Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 31 mars 2022, n° 21/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 janvier 2021, N° 11.19.1197 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI LORRAINE c/ Caisse CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NANCY NORD OUEST, Caisse CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE CHEZ NEUILLY CON TENTIEUX |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 31 mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00196 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWOT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 11.19.1197, en date du 05 janvier 2021,
APPELANTE :
POLE EMPLOI LORRAINE ayant son siège, au […]
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Laurene ALEXANDRE avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame B C E épouse X, née le […] à SYLHET
( BANGLADESH) sise au […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6787 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, se situe au 5 parvis des droits de l'[…]
non représentée
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE chez NEUILLY CON TENTIEUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […]
non représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NANCY NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Z A
Madame Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 mars 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 septembre 2018, Mme B C épouse X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle.
Sa demande a été déclarée recevable le 22 janvier 2019.
Par décision en date du 5 mars 2019, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pôle Emploi a contesté la décision de la commission de surendettement par courrier en date du 20 mars 2019, en sollicitant :
- l’annulation, sinon l’infirmation, de la décision de la commission de surendettement prononçant à
l’égard de Mme X un rétablissement personnel sur l’ensemble de ses dettes, en ce compris la créance de Pôle Emploi ;
- l’irrecevabilité des demandes de Mme X, ainsi que sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, compte tenu de sa mauvaise foi, de ses fausses déclarations et de l’origine frauduleuse de sa dette à l’égard de Pôle Emploi ;
- l’exclusion de la créance de Pôle Emploi dans la mesure de surendettement
ordonnée au profit de Mme X ;
- la condamnation de Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré Pôle Emploi recevable en son recours en la forme ;
- déclaré Mme X recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
- rejeté les demandes formées par Pôle Emploi aux fins de voir exclure sa créance de la procédure de surendettement ;
- dit que la créance détenue par Pôle Emploi doit être incluse dans la procédure
de surendettement ouverte au bénéfice de Mme X ;
- fixé le montant de la créance de Pôle Emploi à hauteur de 37.153,07 € ;
- dit que la situation de Mme X est irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2021 en ce qu’elle a :
- déclaré Pôle Emploi recevable en son recours en la forme ;
- déclaré Mme X recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
- rejeté les demandes formées par Pôle Emploi aux fins de voir exclure sa créance de la procédure de surendettement ;
- dit que la créance détenue par Pôle Emploi doit être incluse dans la procédure
de surendettement ouverte au bénéfice de Mme X ;
- fixé le montant de la créance de Pôle Emploi à hauteur de 37.153,07 € ;
- dit que la situation de Mme X est irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2021, Pôle Emploi demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans la mesure indiquée dans sa déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable la demande effectuée le 17 décembre 2018 par Mme X auprès de la commission de surendettement ;
- à titre subsidiaire, vu l’article L. 365-1 du Code du travail et les décisions rendues les 25 avril 2016 et 9 janvier 2018, dire et juger que la créance de Pôle Emploi doit être exclue de la mesure de surendettement prononcée au profit de Mme X ;
- en tout état de cause, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; condamner Mme X à verser à Pôle Emploi la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de son appel, Pôle Emploi expose :
- que l’endettement de Mme X est constitué à 87% par la créance de Pôle Emploi, laquelle résulte d’une fraude aux prestations sociales, de sorte que la mauvaise foi de Mme X est établie, ce qui rend sa demande en traitement de son surendettement irrecevable,
- qu’en effet, pour bénéficier des allocations chômage, Mme X a déclaré faussement avoir travaillé dans le restaurant de son mari du 1er avril 2003 au 31 mai 2004, alors que pendant cette période elle n’a pas travaillé et a perçu des indemnités journalières,
- que le caractère frauduleux de la demande d’allocations chômage et les fausses déclarations faites par Mme X sont établis par le jugement du 25 avril 2016, confirmé par un arrêt du 9 janvier
2018,
- que la saisine de la commission de surendettement constitue un détournement de procédure pour anéantir les décisions de justice la condamnant à rembourser les allocations chômage indûment perçues,
Par conclusions déposées le 15 juillet 2021, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir :
- qu’elle n’a jamais été condamnée pour fraude aux allocations chômage, les décisions civiles rendues ne faisant nullement allusion à une fraude et elle a seulement été condamnée à une restitution de
l’indu,
- que la plainte pour fraude déposée par Pôle Emploi est restée sans suite,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme X aux fins de traitement de son surendettement
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personne physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et il appartient au créancier de prouver la mauvaise foi qu’il invoque.
Pour prouver la mauvaise foi de Mme X, Pôle Emploi allègue les fausses déclarations qu’elle a faites pour percevoir des allocations chômage indues, fausses déclarations qui ont été reconnues par le tribunal de grande instance de Nancy dans son jugement rendu le 25 avril 2016 , confirmé le 9 janvier 2018 par la cour d’appel de céans.
En effet, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article L365-1 du code du travail, met en lumière les incohérences qui affectent la demande d’allocation chômage faite par Mme X et il conclut en ces termes : 'La demande d’allocations chômage en date du 21 juin 2004 doit être considérée comme fausse'.
L’arrêt du 9 janvier 2018 a confirmé en tous points l’analyse du tribunal en concluant en ces termes :
'Il résulte de ces éléments que Mme X ne remplissait pas les conditions pour prétendre, le 21 juin 2004, au versement des allocations de chômage dont elle a bénéficié jusqu’au 31 octobre 2006.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au Pôle Emploi la somme de 30 000,76
€ correspondant au montant des allocations versées à tort'.
Cette dette, résultant d’un indu causé par des allocations chômage versées suite à une fausse déclaration, représente environ 87% de l’endettement déclaré par Mme X auprès de la commission de surendettement.
Dès lors, Mme X ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi et la demande qu’elle a formée en vue de bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement sera déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande que Mme X a formée en vue de bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement,
DEBOUTE Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X à payer à Pôle Emploi la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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