Confirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 oct. 2019, n° 19/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2019, N° 17/03082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02807 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HQB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2019 -Juge de la mise en état de PARIS 17 – RG n° 17/03082
APPELANTE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS coopérative de banque populaire à forme anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 .002.313
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Marc HENRY, du cabinet FTMS, avocat au barreau de PARIS, toque : J013
INTIMEE
SARL Z
[…]
[…]
N° SIRET : 399 874 361
Représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Méghann BENEBIG
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Sylvie FARHI Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SOLABIOS, constituée le 19 septembre 2007, au titre de ses activités proposait à divers investisseurs d’acquérir soit des parts de sociétés en participation (SEP) dont l’objet était l’acquisition et la location de centrales photovoltaïques à un producteur d’électricité, soit des parts sociales de la société SOLABIOS Holding 2009, holding financière ayant pour objet d’acquérir des parts de PME photovoltaïques. Son compte bancaire principal a été ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Le 26 décembre 2013, la société SOLABIOS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nice.
Par ailleurs, le 6 février 2014, s’estimant victimes d’une escroquerie, 521 investisseurs, réunis en association, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la société SOLABIOS.
Le 4 février 2015, la liquidation judiciaire de la société SOLABIOS a été prononcée.
Soutenant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, qui ne pouvait pas
ignorer l’activité de la société SOLABIOS et l’origine des sommes collectées par cette dernière, avait facilité la fraude dont ils avaient été les victimes, cent trente personnes, par exploit du 31 janvier 2017 ont fait assigner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en responsabilité pour avoir manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes de la société SOLABIOS, et en paiement de diverses sommes. Parmi ces demandeurs figure la SARL Z. Se joindront à eux 17 autres demandeurs, intervenus volontairement à l’instance par conclusions successives des 12 et 28 juillet 2017, 19 septembre 2018, 4 et 17 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 27 août 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, demanderesse à l’incident, a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 75, 114, 117, 648 et 771 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce de bien vouloir :
— A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation ; rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions des requérants ;
- Subsidiairement, déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de la demande formée par monsieur Y Z au nom de la SARL Z au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— Et en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs et intervenants volontaires aux entiers dépens, et les condamner in solidum à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, aux motifs suivants.
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées’ ;
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;
La compétence ordinaire du tribunal de commerce, qui n’est pas d’ordre public, peut être tenue en échec par une éventuelle prorogation de compétence du tribunal de grande instance, notamment au motif d’une bonne administration de la justice, en raison d’un lien de connexité pouvant exister entre l’action engagée par une société commerciale et une instance engagée par des non-commerçants ou du caractère accessoire de la première à l’égard de la seconde, à la condition que le litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce relative aux procédures collectives et aux actes de commerce en la forme ;
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SARL Z, représentée par Y Z, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 399 874 361 ; néanmoins il existe un lien de connexité entre les demandes présentées, tant par les 147 personnes physiques que par la seule personne morale en la cause, devant le tribunal de grande instance à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, chacun des demandeurs se prévalant des mêmes fautes imputées à l’établissement bancaire. La personne morale a fait le même type d’investissement que les personnes physiques selon les mêmes modalités ; il n’est pas rapporté la preuve que ces investissements seraient des actes de commerce en la forme ou des engagements entre commerçants.
Ainsi, en premier lieu, compte tenu du lien de connexité existant entre les demandes en cause, obliger l’unique personne morale en la cause à porter ses réclamations devant le tribunal de commerce relèverait d’une mauvaise administration de la justice, étant rappelé en
outre qu’il ne peut pas être exclu à ce stade de la procédure que le tribunal de grande instance pourrait constater, par la suite, l’existence d’un lien de connexité entre les deux instances pendantes devant deux juridictions différentes et en tirer toutes conséquences.
En second lieu, les demandeurs invoquant notamment des fautes, qu’ils imputent à la banque en sa
qualité de détentrice des comptes de la société SOLABIOS, à l’origine de leurs préjudices, il n’est pas rapporté la preuve que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Par déclaration en date du 6 février 2019 la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 10 septembre 2019 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 mai 2019 la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS appelante,
expose ce qui suit.
' en premier lieu elle sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant l’en-tête de l’ordonnance du juge de la mise en état ;
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
En l’espèce, l’assignation a été délivrée , notamment 'A la demande de : (') 96 – Monsieur Z Y, SARL Z, […]' (page 4). Aux termes des conclusions en réponse sur incident des demandeurs et intervenants volontaires du 2 juillet 2018, lesdites conclusions ont été déposées notamment pour : ' 96 – SARL Z, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 399 874 361, […], représentée par son représentant légal'. L’action à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a donc été engagée par la société Z, représentée par son gérant monsieur Y Z, et non par monsieur Y Z en son nom personnel. Dans l’ordonnance déférée à la Cour, le juge de la mise en état relève d’ailleurs dans le rappel de la procédure que la ' SARL Z représentée par son représentant légal’ et les autres demandeurs, ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS par exploit du 31 janvier 2017 (page 15 de l’ordonnance). Monsieur Y Z n’apparaît pas parmi les demandeurs dans le rappel de la procédure.
La liste des demandeurs reprise dans l’en-tête de l’ordonnance mentionne toutefois Monsieur Y Z au lieu de la société Z (page 8 de l’ordonnance). Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il y aura lieu de rectifier.
' en second lieu l’appelante demande à la cour de prononcer l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’action engagée par la SARL Z
Il est constant en jurisprudence, que la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L 721-3 du code de commerce est une compétence exclusive, qui a vocation à s’appliquer aussi bien en matière contractuelle qu’en matière délictuelle, et qui ne se limite pas aux procédures collectives ou aux actes de commerce en la forme. Par ailleurs, il est établi qu’il ne peut pas être fait échec, pour cause de connexité, à la compétence exclusive d’une juridiction.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée au nom de ' (…) 96 – Monsieur Z Y, SARL Z, […]'. Aux termes des conclusions en réponse sur incident des demandeurs et intervenants volontaires du 2 juillet 2018, lesdites conclusions ont été déposées pour ' 96 – SARL Z, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 399 874 361, […], représentée par son
représentant légal'. La SARL Z a été immatriculée en février 2009. Elle a pour objet : ' Principalement l’étude, la construction, l’exploitation ' tant en France qu’à l’étranger, directement ou par tiers ' d’installations de productions d’énergies ; la création, l’achat, la prise en location, l’exploitation, tant en France qu’à l’étranger, de tous établissements ou fonds de commerce se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou à l’une d’entre elles ou à toutes activités similaires ou connexes, et plus généralement toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, ou prises de participations, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou contribuer à la réalisation de cet objet, ou susceptibles d’en faciliter l’extension et le développement'.
Contrairement aux autres demandeurs, la SARL Z n’a pas investi dans des parts de SEP et n’a pas confié à SOLABIOS l’exploitation d’une centrale au moyen d’un contrat de location de matériel moyennant le versement par SOLABIOS, d’un loyer fixe payable trimestriellement et la promesse d’un rendement de 8% par an pendant 10 ans (voir à titre d’exemple l’investissement réalisé par les époux X, pièce adverse n° I-98). Il ressort de la pièce adverse n° I-96 produite au soutien de l’assignation que la SARL Z a directement acquis auprès de SOLABIOS une centrale photovoltaïque pour un montant de 375 200 euros HT, soit 448 739,20 euros TTC, selon contrat de vente du 24 juin 2013 (pièce adverse n° I-96), alors que SOLABIOS faisait l’objet d’une procédure de mandat ad hoc. Il s’agissait d’une opération commerciale, entrant dans l’objet social de la SARL Z, et relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Il importe peu à cet égard que le contrat de vente du 23 juin 2013 fasse référence en son article 4, de manière erronée, à l’article L 121-25 du code de la consommation sur le délai de rétractation. Selon l’ancien article L 121-21 du code de la consommation, l’article L121-25 dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat n’avait en effet vocation à s’appliquer que dans le cas d’un 'démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de (…) proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services’ (ancien article L 121-21 du code de la consommation), ce qui ne correspond pas au présent cas d’espèce. C’est donc à tort que le juge de la mise en état a jugé : 'que la personne morale a fait le même type d’investissement que les personnes physiques selon les mêmes modalités ; qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces investissements seraient des actes de commerce en la forme ou des engagements entres commerçants’ (page 20).
L’action de la SARL Z engagée à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la suite de cet investissement constitue en outre une action d’un commerçant à l’encontre d’un établissement de crédit, relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris selon l’article L 721-3 du code de commerce. Dès lors que cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, aucune connexité, pour autant qu’elle soit établie, ce qu’elle n’est pas en l’espèce, ne saurait justifier une prorogation de compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Comme indiqué ci-avant, la SARL Z n’a pas, contrairement aux autres demandeurs, investi dans des parts de SEP et n’a pas confié à SOLABIOS l’exploitation d’une centrale au moyen d’un contrat de location de matériel moyennant le versement par SOLABIOS, d’un loyer fixe payable trimestriellement et la promesse d’un rendement de 8% par an pendant 10 ans (voir à titre d’exemple l’investissement réalisé par les époux X, pièce adverse n° I-- 9 – 98). La SARL Z, n’a pas, contrairement aux autres demandeurs, versé des fonds à SOLABIOS entre janvier et juin 2009 (point 2 des conclusions d’intimé, page 4). La SARL Z a directement acquis auprès de SOLABIOS une centrale photovoltaïque pour un montant de 375 200 euros HT, soit 448 739,20 euros TTC, selon contrat de vente du 24 juin 2013 (pièce adverse n° I-96), alors que SOLABIOS faisait l’objet d’une procédure de mandat ad hoc. Il est donc inexact de prétendre que les opérations auraient eu lieu à la même époque, que les dossiers de souscription seraient identiques, que les documents commerciaux seraient les mêmes pour l’ensemble des demandeurs et que la SARL Z serait prétendument victime des mêmes faits que les autres demandeurs (page 12 des conclusions d’intimé).
Il y aura donc lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et de prononcer
l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce
de Paris pour connaître des demandes de la SARL Z.
Ainsi il est demandé à la cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce,
de bien vouloir :
Rectifier l’erreur matérielle qui affecte l’en-tête de l’ordonnance du juge de la mise en état du
22 janvier 2019 listant parmi les demandeurs 'Monsieur Y Z, […]' au lieu de 'SARL Z, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 399 874 361, […], représentée par son représentant légal’ ;
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2019 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
Statuant à nouveau,
Déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de la demande
formée par la société Z au profit du tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
Condamner la société Z aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Marc HENRY, avocat au Barreau de Paris, et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamner à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 mars 2019 la SARL Z, intimée,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce
Vu la jurisprudence précitée,
demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 janvier 2019,
en conséquence,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour examiner les demandes présentées par la société SARL Z ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la SARL Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI ;
et confirmer ainsi que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour trancher le litige engagé par la SARL Z à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux côtés d’une centaine d’autres demandeurs.
La Banque prétend que la société Z étant une société de forme commerciale, le litige la concernant devrait être porté devant le tribunal de commerce afin de respecter la compétence d’attribution matérielle de cette juridiction sur le fondement de l’article L 721-3 du code de commerce. Contrairement à ce que soutient la Banque, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître les demandes formulées par l’ensemble des demandeurs personnes physiques et morales.
En premier lieu la compétence alléguée du tribunal de commerce en la matière n’est pas une règle de compétence exclusive d’ordre public, comme le rappelle la doctrine majoritaire ; en conséquence, les parties peuvent proroger la compétence du tribunal de grande instance pour un litige relevant normalement du tribunal de commerce. Au contraire le tribunal de commerce étant une juridiction d’exception, il ne saurait en principe connaître des questions qui ne relèvent pas de sa compétence, même si ces questions se posent à l’occasion d’autres qui, elles, sont comprises dans la compétence commerciale. Sauf en certaines matières, les parties peuvent donc proroger la compétence du tribunal de grande instance pour un litige relevant normalement du tribunal de commerce, dont la compétence n’est, en principe, pas d’ordre public. En effet, le tribunal de commerce n’a de compétence exclusive d’ordre public qu’en ce qui concerne les actes de commerce par la forme ainsi qu’en matière de redressement et liquidation judiciaire des commerçants. Il en résulte qu’en dehors de ces deux cas particuliers la compétence du tribunal de grande instance peut être prorogée au détriment du tribunal de commerce et la compétence du tribunal de commerce peut être tenue en échec dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en cas de connexité.
En l’espèce, les actes passés par les non-commerçants ne sont pas de nature commerciale. Les actes passés par la société SARL Z ne concernent pas un litige en matière de redressement ou de liquidation judiciaire de cette société ni un litige en matière d’acte de commerce par la forme. Dans ses conclusions d’appel, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS argue pour la première fois de ce que, s’agissant de l’investissement effectué par la SARL Z : 'Il s’agissait d’une opération commerciale, entrant dans l’objet social de la SARL Z, et relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce. C’est donc à tort que le juge de la mise en état a jugé : 'que la personne morale a fait le même type d’investissement que les personnes physiques selon les mêmes modalités ; qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces investissements seraient des actes de commerce en la forme ou des engagements entre commerçants'. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS omet toutefois dans son raisonnement que le contrat souscrit avec la société SOLABIOS était le même type de contrat que ceux proposés à d’autres clients particuliers et soumis au code de la consommation comme en attestent les documents de souscription fournis dans le cadre de l’instance au fond (pièce n° I.96). Il ne s’agit donc pas, comme le prétend la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, d’une opération commerciale correspondant à un acte de commerce en la forme ou à des engagements entre commerçants. La compétence du tribunal de commerce de Paris n’est donc pas une compétence exclusive d’ordre public vis-à-vis de la SARL Z. Il résulte de ce qui précède que la prorogation de la compétence du tribunal de grande instance de Paris est possible en l’espèce. Cela est d’autant plus vrai en cas de connexité. C’est donc à bon droit que le juge de la mise
en état a jugé que ' la personne morale a fait le même type d’investissement que les personnes physiques selon les mêmes modalités ; qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces investissements seraient des actes de commerce en la forme ou des engagements entre commerçants'.
En second lieu les demandes de l’ensemble des demandeurs à la présente instance sont connexes. En effet, le terme de connexité s’emploie pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs demandes concernant une ou plusieurs parties lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Par ailleurs, il a été également jugé que l’indivisibilité entre plusieurs demandes peut donner compétence pour le tout au tribunal de grande instance, en tant que juridiction de droit commun, même si l’une d’elles relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger des demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs personnes physiques, l’opération souscrite ne constituant en aucun cas un acte de commerce de leur part. Il convient de souligner que les demandes formulées par l’intégralité des demandeurs, personnes physiques et morale, dans le cadre de la présente procédure sont connexes : les opérations ont eu lieu à la même époque ; les dossiers de souscription sont identiques ; les documents commerciaux sont également les mêmes ; l’ensemble des requérants sont victimes des mêmes faits ; la faute qui est reprochée à la Banque est unique : il s’agit notamment de la violation de son devoir de vigilance, et l’ensemble des demandeurs, personnes physiques et morale, formulent des griefs purement identiques à l’encontre de la Banque, motivés de la même manière en droit et en faits. Il y a donc lieu d’instruire l’ensemble des demandes dans une même procédure. En outre, la nature des demandes ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris n’a pas l’obligation de se dessaisir au profit du tribunal de commerce. Ainsi, le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige. Par ailleurs, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas disjoindre une partie du litige au profit du tribunal de commerce de Paris afin d’éviter des solutions judiciaires qui pourraient être inconciliables. De surplus, il est important de souligner qu’une disjonction de la présente instance serait particulièrement inopportune et malvenue s’agissant d’un contentieux de groupe réunissant 146 demandeurs. La connexité impose au tribunal de grande instance de Paris d’examiner les demandes tant des requérants personnes physiques que des requérants personnes morales. C’est donc à bon droit qu’en conséquence le juge de la mise en état a jugé que ' compte tenu du lien de connexité existant entre les demandes en cause, obliger l’unique personne morale en la cause à porter ses réclamations devant le tribunal de commerce relèverait d’une mauvaise administration de la justice'.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
1) sur la rectification d’erreur matérielle
Considérant que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande [….] ;
Considérant que la requérante expose qu’une erreur s’est glissée dans le chapeau de l’ordonnance déférée qui mentionne comme demandeur à l’instance, monsieur Y Z, en son nom personnel, alors que le demandeur est en réalité la SARL Z personne morale (dont le représentant légal est monsieur Y Z) ;
Considérant qu’au vu des actes de procédure dont la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait état à l’appui de sa demande, et des autres éléments d’identification qu’elle fournit, il est manifeste que la mention de monsieur Y Z personne physique agissant en son nom personnel constitue une erreur matérielle qu’il convient présentement de rectifier, par application des dispositions de l’article précité, et conformément à la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
2) sur la compétence
Considérant que le juge de la mise en état pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a, après avoir rappelé les dispositions des articles L 721-3 du code de commerce réglant la compétence du tribunal de commerce et 101 du code de procédure civile relatif à la connexité, à bon droit contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, retenu qu’en droit la compétence ordinaire du tribunal de commerce, qui n’est pas d’ordre public, peut être tenue en échec par une éventuelle prorogation de compétence du tribunal de grande instance, notamment au motif d’une bonne administration de la justice, en raison d’un lien de connexité pouvant exister entre l’action engagée par une société commerciale et une instance engagée par des non-commerçants ou du caractère accessoire de la première à l’égard de la seconde, à la condition que le litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce relative aux procédures collectives et aux actes de commerce en la forme ' ce qui en l’espèce ne ressort pas des faits de la cause ;
Considérant que de même, c’est à juste titre et pertinemment, que le juge de la mise en état a estimé qu’en l’espèce, s’il est constant que la société Z, représentée par Y Z, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 399 874 361, il existe néanmoins un lien de connexité entre les demandes présentées, tant par les 147 personnes physiques que par la seule personne morale en la cause, devant le tribunal de grande instance, à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, puisque chacun des demandeurs se prévaut des mêmes fautes imputées à l’établissement bancaire ;
Qu’à cet égard il importe peu qu’il n’y ait pas exacte similitude entre les caractéristiques du contrat passé par la société Z avec la société SOLEBIOS et de ceux qui ont été conclus entre cette dernière et les autres demandeurs à l’instance puisque le tribunal est uniquement saisi d’une action en responsabilité à l’encontre de la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à laquelle tous les demandeurs font les mêmes griefs, lui reprochant essentiellement et pour une période sensiblement similaire, d’avoir manqué à son obligation de vigilance et de surveillance eu égard à l’activité de la société SOLEBIOS ;
Considérant enfin, que n’étant pas établi que ces investissements seraient des actes de commerce en la forme et les éléments ci-dessus exposés permettant de caractériser un lien de connexité suffisant, le juge de la mise en état a également eu raison d’écrire que compte tenu du lien de connexité existant entre les demandes en cause, obliger l’unique personne morale en la cause à porter ses réclamations devant le tribunal de commerce relèverait d’une mauvaise administration de la justice ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée toues ses dispositions ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui échoue dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de
la SARL Z formulée sur ce même fondement pour la somme dans la limite de la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel
' Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
rectifie le chapeau de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 janvier 2019, en sa rubrique 'DEMANDEURS'
en ce sens qu’il doit être écrit aux lieu et place de
Monsieur Y Z
[…]
[…]
ce qui suit :
Société SARL Z
immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 399 874 361
représentée par son représentant légal monsieur Y Z […]
[…]
' Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions relatives à la compétence
Et y ajoutant
' condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la société SARL Z la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.aux entiers dépens d’appel et admet la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLOGNI avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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