Confirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 déc. 2018, n° 18/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 7 novembre 2017, N° 17/00098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 19 Décembre 2018
RG 18/00880 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7J3
FR
Arrêt rendu le dix neuf Décembre deux mille dix huit
Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 novembre 2017 par le Président du tribunal de grande instance d’Z (RG n° 17/00098)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. F, N-O X
Le Perron
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Isabelle AMBROIS, avocat au barreau du MANS (plaidant)
Mme G, M, D E épouse X
Le Perron
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Isabelle AMBROIS, avocat au barreau du MANS (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société CHASSAY AUTOMOBILES S.A.S.
SAS immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 343 449 419
[…]
[…]
Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 31 Octobre 2018, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur RIFFAUD, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 28 mai 2016, les époux X ont cédé à M. Y un véhicule de marque J, modèle K Z06 505 HP VI 7.0i, d’une puissance de 512 CV, pour le prix de 45 000 euros. Cette automobile avait alors parcouru un kilométrage de 23 748 km.
Le même jour, après avoir parcouru environ 150 kilomètres M. X a été victime d’une panne importante.
Son véhicule a été rapatrié dans les ateliers de la SAS CHASSAY AUTOMOBILES, situés à Tours, où a été diagnostiquée une casse du moteur.
Cette automobile a ensuite été transportée au domicile de M. X, qui a avisé ses vendeurs de la panne et a déclaré le sinistre à son assurance.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 30 août 2016 par le cabinet Z AUTO EXPERTISE, qui a fait état de l’allumage d’un défaut moteur lors de la mise du contact, un serrage du moteur et la récupération de 5 à 6 litres d’une huile de couleur noire présentant un niveau d’usure très élevé pour le faible kilométrage parcouru. Le technicien a relevé que la dernière révision d’entretien n’était pas tamponnée ni daté et qu’elle faisait l’objet d’une mention manuscrite sans facture remise par les époux X à M. Y.
Par une lettre du 25 mai 2016, M. Y a demandé à son vendeur l’annulation de la vente, ce qui lui a été refusé par une lettre du 28 mai 2016.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2016, M. Y a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Z pour obtenir
l’organisation d’une expertise. Et il a été fait droit à cette demande par une ordonnance rendue le 17 janvier 2017, M. A étant désigné pour exécuter cette mesure d’instruction.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 septembre 2017, M. F X et Mme G E épouse X ont fait assigner la SAS CHASSAY AUTOMOBILES (la société CHASSAY) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Z pour obtenir sa mise en cause et au visa de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Z, statuant en référé, a débouté les époux X de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société CHASSAY une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 27 avril 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision, visant l’intégralité du dispositif de l’ordonnance dont appel dans leur déclaration d’appel.
Par une décision du 11 mai 2018, le président de la 3e chambre civile et commerciale a, au visa des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, orienté l’affaire à bref délai et prévu son examen à l’audience du 31 octobre 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 octobre 2018 au moyen de la communication électronique, les époux X, demandent à la cour, au visa des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de :
— leur donner acte de ce qu’ils ont régulièrement appelé à la procédure la SAS CHASSAY AUTOMOBILES, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement à tout le moins de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ainsi que sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable à l’espèce, 1641 et suivants du code civil, et 1116 et suivants du code civil en leur ancienne rédaction applicable en l’espèce ;
— lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires diligentées par M. A, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2017 ;
— débouter par avance purement et simplement la société CHASSAY de sa demande de mise hors de cause, comme totalement prématurée en l’état ;
— écarter des débats le témoignage de M. H I, salarié de la société CHASSAY ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent quant aux deux chefs de mission complémentaire à apporter à la mission d’expertise judiciaire en cours et lui voir adjoindre la mission complémentaire suivante :
* lister le plus exhaustivement possible toutes les interventions précises à réaliser après un choc important à l’avant d’un véhicule tel que le véhicule litigieux avant de le remettre de façon sécurisée à la circulation :
* outre, donner son avis sur le choc AVD subi par le véhicule litigieux le 8 décembre 2010 à 9 246 kilomètres avant la vente aux époux X et sur ses éventuelles conséquences sur le sinistre ;
— condamner la SAS CHASSAY au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction a profit de Me LACQUIT.
Ils indiquent avoir acquis le 9 mai 2012 le véhicule J K auprès du garage CHASSAY pour le prix de 62 500 euros et alors même que cette automobile avait parcouru 14 650 kilomètres.
Ils prétendent avoir découvert par la suite que ce véhicule avait été accidenté à 9 246 kilomètres le 8 décembre 2010 et avait alors subi des réparations pour plus de 5 000 euros ce qui leur avait été dissimulé. Et ils font reproche à la société CHASSAY d’avoir, à la suite de la panne, fait rapatrier le véhicule chez M. Y dans le Cantal.
Ils ajoutent, qu’alors même qu’une expertise amiable contradictoire, concluait à un vice caché, l’expert judiciaire, qui a réalisé deux accédits, est parti du postulat que dans la mesure où le moteur avait serré par manque de lubrification et que la dernière vidange avait été réalisée par M. X et son cousin, spécialiste des véhicules de course, la responsabilité de la panne incombait nécessairement au vendeur de l’automobile.
Selon eux, cette vidange a été effectuée le 16 juin 2015 à 22 855 kilomètres avec 10 litres d’huile MOTUL, les pièces nécessaires (filtre à air, filtre à huile et joints toriques ayant été achetés au garage CHASSAY).
Ils considèrent que le dernier intervenant sur l’automobile est la société CHASSAY, qui a émis le 3 février 2016, à 23 576 kilomètres, une facture de 38 551,32 euros comprenant 5 heures de main d''uvre de mécanique à la suite d’une sortie de route dont avait été victime M. X. Et ils se prévalent de l’obligation de résultat de conseil et de sécurité qui pèse sur le garagiste réparateur pour appeler en la cause la société CHASSAY et considèrent qu’il appartenait à ce garage, en exécution du protocole d’entretien n° II de remplacer l’huile moteur lorsque le véhicule s’est retrouvé dans ses locaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juillet 2018 au moyen de la communication électronique, la société CHASSAY, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais de procès.
La société CHASSAY qui considère qu’il n’existe pas de motif légitime qu’elle soit appelée aux opérations d’expertise, fait valoir que les constatations de l’expert judiciaire ont mis en évidence :
— la non-conformité de l’huile moteur de type 15W50 au lieu de 5W50 avec une étiquette de vidange au 13 juin 2015 à 22 855 kilomètres ;
— un défaut de montage du filtre à huile ;
— la présence d’une aile droit repeinte ;
— la présence dans la bâche à huile de 5,5 litres de lubrifiant au lieu des 10,5 litres nécessaires pour la vidange d’un moteur doté d’un système de lubrification spécifique par carter sec.
Elle ajoute, que dans une correspondance du 16 mai 2017 faisant réponse à un dire des époux X, l’expert judiciaire a rappelé qu’ils avaient réitéré leur déclaration, à savoir que l’automobile avait été vidangée par un de leurs parents, et qu’après dépose du cache-culbuteurs droit ce technicien avait retrouvé un morceau de bakélite provenant du bouchon du cache-culbuteurs qui avait été cassé, ce bouchon présentant des traces de pinces visibles montrant qu’il avait été serré et desserré par des personnes dépourvues de compétences en mécanique.
Elle rappelle que le moteur litigieux est équipé d’un carter sec, qui ne correspond pas au montage standard du modèle K et que l’attestation du cousin de M. X, qui n’indique pas
quelle quantité d’huile a été employée à l’occasion de la vidange n’apporte rien au débat, ce d’autant qu’il n’est pas produit de facture relative à l’acquisition de l’huile moteur.
La société CHASSAY considère que la vidange effectuée le 16 juin 2015 par M. B est, en tous points, non conforme, ce d’autant qu’il n’a pas été procédé à la remise à zéro du moniteur de durée d’huile.
Elle ajoute qu’à l’occasion des travaux de carrosserie et peinture qui ont motivé son intervention facturée le 3 février 2016, elle n’est pas intervenue sur le circuit de refroidissement, ni sur le moteur et les circuits de graissage et que l’ordre de réparation qui lui a été donné ne comportait aucune intervention sur le moteur lui-même.
Elle précise que bien qu’à l’ordinaire elle procède à la vérification des différents niveaux, s’agissant d’un carter sec il s’agit d’une opération plus complexe nécessitant la mise en chauffe du moteur qu’elle n’avait pas l’obligation de réaliser, ce d’autant que le 3 février 2016, elle s’est vu remettre un véhicule qui n’avait parcouru que 721 kilomètres depuis une vidange réalisée huit mois plus tôt.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2018, l’affaire étant renvoyée pour les plaidoiries à l’audience du 31 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Par ailleurs, l’article 145 du code sus-visé dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Et le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
En l’espèce, l’examen technique amiable du véhicule qui a donné lieu au rapport déposé le 28 octobre 2016 par M. C a mis en évidence un serrage du moteur, la présence d’un filtre à huile non conforme et d’environ 5 à 6 litres d’huile noire, récupérée pour une analyse qui a montré un niveau d’usure très élevé d’une huile MOTUL 15W50 pour le kilométrage annoncé, avec une viscosité un peu basse pour le grade annoncé. De légers suintements d’huile étaient visibles au niveau du bouchon de vidange et sur une vis du sous carter.
Le livret d’entretien de l’automobile mentionne, sans identification d’un garage, une vidange le 13 juin 2015 à 22 855 kilomètres avec de l’huile MOTUL 15W50.
Les constats relatifs à la quantité d’huile présente dans le moteur ont été confirmés par le rapport déposé par le cabinet MATIAS le 24 novembre 2016.
En fonction de ses premiers constats, M. A expert judiciaire, a déposé une note le 6 mars 2017.
Il a estimé que le filtre à huile présent sur le moteur avarié était conforme mais, qu’en revanche, en présence d’un carter sec, la seule explication du serrage était que lors de la vidange il n’avait pas été remis les 10,5 litres d’huile nécessaires mais les 5,5 litres prévus pour un carter humide. Et il ne s’est pas opposé à la mise en cause de la société CHASSAY « ce qui permettra au moins de faire la lumière sur les travaux qui ont été réalisés par ce garage. »
La cour ne peut que noter, que les trois techniciens qui ont examiné le moteur ont confirmé son serrage par insuffisance de lubrification et la présence d’une quantité insuffisante d’huile, de surcroît dégradée après un faible usage.
Il n’a été relevé par aucun d’eux de présence d’une fuite d’huile significative de nature à expliquer le manque d’huile très important constaté.
Par ailleurs, la facture de la société CHASSAY, en date du 3 février 2016, produite par les époux X, fait état, après une sortie du route, d’interventions de tôlerie- peinture le seul organe remplacé en relation avec le moteur étant le support du radiateur de refroidissement. En fonction des opérations accomplies se traduisant notamment par des interventions au niveau des passages de roue et de la nécessité de vérifier la géométrie des différents trains, il n’est pas surprenant que 5 heures de mécanique aient été facturées sur les 49 heures qui se sont révélées indispensables pour remettre l’automobile en état.
Si M. B, qui a procédé à la vidange du 13 juin 2015 avec M. X L, d’ailleurs lui-même et sans davantage l’expliciter, avoir une expérience professionnelle de plus de 25 ans dans la pratique de la lubrification par carter sec, les époux X ne versent aux débats aucun élément probant de nature à établir que les 10,5 litres d’huile préconisés par le constructeur ont été remis dans le moteur à cette occasion. En particulier, il n’a pas été justifié de l’achat de l’huile alors employée.
L’expert judiciaire dispose, à tout moment de son expertise et si cela lui paraît nécessaire pour compléter ses investigations, de la faculté d’entendre la société CHASSAY.
Par ailleurs, s’il est effectif que pèse sur le garagiste réparateur une obligation de résultat, cette obligation concerne ses interventions, et il n’est aucunement démontré que la société CHASSAY serait intervenue autrement que pour des opérations de carrosserie, lesquelles ne rendaient pas nécessaires des vérifications au niveau du moteur.
Ainsi, en l’état des différentes investigations accomplies, il n’a pas été produit par les époux X d’élément tangible rendant plausible le bien-fondé d’une action en justice envisagée à l’encontre de la société CHASSAY.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée et les époux X condamnés à verser à la société CHASSAY une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l’ordonnance ;
Condamne les époux X aux dépens et à verser à la SAS CHASSAY AUTOMOBILES une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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