Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 23/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 juillet 2023, N° 21/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TRANSPORTS QUIL, son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01591 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00583
07 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. TRANSPORTS QUIL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2024;
Le 24 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [W] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA Transports Quil à compter du 19 novembre 2018, en qualité de conducteur poids lourds.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 26 octobre 2021, M. [W] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 novembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 novembre 2021, M. [W] [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 décembre 2021, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir condamner la SA Transports Quil à lui payer les sommes de:
— 4 578,00 euros bruts à titre de rappel de préavis, outre la somme de 457,80 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 717,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 156,00 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 740,97 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 174,10 euros de congés payés afférents,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens devant comprendre les frais de notification du jugement et les éventuels frais d’exécution forcée,
— d’ordonner la communication des bulletins de paie et éléments de fin de contrat établis conformément à la décision à intervenir, sois astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant celui du prononcé de la décision à intervenir,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023 qui a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [W] [E] par la SA Transports Quil ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SA Transports Quil à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
— 4 578,00 euros bruts à titre de rappel de préavis,
— 457,80 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 717,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 867,00 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] [E] de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— ordonné à la SA Transports Quil la communication à M. [W] [E] des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté M. [W] [E] de sa demande d’astreinte pour la communication de pièces complémentaires,
— rappelé l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— condamné la SA Transports Quil à verser la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société défenderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de société défenderesse.
Vu l’appel formé par la SA Transports Quil le 20 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA Transports Quil déposées sur le RPVA le 06 juin 2024, et celles de M. [W] [E] déposées sur le RPVA le 26 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
La SA Transports Quil demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [W] [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, l’a condamnée à payer à M. [W] [E] les sommes de :
— 4 578,00 euros bruts à titre de rappel de préavis,
— 457,80 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 717,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 867,00 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné la communication à M. [W] [E] des documents de fin de contrat rectifiés,
— rappelé l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— mis la totalité des dépens à la charge de société défenderesse,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [E] de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— débouté M. [W] [E] de sa demande d’astreinte pour la communication de pièces complémentaires,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [W] [E] à verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [W] [E] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la Transports Quil à lui verser les sommes de :
— 4 578,00 euros bruts à titre de rappel de préavis,
— 457,80 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 717,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité l’indemnisation devant lui revenir à raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté ussaint de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
— l’a débouté de sa demande d’astreinte pour la communication de pièces complémentaires,
*
Statuant à nouveau de ces chefs :
— de condamner la SA Transports Quil à lui verser les sommes de :
— 9 156,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 740,97 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 174,10 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— de condamner la SA Transports Quil, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant celui du prononcé de l’arrêt à intervenir, à lui remettre ses bulletins de paie et des éléments de fin de contrat établis conformément à la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— de constater le mal-fondé de la SA Transports Quil de son appel,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d’appel,
— de débouter la SA Transports Quil de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SA Transports Quil le 06 juin 2024 et par M. [W] [E] le 26 juin 2024.
Sur la demande de rappel de rémunération.
M. [W] [E] expose qu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été intégralement réglées ; qu’en particulier, les temps de travail relatifs aux périodes de mise en place avant le démarrage du véhicule n’ont pas été prises en compte.
La SA Transports Quil s’oppose à la demande, soutenant qu’elle a été amenée à régler à M. [W] [E] la somme de 2475,48 euros brut pour les heures supplémentaires effectuées et non décomptées pour la période du mois de novembre 2018 au mois de novembre 2021, et qu’il ne démontre pas avoir effectué un nombre d’heures supplémentaires supérieur à celui qui a justifié la régularisation opérée.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [W] [E] apporte au dossier des documents intitulés « synthèse conducteur » couvrant les années 2020 et 2021 (pièces n° 7 et 8 de son dossier) et des tableaux récapitulatifs couvrant les années 2018 à 2021, faisant apparaître des temps de travail mensuels.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres pièces, alors que par ailleurs le salarié a bénéficié du paiement d’un rappel d’heures supplémentaires en janvier 2022
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 30 novembre 2021, la SAS Transports Quil a notifié à M. [W] [E] son licenciement pour les motifs suivants :
— Sur le grief relatif aux faits du 26 octobre 2026.
M. [W] [E] expose qu’il a souhaité s’arrêter sur le bord d’une route pour satisfaire un besoin naturel pressant ; que le véhicule s’est embourbé ; qu’il n’a cependant subi aucun dégât matériel et que l’immobilisation de ce véhicule durant une journée trouve son origine dans le choix de l’employeur de faire appel à son assureur plutôt qu’à une entreprise spécialisée sise à quelques kilomètres du lieu des faits.
La SAS Transports Quil soutient que les lieux ne permettaient pas au véhicule de s’arrêter sans s’embourber ; qu’il a été immobilisé durant une journée, cette immobilisation entraînant des retards de livraison et un préjudice d’image de l’entreprise vis-à-vis des clients.
Motivation :
Il ressort des pièces n° 29, 30 et 54 du dossier de M. [W] [E] que le véhicule a été stationné sur le bord d’une route dont la limite était proche d’un fossé, et que cette man’uvre ne permettait pas au véhicule de disposer d’une « accroche » suffisante sur le bitume pour redémarrer.
Dès lors, la faute est constituée.
— Sur le grief relatif à l’utilisation du véhicule pour un motif personnel.
La SAS Transport Quil expose que M. [W] [E] s’arrêtait le matin après sa prise de service dans une boulangerie, et donc utilisait le véhicule qui lui était confié pour une cause personnelle, et ce en commettant des man’uvres dangereuses, ce commerce ne disposant pas de parking adapté aux véhicules lourds.
M. [W] [E] conteste le grief, précisant que ce commerce, proche de l’entreprise, ouvrait postérieurement à son heure de prise de service et qu’il ne pouvait donc s’y rendre avant cette heure, qu’il ne se situait qu’à une faible distance de l’entreprise, et que la man’uvre de stationnement devant la boulangerie ne créait aucun danger.
Motivation.
Il convient de constater que, pour asseoir ce grief, la SAS Transport Quil apporte au dossier un plan « Mappy » (pièce n° 7 de son dossier) qui ne permet de déterminer ni la distance séparant l’entreprise de la boulangerie dans laquelle s’arrêtait M. [E] ni les conditions de stationnement sur les lieux ;
M. [W] [E] apporte des plans « Mappy » (pièces n° 35 et 36 de son dossier) dont il ressort que le commerce se situait à moins de deux kilomètres de l’entreprise.
Par ailleurs, l’article IV du règlement intérieur de l’entreprise dispose qu’il est interdit « d’utiliser à des fins personnelles le véhicule fourni par l’entreprise » ;
Le fait, pour un chauffeur, d’effectuer en début de service un très court trajet pour se rendre dans un commerce alimentaire situé à proximité de l’entreprise et en début de service ne peut constituer une « utilisation du véhicule à des fins personnelles » au sens de ce texte.
Dès lors, la faute n’est pas constituée.
— Sur le grief relatif au dénigrement de l’entreprise.
La SAS Transports Quil expose que M. [W] [E] a dénigré l’entreprise envers des tiers à celle-ci ; elle produit aux débats deux attestations établies par M. [Z] [P] (pièces n° 5 et 10 de son dossier).
M. [W] [E] conteste le grief, soutenant d’une part que les deux documents apportés par la société ne forment en réalité qu’une seule attestation, et que M. [P] et lui ne se croisaient pratiquement pas, ayant des horaires différents.
Motivation.
La société apporte au dossier :
— Un document émanant de M. [Z] [P] déclarant que « M. [E] a eu des reproches assez durs envers notre société quant il était encore salarié. Je me souvient qu’il a dit c’est tous des branleurs, les tournées sont faites par des gens qui ne connaissent pas leur travail. Plus d’autres reproches que je ne souvient plus (sic) » ;
— Une attestation, rédigée par M. [P], indiquant que « [j'] affirme avoir entendu Mr [E] [W] se plaindre régulièrement des conditions de travail qui n’est pas si dur que cela pour moi. Je me souvient que M. [E] disait très souvent la société Quil c’est de la merde, les exploitants ne connaissent pas leur travail, tournées mal organisées, qu’il y a trop de branleurs dans les bureau ».
Il ressort de ces « attestations », qui proviennent d’une seule personne, outre qu’ils ne sont pas conforme, aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont insuffisamment précis, notamment quant à la datation et au contexte des propos qui auraient été tenus par le salarié.
Dès lors, il convient de constater qu’ils ne permettent pas de démontrer la réalité du grief, qui ne sera donc pas retenu.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que seul le fait du 26 octobre 2021 peut être retenu ; ce fait ne peut donner à lui seul lieu à un licenciement.
La SAS Transport Quil soutient que M. [W] [E] a antérieurement fait l’objet d’avertissements les 23 janvier et 3 juin 2019, et le 15 juillet 2021.
Toutefois, les deux premiers avertissements concernent des faits anciens.
Quant à l’avertissement décerné le 15 juillet 2021, il est ainsi motivé : « Vous venez d’être à nouveau victime d’un accident le 26/05/2021 (voir nos précédents courriers) dans lequel votre entière responsabilité est encore engagée » ; bien que cet avertissement n’ait pas été contesté par M. [E], cette motivation ne permet pas d’apprécier la nature et la gravité des faits reprochés au salarié.
En conséquence, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement.
Sur le salaire de référence.
M. [W] [E] expose que le salaire de référence doit âtre fixé à la somme de 2289 euros ;
La SAS Transport Quil soutient que ce montant contient des frais professionnels qui doivent être retranchés au montant de la rémunération.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie de M. [W] [E] que sa rémunération comprenait notamment une « prime de groupage » et des « frais de route ».
La société ne démontre pas que ces éléments de rémunérations correspondaient à des frais professionnels réellement engagés.
Dès lors, il sera retenu un salaire de référence de 2289 euros.
C’est par une exacte appréciation de la rémunération de M. [W] [E] et de son ancienneté que les premiers juges ont condamné la SAS Transports Quil à payer à M. [E] les sommes de :
— 4 578,00 euros bruts à titre de rappel de préavis,
— 457,80 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 717,00 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est par une exacte appréciation de la situation personnelle de M. [W] [E], et conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, que les premiers juges ont fixés le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6867 euros, soit trois mois de salaire ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS Transports Quil qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [E] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement, rendu le 7 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS Transports Quil aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [W] [E] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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