Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 février 2023, N° 22/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF3T
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00556, en date du 03 février 2023,
APPELANTE :
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [H] [N], commissaire de justice à NANCY en date du 17 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 janvier 2019, la SA CREDIPAR a consenti à M. [K] [S] un contrat de crédit affecté d’un montant de 14 026,95 euros (hors assurance facultative) remboursable sur une durée de 49 mois à compter du 15 mars 2019 au taux de 5,78%, afin de financer l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 11 955 euros TTC.
Le 31 janvier 2019, M. [K] [S] a signé l’attestation de livraison du véhicule.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 octobre 2021, la SA CREDIPAR a mis M. [K] [S] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 167,12 euros dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2021 avec avis de réception retourné signé le 20 octobre 2021, la SA CREDIPAR a notifié à M. [K] [S] la déchéance du terme du contrat de financement et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 12 068,02 euros hors intérêts de retard et frais de procédure.
— o0o-
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2022, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer la somme au principal de 12 375,86 euros selon décompte arrêté au 6 avril 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,78%, en vertu du crédit affecté consenti le 25 janvier 2019.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action, de l’insuffisance de l’évaluation préalable de la solvabilité de l’emprunteur et de son information précontractuelle, ainsi que du non respect du corps 8.
M. [K] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SA CREDIPAR irrecevable en ses demandes,
— condamné la SA CREDIPAR aux entiers dépens,
— débouté la SA CREDIPAR de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA CREDIPAR de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 15 février 2020, et a jugé que l’action en paiement engagée par la SA CREDIPAR le 13 avril 2022 était irrecevable.
— o0o-
Le 6 juin 2023, la SA CREDIPAR a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREDIPAR, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile ainsi que des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer et de réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nancy le 3 février 2023 dans la mesure utile,
— de juger que l’action engagée n’est pas forclose et que ses demandes sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
— de condamner M. [K] [S] à lui payer la somme totale de 9 843,55 euros, compte arrêté au 7 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % à compter de cette date et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à complet règlement,
— de condamner M. [K] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR fait valoir en substance :
— que l’échéance du 15 avril 2020 constitue le premier impayé non régularisé, de sorte que son action en paiement engagée le 13 avril 2022 est recevable ;
— que le tribunal s’est trompé en retenant, en application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la date du mois de février 2020 comme étant la première échéance impayée non régularisée ; que le montant des échéances fixé à 247,64 euros à compter du 15 mars 2019 a été réduit à 194,52 euros à compter du 15 novembre 2019 en raison de la résiliation des assurances automobiles résultant des incidents de paiement par courrier du 23 octobre 2019.
— o0o-
M. [K] [S], régulièrement assigné le 17 juillet 2023 par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dispose que ' les actions en paiement engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé (…) '.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte qu’à la date de déchéance du terme prononcée le 14 octobre 2021, M. [K] [S] s’est acquitté d’une somme totale de 2 955,32 euros pour faire face au paiement des échéances appelées du 15 mars 2019 au 15 septembre 2020 pour un montant total de 4 122,44 euros, correspondant à huit échéances de 247,84 euros (soit 1 982,72 euros du 15 mars 2019 au 15 octobre 2019) et onze échéances de 194,52 euros (soit 2 139,72 euros du 15 novembre 2019 au 15 septembre 2020).
Aussi, il en résulte que M. [K] [S] s’est acquitté des échéances contractuelles jusqu’au 15 mars 2020 inclus, soit d’une somme de 1 982,72 euros du 15 mars 2019 au 15 octobre 2019, puis d’une somme de 972,60 euros à compter du 15 novembre 2019 (2 955,32 – 1 982,72), représentant cinq échéances de 194,52 euros du 15 novembre 2019 au 15 mars 2020 inclus.
Dans ces conditions, le premier incident de paiement non régularisé à la date de la déchéance du terme correspondant à l’échéance du 15 avril 2020, il y a lieu de constater que l’action en paiement engagée par la SA CREDIPAR le 13 avril 2022, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion, est recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit affecté, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte établi le 7 juin 2023, ainsi que du courrier de notification de la déchéance du terme au 14 octobre 2021, que M. [K] [S] est redevable de la somme de 8 293,28 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû au 14 octobre 2021 : 7 204,92 euros,
— 18 échéances impayées du 15 avril 2020 au 15 septembre 2021 : 3 501,36 euros,
— versements postérieurs à déduire arrêtés au 23 mai 2023 : 2 413 euros.
Or, il y a lieu de constater que si la SA CREDIPAR produit un décompte arrêté au 7 juin 2023 évaluant à cette date les intérêts de retard à la somme totale de 1 477,96 euros, en revanche, l’absence de décompte desdits intérêts ne permet pas d’avoir connaissance de leur point de départ, ni de l’imputation des paiements.
En outre, la SA CREDIPAR ne peut imputer à M. [K] [S] une indemnité de 8% sur les échéances impayées alors qu’il exige le remboursement immédiat du capital restant dû, tel que prévu aux conditions générales du crédit.
Dans ces conditions, M. [K] [S] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8 293,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter du 14 octobre 2021, date de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [K] [S] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA CREDIPAR à l’encontre de M. [K] [S] au titre du contrat de crédit affecté consenti le 25 janvier 2019,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8 293,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter du 14 octobre 2021,
CONDAMNE M. [K] [S] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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