Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 juin 2023, n° 22/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 mars 2022, N° 20/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 15 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00870 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/00479, en date du 29 mars 2022,
APPELANTE :
Société anonyme au capital de 225 000 0000 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2016, la SA Banque CIC EST a consenti à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français, représentée par M. [B] [D], agissant en sa qualité de président, une convention d’ouverture de compte courant professionnel sous le n°[XXXXXXXXXX02].
Le 3 août 2018, la SA Banque CIC EST a consenti à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français, représentée par M. [Y] [N], un prêt professionnel n°21166303 d’un montant de 45 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 0,95% l’an, en garantie duquel M. [Y] [N] et Mme [S] [N], son épouse, se sont portés cautions solidaires pour une durée de 60 mois dans la limite d’une somme de 16 200 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, par actes séparés du même jour.
Le 18 mai 2019, la SA Banque CIC EST a consenti à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français un plan d’apurement du solde débiteur du compte professionnel à hauteur de 40 265,84 euros du 15 mai 2019 au 14 août 2020 moyennant des versements mensuels de 3 000 euros.
Le 20 mai 2019, M. [Y] [N] et Mme [S] [N] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la SAS Centre Technique de l’Habitat Français, représentée par M. [Y] [N], dans la limite de 54 000 euros incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Centre Technique de l’Habitat Français, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, la SA Banque CIC EST a déclaré ses créances au mandataire judiciaire de la SAS Centre Technique de l’Habitat Français à hauteur de 86 388,30 euros comprenant la somme de 52 457,67 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et de 33 930,63 euros au titre du prêt n°21166303.
Par lettre du 12 juillet 2019, la SA Banque CIC EST a demandé à M. [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, de se substituer à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français dans le paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des échéances du prêt, en lui demandant de s’acquitter de la somme de 2 568,28 euros au titre de l’échéance échue et impayée de juin 2019 et de l’échéance de juillet 2019 pour le 25 juillet 2019 au plus tard, sous réserve de mesures conservatoires qui pourraient être prises à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019, la SA Banque CIC EST a mis M. [Y] [N] en demeure de lui régler, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Centre Technique de l’Habitat Français, la somme de 52 457,67 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] et la somme de 16 200 euros au titre du prêt n° 21166303, pour le 5 octobre 2019, sous peine de procédure judiciaire à défaut d’issue amiable.
— o0o-
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2020, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de le voir condamner à lui payer en sa qualité de caution solidaire de la SAS Centre Technique de l’Habitat Français les sommes de 52 457,67 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], sous réserve des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019, et de 16 200 euros au titre du prêt n° 21166303, sous réserve des intérêts au taux majoré de 3,95 % à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019.
M. [Y] [N] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de la SA Banque CIC EST pour non obtention d’un certificat d’irrecouvrabilité contre le débiteur principal, et à la nullité de ses engagements de caution pour manquement de la SA Banque CIC EST à son obligation de mise en garde et d’information ayant eu pour effet de vicier son consentement, et subsidiairement, à l’inopposabilité des cautionnements pour cause de disproportion.
La SA Banque CIC EST a soutenu que M. [Y] [N] revêtait la qualité de caution avertie.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [Y] [N] à la demande en paiement de la SA Banque CIC EST,
— débouté M. [Y] [N] de sa demande en annulation des actes de cautionnement des 3 août 2018 et 20 mai 2019,
— débouté la SA Banque CIC EST de sa demande en paiement dirigée contre M. [Y] [N] pour un montant de 52 457,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et de sa demande subséquente au titre des intérêts légaux,
— condamné M. [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA Banque CIC EST une somme de 16 200 euros au titre du prêt n°21166303, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 12 juillet 2019, date de la mise en demeure, – condamné M. [Y] [N] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire.
Le tribunal a retenu que la liquidation judiciaire de la société cautionnée avait été prononcée et que la SA Banque CIC EST avait déclaré ses créances à la procédure collective de la SAS Centre Technique de l’Habitat Français.
Il a jugé que la SA Banque CIC EST rapportait la preuve du caractère averti de M. [Y] [N], et qu’il avait été informé dans le cadre du crédit consenti du caractère subsidiaire de la garantie de la BPI, dont il ne rapportait pas avoir fait une condition déterminante de son engagement de caution. Il a conclu que l’existence d’un vice du consentement n’était pas établie ni d’un manquement de la SA Banque CIC EST à ses obligations de mise en garde ou de conseil.
Le tribunal a jugé que les renseignements portés sur la fiche patrimoniale remplie les 3 août 2018 caractérisaient une absence de disproportion de l’engagement de caution consenti le 8 août 2018 à hauteur de 16 200 euros. Au contraire, il a retenu que les renseignements portés sur la fiche patrimoniale remplie le 20 mai 2019 déterminaient une disproportion au jour de l’engagement de caution de M. [Y] [N] en garantie du plan d’amortissement du solde débiteur du compte courant professionnel consenti à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français, et a jugé que la SA Banque CIC EST ne démontrait pas que M. [Y] [N] détenait un patrimoine suffisant pour lui permettre de faire face à son obligation au jour où il avait été appelé à honorer son engagement de caution.
— o0o-
Le 8 avril 2022, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. [Y] [N] pour un montant de 52 457,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] et de sa demande subséquente au titre des intérêts légaux, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 2288 et suivants du code civil :
— de réformer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. [Y] [N] pour un montant de 52 457,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] et de sa demande subséquente au titre des intérêts légaux,
* a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] [N] en sa qualité de caution solidaire de la SAS Centre Technique de l’Habitat Français à lui payer la somme de 52 457,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], sous réserve des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [Y] [N] à sa demande en paiement,
* débouté M. [Y] [N] de sa demande en annulation des actes de cautionnement des 3 août 2018 et 20 mai 2019,
* condamné M. [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer une somme de 16 200 euros au titre du prêt n° 21166303, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 12 juillet 2019, date de la mise en demeure,
* condamné M. [Y] [N] aux dépens de l’instance,
— de débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions d’appelant incident,
— de condamner M. [Y] [N] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
— que le tribunal de commerce d’Epinal et la cour ayant eu à connaître des engagements de caution de Mme [N], en sa qualité de seule dirigeante de la société cautionnée, ont estimé que ses engagements n’étaient pas disproportionnés et que le patrimoine des époux [N] permettait à la caution commerciale de faire face à ses engagements ;
— que son action en paiement à l’encontre de la caution solidaire est recevable en ce qu’elle n’a pas à justifier d’un certificat d’irrecouvrabilité de ses créances à l’égard de la débitrice principale, et que l’existence d’un vice du consentement de M. [Y] [N] n’est pas établie ; que M. [Y] [N] soutient que son consentement aurait été vicié pour défaut de mise en garde sans justifier qu’il était créancier d’une telle obligation de la part du banquier ;
— que les engagements de caution des 3 août 2018 et 20 mai 2019 ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au regard des renseignements qu’ils ont portés sur les fiches patrimoniales ; que la caution ne saurait se prévaloir d’une déclaration de revenus inexacte ; qu’au moment de l’établissement de la fiche patrimoniale, la perception d’un loyer de 500 euros était programmée dans le cadre de l’investissement Pinel ; qu’un solde débiteur de compte courant n’est pas un élément significatif pour apprécier l’absence ou l’insuffisance de surface financière du titulaire du compte ; que le patrimoine immobilier du couple estimé à 366 000 euros correspondait à un endettement de 155 000 euros jusqu’en décembre 2019, soit une valeur nette patrimoniale de 211 000 euros, trois fois supérieure au montant total cautionné (70 200 euros) ;
— que M. [Y] [N] peut faire face à ses engagements de caution au moment où il est appelé ; que l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre devant statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Epinal saisi de l’engagement de caution de Mme [N], a retenu que si le couple percevait des revenus d’un montant total de 2 235,58 euros et devait faire face, outre les charges de la vie courante, au remboursement de deux prêts immobiliers pour un montant total de 2 381 euros, ainsi qu’à une échéance mensuelle de crédit à la consommation de 476 euros, en revanche, il a évalué la valeur nette du patrimoine immobilier du couple à hauteur de 89 000 euros au 28 avril 2022, soit à un montant supérieur à celui des dettes garanties dans la limite de la somme totale de 70 200 euros (l’actif net patrimonial correspondant à la résidence principale étant évalué à 70 000 euros, et celui correspondant à l’immeuble à usage locatif à la valeur patrimoniale nette de 19 000 euros) ;
— qu’au jour de l’assignation du 10 mars 2020, la valeur du patrimoine immobilier est au minimum de 48 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [N], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour :
Sur l’appel principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Banque CIC EST de sa demande en paiement dirigée à son encontre pour un montant de 52 457,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] et de sa demande subséquente au titre des intérêts légaux,
Sur l’appel incident,
— de réformer le jugement prononcé le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande en annulation des actes de cautionnement des 3 août 2018 et 20 mai 2019,
* l’a condamné en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA Banque CIC EST une somme de 16 200 euros au titre du prêt n°21166303 outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 12 juillet 2019, date de la mise en demeure,
* a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— de juger nuls et de nul effet les actes de cautionnements des 3 août 2018 souscrit en garantie du prêt n° 21166303 et du 20 mai 2019 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— de débouter la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes,
— de juger l’engagement de caution souscrit le 3 août 2018 au titre du prêt n°21166303 outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 12 juillet 2019, date de la mise en demeure, disproportionné sous le visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— de débouter par conséquent la SA Banque CIC EST de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 16 200 euros au titre du prêt n°21166303 outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 12 juillet 2019,
— de condamner la SA Banque CIC EST à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité procédurale en première instance et 2 500 euros en cause d’appel ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [N] fait valoir en substance :
— que la situation de M. [Y] [N] était indéniablement irrémédiablement compromise lors de l’engagement de caution du 20 mai 2019 ; que les revenus du couple ne s’élevaient pas à 7 000 euros au regard de leurs relevés de compte personnel débiteur de janvier à mai 2019, attestant de l’absence de versement de salaires, et des courriers échangés avec la banque concernant leurs difficultés financières ; que le bien immobilier livré en septembre 2019 ne pouvait donner lieu à la perception de revenus locatifs en mai 2019, alors que la SA Banque CIC EST connaissait cette situation en qualité de partenaire bancaire exclusif ; que les fiches patrimoniales témoignent de ce que M. [Y] [N] était emprunteur de quatre prêts contractés auprès de la SA Banque CIC EST pour un montant total de 368 000 euros ;
— que le patrimoine de M. [Y] [N] ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution à la date de son assignation en paiement ; que le patrimoine du couple est inférieur à 34 000 euros et ne permet pas à M. [Y] [N] de faire face à son obligation garantie pour un montant de 54 000 euros ;
— que le défaut d’information de la caution peut justifier une annulation du cautionnement pour vice du consentement ; que concernant le prêt du 3 août 2018, il pensait légitimement qu’il était garanti en premier lieu par la BPI, n’ayant pas été informé sur les modalités de fonctionnement et les effets de cette garantie ; qu’il est fondé à invoquer une réticence dolosive de la banque ayant surpris son consentement ;
— que l’engagement de caution du 3 août 2018 est manifestement disproportionné ; que les revenus du couple étaient fragiles au regard du caractère récent de la société dont ils assuraient l’exploitation et que le patrimoine immobilier constitué de leur domicile avait une valeur nette de 20 000 euros sur la base d’une estimation à hauteur de 200 000 euros ;
— que le patrimoine du couple ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution résultant de l’acte signé le 3 août 2018 à la date de son assignation en paiement.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des cautionnements
M. [Y] [N] soutient que le défaut de mise en garde et d’information de la caution peut justifier une annulation des cautionnements pour vice du consentement.
Il y a lieu de retenir que ne constitue pas un dol ou une réticence dolosive le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde de la caution sur l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières au jour de sa signature, ou sur un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Or, s’agissant du cautionnement consenti le 20 mai 2019, M. [Y] [N] ne fait état d’aucun autre élément que le manquement du prêteur à son obligation afin de caractériser l’intention dolosive de la SA Banque CIC EST.
En outre, l’annulation de l’acte de cautionnement pour réticence dolosive doit être distinguée du manquement de la banque à son obligation d’information portant sur le mécanisme de la garantie de BPI France Financement, tel que soutenu concernant l’engagement de caution du 3 août 2018, qui est seulement source de responsabilité.
En effet, la caution, qui allègue que son consentement a été vicié par dol, doit démontrer que celui-ci portait sur une ou des qualités essentielles de la prestation due et que sans cette qualité, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Aussi, lorsque la caution prétend que son engagement est nul en raison du dol ou de la réticence dolosive portant sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI, elle doit établir en quoi la connaissance du mécanisme de cette garantie était déterminante pour son engagement, et doit donc justifier que l’existence de cette garantie et le caractère prioritaire de sa mise en oeuvre ont été la condition déterminante de son propre engagement dans les termes convenus.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de prêt consenti par la SA Banque CIC EST à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français le 3 août 2018 a été signé par M. [Y] [N], en qualité de représentant de la personne morale, et qu’il a été paraphé par les cautions, à savoir M. [Y] [N] et Mme [S] [N].
Or, les conditions particulières du contrat de prêt indiquent au paragraphe intitulé ' Bpifrance Financement GARANTIE', que cette garantie est consentie à hauteur de 70% et ne bénéficie qu’au prêteur, qui peut seul s’en prévaloir, et qu’elle ' est subsidiaire et n’a vocation qu’à couvrir une quote part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le (les) crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre des emprunteurs et de la ou des cautions ', ajoutant qu’il est ' rappelé en conséquence que pour chaque caution, personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite (…) correspond au pourcentage garantie par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard '.
Il est expressément convenu entre les parties que ' les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance Financement, ni se prévaloir de l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de leur engagement, différer le paiement des sommes qui leur seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant’ .
Il en résulte que M. [Y] [N] a été informé du mécanisme de la garantie BPI France, dont il ressort le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur.
Dans ces conditions, M. [Y] [N] ne peut utilement se prévaloir du vice ayant affecté son consentement à l’engagement de caution donné le 3 août 2018 portant sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [N] de sa demande en annulation des actes de cautionnement des 3 août 2018 et 20 mai 2019.
Sur la disproportion des cautionnements
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose ' qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. '
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti.
Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l’a interrogée, cette dernière peut, en l’absence d’anomalie apparente se fier à de tels éléments, et n’a pas à en vérifier l’exactitude, de sorte que la caution ne sera pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque, sauf à démontrer que la banque avait connaissance de l’existence de charges ou de dettes non déclarées.
Au préalable, il y a lieu de constater que les époux [N], qui se sont portés cautions solidaires des emprunts consentis à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français, ont rempli et signé une seule et même fiche de renseignements dans le cadre de leurs engagements de caution respectifs.
Cependant, ces fiches mentionnent qu’ils ont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Néanmoins, M. [Y] [N] soutient que les engagements de caution litigieux étaient disproportionnés au regard des biens et revenus du couple, dont il fait masse, sans préciser le patrimoine propre à chacun d’eux, de sorte qu’il ne se prévaut pas de la disproportion des engagements de caution par rapport à ses seuls biens propres et, le cas échéant indivis, ainsi qu’à ses seuls revenus.
Aussi, il y a lieu de trancher le litige au regard des conclusions des parties.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements signée par M. [Y] [N] le 3 août 2018, dans le cadre de son engagement de caution consenti dans la limite de 16 200 euros, les éléments suivants :
— salaires mensuels du couple : 7 000 euros,
— patrimoine indivis :
* résidence principale : valeur nette : 20 000 euros (mensualités de 1 333,20 euros),
* SCI Elofran (bien locatif) : valeur nette après déblocage : 17 000 euros (mensualités de 119 euros),
— mensualités de crédits en cours (comprenant les prêts immobiliers) : 2 222,20 euros.
Aussi, il en résulte qu’au jour de l’engagement de M. [Y] [N], les revenus du couple permettaient de faire face aux mensualités des prêts consentis (représentant 31% des revenus comprenant les mensualités des prêts immobiliers) et que la valeur de leur actif net patrimonial s’élevant à 37 000 euros était supérieure au montant de l’engagement de caution consenti par M. [Y] [N], ainsi que par son épouse au surplus.
Dans ces conditions, l’engagement de caution consenti par M. [Y] [N] le 3 août 2018 n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple au jour de son consentement, de sorte que la SA Banque CIC EST est admise à s’en prévaloir.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA Banque CIC EST une somme de 16 200 euros au titre du prêt n°21166303, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 12 juillet 2019, date de la mise en demeure.
De même, il ressort de la fiche de renseignements signée par M. [Y] [N] le 20 mai 2019, dans le cadre de son engagement de caution consenti dans la limite de 54 000 euros, les éléments suivants :
— salaires mensuels du couple : 6 000 euros,
— revenus locatifs (' juin 2019 '): 500 euros,
— patrimoine indivis :
* résidence principale : valeur nette : 23 000 euros (mensualités de 1 333,20 euros),
* SCI Elafran (bien locatif) : valeur estimative : 166 000 euros (sans précision de la valeur nette et mensualités de 155 euros jusqu’en décembre 2019 et de l’ordre de 1 000 euros à compter de janvier 2020),
— mensualités de crédits en cours (comprenant les prêts immobiliers) : 2 703,20 euros jusqu’en décembre 2019 puis environ 3 548,20 euros à compter de janvier 2020.
Or, il est constant que la SA Banque CIC EST avait connaissance de la charge non déclarée résultant du cautionnement donné par M. [Y] [N] le 3 août 2018 à hauteur de 16 200 euros, auquel il pouvait faire face au regard de la valeur nette du patrimoine immobilier du couple déclaré à cette date, tel que développé plus avant.
Aussi, il en résulte que l’endettement déclaré représentait 41% des revenus du couple jusqu’en décembre 2019, puis 54,58% à compter de janvier 2020, de sorte que M. [Y] [N] ne pouvait manifestement pas faire face à l’échéance mensuelle du plan d’amortissement consenti à la SAS Centre Technique de l’Habitat Français à hauteur de 3 000 euros, objet du cautionnement litigieux consenti dans la limite de 54 000 euros.
Au surplus, il y a lieu de constater que le solde du compte courant détenu par M. [Y] [N] dans les livres de la SA Banque CIC EST était débiteur de 16 772,34 euros au 30 avril 2019.
Dans ces conditions, il en résulte que l’engagement de caution consenti par M. [Y] [N] à hauteur de 54 000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple au jour de son consentement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il appartient à la SA Banque CIC EST, qui se prévaut de la proportionnalité de l’engagement de caution du 20 mai 2019 au patrimoine de M. [Y] [N] lorsqu’il est appelé à exécuter son engagement, d’en rapporter la preuve.
Il convient donc d’apprécier les éléments de preuve apportés par la SA Banque CIC EST à la date de l’assignation de M. [Y] [N] en paiement correspondant au 10 mars 2020.
Or, il ressort des tableaux d’amortissement du prêt immobilier de la résidence principale d’un montant initial de 207 000 euros, que l’encours au 10 mars 2020 s’élève à hauteur de 165 381,98 euros, déterminant une valeur nette du bien de 41 618,02 euros.
De même, l’encours au 10 mars 2020 du prêt immobilier consenti pour l’achat du bien locatif d’un montant initial de 166 000 euros s’élève à la somme de 160 730,72 euros, déterminant une valeur nette du bien de 5 269,28 euros.
Il en résulte que M. [Y] [N] dispose, au jour où il est appelé à exécuter ses engagements de caution, d’un patrimoine commun d’une valeur nette de 46 887,30 euros qui ne lui permet pas de faire face aux dettes garanties dans la limite de la somme totale de 70 200 euros.
Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST ne justifie pas qu’à la date de son assignation en paiement, M. [Y] [N] possèdait un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation de caution consentie le 20 mai 2019 dans la limite de 54 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Banque CIC qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Banque CIC EST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque CIC EST aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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