Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 oct. 2024, n° 23/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 28 février 2023, N° 202200636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00621 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FESU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022 00636, en date du 28 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [J] [Y] , mandataire judiciaire
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EQODIS
Désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de nancy en date du 24/04/2020
ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. EQODIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3]
régulièrement saisi par exploit d’huissier et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire faisant fonction de président chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Eqodis, l’état de cessation des paiements étant fixé au 24 octobre 2018 et Maître [J] [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Auparavant, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 2018, M. [L] [C] avait été embauché par cette société en qualité d’opérateur de distribution, statut employé, avec une rémunération de 749,20 euros brut par mois pour 17,50 heures de travail hebdomadaire.
Aux termes d’un avenant du 31 décembre 2018, ce dernier a été promu aux fonctions d’animateur commercial à temps plein avec le statut de cadre dirigeant, le salaire étant porté à 4 452,85 euros par mois, outre une prime variable égale à 0,4 % du chiffre d’affaires semestriel hors taxe et l’attribution d’une voiture de fonction.
Par acte du 15 novembre 2022, Maître [Y], ès qualités, a assigné M. [L] [C] devant le tribunal de commerce de Nancy en vue de faire déclarer cet avenant nul sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce.
Par jugement du 28 février 2023, ce tribunal a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Equodis à la date du 24 octobre 2018,
— déclaré Maître [Y] bien fondé en sa demande en nullité de l’avenant au contrat de travail de M. [L] [C], prononcé en conséquence la nullité de cet avenant conclu le 31 décembre 2018, soit pendant la période suspecte.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à obtenir la production des avenants aux contrats de travail et bulletins de salaire de neufs salariés de la société Equodis.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette requête.
Aux termes de conclusions au fond notifiées le 7 mai 2024, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de prononcer la validité de l’avenant à son contrat de travail, de constater l’absence de prestations déséquilibrées, de constater l’existence d’une situation de discrimination à son préjudice.
Il sollicite en outre la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— l’avenant à son contrat de travail initial conclu avec la société Eqodis le 31 décembre 2018, qui lui a conféré le statut de cadre dirigeant avec pour fonction essentielle d’animer le développement commercial de la société ; cette nomination s’inscrivait dans le cadre du développement de la société qui était alors en pleine expansion ; le niveau de sa rémunération était justifié l’importance des attributions et missions qui lui avaient été confiées.
— Il n’a pas bénéficié d’un avantage disproportionné par rapport aux bénéfices escomptés pour la société ; si un véhicule de fonction a été mis à sa disposition, celui-ci était indispensable pour mener à bien ses missions et il participait à son financement ; de plus, neuf autres salariés ont bénéficié d’une évolution favorable de leur situation après le 31 octobre 2018.
— Il a été victime d’une discrimination : le mandataire liquidateur a demandé l’annulation de l’avenant uniquement parce qu’il était le frère du gérant de la société, lorsque d’autres salariés ont également bénéficié d’une évolution statutaire et d’une rémunération avantageuse sans que le mandataire liquidateur n’engage des actions en nullité de leurs contrats de travail sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce.
Selon des conclusions notifiées le 30 avril 2024, Maître [Y], ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de rejeter les demandes de M. [C] et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— M. [C], frère du gérant de la société Eqodis, est d’abord intervenu en tant qu’apporteur d’affaires ; il a ensuite été embauché en qualité d’opérateur de distribution pour un salaire de 749, 20 euros par mois, avant d’être promu sans explication cadre dirigeant avec un salaire de 4452,85 euros par mois supérieur à celui fixé par la convention collective, en outre, il bénéficiait d’une voiture de fonction, d’une rémunération variable de 4% du chiffre d’affaires de la société sans qu’aucun objectif ne lui ait été fixé, outre des primes exceptionnelles versées à deux reprises.
— Dans ces conditions, les obligations de la société excédaient notablement celles du salarié.
— M. [C] n’a pas été victime d’une discrimination ; il se compare à des salariés qui ne se trouvaient pas dans une situation similaire à lui.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 632-1 du code de commerce, 'Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants:(…)
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;'.
1- sur l’existence d’obligations à la charge de l’employeur excédant notablement celles du salarié
En l’espèce, l’état de cessation des paiements a été fixé au 24 octobre 2018 ; l’avenant litigieux a été conclu le 31 décembre 2018, par conséquent en période suspecte.
Par ailleurs, M. [C] a initialement été embauché, selon acte sous seing privé du 3 septembre 2018, comme employé à temps partiel en qualité d’opérateur avec un statut d’employé, chargé de prospecter une certaine clientèle, d’animer éventuellement des réunions et de réaliser des études techniques, moyenant une rémunération brute mensuelle de 749,20 euros.
L’avenant, conclu trois mois après, l’a promu à la fonction d’animateur commercial, statut cadre, niveau VIII, coefficient 360 ; il devait notamment accomplir les taches suivantes : création de plans de formation, animation de formations de commerciaux, animation du réseau de commercial, participation au recrutement et à la stratégie commerciale
En contrepartie, il a bénéficié d’avantages substantiels : il a été promu cadre dirigeant (article 5 de l’avenant ), statut qui lui conférait une grande indépendance dans l’organisation de son travail, une capacité de prendre des décisions en toute autonomie ainsi qu’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération en vigueur dans l’entreprise ; à cet égard, sa rémunération a été fixée à la somme de 4 452,85 euros brut pas mois, largement supérieure aux minimas conventionnels (3 299,35 euros par mois de son propre aveu), à laquelle s’ajoutait une une rémunération variable égale à 0,4 % du chiffre d’affaire semestriel.
Du fait de la qualité de cadre dirigeant de M. [C], l’employeur n’exerçait aucun contrôle sur son activité et ses horaires de travail ; la rémunération variable n’était pas subordonnée à la réalisation d’objectifs fixés et contrôlés par ce dernier.
Lors de la conclusion de cet avenant, la situation de la société Eqodis était d’ores et déjà alarmante et l’état de cessation des paiements acquis ; comme l’ont justement souligné les premiers juges, la fixation de la date de cessation des paiements par le tribunal n’a jamais été contestée par le dirigeant de la société.
L’avenant créait des conditions d’emploi, de conditions de travail et de rémunération particulièrement favorables pour M. [C] alors que la société était d’ores et déjà hors d’état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Dès lors, la conclusion de l’avenant litigieux a créé un déséquilibre notable entre les obligations de la société Eqodis et celles de son salarié : cette société, en grande difficulté, a été dans l’obligation de verser une rémunération élevée, très supérieure aux minimas conventionnels, à un salarié bénéficiant d’une promotion remarquable, non justifiée par l’acquisition et l’exercice de compétences de haut niveau.
De plus, ce dernier disposait d’une grande liberté d’action sans être astreint à justifier de son activité par le biais d’objectifs à atteindre de sorte que l’employeur ne disposait pas de moyens de contrôle de son travail effectif, alors que ce salarié occupait une fonction cruciale au sein de l’entreprise.
Le déséquilibre notable dans les obligations réciproques des parties est ainsi établi.
2- sur l’existence d’une discrimination au préjudice de M. [C]
L’existence éventuelle d’une discrimination directe au préjudice de M. [C] à raison de ses liens familiaux avec le gérant de la société, est indifférente quant à l’application des règles de l’article L632-1 du code de commerce qui ne supposent que l’existence d’un déséquilibre notable des obligations des parties dans le cadre d’un contrat commutatif, en l’espèce un contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des comparaisons entre salariés.
Ainsi, la circonstance que d’autres salariés aient pu bénéficier, dans la même période, de promotions notamment salariales parfois conséquentes, sans que le mandataire liquidateur n’engage une procédure afin d’obtenir la nullité des contrats qui se sont alors noués sur le fondement de l’article l’article L632-1 du code de commerce, est inopérante.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmée en toutes ses dispositions.
3- sur les autres demandes des parties
L’équité commande que M. [C], partie perdante, soit condamné à payer à Maître [J] [Y], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à Maître [J] [Y], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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