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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 14 mars 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE : / 2024
DU 14 MARS 2024
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REFERE N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJSV
— ---------------------------
RG : 23/2151
2ème Chambre civile
[W] [T]
c/
[D] [T]
S.C.I. FAMY
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 08 Février 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny Dabilly, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assistée de M. Ali ADJAL, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [D] [T]
Chez Madame [K] [T] [Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. FAMY représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 08 Février 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024 ;
Et ce jour, 14 Mars 2024, assistée de M. Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] et M. [D] [T] sont locataires depuis le 18 juin 2017 d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], propriété de M. [P], puis de la SCI FAMY, suite à vente intervenu le 25 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 15 euros.
Par décision du 2 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des dettes de Mme [W] [T].
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux et de la protection de Nancy, sur assignation du 22 août 2022 de la SCI FAMY, a, notamment, prononcé la résiliation du bail à compter du 22 août 2022, et condamné Mme [W] [T] et M. [D] [T] à verser à la société bailleresse la somme de 2.702 euros correspondant à l’arriéré locatif, tout en ordonnant l’expulsion des locataires.
Le 12 octobre 2023, Mme [W] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 octobre 2023, la SCI FAMY a fait délivrer à Mme [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 décembre 2023.
Par assignation des 5 et 8 janvier 2024, Mme [W] [T] a fait citer M. [D] [T] et la SCI FAMY devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
A l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 8 février 2024, à la demande du conseil de la SCI FAMY, en l’absence de M. [D] [T].
A l’audience de renvoi, seule Mme [W] [T] s’est faite représenter et a soutenu ses écritures d’assignation, aux termes desquelles elle nous demande de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy,
— condamner la SCI FAMY aux entiers dépens de la procédure de référé.
Mme [W] [T] conteste le décompte produit en première instance par la SCI FAMY mentionnant un arrêté locatif de 2.702 euros au 1er avril 2023, soutient également que l’arriéré locatif antérieur au 15 novembre 2022 est effacé et affirme que la résiliation du bail au 22 août 2022 n’était donc pas acquise.
Elle produit des justificatifs de règlement pour la période postérieure et affirme qu’en l’absence d’arriéré locatif, il n’existe aucun motif à ordonner son expulsion.
Concernant sa situation personnelle, Mme [W] [T] indique qu’elle se trouve en instance de divorce, qu’elle a eu l’attribution du logement, qu’elle a bénéficié d’un rétablissement personnel, qu’elle a la charge d’un enfant et encourt l’expulsion.
La SCI FAMY a comparu à la première audience et a sollicité un renvoi mais n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 8 février 2024.
Pour un exposé plus ample des moyens de Mme [W] [T], il convient de faire référence à l’assignation susmentionnée, soutenue à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, lorsque la partie demanderesse n’a pas comparu en première instance, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, Mme [W] [T], non comparante en première instance, est recevable en sa demande.
Sur le fond, il apparaît qu’il existe, compte tenu des pièces produites devant nous, non contestées par la SCI FAMY, notamment concernant l’existence d’un arriéré locatif permettant la mise en 'uvre de la clause résolutoire, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel et qu’en outre son exécution, compte tenu de la situation familiale de Mme [W] [T], risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné et la SCI FAMY sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons Mme [W] [T] recevable et fondée en sa demande,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 août 2023 du juge des contentieux et de la protection de Nancy,
Condamnons la SCI FAMY aux dépens de la présente ordonnance.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M. ADJAL Mme Dabilly
Minute en trois pages
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