Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
S.A.S. [4]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6C2
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [4] représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [N] , en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 14 mai 2019 a été remplie une déclaration d’accident de travail concernant Mme [T], salariée en qualité d’ouvrier non qualifié, indiquant qu’alors qu'« elle soulevait un carton de pièces pour le ranger sur une palette, le carton lui a échappé, en voulant le rattraper elle déclare avoir ressenti un craquement dans le poignet ». La déclaration mentionnait également au titre du siège des lésions « poignet épaule » et au titre de la nature des lésions « entorse poignet droit + élongation épineux droit ». Le certificat médicat initial établi le même jour indiquait « entorse du poignet droit et élongation sus épineux droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2019.
Le 7 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (CPAM) notifiait à la société [4], employeur de Mme [T], sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de son avis du 27 janvier 2020, le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [T] consolidé avec séquelles non indemnisables prenant effet le 22 février 2020.
Contestant l’opposabilité de la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse, la société [4] a, par courrier du 27 septembre 2021, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui n’a pas adressé de réponse à la société.
Par requête du 17 mars 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Rejeté le recours formé par la société [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 mai 2019 dont a été victime Mme [T] [P] ;
— Déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail du 14 mai 2019 dont a été victime Mme [T] [P] ;
— Débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter la société de sa contestation de l’imputabilité des arrêts et soins, le tribunal a rappelé que les arrêts et soins sont présumés imputables à l’accident de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur contestant cette imputabilité d’en rapporter la preuve contraire. Le tribunal a ensuite jugé qu’un barème d’indemnisation étant indicatif, il ne peut constituer un commencement de preuve de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité ; qu’aux termes de son avis énonçant que les éléments médicaux produits n’apportent pas la preuve d’une gravité lésionnelle, le médecin conseil de l’employeur inverse la charge de la preuve et ne permet pas d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins et que l’employeur n’apportait pas la preuve que les arrêts et soins étaient exclusivement imputables, à compter de l’interférence de cette nouvelle lésion, à la pathologie du coude droit dont souffre par ailleurs Mme [T] que la caisse a refusée de prendre en charge. Le tribunal en a conclu que les éléments apportés par la société [4] étaient insuffisants pour justifier une expertise médicale et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins relatifs à l’accident du 14 mai 2019.
Le jugement lui ayant été notifié le 2 janvier 2024, la société en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l’audience du 18 mars 2025, la société [4] demande à la cour de :
— La dire recevable en son appel et le déclarer bien fondé ;
A titre principal
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [T] à compter du 14 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire
— Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même code, au docteur [Z] [J], dont le cabinet est situé [Adresse 7].
— Désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance ;
2. décrire les lésions subies par Mme [T] lors du sinistre et en retracer l’évolution ;
3. répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ce sinistre ;
4. déterminer, en motivant ce point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assurée et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;
5. dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident de travail survenu le 14 mai 2019 ;
6. dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail ;
7. dire à quelle date Mme [T] était apte à reprendre une activité professionnelle, quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du rachis lombaire ;
8. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
— dire que la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande principale tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [T] à compter du 14 septembre 2019, la société [4] affirme d’une part qu’elle peut apporter la preuve que l’incapacité temporaire n’a pas pour cause l’accident de travail. Elle rappelle que l’imputabilité à l’accident de travail des arrêts et soins prescrits jusqu’à consolidation ou guérison est présumée. A cet égard, la société fait valoir que la pathologie interférente du coude dont souffre Mme [T] ne doit pas être prise en considération pour l’évaluation des arrêts imputables à l’accident de travail.
La société affirme d’autre part qu’elle peut rapporter la preuve que sa salariée était plus précocement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. S’agissant de cet objet probatoire, la société estime qu’il n’existe aucune présomption, chaque partie devant apporter la preuve de son allégation. A cet égard, la société soutient que les éléments médicaux, interprétés par son médecin conseil, ne démontrent aucun signe de gravité des lésions résultant de l’accident du 14 mai 2019 ; que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie indique que la durée d’un arrêt de travail pour une entorse est comprise entre 15 jours (entorse bégnine) et 4 mois (entorse grave) et qu’en conséquence, à supposer même que Mme [T] ait subi une entorse grave, les arrêts postérieurs à la date du 14 septembre 2019 (4 mois après l’accident) doivent lui être déclarés inopposables.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, la société estime fournir un commencement de preuve tant de l’absence de lien de causalité entre l’accident de travail et la durée des arrêts que de la plus prompte capacité de Mme [T] à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2025, telles que déposées à l’audience du 18 mars 2025, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 décembre 2023 ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail du 14 mai 2019 dont a été victime Mme [T] [O] et leur opposabilité à la société [4] ;
— Rejeter la demande d’expertise formulée par la société [4] ;
— Condamner la société [4] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse fait valoir que la société se méprend en considérant que le refus de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion (pathologie du coude constatée sur un certificat médical du 21 août 2019) implique que la caisse a estimé que les arrêts postérieurs étaient liés à cette nouvelle lésion. La caisse indique en effet que le refus de prise en charge de la nouvelle lésion implique que cette lésion ne bénéficie pas de la législation professionnelle tandis que les arrêts de travail en relation avec l’accident de travail continuent de faire l’objet d’une prise en charge jusqu’à la date de consolidation. La caisse souligne à cet égard que l’ensemble des arrêts postérieurs à la nouvelle lésion mentionnent au moins l’une des deux lésions initiales (entorse du poignet ou élongation sus épineux droit).
S’opposant à la contestation de l’employeur s’agissant des arrêts postérieurs au 14 septembre 2019, la caisse fait valoir que le barème est indicatif puisqu’il ne tient pas compte de l’état de santé personnel de la victime ; qu’il ne peut constituer un commencement de preuve et qu’en l’espèce, l’employeur ne se fonde, pour évaluer la durée d’arrêt prévisible, que sur l’entorse du poignet alors que Mme [T] souffre de deux lésions (entorse du poignet et élongation du sus épineux).
Pour s’opposer à la demande d’expertise formée par la société, la caisse soutient que la société [4] n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins consécutifs à l’accident de travail du 14 mai 2019. La caisse affirme également qu’elle n’a pas à apporter la preuve d’une quelconque incapacité de travail puisque celle-ci découle d’un arrêt de travail médicalement justifié.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l’appel formé par la société [4] n’est pas contestée par la caisse. Il est également relevé que l’appel a été interjeté le 30 janvier 2024, soit dans le délai légal d’un mois suivant la notification du jugement (le 2 janvier 2024). L’appel de la société [4] est donc recevable.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident de travail.
Il résulte en outre des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-17.609).
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que les soins prodigués et/ou les arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] a été victime d’un accident le 14 mai 2019 entraînant une entorse du poignet et une élongation du sus épineux droit, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, plus précisément alors qu’elle soulevait un carton de pièces pour le ranger sur une palette. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 14 septembre 2019 à l’accident de travail, l’employeur invoque le refus de la caisse de prendre en charge la lésion nouvelle apparue sur le certificat médical du 21 août 2019. La cour relève cependant que l’employeur ne demande pas l’inopposabilité des arrêts postérieurs au 21 août 2019 (jour de la constatation de la lésion nouvelle) mais des arrêts postérieurs au 14 septembre 2019 (date maximale à laquelle il estime que la salariée devait être considérée comme guérie de son entorse du poignet). En d’autres termes, l’employeur soutient que la durée des arrêts est anormalement longue pour une pathologie telle qu’une entorse du poignet et suggère que cette durée excessive résulte non pas de la lésion initiale (entorse du poignet) mais d’une tendinite du coude droit.
La cour relève que le certificat médical initial constatait une entorse au poignet droit et une élongation du sus épineux droit et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2019. Il est ensuite établi que Mme [T] a bénéficié d’arrêts de travail de façon ininterrompue jusqu’au 21 février 2020, date du certificat médical final constatant sa guérison avec possibilité de rechute et que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 février 2020.
Il est certes établi que le certificat médical de prolongation du 21 août 2019 mentionnait, outre les lésions du poignet et de l’épaule, une tendinite au coude droit et que la caisse a notifié à l’employeur, par courrier du 19 septembre 2019, sa décision de refus de prise en charge de cette lésion nouvelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cependant, comme l’a justement relevé le tribunal, l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’établir que les arrêts et soins postérieurs à l’apparition de la lésion nouvelle (tendinite du coude) sont uniquement imputables à cette lésion et non au moins partiellement dus aux lésions du poignet et de l’épaule, et ce d’autant que cette lésion nouvelle a été instruite et a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse et que l’ensemble des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail mentionnaient, y compris après l’apparition de la lésion nouvelle le 21 août 2019, au moins l’une des deux pathologies initiales relatives au poignet et à l’épaule.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail considérée.
La cour souligne également que le seul fait que la durée des arrêts excède celle prévue par le barème indicatif des arrêts s’agissant d’une entorse au poignet droit ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, et ce d’autant, comme le remarque la caisse, que Mme [T] ne souffrait pas uniquement d’une entorse au poignet droit mais également d’une élongation du sus épineux droit.
En conséquence, il y a lieu de juger que, contrairement à ce qu’elle soutient, et sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise sur ce point, la société [4] ne peut utilement contester la durée de l’incapacité temporaire de Mme [T], la durée d’incapacité temporaire étant couverte par la présomption d’imputabilité au travail jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assuré. Et, pour les mêmes raisons que précédemment indiqué tenant à l’apparition d’une autre pathologie, la société n’apporte pas d’éléments de preuve permettant de renverser cette présomption, dès lors que les conséquences de l’accident du travail initial perduraient.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents à l’accident de travail dont a été victime Mme [T] jusqu’à la consolidation de son état de santé fixée au 22 février 2020.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société [4] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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