Confirmation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 juin 2022, n° 22/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 janvier 2022, N° 18/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00328 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PJ
Pole social du TJ de NANCY
18/00057
05 janvier 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
UNION DE GESTION D’ETABLISSEMENT CAISSE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaitre à l’audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 31 juillet 2019, l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurances Maladie (UGECAM) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [N] [S], aide-soignante, qui a ressenti une douleur à l’épaule droite et au poignet droit le 28 juillet 2017 en déshabillant un patient qui s’est débattu.
Le certificat médical initial du docteur [B] [U] du 31 juillet 2017 fait état de «scapulalgie D ' paresthésies 4ème et 5ème doigts droit + cervicalgies ».
Par décision du 21 août 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (la Caisse) a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [N] [S] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2017 au 17 novembre 2018 et son état de santé a été déclaré consolidé au 9 décembre 2018.
Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8 % pour : « Limitation légère des amplitudes de l’épaule droite ' pas de séquelles de contusions ».
En parallèle, par courrier du 20 octobre 2017, l’UGECAM, arguant de l’insuffisance de l’enquête de la Caisse pour établir la matérialité d’un fait accidentel, a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par décision du 17 novembre 2017, la CRA a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2018, l’UGECAM a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Nancy.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par l’UGECAM,
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Meurthe-et-Moselle Hingray a été victime le 28 juillet 2017 est opposable à son employeur, l’UGECAM,
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [W] [Y] aux fins de :
' Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge résulte directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 28 juillet 2017,
' Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
' Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail
' Dans l’affirmative dire si me mécanisme accidentel décrit a pu aggraver et révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte
avec mission habituelle en la matière et consignation de la provision sur la rémunération de l’expert, fixée à 200 euros, à la charge de la Caisse.
Le docteur [X] [A], nommée en remplacement du docteur [W] [Y], qui a refusé la mission pour cause de surcharge, par ordonnance du 27 mai 2020, a réalisé son expertise le 11 décembre 2020 et a déposé son rapport, daté du 30 juin 2021, le 5 juillet 2021 au greffe du tribunal aux termes duquel elle conclut que :
« Il n’existe pas d’éléments pouvant faire penser que ces lésions et l’ensemble des arrêts de travail ne résultent pas directement et uniquement de l’accident du travail.
Les arrêts de travail du 28/07/2017 au 14/11/2018 seront donc imputés à cet accident ».
Par jugement du 5 janvier 2022, le Tribunal a :
— homologué le rapport établi le 30 juin 2021 par le Docteur [X] [A],
— déclaré le recours de l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurances Maladie (UGECAM) mal fondé,
— débouté l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurances Maladie (UGECAM) de ses demandes,
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle en séance du 17 novembre 2017,
— dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [S] au titre de son accident du travail du 28 juillet 2017 sont justifiés et opposables à l’UGECAM jusqu’au 09 décembre 2018, date de consolidation de l’état de santé de Madame [N] [S],
— condamné l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurances Maladie (UGECAM) aux dépens de l’instance,
Par acte du 4 février 2022, la Société a interjeté appel de la totalité de ce jugement.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, la Société demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY du 5 janvier 2022,
— ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise sur pièces du dossier médical de Madame [S] et nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et / ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la Caisse du chef de l’accident du travail déclaré par Madame [S] le 27 juillet 2017 ;
II. Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
III. Déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la Caisse en lien avec l’accident du travail déclaré par Madame [S] le 27 juillet 2017 résulte avec certitude d’un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère ;
IV. Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l’accident du travail déclaré par Madame [S] le 27 juillet 2017 étaient consolidées ; et modifier le cas échéant la date de consolidation ;
V. Apprécier les séquelles présentées par Madame [S] à la date de consolidation de son accident ;
VI. Identifier l’état antérieur et le décrire ;
VII. Indiquer à quelle date les lésions en lien direct et unique avec l’accident du travail déclaré par Madame [S] le 27 juillet 2017 ont cessées d’évoluer ;
VIII. Indiquer à quelle date la consolidation des lésions découlant uniquement de l’accident du travail déclaré par Madame [S] le 27 juillet 2017, peut être fixée ;
IX. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile ;
X. Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse ;
— enjoindre, si besoin était, à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE de communiquer à Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [S] en sa possession.
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente, présentés par Madame [S] postérieurement au 28 août 2017, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable faute de recours amiable, le recours de l’UGECAM portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [S] en suite de son accident du travail du 28/07/2017 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05/01/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
— débouter l’UGECAM de sa demande de complément d’expertise et de nouvelle expertise,
A défaut,
— déclarer irrecevables les demandes de l’UGECAM tendant à ce que l’expert se prononce sur la date de consolidation de l’état de santé de Madame [S] ainsi que les séquelles qu’elle a conservées,
— mettre à la charge définitive de l’UGECAM les frais de cette mesure,
— débouter l’UGECAM des fins de sa demande ;
En tout état de cause,
— condamner I’UGECAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).
L’employeur qui sollicite pour l’essentiel la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise entend contester les conclusions de l’expert en soutenant que ce dernier ne s’est pas référé aux éléments médicaux et que le rapport de l’expert n’est pas clair, justifiant ainsi la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise. L’employeur se fonde ensuite sur l’avis du médecin mandaté par ses soins.
Cependant, il convient de relever, d’une part, que l’employeur ainsi que le médecin mandaté par ses soins n’ont pas entendu assister à l’expertise alors qu’ils y avaient été conviés et n’ont pas déposé de dire comme l’expert, de sorte qu’ils apparaissent mal fondés à remettre en compte la teneur de l’avis de l’expert judiciaire dont il ressort clairement que les arrêts de travail du 28/07/2017 au 14/11/2018 seront imputables à l’accident du travail après avoir retenu une absence d’état antérieur.
D’autre part, les avis du médecin mandaté par l’employeur reposent sur des hypothèses comme l’a justement rappelé le premier juge et ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de l’avis de l’expert judiciaire.
Ces éléments ne sauraient être de nature à justifier de la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il s’ensuit que faute pour l’employeur de combattre utilement la présomption d’imputabilité des soins et arrêts litigieux, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 5 janvier 2022 ;
Condamne l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurances Maladie à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurances Maladie aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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