un calcul permettant ce temps à une moyenne quotidienne. La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire. L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue , notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée.
En l’espèce, il est constant que ce n’est pas le principe de l’allocation de la PCH qui est discuté mais seulement le nombre d’heures attribuées. Si, pour la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2010, M. Z a obtenu une aide de 699,35 heures mensuelles au titre du dédommagement aidant familial, la MDPH explique que ce nombre est le résultat d’un calcul erroné qui est dû à la mise en place de ce nouveau dispositif. L’erreur n’étant pas créatrice de droits, les époux X ne peuvent pas valablement se prévaloir de ce quantum.
La PCH peut concerner l’aide humaine, l’aide technique, l’aménagement du logement , l’aménagement du véhicule ou le surcout du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelels ou encore l’aide animalière. L’aide humaine peut être affectée au dédommagement d’un aidant familial, ce qui est le cas pour M. Z. Sa belle soeur, Mme X s’est proposée en tant qu’aidant familial.
Les besoins de M. Z ont été évalués par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.Sa situation spécifique a notamment fait l’objet d’une évaluation à domicile effectuée par une infirmière et une psychologue. Cette évaluation versée à la procédure fait mention de la déficience intellectuelle de l’intéressé qui est qualifiée de grave et non évolutive laquelle à un retentissement sur son entretien personnel et sa vie domestique, sa vie courante et ses relations avec autrui. Au terme de l’évaluation, il a été considéré que M. Z présente deux difficultés absolues quant à la gestion de sa sécurité et l’utilisation des appareils et techniques de communication et plusieurs difficultés graves pour se laver,s’habiller, couper ses aliments (il mange seul ) et se déplacer à l’extérieur.
L’enquête ajoute que l’aidant est sans activité et propose une durée mensuelle de 91,20 heures au titre de la compensation du handicap pour l’entretien personnel, la mobilité , la vie courante et les relations avec autrui.
Cette aide est conforme aux besoin décrits. Les appelants qui la contestent n’apportent pas aux débats d’éléments de nature à démontrer le contraire. Les certificats médicaux produits des docteurs Ouederni, Le Guilloux et Sandana qui concluent à la nécessité d’une allocation de 161 heures hebdomadaires ne font pas en effet référence à d’autres besoins que ceux décrits au terme de l’enquête de sorte que ceux -ci équivalents à plus de trois heures par jour apparaissement justement appréciés.
Enfin, il sera observé que la preuve n’est pas apportée que Mme A a cessé une activité professionnelle pour s’occuper de son beau frère et que la MDPH propose au terme de l’enquête un accueil de jour en établissement (EMS), ce qui ne peut qu’être favorable à M. Z.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M et Mme A qui succombent seront condamnés aux dépens.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 19-01493) ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X es qualités de tutur et co-tuteur de M. Z C aux dépens d’appel ;
Déboute M. et Mme X es qualité de tuteur et co-tuteur de M. Z C de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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