Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 5 juil. 2017, n° 14/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 298
R.G : 14/06657
SARL ARCADE EXPERTISE ET AUDIT
C/
M. D Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F G
Conseiller : Madame K L
Conseiller : Madame H I
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Mars 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ARCADE EXPERTISE ET AUDIT
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARAMIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nicolas CHIAFFREDO, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z a été engagé à compter du 13 juillet 1995 par la société Fontaine Lesaicherre expertise comptable, aujourd’hui dénommée la société Arcade expertise et audit, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistant principal, niveau 4, coefficient 280. Il a été promu cadre, niveau 3, coefficient 330 à compter du 1er janvier 2000, moyennant un intéressement sur honoraires, avec une rémunération annuelle brute garantie fixée en dernier lieu à 28 800 euros (2400 euros mensuels) et une prime d’ancienneté d’un montant mensuel brut de 122,55 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par courrier du 19 septembre 2011 visant les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, la société Arcade expertise et audit a proposé à M. Z une modification de son contrat de travail consistant à substituer à l’intéressement sur honoraires une rémunération fixe annuelle brute de 30 000 euros à laquelle s’ajouteraient une rémunération variable d’un montant maximal de 6 000 euros versée en fonction du niveau de production et de la réalisation des objectifs 'qualité’ et une prime de développement de clientèle de 10 % sur l’apport de nouveaux clients.
M. Z ayant refusé la modification de son contrat de travail ainsi que les postes de reclassement proposés, la société Arcade expertise et audit l’a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 novembre suivant, au cours duquel elle lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis l’information écrite s’y rapportant, mentionnant un délai de réflexion de 21 jours expirant le 20 décembre 2011 pour accepter ou refuser. M. Z ayant accepté, le 19 décembre 2011, d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin à l’expiration du délai de réflexion.
La société Arcade expertise et audit lui a adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 décembre 2011, présentée le 20 décembre 2011, la lettre devant constituer, en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, la notification de son licenciement pour motif économique.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Z a saisi le 24 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Arcade expertise et audit à lui payer les sommes suivantes :
* 18 278 euros à titre de rappel de commissions sur l’exercice 2010/2011,
* 4 852,73 euros à titre de rappel de commissions sur l’exercice 2011/2012,
* 112 872 euros à titre d’indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
* 14 109 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 410,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 125 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 17 636 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence,
* 3 000 euros à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* 9 406 euros à titre de dommages-intérêts pour demande reconventionnelle abusive,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a également demandé au conseil d’ordonner la remise des bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
La société Arcade expertise et audit a sollicité la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Arcade expertise et audit à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 84 654 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 109 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 410,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 124,96 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 17 636 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence,
* 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z de ses demandes de rappel de prime sur variable, de remise des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi sous astreinte, d’amende civile et de dommages-intérêts pour demande reconventionnelle abusive,
— débouté la société Arcade expertise audit de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Arcade Expertise Audit.
La société Arcade expertise et audit a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus et, en conséquence :
— à titre principal, de dire que la mesure de licenciement notifiée à M. Z repose sur une cause économique légitime et de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner M. Z à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la clause de non-concurrence de son contrat de travail illicite et a condamné la société Arcade expertise et audit à lui payer les sommes suivantes :
* 14 109 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 410,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 124,96 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 17 636 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence,
— de l’infirmer pour le surplus et, sauf à tirer les conséquences de l’absence de production de ces pièces, d’ordonner avant-dire droit à la société Arcade expertise et audit de produire un arrêté de ses comptes à la date du 20 décembre 2011 faisant apparaître le détail de tous les dossiers facturés depuis le 1er septembre 2011, ses comptes détaillés de l’exercice 2011/2012 ainsi que les bulletins de paie de M. A et de M. B de septembre 2010 à juillet 2011,
— de condamner la société Arcade expertise et audit à lui payer les sommes suivantes :
* 18 278 euros à titre de rappel de commissions sur l’exercice 2010/2011,
* 4 852,73 euros à titre de rappel de commissions sur l’exercice 2011/2012,
* 112 872 euros à titre d’indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 500 euros allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes,
— d’ordonner à la société Arcade expertise et audit de lui remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de celle-ci.
Pôle Emploi Bretagne a adressé un courrier à la cour mentionnant que les indemnités de chômage versées à M. Z dans la limite de six mois d’allocations s’élèvent à la somme de 11 111,40 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de rémunération
Considérant que M. Z, classé cadre niveau 3, coefficient 330, avait pour tâches de participer pour le compte des clients du cabinet, en collaboration avec l’expert comptable, à l’établissement des comptes annuels ; que sa mission consistait plus particulièrement à collaborer à l’établissement des déclarations fiscales, à l’établissement et au contrôle des charges sociales, à la tenue et à l’organisation comptable des dossiers, à la révision comptable, à l’établissement des bilans, et plus généralement, aux travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, et de rédiger les notes de synthèse et rapports liés à son activité, soumises à validation par un membre de l’ordre ;
Considérant qu’aux termes du contrat de travail régularisé à effet au 1er janvier 2000, il était convenu que sa rémunération comprendra :
— le cas échéant, une prime d’ancienneté calculée selon les dispositions prévues dans la convention collective,
— un intéressement sur honoraires au taux de 30 %, indemnité pour congés payés comprise, étant précisé que les honoraires servant de base à cet intéressement sont les honoraires hors taxes (hors social hors travaux informatiques) acquis par le travail personnel de M. Z et retenus pour l’établissement du compte d’exploitation du cabinet et que cette base sera diminuée des régularisations comptables et notamment de celles pour créances douteuses, travaux restant à exécuter, participation d’autres services, ou participation d’autres collaborateurs ;
— un intéressement sur honoraires au taux de 10 %, indemnité pour congés payés comprise, étant précisé que les honoraires servant de base à cet intéressement sont les honoraires liés au traitement informatique du dossier effectué par M. Z, l’intéressement étant calculé sur la base de 10 % des honoraires facturés au client au titre du traitement informatique et cette base étant diminuée des régularisations comptables et notamment de celles pour créances douteuses, travaux restant à exécuter, participation d’autres services, ou participation d’ autres collaborateurs.
— à titre exceptionnel, un intéressement sur tous les nouveaux dossiers, que M. Z J à présenter au cabinet, le montant de cette prime exceptionnelle étant fixé à 5 % (indemnité pour congés payés comprise) du montant global des honoraires facturés et réglés au titre du premier exercice ;
Que le contrat stipulait que l’intéressement sera calculé par rapport à l’exercice social du cabinet, qu’un premier acompte sur régularisation éventuelle sera versé, le 30 novembre, à raison de la période 1er mai au 31 août et un second acompte sur régularisation éventuelle le 31 mars, à raison de la période 1er septembre au 31 décembre, le solde étant versé le 31 juillet ;
Considérant que l’exercice social du cabinet, qui était initialement fixé du 1er mai au 30 avril, a été fixé à compter de l’année 2008 du 1er septembre au 31 août ;
Considérant qu’il est établi par les pièces produites que l’intéressement sur honoraires de M. Z a toujours été calculé, indemnité pour congés payés comprise, sur la base de 30 % des honoraires hors taxes acquis par son travail personnel, et ce, à compter de 2005, pour les prestations informatiques comme pour les travaux comptables ; que dans les faits, la société Arcade expertise et audit déduisait de la base de calcul de l’intéressement de M. Z les honoraires correspondant à la part des travaux réalisés par d’autres collaborateurs dans ses dossiers et y ajoutait les honoraires correspondant aux travaux qu’il avait réalisés dans les dossiers d’autres collaborateurs ; qu’en revanche, elle n’a jamais pratiqué ni de déduction sur les honoraires perçus pour travaux exécutés par l’expert-comptable, ni de déduction sur les honoraires encaissés au cours de l’exercice pour travaux restant à exécuter au cours de l’exercice suivant; que le salarié a perçu un solde d’intéressement de 21 129,23 euros pour l’exercice 2008/2009 et de 22 950,47 euros pour l’exercice 2009/2010;
Considérant que la société Arcade expertise et audit, qui n’a jamais déduit de la base de calcul de l’intéressement de M. Z que les honoraires correspondant à la participation des collaborateurs comptables du cabinet, à l’exclusion de tout honoraire correspondant à des travaux exécutés par les experts-comptables, associés du cabinet, ne justifie pas du bien-fondé de cette déduction nouvelle, tant au regard des stipulations contractuelles qu’au regard de justifier de la nécessité de faire intervenir ces derniers sur les dossiers traités jusqu’alors par le salarié en toute autonomie; qu’il convient en conséquence de réintégrer les sommes déduites au titre d’interventions de S. Loizeleux, de M. C et de E. Lesaicherre dans la base de calcul de l’intéressement de M. Z pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ainsi que pour la période du 1er septembre au 20 décembre 2011;
Considérant que la société Arcade expertise et audit produit en pièce 15 le décompte précis et détaillé du temps consacré par M. Z et par les autres collaborateurs comptables du cabinet au suivi de chacun des clients du portefeuille de clients confié à l’intéressé au cours de l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et de la période du 1er septembre au 20 décembre 2011, sur lequel M. Z ne formule aucune critique circonstanciée du temps ainsi comptabilisé; que ces pièces ajoutées aux décomptes produits suffisent pour permettre à la cour de déterminer l’intéressement dû au salarié;
Considérant que le fait que par facilité, la société Arcade expertise et audit ait calculé jusqu’alors l’intéressement de M. Z sur la base des factures encaissées indépendamment de la part des travaux non exécutés mais facturés d’avance, dans la mesure où le salarié continuait à travailler dans l’entreprise au cours de l’exercice suivant, ne révèle aucun engagement ni contractuel, ni unilatéral de l’employeur de rémunérer le salarié indépendamment du travail personnel réalisé; que l’employeur est dès lors bien fondé à déduire de la base de calcul de l’intéressement de M. Z les travaux restant à exécuter et donc à calculer l’intéressement de l’intéressé sur la seule part des honoraires perçus correspondant au travail effectivement réalisé pendant l’exercice considéré; que cette déduction ne fait pas double emploi avec la déduction des honoraires correspondant à la part des travaux réalisés par d’autres collaborateurs dans ses dossiers durant la même période et qu’il ressort des pièces produites que la société Arcade expertise et audit n’a pas déduit de l’intéressement de M. Z des honoraires correspondant à des travaux réalisés par d’autres collaborateurs dans ses dossiers après son départ de l’entreprise, à l’exception de ceux correspondant à la période du 21 au 31 décembre 2011, déduits à tort qu’il convient de réintégrer dans la base de calcul de l’intéressement, sauf pour ceux correspondants à des interventions de E. Lesaicherre (E.L.) déjà ci-dessus réintégrées;
Considérant qu’au regard des pièces justificatives du calcul de l’intéressement de M. Z produites par la société Arcade expertise et audit, il y a lieu de retenir que le solde de l’intéressement du salarié pour la période du 1er septembre 2010 au 20 décembre 2011 s’élève à la somme de 22 175,02 euros ; que le salarié ayant déjà perçu la somme de 10 715,52 euros, retenue par la société Arcade expertise et audit (pièce 13/C) dans son décompte, est bien fondé à prétendre à un complément d’intéressement de 11 459,50 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Arcade expertise et audit à payer à M. Z la somme de 11 459,50 euros à titre de rappel d’intéressement pour la période du 1er septembre 2010 au 20 décembre 2011, congés payés afférents inclus;
Sur le bien fondé du licenciement
Considérant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1235-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans un autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Considérant que si, dans la lettre de proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique adressée à M. Z le 19 septembre 2011, la société Arcade expertise et audit énonce que cette proposition est motivée d 'une part par l’évolution défavorable de la situation économique de la structure depuis maintenant plusieurs exercices, imposant que soient prises des mesures structurelles d’économie de fonctionnement et d’autre part par la nécessité d’assurer entre les salariés ayant les mêmes attributions et le même niveau de responsabilité, une égalité de rémunération, et informe le salarié qu’en cas de refus de cette proposition, elle sera amenée à envisager une mesure de licenciement pour motif économique, elle n’invoque alors ni difficultés économiques, ni mutations technologiques ni réorganisation de l’entreprise ; qu’il en résulte qu’elle n’énonce pas de motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
Considérant que la lettre énonçant les motifs économiques de la rupture, expédiée par la société Arcade expertise et audit le 19 décembre 2009, n’a été portée à la connaissance de M. Z que lorsqu’elle lui a été présentée le 20 décembre 2011, postérieurement à son acceptation, le 19 décembre 2011, de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; que l’employeur n’ayant pas satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Z avait au moins deux ans d’ancienneté et que la société Arcade expertise et audit employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, 46 ans, de son ancienneté de plus de 16 ans dans l’entreprise, de la rémunération qui lui était versée et des justificatifs qu’il produit, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 60 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Arcade expertise et audit à payer ladite somme à M. Z à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Considérant que le délai-congé est fixé à trois mois par l’article 6.0 de la convention collective ; qu’aucune somme n’a été payée à M. Z au titre du préavis, ainsi qu’il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2011 et de l’attestation Pôle emploi établis par la société Arcade expertise et audit ;
Considérant que l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ; que si la rémunération de ce dernier est une rémunération variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer le montant de cette indemnité ; qu’il convient en conséquence au vu de la rémunération mensuelle brut garantie de 2 522,55 euros versée au salarié durant la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 et du solde de l’intéressement dû pour cette période, qui représente, compte-tenu du rappel ci-dessus alloué, une rémunération moyenne mensuelle de 1 731,21 euros s’ajoutant à la somme de 2 522,55 euros versée mensuellement, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Arcade expertise et audit à payer à M. Z la somme de 12 015,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
Considérant que la rémunération versée à M. Z servant de base de calcul à l’indemnité compensatrice de préavis incluant l’indemnité de congés payés, il n’y a pas lieu d’allouer au surplus au salarié une indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et M. Z débouté de cette demande ;
Sur la demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement
Considérant que selon l’article 6.2.1 de la convention collective, l’indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir 2/10 de mois par année d’ancienneté avec une majoration de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans; que la rémunération de référence à prendre en compte est
la rémunération mensuelle brute moyenne de 4 005,16 euros que M. Z aurait dû percevoir pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011, supérieure à rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois; que l’intéressé, qui revendique une ancienneté de 16 ans et 5 mois, est bien fondé à prétendre à une indemnité de licenciement de 16 576,91 euros; que la société Arcade expertise et audit lui ayant payé une indemnité de licenciement de 14 339,61 euros, il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 237,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement;
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Considérant qu’il convient, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail d’ordonner à la société Arcade expertise et audit de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées par cet organisme à M. Z à concurrence de six mois d’indemnités, soit la somme de 11 111,40 euros, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Sur la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite
Considérant que le contrat de travail régularisé par les parties à effet au 1er janvier 2000 stipule, aux termes d’une clause intitulée « Interdiction de concurrence et d’établissement », qu’en cas de cessation d’effet de ce contrat, à quelque époque ou pour quelque cause que ce soit, le salarié s’interdit pour une durée de trois années à dater de la cessation de ses fonctions:
— d’apporter sous une forme et pour une fonction quelconque sa collaboration à l’un des clients sans l’autorisation préalable écrite de l’employeur, le terme « clients» étant défini comme toutes personnes physiques ou morales ayant ou ayant eu recours aux services du cabinet et l’interdiction s’étendant aux firmes alliées aux clients ou passées sous sa dépendance ;
— de s’installer comme expert comptable, commissaire aux comptes, organisateur fiscal, juridique, ou économique ou sous toute autre dénomination correspondant en fait à l’exercice de l’une de ces professions ci-dessus désignées, dans le ou les secteurs où il a exercé ses fonctions au cours des trois dernières années, et de toute manière dans un rayon de 40 kms à partir de chacune de ses résidences professionnelles au cours de cette même période, ces interdictions s’appliquant que le salarié exerce personnellement ou en société ou qu’il rentre au service d’un tiers exerçant une des professions susmentionnées ;
Que le contrat de travail prévoit qu’en cas d’infraction aux règles prévues au paragraphe 'interdiction d’établissement', comme en cas d’entrée sans autorisation au service d’un tiers, la société se réserve le droit d’obtenir des dommages et intérêts au moins égaux à la rémunération totale acquise par le salarié par ses derniers mois d’activité, la société conservant, en outre, dans ces cas la possibilité de faire cesser l’infraction ;
Considérant que l’interdiction faite au salarié, pour une durée de trois années à dater de la cessation de ses fonctions, d’apporter sous une forme et pour une fonction quelconque sa collaboration à l’un des clients sans l’autorisation préalable écrite de l’employeur, le terme «clients» étant défini comme toutes personnes physiques ou morales ayant ou ayant eu recours aux services du cabinet et l’interdiction s’étendant aux firmes alliées aux clients ou passées sous sa dépendance, s’analyse en une clause de non-concurrence, laquelle est illicite, à défaut de contrepartie pécuniaire ; que la lettre de l’employeur du 23 novembre 2012 ne porte que sur l’interdiction également faite au salarié de s’installer comme expert comptable, commissaire aux comptes, organisateur fiscal, juridique, ou économique; que lorsque D. Garrec, expert-comptable ayant engagé M. Z à compter du 15 avril 2013, a demandé à la société Arcade expertise et audit par courriers des 15 mai 2013, 3 juin 2013 et 5 juillet 2013 de lui faire savoir si rien ne s’opposait à ce que son cabinet accepte d’assurer les missions comptables pour lesquelles il avait été sollicité par le gérant des sociétés Chat noir impressions, B.F. Immo et FVH et par le gérant de la SCI Koyama et de la SC Fuji Yama, clients anciennement suivis par M. Z au sein de la société Arcade expertise et audit, cette dernière lui a écrit qu’elle allait saisir le conseil de l’ordre d’une procédure pour détournement de clientèle; que la société Arcade expertise et audit s’est prévalu auprès d’un cabinet tiers, dans un mail du 16 juillet 2013, de la clause litigieuse qu’il qualifiait alors à tort de clause de respect de clientèle; que le salarié revendique, en réparation du préjudice que lui a causé la clause de non-concurrence illicite, la somme de 17 636 euros calculée la base de 25% d’une rémunération de 4 703 euros sur une période de 15 mois, soit de janvier 2011 à mars 2013; que la société Arcade expertise et audit ne démontre pas que M. Z n’a pas respecté, durant les 15 mois qui ont suivi la cessation de la relation contractuelle, l’interdiction de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail;
Considérant que l’interdiction faite à M. Z d’apporter sous une forme et pour une fonction quelconque sa collaboration à l’un des clients sans autorisation écrite préalable le terme «clients» étant défini comme toutes personnes physiques ou morales ayant ou ayant eu recours aux services du cabinet et l’interdiction s’étendant aux firmes alliées aux clients ou passées sous sa dépendance, a constitué un frein à son embauche lui causant sur une période de 15 mois un préjudice moral et financier que la cour fixe à la somme de 15 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Arcade expertise et audit à payer ladite somme à M. Z;
Sur les documents sociaux
Considérant qu’il convient d’ordonner à la société Arcade expertise et audit de remettre à M. Z un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt; que le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que la société Arcade expertise et audit, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à M. Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; que la société Arcade expertise et audit doit être déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 21 juillet 2014 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Arcade expertise et audit à payer à M. Z les sommes suivantes:
* 11 459,50 euros à titre de rappel de commissions pour la période du 1er septembre 2010 au 20 décembre 2011,
* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 015,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,
* 2 237,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence,
Déboute M. Z de sa demande distincte de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne à la société Arcade expertise et audit de remettre à M. Z un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Ordonne à la société Arcade expertise et audit de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées par cet organisme à M. Z à concurrence de six mois d’indemnités, soit la somme de 11 111,40 euros, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne la société Arcade expertise et audit à payer à M. Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 500 euros allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes,
Déboute la société Arcade expertise et audit de la demande d’indemnité de procédure qu’elle a formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arcade expertise et audit aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme G
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