Confirmation 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 août 2024, n° 22/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 AOUT 2024
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
06 décembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentants pour ce domiciliésaudit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 393 162 433,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocate au barreau de NANCY substituée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Février 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024 puis au 22 Août 2024;
Le 22 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à compter du 01 août 1989, en qualité de superviseur de production.
La société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE dispose de plusieurs établissements, dont l’un situé à [Localité 9] (88) auquel le salarié était affecté et dont il a été membre du comité d’établissement.
En date du 09 janvier 2015, l’établissement de [Localité 9] fait l’objet d’un accord de plan de sauvegarde de l’emploi, validé par la DIRECCTE par une décision du 26 janvier 2015.
Ce plan prévoyait la suppression du poste de Monsieur [S] [N] appartenant à la catégorie professionnelle de « superviseurs », mais compte tenu de son mandat de membre du comité d’établissement, le salarié a été conservé dans l’effectif de la société suite à la décision de prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement de l’établissement de [Localité 9].
En date du 09 mars 2015, Monsieur [S] [N] a proposé sa candidature spontanée dans le cadre de la mobilité interne pour un poste de superviseur de production au sein de l’établissement de [Localité 11] (88), qui n’a pas été retenue par décision du 09 mai 2015.
Un second plan de sauvegarde de l’emploi, avec arrêt des activités industrielles de l’établissement de [Localité 9], a fait l’objet d’un accord en date du 20 octobre 2015 et a été validé par décision de la DIRECCTE en date du 09 novembre 2015.
En date du 18 mai 2017, Monsieur [S] [N] a été convoqué à un entretien en vue d’un reclassement pour deux postes de superviseur de production, l’un au sein de l’établissement de [Localité 8] (45), l’autre au sein de l’établissement de [Localité 5] (61). Il n’a pas été donné de suites favorables à ces propositions de reclassement.
Par courrier du 31 août 2017, Monsieur [S] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique.
La société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a sollicité auprès de la DIRECCTE l’autorisation de licenciement du salarié, ce qui lui a été refusé par une décision du 18 décembre 2017 aux motifs que « les recherches de reclassement sont insuffisantes », confirmée par le Ministre du travail le 24 juillet 2018.
Au cours de l’année 2018, Monsieur [S] [N] s’est vu proposer des postes de reclassement, notamment pour un poste de superviseur de production au sein de l’établissement de [Localité 11] (88) ou de [Localité 6] (61), ou encore pour un poste de superviseur logistique au sein de l’établissement de [Localité 7] (25).
Par courrier du 31 octobre 2018, Monsieur [S] [N] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 24 octobre 2019, Monsieur [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle,
— de constater l’absence de recherche sérieuse de reclassement,
— de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021 lequel a :
— constaté l’absence de recherches sérieuses de reclassement,
— dit que le licenciement économique de Monsieur [S] [N] n’est pas fondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes :
— 71 180,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné, en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités chômage,
— condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels.
Vu l’appel formé par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE le 06 janvier 2022, enregistré sous le numéro RG 22/0028.
Vu l’appel incident formé par Monsieur [S] [N] le 01 juillet 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, s’agissant du pourvoi n°J2124863, formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00028, jusqu’à l’issue du pourvoi n°J2124863,
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident.
Vu la requête aux fins de déférer l’ordonnance d’incident rendue le 08 septembre 2022, déposée par Monsieur [S] [N] le 21 septembre 2022,
Vu l’arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour de céans, rendue le 16 mars 2023, lequel a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [S] [N] aux dépens.
Vu les conclusions de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023, et celles de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024,
La société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE demande :
**A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté l’absence de recherches sérieuses de reclassement,
— dit que le licenciement économique de Monsieur [S] [N] n’est pas fondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes :
— 71 180,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné, en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités chômage,
— condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le périmètre d’appréciation de la situation économique doit s’apprécier au niveau de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE,
— de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [S] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que les recherches de reclassement sont sérieuses,
— d’infirmer le jugement du conseil de ^prud’hommes de [Localité 10] en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a alloué à Monsieur [S] [N] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
*
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 06 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [S] [N] n’étaient pas fondés :
— d’infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger qu’en l’absence de démonstration de son préjudice et que compte tenu du montant des indemnités supra-légales versées en application du PSE, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant nul,
*
**A titre infiniment subsidiaire :
— de réduire les condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le quantum des demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par Monsieur [S] [N] au titre de son appel incident, compte tenu de l’absence de démonstration de son préjudice, à 3 mois de salaire correspondant à la somme de 10 678,92 euros bruts,
— de juger que les condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’expriment en brut,
*
En tout état de cause :
— de juger Monsieur [S] [N] infondé en son appel incident et, en conséquence, l’en débouter,
— de condamner Monsieur [S] [N] à verser à la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [N] demande :
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
En tout état de cause :
— de juger la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE infondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions suivantes en ce qu’il a :
— constaté l’absence de recherche sérieuse de reclassement,
— dit que le licenciement économique de Monsieur [S] [N] n’est pas fondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [N] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de juger Monsieur [S] [N] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l’appel incident,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] [N], à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 100 000,00 euros,
— de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] [N] la somme de :
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023, et de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2023.
Sur la réalité du motif économique des licenciements :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reçue Monsieur [S] [N] contient les éléments suivants :
« Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif dont les causes sont les suivantes.
Le secteur automobile est marqué par une concurrence exacerbée que se livrent, au niveau mondial, l’ensemble des constructeurs et équipementiers automobiles.
Dans ce contexte, les équipementiers automobiles ont subi de fortes contraintes et ont dû faire face, dans un environnement de plus en plus difficile, à d’importantes difficultés économiques, menaçant pour certains d’entre eux leur pérennité.
Le Groupe auquel appartient notre entreprise a été frappé de plein fouet par ces difficultés économiques. Ainsi, ses résultats réalisés sur les dernières années (depuis 2010) sont loin de couvrir les pertes cumulées du Groupe au cours des années antérieures et s’élevant à 1 847 M euros pour la période de 2005 à 2009. Le niveau d’endettement du Groupe demeure par ailleurs significatif.
Le Business Group (Faurecia Automotive Seating ou FAS) auquel est intégrée notre entreprise a dû faire face aux mêmes difficultés.
Dans ce contexte général difficile, l’activité industrielle de la Société Faurecia Sièges d’Automohile (FSA) a été, au cours des dernières années, fortement déficitaire puisque sur la période 2010-2012 les pertes d’exploitation cumulées ont dépassé 52 M euros. La Société a pu retrouver un équilibre depuis 2013 grâce aux plans d’actions qu’elle a mis en 'uvre mais cet équilibre reste malgré tout extrêmement fragile et est loin de compenser les pertes subies sur les années précédentes.
S’agissant de l’activité de rétablissement de [Localité 9], qui est très dépendante des constructeurs automobiles français, elle s’est continuellement érodée depuis une dizaine d’années.
Compte tenu de cette situation, la Société a, au cours du mois de juillet 2011, annoncé qu’elle n’était plus en mesure de garantir la pérennité des activités armatures de sièges automobiles sur le site de [Localité 9] mais qu’elle mettrait en 'uvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à maintenir une activité industrielle sur le site.
Dans ces conditions, un plan de ré-industrialisation du site, baptisé programme «Avenir [Localité 9] '', visant à développer de nouvelles activités industrielles capitalisant les compétences et le savoir-faire dans les métiers du métal du Site de [Localité 9], était formellement lancé. Ce programme consistait principalement à trouver des partenaires industriels extérieurs capables d’assurer la pérennité du site de [Localité 9].
Trois projets ont été annoncés progressivement entre juillet 2011 et janvier 2013 et ensuite lancés sur le site :
— le projet Néoma de Lumeneo,
— le projet P14 de Beta Epsilon,
— le projet Mooville de Muses.
Toutefois, la société Lumeneo, qui représentait au travers du projet Néoma, la base de lancement du Programme « Avenir Nompatelize » et à terme le maintien de 70 emplois, a dû cesser son activité, le Tribunal de Commerce de Versailles ayant décidé, le 15 octobre 2013, sa mise en liquidation judiciaire.
Quant aux deux autres projets (Beta Epsilon et Mooville, les deux véhicules lancés, P14 et Mooviile, ne permettent pas et de très loin, de compenser, en nombre d’emplois, l’arrêt progressif de la fabrication de structures de sièges.
Compte tenu de cette situation, le chiffre d’affaires réalisé par le site de [Localité 9] est en chute libre puisqu’il est passé de 35,263 M€ en 2012, 20,988 M€ en 2013 à 7,381 M€ en 2014, les prévisions pour 2015 étant de 3,8 Me.
Le site de [Localité 9] fait ainsi aujourd’hui face à des difficultés économiques sans précédent (plus de 500 K de perte par mois) qui a nécessité la mise en place d’un plan de redimensionnement de ses activités.
Au regard des incidences d’un tel plan sur les emplois, un Accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu par les Organisations syndicales représentatives et la Direction de FSA (ci-après « Accord PSE »), après consultation du Comité central d’entreprise et du Comité d’établissement de [Localité 9]. L’accord PSE a fait l’objet d’une validation de la Direccte de Lorraine en date du 26 janvier 2015.
Le redimensionnement de l’activité de l’établissement de [Localité 9], tel qu’issu du plan de janvier 2015, a pour conséquence directe la suppression de 85 postes appartenant à la catégorie professionnelle des Equipiers Autonomes de Production et Logistique. »
Monsieur [N] fait valoir que les difficultés économiques invoquées par la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE (FSA) ne sont pas réelles.
Il indique que son licenciement étant intervenu en 2018, c’est à cette date qu’il faut apprécier l’existence de difficultés économiques ; or, si FSA fait valoir des résultats négatifs de 2009 à 2012, sa situation économique s’est nettement améliorée en 2015, avec un chiffre d’affaire en hausse de 11% par rapport à 2014 et une croissance de 2,4 % des effectifs.
L’employeur invoque les pertes récurrentes du groupe FAURECIA entre 2005 (- 183 millions d’euros) et 2009 (- 434 millions d’euros), avec un niveau de pertes cumulées cette année-là de 1 847 millions d’euros.
Il indique que cette situation menaçant l’existence du groupe, a nécessité un « plan drastique de redressement déployé à l’échelle mondiale ».
L’employeur indique que l’activité du groupe s’est ainsi redressée à partir de 2010-2011, mais avec un niveau d’endettement inquiétant, de 1197 millions d’euros fin 2010 ; 1 224 millions d’euros fin 2011 ; 1 807 millions d’euros fins 2012 ; 1 519 millions d’euros fin 2013 ; 1387 millions d’euros fin 2014 et 962 millions d’euros fin 2015.
L’employeur fait ainsi valoir que « Le niveau important et durable d’endettement connu par le Groupe Faurecia justifie donc les licenciements pour motif économique » (page 22 des conclusions).
S’agissant de l’activité Armature de la société FSA , l’employeur fait valoir des résultats négatifs de 2010 (-37 millions d’euros) à 2014 (- 23 millions d’euros).
La société FSA elle-même a enregistré des pertes importantes avec un résultat opérationnel s’élevant à – 45 138 000 d’euros en 2010 et ' 11 054 000 d’euros en 2011.
C’est dans ce contexte que la fermeture du site de [Localité 9] a été décidé.
L’employeur fait également valoir que malgré une amélioration des résultats en 2015, les déficits fiscaux reportables cumulés au 31 décembre 2015 se sont élevés à 845 500 000 euros.
Au 31 décembre 2014, les pertes comptables s’élevaient à 40,7 millions d’euros, malgré une recapitalisation de 100 millions d’euros intervenue au cours de l’exercice 2012.
Enfin, l’employeur indique que le principe de fermeture du site de [Localité 9] a été décidé en juillet 2011 et qu’un programme de réindustrialisation « Avenir [Localité 9] » a été initié comme alternative ; que dès lors, c’est en 2011 que doit être appréciée la motivation économique des licenciements, l’employeur les ayant différés jusqu’en 2015 dans l’espoir de la réussite du projet de réindustrialisation.
Motivation :
Il résulte des pièces versées par l’employeur, et notamment des pièces n° 21, 25, 33, que le groupe Faurecia intervient dans quatre groupes d’activités : les sièges automobiles ; les technologies de contrôle des émissions ; les systèmes d’intérieur d’automobile : les systèmes d’extérieur d’automobile.
Chacune de ces activités est prise en charge par une « business group » (BG) :
— Faurecia Systèmes d’Intérieur, pour les modules de planches de bord, de panneaux de porte et d’isolation de plancher,
— Faurecia Extérieurs d’Automobile, pour le module bloc avant, pare-chocs et pièces de carrosserie en composite,
— Faurecia Technologie des Contrôles d’Emissions pour le module échappement,
— Faurecia Sièges d’Automobile (dont l’acronyme est FAS, Faurecia Automotive Seating), pour le module siège.
Les activités de la BG FAS sont organisées sur le plan mondial, de même que les fonctions transversales supportant les activités opérationnelles (finances, achats, RH, programmes industriels, qualité, vente marketing, développement international), qui se déploient en Euope, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Chine, en Asie, au Japon, en Corée et en Inde.
Ainsi, la BG FAS est structurée en trois lignes de produits : mécanismes, comfort and trim systems, armatures et en cinq divisions systèmes et services : Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Chine, Asie, Japon, Corée et en Inde.
Fin décembre 2014, la BG FAS est le troisième fournisseur mondial de sièges complets, le deuxième fournisseur mondial d’armatures et emploie plus de 34 000 salariés répartis sur soixante-dix-sept sites.
Son chiffre d’affaires a été en 2014 de 5 309 millions d’euros, en augmentation de 1,7 % par rapport à 2013 et, plus spécifiquement, en Europe, les ventes se sont élevées en 2014 à 2 772 millions d’euros, en hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente.
Il est à noter que le groupe Faurecia dans son ensemble a bénéficié de la progression de la construction automobile mondiale dans toutes les zones géographiques où il intervient et que son chiffre d’affaires pour 2014 a été de 18 828,9 millions d’euros et est en augmentation par rapport à 2013.
L’employeur indique qu’au sein de cet ensemble, la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE est une société intégrée à la Business Group Faurecia Automotive Seating.
Il ne fait aucun doute que la société FSA est déficitaire depuis plusieurs années, a connu une baisse continue de son chiffre d’affaires jusqu’en 2013 et que ses perspectives, même si elles s’améliorent, restent médiocres.
Cependant, la société FSA faisant partie du groupe FAURECIA, la cause économique du licenciement des salariés appelants s’apprécie au niveau du secteur d’activité de ce groupe, en prenant en compte non seulement les entreprises situées sur le territoire national, mais aussi celles établies à l’étranger.
Comme l’indique lui-même l’employeur, « la société Faurecia Sièges d’Automobile est une société intégrée à la Business Group Faurecia Automotive Seating ».
Les activités des entreprises réunies au sein de la BG FAS apparaissent, à la lecture des pièces produites, intrinsèquement liées, sans qu’il soit possible de distinguer le secteur d’activité de la société FSA de celui des autres sociétés intégrées dans la BG et participant à la même activité de construction de sièges automobiles ; il faut ainsi notamment relever que selon l’employeur lui-même, « les fonctions transversales – supportant – les activités opérationnelles : finances, achats, RH, programmes industriels, qualité, vente marketing, développement international » sont organisées au niveau de la BG.
Or, il n’est pas contesté que les performances en termes d’activité et de résultats financiers de ce secteur spécialisé dans la fabrication des sièges automobiles sont positifs et que sa situation économique ne connaissait pas de difficultés au moment du licenciement des salariés de la société FSA, étant rappelé que c’est à la date de notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l’employeur.
En outre, la cour constate que si le poste de Monsieur [N] a été supprimé en 2015, lui-même n’a été licencié qu’en 2018, année pour laquelle l’employeur ne fournit aucune donnée sur d’éventuelles difficultés économiques justifiant ce lienciement.
Dès lors, la société FSA n’établit pas les difficultés économiques du groupe dans le secteur d’activité dont elle faisait partie à la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur [N].
En conséquence, le licenciement de Monsieur [S] [N] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’employeur fait valoir qu’il a versé à Monsieur [S] [N] une « indemnité supra-conventionnelle substantielle versée à l’occasion du plan de sauvegarde de l’emploi », laquelle n’ayant ni le caractère d’une indemnité de licenciement, ni celui d’une indemnité transactionnelle » vient nécessairement « réparer un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail stricto-sensu » et a donc vocation à réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait en outre valoir que Monsieur [S] [N] ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison de leur licenciement illicite et rappelle qu’ils ont refusé les nombreux postes de reclassement qui leur avaient été proposés.
Dans ces conditions, il considère qu’aucun dommages et intérêts ne lui est dû.
Monsieur [S] [N] fait valoir que la prime supra-conventionnelle n’a pas vocation à se substituer à l’indemnisation qui leur est due en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse de leur licenciement.
Il indique qu’il avait plus de 50 ans au jour de son licenciement, avait une ancienneté de plus de 29 ans et que son salaire mensuel moyen brut était de 3.559,46 euros.
Motivation :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
— Sur l’indemnité supra-conventionnelle :
L’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est prévue par la loi, ne peut être confondue avec l’octroi d’une indemnité unilatéralement accordée par l’employeur à ses salariés avant leurs licenciements et donc avant que le caractère sans cause réelle et sérieuse desdits licenciements n’avait pu encore été jugé.
— Sur le préjudice subi par Monsieur [S] [N] :
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Pour apprécier l’étendue de ce préjudice, il sera notamment tenu compte du montant de sa dernière rémunération, de son ancienneté et de son âge au moment de leur licenciement.
En conséquence, la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE devra lui verser la somme de 71 180 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE devra verser, au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [N] et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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