Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mai 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7LI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00030
Tribunal judiciaire d’Evreux du [Date décès 1] 2025
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Rémy PIRONNET, avocat au barreau de Tours
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 3]
Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [O], veuve [M], est décédée le [Date décès 1] 2018.
Elle n’a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif.
Aux termes d’un testament olographe, rédigé le 12 juin 2006, Madame [O] a désigné [U] [M], petite fille de son mari décédé, en qualité de légataire universel.
La déclaration de succession a été enregistrée le 30 octobre 2018.
Le 8 juin 2022, l’administration fiscale a fait parvenir à Madame [M] une proposition de rectification, entendant rapporter à la succession des dons manuels et donations indirectes.
Madame [M] a formé un recours hiérarchique contre cette proposition de rectification.
L’administration fiscale a fait parvenir à Madame [M] un avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2023, mettant à sa charge un complément d’impôt de 80.719 euros en droits et 6.942 euros en intérêts de retard.
Madame [M] a formé une réclamation contre cet avis. Cette réclamation a été rejetée par décision du 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Madame [U] [M] a fait assigner la Direction générale des Finances Publiques d’Île de France et de Paris devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du [Date décès 1] 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à annuler la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Eure du 17 octobre 2023 ;
— rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à lui accorder le dégrèvement des sommes en litige ;
— condamné Madame [U] [M] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de Madame [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Madame [U] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 août 2025, Madame [U] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel Madame [M], l’en dire bien-fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par tribunal judiciaire d’Evreux du [Date décès 1] 2025 et statuant de nouveau ;
— prononcer l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation de Madame [U] [M] ;
— débouter l’administration fiscale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— accorder le dégrèvement des sommes en litige à savoir 49.362 euros ;
— condamner l’administration fiscale la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la Direction régionale des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du [Date décès 1] 2025 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à annuler la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Eure du 17 octobre 2023 ;
* rejeté la demande de Madame [U] [M] visant à lui accorder le dégrèvement des sommes en litige ;
* condamné Madame [U] [M] aux dépens de l’instance ;
* rejeté la demande de Madame [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— confirmer la décision de rejet de l’administration ;
— débouter Madame [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande de Madame [U] [M] relative au paiement de frais irrépétibles ;
— condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Mme [U] [M] expose qu’en 1976, Mme [Y] [O] a épousé M.[M], son grand père, qu’elle était alors âgée de neuf ans, fille unique élevée par sa mère, que Mme [Y] [O] n’a pas eu d’enfant et a entretenu des liens d’affection étroits avec elle, est devenue une figure de référence en raison de la dépression chronique dont souffrait sa mère et la maladie d’Alzheimer dont était atteinte sa grand-mère maternelle, que c’est donc tout naturellement que Mme [Y] [O] l’a désignée en qualité de légataire universel de son patrimoine.
Mme [U] [M] ajoute que Mme [Y] [O] avait anticipé cette transmission en lui donnant la nue-propriété de certains de ses biens immobiliers par acte du 14 octobre 2013 soit un immeuble de rapport sis [Adresse 3] à [Localité 5], un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], que Mme [Y] [O] est décédée le [Date décès 1] 2018 à l’ âge de 99 ans.
Elle ajoute qu’avant son décès, Mme [Y] [O] avait procédé à des travaux sur les immeubles précédemment donnés en nue-propriété, que l’administration fiscale a considéré que ces travaux constituaient des libéralités à son profit, que de plus entre 2013 et 2018, Mme [O] lui a apporté une aide financière qui est également considérée par l’administration comme une libéralité, que les droits et pénalités initialement demandés s’élevaient à 272 519 € et que suite à une contestation, une rectification a été opérée permettant de réduire les droits et pénalités à 87 661 €. Elle précise qu’une réclamation contentieuse a été adressée ensuite pour les points restés en litige, que l’administration fiscale a rejeté la réclamation et a sollicité un rappel d’impôts à hauteur de 87 661 € dont 6 942 € d’intérêts de retard, qu’elle a accepté pour un montant de 58 776,77 € et s’est acquittée de l’impôt correspondant à savoir 38 298,84 € mais que compte tenu des désaccords persistants sur les autres sommes réclamées, elle a diligenté une procédure judiciaire.
Le litige porte sur la qualification de sommes versées pour 3 500 €, de chèques et virements pour une somme totale de 39 094 €, de dépenses afférentes à des travaux pour un montant total de 33 161,40 €.
Sur la somme de 3 500 €
Mme [M] fait valoir qu’en application de l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne sont pas rapportables à la succession , qu’ils ne sont pas taxables, que cette qualification suppose deux conditions, la première consiste en un usage social ou familial d’offrir un cadeau, tel un cadeau d’anniversaire, de mariage, la seconde condition étant la valeur modique du présent, qui s’apprécie cependant selon la situation de fortune du donateur. Elle fait valoir, qu’en l’espèce Mme [O] avait un patrimoine taxable à l’ISF au 1er janvier 2017 de 1 446 372 €, que l’administration a accepté de reconnaître la qualité de présents d’usage des sommes de 15 885 € en 2016 et 3 000 € en 2017 données pour son anniversaire et celui de son époux, mais refuse les deux chèques d’un montant de total de 3 500 € le 4 mars 2025 et le 12 mai 2025, au seul motif que les dates de ces versements ne correspondent pas à une date d’anniversaire ou de [M]. Elle souligne qu’il s’agissait en l’espèce d’offrir un voyage à [Localité 6] le 14 mai 2015 pour assister à un concert et que cette année là, Mme [U] [M] et son mari n’ont reçu aucun chèque pour leur anniversaire, qu’il s’agit donc d’un cadeau fait par avance pour cette circonstance, que cette somme constitue un présent d’usage et ne peut être qualifiée de donation.
L’administration fiscale réplique que s’il est admis de ne pas opposer les dispositions de l’article 784 du code général des impôts aux dons manuels ayant le caractère de présent d’usage au sens de l’article 852 du code civil, la notion d’usage est essentielle à la qualification du présent, que la libéralité doit être rattachable à un évènement précis et qu’il s’ensuit une corrélation entre la date du versement et l’évènement ayant conduit à cette libéralité, que la jurisprudence exige une proximité immédiate entre l’évènement et le présent d’usage, qu’il ressort des pièces de l’appelante que les billets d’avion et les places de concert avaient été achetés bien avant les dates des chèques litigieux, qu’aucune corrélation ne peut être trouvée avec des fêtes d’anniversaire ou de [M], que faute par l’appelante d’établir que la somme de 3 500 € répond à un usage social ou familial qui justifie qu’un cadeau soit offert, cette remise ne saurait être considérée comme un présent d’usage exonéré de droit de mutation à titre gratuit.
*
* *
En application de l’article 852 du code civil, le présent d’usage ne doit pas être rapporté à la succession , le caractère du présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Il est admis de ne pas opposer les dispositions de l’article 784 du code général des impôts aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage.
Le présent d’usage peut être défini comme un cadeau fait à l’occasion d’un évènement particulier, conforme à un usage social ou familial dont la valeur reste modique au regard de la situation de fortune du donateur. Ces conditions sont cumulatives.
Mme [Y] [M] a émis deux chèques en 2015 au profit de Mme [U] [M], le premier le 4 mars 2015 d’un montant de 1 500 €, le second le 12 mai 2015 d’un montant de 2000 €. Mme [M] produit des pièces (billets d’avion et places de concert) relatives à un séjour à [Localité 6] entre le 14 mai 2016 et le 17 mai 2016), elle est née le [Date naissance 1] 1967 et ne démontre pas que ces deux paiements intervenus à des dates différentes correspondent à un présent fait pour son anniversaire ainsi qu’allégué, il ne s’agit pas d’un présent d’usage mais de dons manuels rapportables à la succession et taxables, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation alimentaire
Mme [U] [M] admet avoir reçu entre 2013 et 2018 une somme totale de 39 094 € de Mme [Y] [O] mais fait valoir que ces versements correspondent à une obligation naturelle transformée en obligation civile au titre de l’obligation alimentaire, que cette obligation revêt trois conditions qui sont remplies en l’espèce à savoir un lien familial reconnu, un créancier en état de besoin et un débiteur en capacité de fournir l’aide alimentaire. Elle indique qu’en l’espèce, la capacité du débiteur à fournir l’aide n’est pas contestée, que s’il n’y avait aucune obligation civile entre elles en raison de l’absence de lien de filiation, Mme [Y] [O] se sentait investie d’un devoir moral à son égard ce qui s’est traduit par son aide constante. .Mme [U] [M] indique que ses revenus étaient très limités de l’ordre de 1 734 € par mois en 2017, avec des charges de l’ordre de 1 359 €, que sa mère était dans l’incapacité de l’aider financièrement, étant sous curatelle et ne possédant qu’un appartement dont le prix de vente a servi principalement à régler des dettes. Elle souligne qu’elle a dû subvenir aux besoins de son mari durant leur vie commune et réglait les dettes de celui-ci, qu’elle a versé 9 744 € entre 2015 et 2017 à son ex mari en sus de toutes les dépenses qu’elle a réglées directement de son compte bancaire, qu’il est inéquitable de l’imposer sur une somme de 39 094 € alors qu’une partie de cette somme, à hauteur de 14 932,31 €, ne lui a pas bénéficié.
L’administration fiscale réplique qu’en dehors des cas légaux, il n’existe pas d’obligation alimentaire sauf application de l’obligation naturelle qu’elle ne conteste pas le principe d’une obligation alimentaire pouvant exister entre une grand-mère et sa petite fille dès lors que les parents ne peuvent l’apporter mais que Mme [Y] [O] n’est pas tenue à une obligation alimentaire envers Mme [U] [M], petite fille de son conjoint prédécédé, qu’en outre, si l’engagement unilatéral pris en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile, encore faut il qu’il existe, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté l’existence d’une situation personnelle et familiale compliquée vécue par Mme [U] [M] mais que celle-ci ne démontre pas que les sommes reçues aient répondu à l’exécution d’une obligation civile dès lors qu’elle ne justifie d’aucun engagement de la part de la défunte d’exécuter une obligation naturelle.
*
* *
Si aux termes des articles 205 et 207 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et que ces obligations sont réciproques, Mme [Y] [O] n’était pas tenue à une obligation alimentaire envers Mme [U] [M] qui n’était pas sa petite fille mais celle de son conjoint prédécédé.
La somme de 39 094 € est constituée par des chèques et virements émis par Mme [Y] [O] au profit de Mme [U] [M], soit 4 000 € en 2013, 18 500€ en 2016, 15 500 € en 2017 et 1 094 € en 2018, Mme [U] [M] n’était pas dans une situation précaire ou d’indigence même en contribuant davantage aux charges du mariage que son époux, elle percevait un salaire mensuel de l’ordre de 1 734 € et devait faire face aux charges de la vie courante, sa mère disposait de ressources et d’un bien immobilier, elle a reçu des fonds de façon sporadique de Mme [O] et ces versements, quel que soit l’usage qu’elle en a fait, ne peuvent s’analyser en un engagement unilatéral d’aide financière sur la durée de Mme [O], duquel il résulterait une obligation civile. Les sommes versées ont donc été qualifiées à juste titre par l’administration fiscale de dons manuels rapportables à sa succession, le jugement sera également confirmé sur ce point.
C) Sur les dépenses de travaux
Sur la somme de 6 468,39 € au titre de travaux réalisés [Adresse 5] à [Localité 5]
Mme [U] [M] fait valoir qu’à cette adresse se situent 13 garages dont 12 loués à des tiers ainsi qu’un appartement loué à un tiers, qu’elle en était la nue-propriétaire, Mme [Y] [O], l’usufruitière, l’acte notarié précisant que le donateur par dérogation à l’article 605 du code civil supportera en sus des réparations d’entretien, les grosses réparations. Elle précise que les travaux en cause ont pour origine des travaux réalisés par la commune ayant entraîné des dégradations sur le mur d’enceinte du parking et que Mme [O] a dû intervenir pour la réparation du mur d’accès au parking, afin que les locataires puissent continuer à jouir du bien loué, qu’elle a profité de cette intervention pour agrandir l’accès aux parkings, les véhicules étant de plus en plus larges, que cette amélioration bénéficie donc aux locataires au nombre de 12, et à Mme [O] bénéficiaire des loyers. Elle ajoute que l’administration fiscale considère à tort que les travaux bénéficient exclusivement au camping-car qui stationne au fond de la [Etablissement 1], que même en l’absence de ce véhicule, les travaux auraient été nécessaires, qu’il y a lieu d’accepter la dépense pour un montant de 3 706,84 € ainsi que celle de 2 761,55 € au titre de la motorisation du portail permettant de limiter toute intrusion.
L’administration fiscale expose que des travaux ont été réalisés à cette adresse pour un montant total de 33 161,40 € , que Mme [M] a admis que certaines dépenses n’incombaient pas à Mme [Y] [O], étant précisé qu’avait été édifié dans ces lieux, un garage servant à entreposer un camping-car appartenant à Mme [U] [M]. Elle fait valoir qu’il a été indiqué sur la facture du 27 février 2017 qu’il a été procédé à une découpe d'1M20 sur l’entrée d’accès aux garages, cette facture concernant également des travaux effectués au fond de la parcelle pour déposer un mur existant et rendre possible la construction du garage, qu’il ne peut être nié que le garage créé est à l’origine de la nécessité d’élargir la porte d’entrée, que cette facture d’un montant de 3 706,84 € ne peut qu’être considérée comme étant destinée à couvrir un besoin personnel de Mme [M]. Elle ajoute que la facture d’un montant de 2 761,55 € pour l’installation d’un portail motorisé est également consécutive aux travaux concernant ce garage. Elle indique que le paiement de ces deux factures pour un montant total de 6 468,39 € n’incombait pas à Mme [Y] [O] mais constitue bien des donations indirectes en faveur de Mme [U] [M].
*
* *
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Selon l’article 784 du code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et dans l’affirmative le montant de ces donations.
La donation indirecte est une libéralité qui peut prendre plusieurs formes, et n’est de ce fait pas soumise au formalisme prévu par l’article 931 du code civil.
Mme [U] [M] établit que la facture 2017/02/0459 du 27 février 2017 correspond à l’exécution de travaux sur un mur au fond du parking qui a été dégradé suite à des travaux effectués par la commune et à une modification d’entrée sur la façade côté route ; si son camping-car est effectivement garé dans ce parking, il n’en est pas moins établi que ce parking comporte différents emplacements loués à des tiers et qu’ainsi qu’elle le soutient, la largeur des véhicules automobiles n’a cessé d’augmenter depuis une quinzaine d’années, la motorisation du portail s’imposant en outre compte tenu du nombre de locataires et à des fins de sécurité. Mme [Y] [O] en contrepartie des loyers qu’elle recevait a ainsi exécuté ses obligations d’usufruitière et de bailleur devant assurer la jouissance paisible des lieux, il ne peut donc être considéré que le montant de ces travaux, soit 6 468,39 € constituent des libéralités rapportables à la succession, le jugement sera infirmé sur ce point.
b) sur la somme de 26 693, 01 € au titre de travaux réalisés au [Adresse 6] à [Localité 5]
Mme [U] [M] fait valoir que des travaux ont été réalisés dans l’appartement n°3 qui a été occupé pendant 30 ans, que ces travaux ont consisté en une isolation du plafond, une isolation des murs extérieurs, la réalisation de cloison, la pose d’un sol stratifié, le remplacement des fenêtres avec volet roulant, un porte chauffe eaux, une façade de placard coulissante, qu’ils ne portent pas sur la toiture, le plancher, les poutres ou la façade, qu’il ne s’agit donc pas de grosses réparations mais d’une remise en état d’un appartement loué depuis des années, que Mme [Y] [O] était donc la redevable de ces travaux. Elle ajoute que le tribunal a reconnu que la rénovation allait profiter à Mme [O] mais a retenu l’intention libérale au regard de l’âge de celle-ci et de sa date de décès, alors que l’intention libérale ne peut être caractérisée selon des éléments postérieurs à l’acte litigieux, que l’intention libérale n’étant pas établie, la qualification de donation indirecte ne peut être retenue. Elle ajoute que le nouveau locataire a réglé un loyer supérieur de 210 € par mois par rapport à l’ancien locataire, que Mme [O] avait bien un intérêt économique et personnel à réaliser ces travaux malgré son âge, qu’elle a fait réaliser d’autres travaux en 2018 qui n’ont pas été contestés et que Mme [O] ne souffrait d’aucune maladie avant son décès.
L’administration fiscale réplique que Mme [Y] [O] est décédée le [Date décès 1] 2018 à l’âge de 99 ans, a réglé deux factures MF Créations n°1197 et 1198 de 17 939,04 € et 8 753,97 € pour des travaux réalisés au [Adresse 6] dans un appartement dont elle avait l’usufruit, qu’au cas particulier, les dépenses en cause sont des dépenses d’amélioration qui s’entendent de celles qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie .Elle ajoute que les conditions de la donation indirecte rapportable à la succession sont réunies, qu’il y bien une intention libérale de Mme [O] qui a institué Mme [M] légataire universel, que compte tenu de son âge les travaux ne pouvaient lui profiter à court terme, qu’il y a bien eu acceptation du bénéficiaire, Mme [U] [M] ayant commandé les travaux, validé les devis, qu’en outre il y a dépouillement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement, du fait du paiement des travaux sans contrepartie en raison de son âge.
*
* *
Il est établi que les travaux en cause exécutés en 2018 sont des travaux de remise en état d’un appartement, ce ne sont pas de grosses réparations, mais des travaux d’isolation du plafond et des murs, la réalisation d’un sol stratifié, un remplacement de fenêtre avec volet roulant et l’installation de façades de placards. Il incombait à Mme [O] de régler ces dépenses en sa qualité d’usufruitière, il est constant que cet appartement a pu ensuite être reloué à un locataire par Mme [Y] [O] le 20 mars 2018 pour un loyer mensuel de 590 € ainsi qu’en atteste le bail, soit un loyer supérieur au loyer précédent d’un montant de 380 €, de sorte que Mme [O] qui percevait les loyers retirait une contrepartie de cette dépense, et avait donc un intérêt personnel à réaliser les travaux, il ne peut être conclu dès lors à son appauvrissement, le fait que son décès soit intervenu dans la même année étant inopérant. Par conséquent, ces dépenses ne peuvent être qualifiées de donations indirectes rapportables à la succession, le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des solutions apportées au présent litige, il convient de condamner l’administration fiscale à régler à Mme [U] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le jugement étant infirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] [M] visant à lui accorder le dégrèvement des sommes de 3 500 € et 39 094 €.
Infirme le jugement sur le surplus
Statuant à nouveau
Fait droit à la demande de Mme [U] [M] tendant au dégrèvement des sommes de 6 468,39 € et 26 693,01 € .
En conséquence, infirme la décision de rejet de l’administration sur ces postes.
Condamne la direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 3] prise en la personne du directeur régional des Finances Publiques d’Ile de France à payer à Mme [U] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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