Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 févr. 2021, n° 17/09590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09590 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2016, N° 1116001329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 FÉVRIER 2021
N° 2021/44
Rôle N° RG 17/09590 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAR7R
Y X
C/
SA ALLIANZ IARD
Société ASSIST’AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 1116001329.
APPELANTE
Madame Y X née le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002274 du 28/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant 3, rue Jean Andréani – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD,
[…]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE FORCEE A LA PROCEDURE
SARL ASSIST’AUTO SOCIETE NOUVELLE , enregistrée sous le numéro 419 594 635 au RCS de DRAGUIGNAN, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en qualité.
[…] , […], […],
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Y X a fait assurer son véhicule B C, immatriculé DF-253-TF auprès de la compagnie ALLIANZ, selon contrat signé le 19/02/2015, prenant effet au 1er /03/2015, stipulant le paiement d’une prime annuelle de 517,02 euros TTC fractionnée par mensualités.
Par courrier du 19/02/2015, l’assureur a réclamé à Y X la première cotisation de 46,11 euros pour la période allant du 1er/03/mars au 31/03/2015 et lui a indiqué que les onze prochaines mensualités s’élèveraient à la somme de 46,11 euros.
Par lettre recommandée du 2/11/2015, la société ALLIANZ IARD a mis en demeure Y X de lui régler la somme de 135,85 euros en lui indiquant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, les garanties du contrat seraient suspendues à compter du 2/12/2015, et que si le règlement n’intervenait pas avant le 14/12/2015, le contrat sera résilié à cette date.
Le 23/01/2016, Y X est tombée en panne sur l’autoroute avec son véhicule, lequel a été remorqué chez un garagiste ASSIST’AUTO.
Soutenant avoir appris à cette occasion en contactant son assureur que son contrat avait été résilié alors qu’elle avait remis un chèque de 198,58 euros à l’agent d’assurance de la compagnie ALLIANZ en novembre 2015, débité de son compte bancaire le 08/12/2015, Y X a demandé à son assureur de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la panne de son véhicule, dont les frais de remorquage et de gardiennage.
La compagnie ALLIANZ a refusé de prendre en charge le sinistre, faisant valoir que le contrat avait été résilié le 14/12/2015.
Par acte du 12/09/2019, Y X a fait assigner la société ALLIANZ ASSURANCES devant le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence, faisant valoir que la résiliation du contrat était abusive, et elle a réclamé le règlement de diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
La société ALLIANZ ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2016, le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a:
— déclaré la résiliation du contrat d’assurance automobile n°54802614 entre la
société ALLIANZ ASSURANCES et Y X au 14/12/2015 irrégulière,
— ordonné la nullité de ladite résiliation et 'la prise en charge de l’accident de la
circulation du 23/01/2016",
— condamné la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à Y X les sommes de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance, 1 000 euros en réparation de la résistance abusive, 187 euros en paiement des frais de taxi du 23/01/2016, 196,33 euros en remboursement des cotisations payées et indues,
— débouté Y X de sa demande en paiement de frais de
gardiennage et de sa demande d’astreinte,
— condamné la société ALLIANZ ASSURANCES aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18/05/2017, Y X a interjeté appel en intimant la SA ALLIANZ ASSURANCES.
Par acte du 01/09/2017, Y X a assigné en intervention forcée la SARL ASSIST’AUTO, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
La SARL ASSIST’AUTO n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 27/04/2020, l’appelante demande à la cour:
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a:
* déclaré irrégulière la résiliation du contrat d’assurance souscrit par Madame X auprès de la Compagnie ALLIANZ,
* prononcé la nullité de la résiliation du contrat d’assurance et ordonné la prise en charge du sinistre du 23 janvier 2016,
* condamné la Compagnie ALLIANZ à indemniser Madame X de 'son préjudice de trouble de jouissance et la réparation du préjudice subi au titre la résistance abusive de la Compagnie ALLIANZ,
la somme de 187 euros en remboursement des frais de taxis du 23 janvier 2016,
la somme de 196,33 euros en remboursement des cotisations indues'
Réformer le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage par la Compagnie ALLIANZ,
En conséquence,
Constater le caractère abusif de la rupture du contrat d’assurance de Madame X,
Juger que la rupture unilatérale du contrat d’assurances par la Compagnie ALLIANZ est irrégulière,
Juger que le sinistre du 23 janvier 2016 doit être garanti,
Condamner la Compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le 23 janvier 2016,
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par la résistance abusive de la compagnie,
Condamner la Compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 187 euros en remboursement des frais de taxi,
Condamner la Compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 196,33 euros en remboursement des cotisations indues à la compagnie,
Condamner la Compagnie ALLIANZ 'au remboursement des cotisations d’assurances postérieures au sinistre à hauteur de 994,68 euros, somme à parfaire sur production de l’attestation d’assurance pour l’année en cours à l’exécution de l’arrêt',
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer la totalité des frais relatifs au dépôt du véhicule de Madame X, suite au sinistre du 23 février 2016, réclamés par la société ASSIST’ AUTO, pour un montant de 6 386,78 euros (à parfaire au jour de l’arrêt sur la base d’un tarif journalier de 14 euros TTC),
A titre subsidiaire, condamner la compagnie ALLIANZ à rembourser à Madame X la totalité des frais payés à la société ASSIST’ AUTO, à hauteur de
6 386,78 euros (à parfaire au jour de l’arrêt sur la base d’un tarif journalier de 14 euros TTC),
A titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame X la somme de 6 386,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé pour inexécution contractuelle (à parfaire au jour de l’arrêt sur la base d’un tarif journalier de 14 euros TTC),
A titre très subsidiaire, 'réduire les sommes sollicitées par la société ASSIST’AUTO SN à de plus justes proportions, conformément à la prestation fournie',
Dans tous les cas,
Donner injonction à la compagnie d’assurance ALLIANZ de prendre en charge les frais de remorquage, conformément aux stipulations contractuelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Débouter la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la compagnie ALLIANZ 'de sa demande de condamnation de Madame X de la somme de 3 383,33 euros, en remboursement des sommes versées en exécution du jugement',
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Débouter la compagnie ALLIANZ de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 20/03/2020, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour:
Vu les dispositions de l’article L113-3 du code des assurances,
Vu la mise en demeure adressée par ALLIANZ à Madame X le 2 novembre 2015,
INFIRMER le jugement déféré ce qu’il a déclaré la résiliation du contrat d’assurance automobile n°54802614 entre la société ALLIANZ ASSURANCES et Y
X au 14 décembre 2015 irrégulière et en ce qu’il a ordonné la nullité de ladite résiliation,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné en conséquence la compagnie ALLIANZ à prendre en charge le remorquage du véhicule et le transport de Madame X, au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et à celle de 196,33 euros en remboursement des cotisations payées et indues,
INFIRMER le dit jugement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ à payer à Y
X une somme de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X visant à obtenir le remboursement des frais de gardiennage, frais qui ne sont pas ailleurs pas chiffrés,
A cet effet:
DIRE ET JUGER qu’il est établi que Madame X, mise en demeure de payer la somme de 135, 85 euros par lettre recommandée en date du 2 novembre 2015, sous peine de suspension des garanties attachées à son contrat d’assurance à partir du 2 décembre 2015, et, sous peine de résiliation du contrat à compter du 14 décembre 2015, n’a procédé à aucun paiement avant le 2 décembre 2015, date à laquelle les garanties ont été valablement suspendues,
DIRE ET JUGER qu’à supposer qu’il soit possible d’affecter le chèque débité sur le compte bancaire de Madame X, pour un montant de 198,58 euros le 9 décembre 2015, il n’en demeure pas moins que ce paiement partiel ne remboursait pas les sommes dues et les primes venues à échéance à cette date, de sorte que le contrat a été résilié par l’effet de la mise en demeure à partir du 14 décembre 2015,
DIRE ET JUGER que le refus de prise en charge du sinistre déclaré par Madame X le 23 janvier 2016 par ALLIANZ n’a causé aucun trouble de jouissance à l’appelante, dès lors que le contrat n’avait pas pour objet de prendre en charge les réparations d’un véhicule tombé en panne et que par conséquent la situation de chômage de la requérante ne suffit pas à justifier l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros,
En conséquence:
CONDAMNER Y X à payer à ALLIANZ la somme de 3 383,33 euros correspondant aux sommes payées par l’assureur en exécution du jugement prononcé dont l’exécution provisoire ordonnée a été poursuivie, outre intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2017, date du paiement,
DEBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Y X à payer à ALLIANZ la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 mai 2020, n’a pu être évoquée à cette date en raison de l’état d’urgence sanitaire.
La procédure sans audience ayant été refusée par l’appelante, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 décembre 2020, et elle a été retenue et plaidée à cette date.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09/11/2020.
MOTIFS:
A titre liminaire, la cour constate que la société ASSIST’AUTO a été assignée par acte du 1er/09/2017 remis à D E, associé ayant déclaré être habilité à le recevoir et confirmant que le siège social de la société destinataire était toujours à l’adresse mentionnée par l’huissier.
En conséquence, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la suspension des garanties et la résiliation du contrat
L’article L 113-3 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment: 'à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré.
Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
La prime ou la fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours (susvisé….).
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement'.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
— que les conditions particulières produites par l’assurée stipulent le règlement d’une cotisation annuelle de 517,02 euros TTC, avec une périodicité mensuelle du paiement, par prélèvements le 15 de chaque mois (pièce 1),
— que par courrier du 19/02/2015, l’assureur a réclamé à Y X la première cotisation de 46,11 euros pour la période allant du 1er mars au 31 mars 2015 et lui a indiqué que les onze prochaines mensualités s’élèveraient à la somme de 42,81 euros, le prochain prélèvement bancaire étant prévu le 15/04/2015 (pièce 2 de l’assurée),
— que par lettre recommandée du 2 novembre 2015, envoyée par la Poste le même jour selon justificatif produit, la société ALLIANZ IARD a mis en demeure Y X de lui payer la somme de 135,85 euros correspondant aux cotisations échues non réglées, en lui indiquant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, les garanties du contrat seraient suspendues le 2 décembre 2015, que si un règlement survenait postérieurement à la date de la suspension, ses garanties ne seraient rétablies que le lendemain -à midi- du versement et de celui des fractions de cotisations venues éventuellement à échéance pendant la période de suspension, et que si le règlement n’intervenait pas avant le 14 décembre 2015, le contrat serait résilié à cette date, l’intégralité des cotisations restées impayées restant dûes (pièce 1 de l’assureur),
— que Y X ne conteste pas le montant de la somme de 135,85 euros réclamé par l’assureur dans son courrier recommandé de mise en demeure du 02/11/2015, et précise notamment que suite à la proposition de son agent d’assurance, Mme Z, de s’acquitter de ses cotisations trimestriellement, elle lui avait remis un chèque de 198,58 euros début novembre 2015, en lui demandant de ne l’encaisser que début décembre, que son agent d’assurance lui aurait conseillé d’ignorer les lettres de relances du siège d’ALLIANZ à Paris, et qu’elle ne s’était pas inquiétée à la réception de la lettre de mise en demeure du 02/11/2015 qui lui avait été adressée par l’assureur puisque le chèque précité était en possession de son agent d’assurance et qu’il a ensuite été débité le 08/12/2015 sur son compte bancaire (page 2 des écritures, pièces 4,5 et 6 de l’appelante),
— que par mail du 26/01/2016 en réponse à la demande de prise en charge du sinistre de Y
X par mail du même jour, Mme Z lui a indiqué avoir constaté que son contrat était résilié depuis le 14/12/2015, que l’échéance du mois de décembre d’un montant de 136,86 euros n’était pas réglée, auquel se rajoute les frais contentieux de 46 euros, que pour faire la demande de 'remise en cours du contrat', elle devait lui transmettre de toute urgence le règlement en agence de 182,28 euros, mais qu’en ce qui concernait la panne, l’assureur ne pourrait intervenir, puisqu’elle était intervenue après la résiliation du contrat (pièce 8 de l’appelante),
— que suite à l’avis de cotisation daté du 09/12/2015 concernant la période du 01/12/2015 au 29/02/2016 pour un montant de 136,28 euros, adressé par l’agent général d’assurances Mme Z à Y X, et après divers échanges de mails entre l’assurée et plusieurs interlocuteurs du service client et du service de recouvrement d’ALLIANZ, puis un règlement dont le montant n’est pas justifié, la 'reprise des garanties du contrat’ souscrit par Y X à compter du 23/02/2016 à 12h a été notifiée à l’agent général d’assurances Mme Z par mail du 22/02/2016 (pièce 16 de l’appelante).
En vertu des dispositions précitées, la suspension des garanties, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de la prime dûe par l’assurée, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
La période de suspension s’achève soit par la résiliation du contrat, soit par la
reprise de la garantie, laquelle peut avoir lieu si l’assureur renonce à la résiliation, si l’assuré paye la prime, ou si une nouvelle prime, due au titre d’une nouvelle période d’assurance, arrive à échéance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’en raison d’un arriéré de paiement de plusieurs fractions de primes, et après mise en demeure de payer la somme de 135,85 euros, par lettre recommandée du 2/11/2015 envoyée par la Poste le même jour, non suivie d’un règlement de ce montant, les garanties du contrat souscrit par Y X ont été suspendues à juste titre à compter du 3/12/2015, soit à l’expiration du délai de 30 jours ayant commencé à courir du 03/11/2015 à 0h jusqu’au 2/12/2015 à minuit.
Si les échanges de mails entre Y X et l’agent général d’assurances Mme A établissent que l’assurée lui a remis un chèque en novembre 2015, et qu’un chèque de 198,58 euros a été débité du compte bancaire de l’assurée le 09/12/2015, c’est à tort que le premier juge a estimé que les garanties étaient rétablies à compter du 10/12/2015, l’assureur faisant exactement valoir que les garanties ne pouvaient être rétablies à compter du lendemain à midi, puisque l’assurée n’avait pas réglé, outre la somme de 135,85 euros non contestée au titre des arriérés de cotisations, les fractions de cotisations venues à échéance en novembre et décembre 2015, s’élevant au total à la somme de 85,62 euros (42,81 X 2), la somme de 198,58 euros ne couvrant pas la totalité de la dette s’élevant à 221,47 euros.
Alors que Y X justifie avoir réglé, après le sinistre, sa cotisation d’assurance pour un trimestre (de décembre 2015 à février 2016), et que la SA ALLIANZ a accepté la 'reprise des garanties du contrat’ à compter du 23/02/2016, elle a expréssément renoncé à la résiliation du contrat le 22/02/2016 et elle est mal fondée à soutenir que le contrat a été résilié le 14/12/2015, conformément à la mise en demeure du 02/11/2015.
Néanmoins, en l’absence de règlement de l’intégralité des cotisations dûes, postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours ayant commencé à courir du 03/11/2015 à 0h jusqu’au 2/12/2015 à minuit, et avant la survenue du sinistre, il est établi que les garanties souscrites, à compter du 01/03/2015 avec date d’échéance au 1er mars de l’année suivante, étaient toujours suspendues au jour du sinistre, soit le 23/01/2016.
Il s’ensuit que la garantie souscrite n’est pas mobilisable et que Y X ne peut
prétendre à aucune indemnisation, étant au surplus ajouté qu’elle n’établit pas avoir réglé les cotisations de novembre et de décembre 2015 avant la survenue du sinistre, aucune des pièces produites ne permettant de déterminer à partir de quelle date et selon quelles modalités précises l’assureur aurait accepté qu’elle règle ses primes par trimestre comme elle le prétend.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, et Y X doit être déboutée de ses demandes tendant à obtenir la garantie du sinistre.
Sur les autres demandes
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le préjudice de jouissance invoqué par Y X ne résulte nullement d’une quelconque faute de l’assureur, au demeurant non établie, mais seulement de son impossibilité à prendre en charge le montant des réparations à effectuer sur son véhicule tombé en panne, réparations qui incombent en tout état de cause au seul propriétaire du véhicule.
Alors que la SA ALLIANZ a, à bon droit opposé un refus de garantie à son assurée, Y X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, et Y X doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
En revanche, comme l’a exactement relevé le premier juge, Y X établit avoir résilié son contrat d’assurance le 29/02/2016 et avoir réglé indûment, par deux prélèvements bancaires en mars et avril 2016, la somme de 196,33 euros, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Ce n’est que parce que Y X n’a pas payé les frais de remorquage de son véhicule (soit 154,46 euros HT) et de gardiennage (10,83 euros HT par jour) que le garage ASSIST’AUTO, qui avait été informé du refus de prise en charge de ces frais par l’assureur, lui a facturé la somme de 6 386,78 euros TTC le 03/05/2017, date à laquelle elle n’avait toujours pas repris son véhicule.
Contrairement à ce que soutient Y X, les échanges de mails avec le responsable du garage ASSIST’AUTO entre le 28/01/2016 et le 08/02/2016 établissent qu’elle avait parfaitement connaissance du caractère élevé des frais de dépôt de son véhicule dans ce garage dès le 04/02/2016, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter 'la réduction des sommes qui lui ont été réclamées par la société ASSIST’AUTO SN à de plus justes proportions, conformément à la prestation fournie'.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, en partie pour d’autres motifs.
Alors que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision, il n’y a pas lieu de condamner Y X à rembourser à la SA ALLIANZ la somme versée par elle au titre de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, l’appelante supportera les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la SA ALLIANZ une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a:
— condamné la SA ALLIANZ à régler à Y X la somme de 196,33 euros,
— débouté Y X de sa demande en paiement des frais de gardiénnage et de sa demande d’astreinte,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
DIT que les garanties souscrites par Y X au titre du contrat n°54802614 ont été suspendues à compter du 03/12/2015 et jusqu’au 23/02/2016,
En conséquence,
DIT que les garanties souscrites Y X ne sont pas mobilisables pour le sinistre survenu le 23/01/2016,
DEBOUTE Y X de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA ALLIANZ au titre de l’indemnisation du sinistre et de ses conséquences,
DEBOUTE Y X de sa demande tendant à 'la réduction des sommes qui lui ont été réclamées par la société ASSIST’AUTO SN à de plus justes proportions, conformément à la prestation fournie',
DEBOUTE la SA ALLIANZ de sa demande de remboursement des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
DÉBOUTE la SA ALLIANZ de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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