Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 février 2024, N° 22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SONEO, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKCD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
22/00300
02 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SONEO représentée par son représentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me PELAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 543952024001484 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [D] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL SONEO à compter du 10 juin 2014, en qualité de chargé de clientèle.
Le 04 décembre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire s’applique au contrat de travail.
Du 01 juin 2018 au 30 juin 2019 puis du 03 février 2020 au 03 février 2022, la salariée a bénéficié d’un congé parental à temps complet.
Du 16 février au 26 février 2022, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courriers du 10 mars et du 11 mai 2022, la SARL SONEO a notifié à la salariée une mise en demeure aux fins de reprise de son poste de travail ou à défaut de justifier de son absence.
Par courrier du 18 mai 2022, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai 2022, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par courrier du 02 juin 2022, Mme [D] [I] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 août 2022, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir dire et juger son licenciement abusif et irrégulier,
— de voir condamner la SARL SONEO à lui payer les sommes de :
— 9 327,48 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 554,58 euros au titre du licenciement irrégulier,
— 2 332,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 109,16 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 310,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 9 février 2022 au 2 juin 2022, outre la somme de 227,75 euros à titre de congés payés y afférents,
— 176,24 euros au titre de son solde de tout compte,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail,
— de condamner la SARL SONEO à verser à Madame Hélène STROHMANN, avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 février 2024 qui a :
— dit que le licenciement de Mme [D] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL SONEO à payer à Mme [D] [I] les sommes de :
— 2 332,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 109,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 310,91 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 327,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 09 février au 02 juin 2022,
— 277,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 176,24 euros à titre de solde de tout compte,
— condamné la SARL SONEO à payer à Maître Hélène Strohmann la somme de 1 500,00 euros net au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné à la SARL SONEO de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées éventuellement à Mme [D] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1594,02 euros,
— ordonné la remise des documents Pôle Emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— débouté Mme [D] [I] de sa demande d’indemnité au titre du licenciement irrégulier,
— débouté la SARL SONEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL SONEO aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SARL SONEO le 20 février 2024,
Vu l’appel incident formé par Mme [D] [I] le 29 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL SONEO déposées sur le RPVA le 06 janvier 2025, et celles de Mme [D] [I] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
La SARL SONEO demande à la cour:
Sur l’appel incident :
— de déclarer l’appel incident formé par Mme [D] [I] mal fondé,
— en conséquence, de le rejeter,
— de débouter Mme [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
*
Sur l’appel principal :
— de déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [D] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL SONEO à payer à Mme [D] [I] les sommes suivantes :
— 2 332,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 109,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 310,91 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 327,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 09 février au 02 juin 2022,
— 277,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 176,24 euros à titre de solde de tout compte,
— condamné la SARL SONEO à payer à Maître Hélène Strohmann la somme de 1 500,00 euros net au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné à la SARL SONEO de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées éventuellement à Mme [D] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1594,02 euros,
— ordonné la remise des documents Pôle Emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— débouté la SARL SONEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL SONEO aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] [I] de sa demande d’indemnité au titre du licenciement irrégulier,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [D] [I] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de condamner Mme [D] [I] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Mme [D] [I] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 février 2024 en ce qu’il a :
— l’a déclarée recevables et bien fondée en ses demandes,
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL SONEO à lui payer les sommes de :
— 2 332,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 109,16 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 310,91 euros au titre des congés payés y afférents
— 9 327,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 09 février au 02 juin 2022
— 277,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 176,24 euros à titre de solde de tout compte
— ordonné la remise des documents Pôle Emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
A titre subsidiaire, si le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
— de condamner la SARL SONEO à lui payer les sommes de:
— 2 332,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 109,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 310,91 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 09 février au 02 juin 2022,
— 277,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 176,24 euros à titre de solde de tout compte,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était déclaré fondé :
— de condamner la SARL SONEO à lui payer la somme de 1 554,58 euros au titre du licenciement irrégulier,
*
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1 500,00 euros,
— de condamner la SARL SONEO à payer à Maître Hélène Strohmann intervenant au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 2 000,00 euros net au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure de première instance,
— de condamner la SARL SONEO à payer à Maître Hélène Strohmann intervenant au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 2 000,00 euros net au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure d’appel,
— de condamner la SARL SONEO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par la SARL SONEO le 06 janvier 2025, et par Mme [D] [I] le 19 décembre 2024.
Sur la demande de paiement des rémunérations pour la période du 9 février au 2 juin 2022.
Mme [D] [I] expose que, lors de son retour de congé maternité, elle a sollicité le bénéfice d’un emploi à temps partiel et en télétravail, formule pour laquelle l’employeur a donné son accord ; que toutefois cette accord n’a pas été respecté et que l’employeur a donc manqué à ses obligations issues des dispositions de l’article L 1225-47 du code du travail ; qu’elle n’a donc pas pu reprendre son activité et n’a pas été rémunérée pour cette période, l’employeur n’ayant pas rempli son obligation de donner du travail à sa salariée.
La SARL SONEO conteste la demande, faisant valoir d’une part que les modalités d’exercice de l’emploi confié au salarié relèvent du pouvoir de l’employeur, et d’autre part qu’il a été proposé à Mme [D] [I] un poste répondant à ses demandes mais que celui-ci supposait une courte période de formation à plein temps qu’elle a refusée.
Motivation.
L’article 1225-47 du code du travail dispose que pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit notamment à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [D] [I] a, dans la perspective de son retour de congé maternité, sollicité un poste à temps partiel en télétravail.
Il ressort de la pièce n° 7 du dossier de Mme [I] que cette demande a été acceptée par l’employeur, sous réserve que, sur le poste qui lui était proposé, la salariée effectue une période de formation de 15 jours à temps plein, ce qu’elle a refusé.
Ces modalités relatives à la formation sur le poste envisagé ne sont pas contraires aux dispositions rappelées plus haut, de telle façon que c’est à juste titre que, Mme [I] ayant refusé de reprendre son poste, la SARL SONEO n’a pas versé de rémunération pour la période concernée.
Dès lors la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la validité du licenciement.
Mme [D] [I] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, où à tout le moins irrégulier, en ce qu’elle a reçu une lettre tronquée et non signée de telle façon qu’il ne lui est pas possible d’être certaine que ce courrier a été signé par une personne ayant qualité pour procéder au licenciement.
La SARL SONEO soutient que Mme [D] [I] ne démontre pas qu’elle a reçu un document incomplet, et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas que cette absence de signature lui cause un grief, cette insuffisance ne pouvant constituer qu’une irrégularité justifiant d’une indemnité mais ne rendant pas le licenciement invalide.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail que d’une part le licenciement n’est valide que si la lettre notifiant cette mesure est signée par une personne ayant qualité pour y procéder, et d’autre part si le licenciement est notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice ou enfin par remise en main propre au salarié.
La SARL SONEO produit en pièce n° 9 de son dossier un document daté du 2 juin 2022 portant en objet « Notification de votre licenciement pour faute grave », imprimée sur un recto-verso et signé au verso par « [X] [O] Responsable des Ressources Humaines » ;
Mme [D] [I] apporte aux débats en pièce n° 16 de son dossier un document constitué de deux rectos de la lettre du 2 juin 2022.
Il ressort des pièces 10 et 21 du dossier de la SARL SONEO que le 7 juin 2022, Mme [D] [I] a adressé à M. [X] [O] un courriel ainsi rédigé : « Suite à la réception de votre courrier non signé, je précise que je conteste ce licenciement dont les motifs sont sans fondements » ;
Par courriel du même jour, M. [X] [O] a répondu : « Pour faire suite à votre mail de ce jour et pour la forme, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe une copie de la notification de licenciement, signée, qui vous a été envoyée le 2 juin dernier ».
Il ressort de ce dernier courriel que la SARL SONEO ne contestait alors pas que l’envoi qu’elle avait effectué le 2 juin 2022 n’était pas complet et contenait ainsi que le soutient Mme [D] [I] deux rectos du même courrier, et qu’en conséquence le document qu’a reçu la salariée n’était pas signé, cette absence de signature ne constituant pas aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail une irrégularité de forme, mais une condition de validité de la notification du licenciement.
Par ailleurs, l’envoi qui a été adressé à Mme [I] par la SARL SONEO par courriel du 7 juin 2022 ne constitue pas un mode de notification prévu par les dispositions légales rappelées précédemment.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, il convient de dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée par substitution de motif.
Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
Mme [D] [I] sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SARL SONEO ne concluant pas sur ces points, la décision entreprise sera confirmée sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférant.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire au titre du licenciement irrégulier sera rejetée, cette indemnité et celle allouée sur le fondement du licenciement abusif ne se cumulant pas.
La SARL SONEO qui succombe partiellement supportera les dépens de l’instance.
La SARL SONEO sera condamnée à payer à Maître Hélène Strohmann, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000,00 euros net au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 2 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [D] [I] à la SARL SONEO en ce qu’il a condamné la SARL SONEO à payer à Mme [D] [I] les sommes de :
— 2 777,51 euros brut au titre du paiement des salaires du 09 février au 02 juin 2022,
— 277,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 176,24 euros à titre de solde de tout compte ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de ses demandes en paiement de rémunérations pour la période du 09 février au 02 juin 2022
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, par substitution de motifs ;
Y AJOUTANT;
CONDAMNE la SARL SONEO aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Maître Hélène Strohmann, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000,00 euros net au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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