Infirmation 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 23/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 juin 2023, N° 20/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLU
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
20/00222
05 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTES :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST ) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES,avocats au barreau de NANCY
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA D’ILE DE FRANCE EST) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES,avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [D] [K] Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la Société TATI SA, et agissant pour le compte de la SELARL FHBX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
Madame [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN , venant aux droits de la SELAFA MJA,prise en la personne de Maître [V] [X] et de Maître [U] [L], es-qualité de Co Liquidateur Judiciaire de la Société LILNAT venant aux droits de la Société TATI DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ substituée par Me LHERMENAULT, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Mars 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juillet 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2024 ;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [G] a été engagée le 25 août 1984 sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SA TATI DEVELOPPEMENT, et était affectée au magasin de l’enseigne TATI situé à [Localité 9].
Elle a été licenciée le 17 avril 2010.
La société SA TATI DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’un plan de cession totale d’activité et a été rachetée par la société SAS LILNAT du groupe ERAM, le 04 février 2013, avec laquelle elle a fusionnée.
Ainsi, la société SAS LILNAT vient aux droits de la société SA TATI DEVELOPPEMENT.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 20 juillet 2017, la société SAS LILNAT a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] et de Maître [L] en qualité de mandataires liquidateurs.
Par requête du 03 avril 2020, Madame [O] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de décider qu’elle a été exposée à l’inhalation de fibres d’amiante au sein du magasin de l’enseigne TATI situé à [Localité 9] dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de son employeur et qu’elle subi des préjudices qu’il convient de réparer,
A titre principal :
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS LILNAT, venant aux droits de la société SA TATI DEVELOPPEMENT à la somme de 20 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) subi par elle,
*
Subsidiairement :
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SA TATI DEVELOPPEMENT à la somme de 20 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) subi par elle,
*
En tout état de cause :
— de déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail et qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire »,
— de dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par salarié.
A titre reconventionnel, la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] et de Maître [L] en qualité de mandataires liquidateurs de la société SAS LILNAT, soulève l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Nancy au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nancy, outre la demande en constatation de l’irrecevabilité de la demande des salariées pour prescription.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 juin 2023, lequel a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en indemnisation,
— déclaré les actions en indemnisation des salariées recevables,
— fixé la créance de Madame [O] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS LILNAT, venant aux droits de la société SA TATI DEVELOPPEMENT, en réparation de son préjudice d’anxiété lié à son exposition au risque de l’amiante à la somme de 8 000,00 euros chacune,
— déclaré le jugement de plein droit opposable à l’Unedic AGS d’Ile de France Est et à l’Unedic AGS d’Ile de France Ouest, qui devront leur garantie dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— débouté la société SELAFA MJA, prise en personne de Maître [V] [X] et Maître [U] [L], désignés en qualités de coliquidateurs de la société SAS LILNAT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [X] et Maître [U] [L] en qualité de coliquidateurs de la société SAS LILNAT aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par l’association UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest le 04 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest déposées sur le RPVA le 04 décembre 2023, celles de la société SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] et de Maître [L] déposées sur le RPVA le 10 novembre 2023, et celles de Madame [O] [G] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2023,
Maître [D] [K], en qualité de mandataire exécuteur au plan de cession d’activité de la société SA TATI DEVELOPPEMENT, n’est pas représentée à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,
L’association UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 Juin 2023, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en indemnisation,
— déclaré les actions en indemnisation des salariées recevables,
— fixé les créances des salariées au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS LILNAT, venant aux droits de la société SA TATI DEVELOPPEMENT, en réparation de son préjudice d’anxiété lié à leur exposition au risque de l’amiante à la somme de 8 000,00 euros chacune,
— déclaré le jugement de plein droit opposable à l’Unedic AGS d’Ile de France Est et à l’Unedic AGS d’Ile de France Ouest, qui devront leur garantie dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— débouté la société SELAFA MJA, prise en personne de Maître [V] [X] et Maître [U] [L], désignés en qualités de coliquidateurs de la société SAS LILNAT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [X] et Maître [U] [L] en qualité de coliquidateurs de la société SAS LILNAT aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger irrecevables car prescrites les demandes des salariées,
— en conséquence, de débouter des salariées de l’intégralité de leurs demandes,
*
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que les associations UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest n’ont pas à garantir les demandes des salariées,
— de mettre hors de cause les associations UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest,
*
A titre plus subsidiaire :
— de dire et juger que les salariées ne rapportent pas la preuve d’un risque grave de développer une pathologie liée à l’amiante,
— de dire et juger que les salariées ne rapportent pas la preuve d’un préjudice d’anxiété,
— en conséquence, de débouter les salariées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*
A titre infiniment subsidiaire :
— de donner acte aux associations UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest des limites légales et jurisprudentielles de leur garantie,
*
En tout état de cause :
— de mettre à la charge de tout autre que les associations UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest les entiers frais et dépens de l’instance.
La société SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] et de Maître [L], demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 Juin 2023, en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en indemnisation,
— déclaré les actions en indemnisation des salariées recevables,
— fixé la créance des salariées au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS LILNAT, venant aux droits de la société SA TATI DEVELOPPEMENT, en réparation de leur préjudice d’anxiété lié à son exposition au risque de l’amiante à la somme de 8 000,00 euros chacune,
— déclaré le jugement de plein droit opposable à l’Unedic AGS d’Ile de France Est et à l’Unedic AGS d’Ile de France Ouest, qui devront leur garantie dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
*
Statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable les actions engagées par les salariées en matière de préjudice d’anxiété, car prescrites,
— de débouter les salariées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner les salariées à verser à la société SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] et Maître [U] [L] en-qualité de coliquidateurs de la société SAS LILNAT, une somme de 2 000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les salariées aux entiers dépens.
Madame [O] [G] demande :
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nancy rendu le 05 juin 2023 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnisation,
— déclaré son action en indemnisation des salariées recevables,
— fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS LILNAT, venant aux droits de la société SA TATI DEVELOPPEMENT, en réparation de leur préjudice d’anxiété lié à son exposition au risque de l’amiante à la somme de 8 000,00 euros chacune,
— déclaré le jugement de plein droit opposable à l’Unedic AGS d’Ile de France Est et à l’Unedic AGS d’Ile de France Ouest, qui devront leur garantie dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— débouté la société SELAFA MJA, prise en personne de Maître [V] [X] et Maître [U] [L], désignés en qualités de coliquidateurs de la société SAS LILNAT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [X] et Maître [U] [L] en qualité de coliquidateurs de la société SAS LILNAT aux dépens,
— de réformer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
**A titre principal :
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS LILNAT venant aux droits de la société SA TATI DEVELOPPEMENT, en réparation du préjudice d’anxiété lié à leur exposition au risque de l’amiante à la somme de 20 000,00 euros,
**A titre subsidiaire :
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SA TATI DEVELOPPEMENT en réparation du préjudice d’anxiété lié à son exposition au risque de l’amiante à la somme de 20 000,00 euros,
*
En tout état de cause :
— de dire que l’association UNEDIC AGS-CGEA garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail ; qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ».
— de dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter à l’association UNEDIC AGS-CGEA un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jours de retard et par salarié,
— de condamner l’association UNEDIC AGS-CGEA appelant, à lui une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner l’association UNEDIC AGS-CGEA aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’association UNEDIC AGS-CGEA d’Ile de France Est et Ouest déposées sur le RPVA le 04 décembre 2023, de la société SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] et de Maître [L] déposées sur le RPVA le 10 novembre 2023, et celles de Madame [O] [G] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2023.
Sur le préjudice d’anxiété :
Madame [O] [G] fait valoir que le « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante », réalisé 22 mai 2006, dans le magasin qui l’employait, a mis en exergue la présence importante de fibres d’amiante et que le « Rapport de vérification des mesures de concentration en fibres d’amiante dans l’air », réalisées du 8 au 11 mars 2006, a montré une concentration en fibres d’amiante de 38,6 et 40,1 fibres par litre d’air dans la réserve du magasin où elle était souvent amenée à se rendre, notamment pour déjeuner.
Elle indique que ces mesures étaient huit fois supérieures aux cinq fibres maximum par litre d’air préconisées par le code de la santé publique de l’époque ; que notamment le décret n°77-949, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, du 17 août1977, faisait obligation à son employeur de veiller à ce que « la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube ».
Madame [O] [G] expose ainsi que son employeur a manqué, vis-à-vis d’elle, à son obligation de sécurité, en l’exposant à l’inhalation d’amiante dans des quantités dangereuses pour sa santé.
Elle fait valoir que depuis qu’elle a eu connaissance de son exposition à l’amiante, substance cancérigène, elle ressent une inquiétude permanente de développer une maladie liée à cette exposition.
Madame [O] [G] réclame au titre du préjudice d’anxiété qu’elle dit ainsi subir, la somme de 20 000 euros.
L’employeur fait valoir que Madame [O] [G] ne démontre pas avoir été exposée à un risque élevé de développer une maladie grave liée à l’amiante ; qu’elle ne présente aucun élément en ce sens ; que notamment l’attestation du médecin du travail fait état d’une « exposition passive » et ne mentionne pas de risque grave de développer une pathologie grave ; que la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique n’est pas suffisante pour caractériser la reconnaissance du préjudice d’anxiété ; que l’employeur a pris les mesures nécessaires de prévention en procédant au désamiantage du site ; que Madame [O] [G] ne démontre pas qu’elle souffre d’anxiété ; que les attestations qu’elle produit en ce sens sont sujettes à caution en ce qu’elles émanent de membres de sa famille et d’autres salariées, qui demandent également la réparation de leur préjudice d’anxiété.
Le CGEA-AGS fait également valoir que le préjudice d’anxiété n’est pas caractérisé en ce que Madame [O] [G] ne démontre pas avoir un risque élevé de développer une pathologie grave en raison de son exposition à l’amiante.
Les intimés font également valoir que l’action de Madame [O] [G] est, en tout état de cause, prescrite.
Motivation :
— sur la prescription :
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à une substance nocive.
Dès lors, au vu de l’article 784 du code de procédure civile, avant d’examiner l’éventuelle prescription de l’action de Madame [O] [G] , il convient de déterminer si la salariée a été exposée à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
— sur le fond :
Le préjudice d’anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance par le salarié du risque élevé de développer une pathologie grave.
La caractérisation d’un préjudice d’anxiété nécessite donc, dans un premier temps, que le salarié apporte la preuve de son exposition à une substance nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et seulement dans un second temps, qu’il apporte la preuve de son état d’anxiété.
Pour établir l’existence de son préjudice d’anxiété, Madame [O] [G] doit donc au préalable justifier d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Si le « Rapport de vérification de la concentration dans en fibres d’amiante » du 22 mars 2006 produit par la salariée (pièce n° PSE 4) conclut à une présence d’amiante dans l’air, à l’intérieur de la réserve, « largement supérieure à 5 fibres par litre » et conclut à la nécessité de travaux de désamiantage, il ne donne aucune indication sur le niveau de risque, pour les salariés ayant fréquenté cette réserve, de développer une maladie grave.
Il en est de même du « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante » produit en pièce n° PSE 5.
En l’espèce, la seule pièce objective produite par Madame [O] [G] s’agissant de son niveau d’exposition personnelle à l’amiante, dans l’établissement dans lequel elle travaillait, est l’ « attestation d’exposition à l’amiante » que lui a adressée le médecin du travail, le 21 mars 2018 (pièce n° PSV 4).
Ce document, accompagné d’un écrit du praticien préconisant un scanner thoracique, à faire 30 ans après le début d’exposition, puis tous les 10 ans, indique que Madame [O] [G] a été exposée à l’amiante, de 1987 à 2006, de façon « passive », en raison de la dégradation des revêtements floqués des murs de la réserve ; que dans cette réserve le taux d’amiante était de 38,8 et 40,1 fibres par litre d’air ; que cette exposition est qualifiée d'« intermédiaire ».
Il n’est pas indiqué dans l’attestation que l’exposition de Madame [O] [G] à l’amiante générait un risque élevé de développer une pathologie grave, lequel ne peut non plus se déduire de la préconisation d’un examen médical à effectuer tous les 10 ans.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice d’anxiété, sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription de son action.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit l’action de Madame [O] [G] irrecevable car prescrite ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété ;
Y AJOUTANT
Met hors de cause le CGEA-AGS Île de France OUEST et Île de France Est,
Déboute la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [X] et Maître [U] [L], désignés es qualité de co-Liquidateurs de la Société, l’UNEDIC IDF OUEST, UNEDIC IDF EST et Madame [O] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Police nationale ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Arabie saoudite ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avantage en nature ·
- Électricité ·
- Pension de retraite ·
- Industrie électrique ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Industrie ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Site ·
- Intérêt ·
- Client ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Rôle ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Accès ·
- Appel
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Obligation de délivrance ·
- Péremption ·
- Conformité ·
- In solidum ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Commission départementale
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Réseau ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Public ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Cabinet ·
- Péremption ·
- Bailleur ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Filtre ·
- Faute inexcusable ·
- Charbonnage ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.